Décision

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Deslauriers c. Béliveau

2021 QCTAL 32599

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

580643 16 20210722 T

No demande :

3394584

 

 

Date :

16 décembre 2021

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Stéphane Deslauriers

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jean Béliveau

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire, Jean Béliveau, présente une demande en rétractation de la décision rendue par la soussignée le 2 novembre 2021.

[2]         Au soutien de sa demande, il invoque qu’il ne se présente pas lors de l’audition sur la demande originaire, car il ne reçoit pas l’avis de convocation.

[3]         Le locateur conteste la demande en rétractation.

Questions en litige

[4]         Le recours en rétractation a-t-il été déposé dans les délais légaux?

[5]         La demande de rétractation rencontre-t-elle les conditions légales pour être acceptée?

Contexte et analyse

Délai

[6]         Le locataire soutient qu'il prend connaissance de la décision le 11 novembre 2021 et qu’il introduit sa demande en rétractation le 16 novembre 2021.

[7]         Ce témoignage n’est pas contredit.

[8]         Le Tribunal retient de la preuve que la demande respecte le délai légal de 10 jours entre la connaissance et le dépôt.


Respect des conditions légales

[9]         L’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[10]     Afin d’obtenir gain de cause, le locataire doit démontrer la raison pour laquelle il est empêché de faire valoir ses droits et présenter sommairement ses moyens de défense.

[11]     Tout d’abord, le locataire allègue qu’il ne reçoit pas l’avis de convocation.

[12]     Cette affirmation est supportée par le témoignage du locateur, qui, après l’audition, prend connaissance de l’avis de convocation du locataire mêlé au courrier de son chalet, voisin de la maison qu’il loue au locataire.

[13]     Le locataire ignorait donc la tenue de l’audience.

[14]     Ensuite, le Tribunal constate que le locataire a un moyen de défense à faire valoir.

[15]     Au soutien de son témoignage à l’effet qu’il est autorisé à avoir une roulotte dans le stationnement, il dépose une copie de bail à cet effet.

[16]     Ni le locataire ni le locateur n’ont, lors de l’audience, l’original du bail afin de contredire ou de confirmer cette copie.

[17]     La bonne administration de la justice requiert que le locataire puisse faire valoir ses droits. La demande en rétractation est donc accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     ACCUEILLE la demande de rétractation du locataire;

[19]     RÉTRACTE la décision rendue par la juge administrative Mélanie Marois le 2 novembre 2021;

[20]     DEMANDE à la maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience : 

9 décembre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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