Maltais c. Proulx |
2014 QCRDL 36348 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
173842 31 20140910 G |
No demande : |
1574588 |
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Date : |
24 octobre 2014 |
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Greffière spéciale : |
Me Sophie Dorais |
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Karl Maltais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-Sebastien Proulx |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 255 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 535 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 535 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 850 $, soit le loyer du mois d’octobre 2014 et une balance de 315 $ pour le mois de septembre 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 71 $ pour la production de la demande.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 septembre 2014 sur la somme de 850 $, et sur le solde à compter du 1er octobre 2014, plus les frais judiciaires de 79 $.
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Me Sophie Dorais, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
14 octobre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.