Décision

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Décision

Appartements Sylvain inc. c. Alarie

2017 QCRDL 16459

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

328436 15 20170328 G

No demande :

2211136

 

 

Date :

16 mai 2017

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Les Appartements Sylvain Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marylou Alarie

 

Michel Larrivée

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 000 $, soit le loyer des mois de janvier (425 $), mars, avril et mai 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 mars 2017 sur la somme de 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 mai 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.