Décision

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Décision

Rahman c. Lamothe Lapierre

2016 QCRDL 35640

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

295638 31 20160908 G

No demande :

2078055

 

 

Date :

21 octobre 2016

Greffière spéciale :

Me Isabelle Hébert

 

MOHD ZALIL RAHMAN

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JÉRÉMIE LAMOTHE LAPIERRE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 525 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 625 $, soit le loyer des mois de juin à octobre 2016, plus 73 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 septembre 2016 sur la somme de 2 100 $, et sur le solde à compter du 1er octobre 2016, plus les frais judiciaires de 73 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Hébert, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 octobre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.