Décision

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9198-0110 Québec inc. c. Yemmi

2025 QCTAL 14197

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

848478 31 20250130 G

No demande :

4611400

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

9198-0110 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lydia Yemmi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 050 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La locataire admet qu’elle a quitté le logement avant son terme, au cours du mois de janvier 2025, et qu’elle n’a pas payé le loyer de ce mois.
  4.          La locataire explique qu’elle a quitté le logement parce qu’elle était enceinte et en raison de la présence de rats dans le logement.
  5.          La preuve ne démontre pas que le logement était devenu impropre à l’habitation au sens de l’article 1913 C.c.Q. Le cas échéant, le locataire aurait été en droit d’abandonner son logement.
  6.          La locataire a, comme elle l’affirme, choisi de ne pas payer le loyer du mois de janvier 2025 parce qu’elle estimait que le locateur ne respectait pas ses propres obligations.
  7.          Ce faisant, la locataire s’est fait justice à elle-même, ce qui n’est pas permis. Si elle considérait avoir certains droits à faire valoir, il lui appartenait d'exercer ses propres recours juridiques.
  8.          La locataire doit le loyer du mois de janvier 2025.
  9.          Considérant la fin du bail, l'exécution provisoire de la décision n’est pas justifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONSTATE la résiliation du bail;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 janvier 2025, plus les frais de justice de 90 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

10 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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