Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Lino Ruiz

2025 QCTAL 22981

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

872867 31 20250411 G

No demande :

4714896

 

 

Date :

27 juin 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Juan Karlo Lino Ruiz

 

Sandra Patricia Castellanos Vera

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel de même que les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, au loyer mensuel de 1 400 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 400 $ en loyers impayés, soit le loyer de juin 2025.
  5.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des huit derniers mois.
  7.          Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

  1.          Cependant, la preuve du préjudice se limitant à des allégations générales non appuyées ne suffit pas pour établir que la locatrice subit un préjudice sérieux de ces retards. Ce motif de résiliation est par conséquent rejeté.
  2.          Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  4.      Enfin, les locataires sont condamnés à payer les frais à la locatrice suivant la réglementation applicable[1], exception faite des frais de notification de l’amendement. Cette procédure a été complétée suivant une erreur d’écriture de la locatrice, et les locataires n’ont pas à en assumer les frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2025, plus les frais de 142,50 $;
  2.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

6 juin 2025

 

 

 


 


[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.