9401-7167 Québec inc. c. Senerchia |
2021 QCTAL 20029 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
570340 31 20210507 G |
No demande : |
3244006 |
|||
|
|
|||||
Date : |
03 août 2021 |
|||||
Devant le juge administratif : |
Claude Fournier |
|||||
|
||||||
9401-7167 Québec Inc |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Sabrina Senerchia |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 au loyer mensuel de 975 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 4 875 $, soit le loyer des mois de mars à juillet 2021 (975 $ X 5), plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de
l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 875 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Claude Fournier |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
||
Date de l’audience : |
15 juillet 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.