Décision

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Décision

Gestion KL inc. c. Hébert

2017 QCRDL 21793

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

344464 37 20170703 G

No demande :

2279692

 

 

Date :

06 juillet 2017

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

GESTION KL Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Hébert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a déposé à la Régie du logement le 3 juillet 2017, une demande d’expulsion du locataire. Il demande de plus de statuer sur les frais judiciaires et l’exécution provisoire malgré appel de la présente décision.

[2]      Au soutien de sa demande, il allègue qu’une entente a été signée avec le locataire le 29 mars 2017 à l’effet que le bail n’était pas renouvelé à compter du 1er juillet 2017 et que le locataire s’engageait à quitter les lieux à cette date. Ce dernier n’a pas respecté l’entente, car il habite toujours les lieux et refuse de quitter.

[3]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 750 $.

La preuve du locateur

[4]      La preuve non contredite présentée par le locateur démontre que les parties ont signé une entente de non renouvellement de bail en mars 2017. Cette entente prévoyait que le locataire devait quitter le logement à la fin de juin 2017. Or, le locataire occupe toujours le logement et de ce fait, le locateur ne peut pas délivrer le logement concerné à un autre locataire.

Le Droit

[5]      L’article 1889 du Code civil du Québec prévoit que :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

[6]      Le Tribunal constate que le locataire continue à occuper le logement concerné après la date convenue entre les parties pour la fin du bail. Il n’a pas d’autre choix que d’ordonner l’expulsion du locataire.


[7]      CONSIDÉRANT l’analyse de la preuve soumise;

[8]      CONSIDÉRANT l’entente de résiliation du bail en mars 2017;

[9]      CONSIDÉRANT que le locataire continue à occuper le logement sans droit;

[10]   CONSIDÉRANT l’article 1889 du Code civil du Québec;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONSTATE la résiliation du bail;

[12]   ORDONNE l’expulsion immédiate du locataire et de tous les occupants;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 87 $ représentant les frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 juillet 2017

 

 

 


 

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