Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Warner |
2014 QCRDL 2527 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
123038 31 20131126 G |
No demande: |
1370086 |
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Date : |
24 janvier 2014 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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NICHOLE KATHY-A WARNER |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le bail qui lie les parties se termine en novembre 2014 au loyer mensuel de 281 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit un total de 562 $, pour couvrir les loyers dus jusqu’à la date de l’audition. Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de décembre 2013 et janvier 2014.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
[6] La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par la poste certifiée.
[7] Le locateur a donc droit à des frais de signification de 8,25 $, ainsi que des frais judiciaires de 71 $ pour un total de 79,25 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 562 $, plus les frais judiciaires de 79,25 $.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
20 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.