Décision

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Décision

Tremoulis Tremblay c. Soussa

2016 QCRDL 4070

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

242293 36 20151020 T

No demande :

1902446

 

 

Date :

02 février 2016

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Josée Tremoulis Tremblay

 

Louis Tremoulis

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Robert Soussa

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locataires demandent la rétractation de la décision rendue le 7 décembre 2015 résiliant leur bail pour non-paiement de loyer.

[2]      Cette demande est basée sur l’article 89 L.R.L. qui se lit comme suit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[3]      La locataire explique avoir subi une intervention chirurgicale, en octobre, qu’elle était en convalescence et avoir tenté de se rendre à l’audience avec son colocataire. Prise de douleur, ils ont dû rebrousser chemin. Le locataire témoigne avoir appelé le Tribunal, dès leur arrivée à la maison, et s’être fait répondre que l’audience était terminée.

[4]      Bien que l’explication des locataires satisfasse les critères de l’article 89, le Tribunal remarque que la demande en rétractation n’est pas conforme à l’article 44 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[1], car elle ne comporte pas de motif de défense.


[5]      Cet article se lit comme suit :

« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient, mais si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »

[6]      Or, la jurisprudence est constante, l’absence de motif de défense rend une requête en rétractation irrecevable[2].

[7]      Voici ce qu'indiquait la Cour d’appel du Québec, en 2005 :

« En effet, la requête en rétractation présentée par l’appelante Lamarche ne respecte pas les exigences du second alinéa de l’article 482 C.p.c. en ce qu’elle ne fait valoir aucun moyen de défense à l’action principale, mais énonce simplement, en son paragraphe 10, que «la mise en cause a une défense sérieuse à faire valoir à l’encontre de la partie demanderesse». Cette allégation est insuffisante et la requête en rétractation est donc irrecevable »[3]

[8]      L’article 482 C.p.c. prévoyant la même chose que l’article 44, le même raisonnement devrait s’appliquer.

[9]      Invités à préciser leur motif de défense, les locataires ont admis ne pas avoir payé le loyer depuis plusieurs mois, et que des arrérages ont continué de s’accumuler après la décision.

[10]   Il n’y a donc pas lieu d’accorder la rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande de rétractation.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

les locataires

le locateur

Date de l’audience :  

25 janvier 2016

 

 

 


 



[1] c. R-8.1, r. 5.

[2] Beyond Multimedia Inc. c. CAE inc., SOQUIJ AZ-50591160; A.E./P.C. 2009-6587 (C.A.); J.E. 2010-133 (C.A.); EYB 2009-167397 (C.A.), .Xceed Mortgage Corporation/Corporation hypothécaire Xceed c. Lafrenière, SOQUIJ AZ-50302128; A.E./P.C. 2005-3630 (C.A.); B.E. 2005BE-401 (C.A.); EYB 2005-86890 (C.A.), Thériault c. Groupe DR inc., SOQUIJ AZ-50340625; A.E./P.C. 2005-4279 (C.S.); J.E. 2005-2232 (C.S.); EYB 2005-97135 (C.S.), Hôtel Shelter Bay inc. c. Curateur public du Québec, SOQUIJ AZ-50864315; R. & F., vol. 3, 390 (1977 - C.A.).

[3] Beauregard c. Place Primevère inc., 2005 QCCA 156, SOQUIJ AZ-50297146, J.E. 2005-556 ((C.A.).

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