Décision

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Kakpo c. Wai

2024 QCTAL 26291

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

702361 36 20230419 M

No demande :

3883793

 

 

Date :

08 août 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Babatoundé Serge Cédric Kakpo

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Hugues Wai

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande déposée le 19 avril 2023, le locataire demande la fixation du loyer conformément à l’article 1950 du Code civil du Québec. Au soutien de sa demande, il allègue qu’il a des raisons de croire qu’il paie un loyer supérieur au loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail.

[2]         Les parties sont liées par un bail débutant le 1er juin 2023 au loyer mensuel de 1 200 $[1].

[3]         Lors de la signature du bail, la partie « G » n’a pas été complétée par le locateur.

[4]         Le locataire allègue que le loyer payé par la locataire précédente était de 845 $[2].

[5]         Lors de l’audience, le locateur admet que le loyer payé par la locataire précédente était de 845 $ par mois, mais il allègue qu’il a effectué des travaux dans le logement avant l’arrivée du locataire. Il mentionne des travaux de peinture, le remplacement du chauffe-eau et le remplacement de certaines fenêtres.

[6]         Le 15 janvier 2024, le Tribunal transmet au locateur le Formulaire de renseignement nécessaire (Formulaire RN). Le locateur n’a pas complété le Formulaire RN. Il explique que ledit formulaire a été endommagé lors d’un dégât d’eau survenu à son domicile. Il n’a effectué aucune démarche auprès du Tribunal afin d’obtenir un nouveau formulaire.

ANALYSE ET DISCUSSION

[7]         L'article 1896 du Code civil du Québec celui-ci prévoit :

« 1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.

Il n'est pas tenu à cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956. »


[8]         Le recours du locataire se fonde sur l'article 1950 du Code civil du Québec, lequel prévoit :

« 1950. Un nouveau locataire ou un sous-locataire peut faire fixer le loyer par le tribunal lorsqu'il paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 mois qui précèdent le début du bail ou, selon le cas, de la sous-location, à moins que ce loyer n'ait déjà été fixé par le tribunal.

La demande doit être présentée dans les 10 jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »

[9]         La preuve démontre que la clause « G » n’a pas été complétée par le locateur. Le bail entre les parties a été signé le 17 avril 2023, la présente demande ayant été déposée le 19 avril 2023, le délai prévu à l’article 1950 C.c.Q. a été respecté.

[10]     Le locataire ayant respecté les conditions de l'article 1950 C.c.Q, il appartient donc au locateur de fournir au Tribunal les informations nécessaires afin de calculer le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[3].

[11]     Pour ce faire, le Tribunal analyse les données et renseignements transmis par le locateur sur le Formulaire RN.

[12]     Or, le locateur n'a pas produit ledit Formulaire RN prévu au Règlement. De plus, le locateur n’a qu’une partie des documents nécessaires à la fixation du loyer lors de l’audience.

[13]     Le Tribunal est dans l'impossibilité d'effectuer le calcul de fixation du loyer conformément au règlement applicable.

[14]     Pour le Tribunal, le locateur a été négligent dans la gestion de son dossier. À supposer que le Formulaire RN ait effectivement été endommagé lors d’un dégât d’eau, il pouvait se présenter au Tribunal afin de requérir qu’un nouveau formulaire lui soit remis.

[15]     L'omission de respecter une exigence légale lorsqu'elle résulte de la négligence ou de l'ignorance de la loi ne peut justifier une prolongation de délai.

[16]     Dans les circonstances, puisque le locateur a admis que le loyer versé dans les 12 mois précédant la fin du bail était de 845 $, et comme l'autorise l'article 1950 du Code civil du Québec, le Tribunal fixera le loyer à 845 $ par mois pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     ACCUEILLE la demande;

[18]     FIXE le loyer à 845 $ pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, les autres conditions du bail demeurant inchangées;

[19]     CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais de 93,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience : 

23 juillet 2024

 

 

 


 


[1] Pièce L-1.

[2] Pièce L-2.

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