Therrien c. Orsolya |
2021 QCTAL 10072 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
556936 28 20210212 G |
No demande : |
3176755 |
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Date : |
19 avril 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Lucie Béliveau |
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Isabelle Therrien |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Dominic Orsolya
Geneviève Gauthier |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation solidaire pour le recouvrement du loyer (1 650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 825 $.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 3 300 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois d’avril 2021.
[4] Les locataires tentent de faire valoir qu’ils habitent le logement #1 au lieu du #2, mais leurs preuves n’ont pas convaincu le Tribunal.
[5] De même, ils prétendent avoir payé les arrérages par mandat-poste, mais n’ont aucune preuve.
[6] Ils prétendent également avoir mandaté un avocat, mais aucune communication ou comparution n’est au dossier. Leur demande de remise à cet effet est refusée, car le droit à l’avocat n’est pas absolu; ils savent depuis le 18 février 2021 qu’un recours est entrepris contre eux.
[7] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[8] La preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, au 11e jour de la présente décision;
[13] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 février 2021, plus les frais de justice prévus par règlement de 125 $.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
7 avril 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.