Kakpo c. Wai | 2024 QCTAL 26291 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 702361 36 20230419 M | No demande : | 3883793 | |||
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Date : | 08 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
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Babatoundé Serge Cédric Kakpo |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Hugues Wai |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande déposée le 19 avril 2023, le locataire demande la fixation du loyer conformément à l’article
[2] Les parties sont liées par un bail débutant le 1er juin 2023 au loyer mensuel de 1 200 $[1].
[3] Lors de la signature du bail, la partie « G » n’a pas été complétée par le locateur.
[4] Le locataire allègue que le loyer payé par la locataire précédente était de 845 $[2].
[5] Lors de l’audience, le locateur admet que le loyer payé par la locataire précédente était de 845 $ par mois, mais il allègue qu’il a effectué des travaux dans le logement avant l’arrivée du locataire. Il mentionne des travaux de peinture, le remplacement du chauffe-eau et le remplacement de certaines fenêtres.
[6] Le 15 janvier 2024, le Tribunal transmet au locateur le Formulaire de renseignement nécessaire (Formulaire RN). Le locateur n’a pas complété le Formulaire RN. Il explique que ledit formulaire a été endommagé lors d’un dégât d’eau survenu à son domicile. Il n’a effectué aucune démarche auprès du Tribunal afin d’obtenir un nouveau formulaire.
[7] L'article
« 1896. Le locateur doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les règlements pris par le gouvernement.
Il n'est pas tenu à cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux articles 1955 et 1956. »
[8] Le recours du locataire se fonde sur l'article
La demande doit être présentée dans les 10 jours de la conclusion du bail ou de la sous-location. Elle doit l'être dans les deux mois du début du bail ou de la sous-location lorsqu'elle est présentée par un nouveau locataire ou par un sous-locataire qui n'ont pas reçu du locateur, lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, l'avis indiquant le loyer le moins élevé de l'année précédente; si le locateur a remis un avis comportant une fausse déclaration, la demande doit être présentée dans les deux mois de la connaissance de ce fait. »
[9] La preuve démontre que la clause « G » n’a pas été complétée par le locateur. Le bail entre les parties a été signé le 17 avril 2023, la présente demande ayant été déposée le 19 avril 2023, le délai prévu à l’article
[10] Le locataire ayant respecté les conditions de l'article
[11] Pour ce faire, le Tribunal analyse les données et renseignements transmis par le locateur sur le Formulaire RN.
[12] Or, le locateur n'a pas produit ledit Formulaire RN prévu au Règlement. De plus, le locateur n’a qu’une partie des documents nécessaires à la fixation du loyer lors de l’audience.
[13] Le Tribunal est dans l'impossibilité d'effectuer le calcul de fixation du loyer conformément au règlement applicable.
[14] Pour le Tribunal, le locateur a été négligent dans la gestion de son dossier. À supposer que le Formulaire RN ait effectivement été endommagé lors d’un dégât d’eau, il pouvait se présenter au Tribunal afin de requérir qu’un nouveau formulaire lui soit remis.
[16] Dans les circonstances, puisque le locateur a admis que le loyer versé dans les 12 mois précédant la fin du bail était de 845 $, et comme l'autorise l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la demande;
[18] FIXE le loyer à 845 $ pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, les autres conditions du bail demeurant inchangées;
[19] CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais de 93,75 $.
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Annie Guillemette | ||
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Présence(s) : | le locataire le locateur | ||
Date de l’audience : | 23 juillet 2024 | ||
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[1] Pièce L-1.
[2] Pièce L-2.
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