Bastien c. Turcotte |
2020 QCRDL 18034 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
505878 22 20200205 G |
No demande : |
2950242 |
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Date : |
24 août 2020 |
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Régisseur : |
Stéphane Sénécal, juge administratif |
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Patrice Bastien |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Colette Turcotte |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au loyer mensuel de 775 $, reconduit jusqu'au 31 janvier 2021 au loyer mensuel de 800 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 2 397 $, soit (par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes) le loyer de mai 2020 (solde de 797 $) ainsi que les loyers de juin et de juillet 2020.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des sept derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l’article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail pour retards fréquents et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur 2 397 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Stéphane Sénécal |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
30 juillet 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.