Décision

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Pinzarrone c. Tougas

2022 QCTAL 24633

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

590202 37 20210927 S

No demande :

3580545

 

 

Date :

31 août 2022

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Salvatore Pinzarrone

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Josée Tougas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 260 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les intérêts.

[2]         La demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 25 juin 2022.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 880 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 4 020 $, soit le loyer des mois d'avril (540 $), mai, juin, juillet et août 2022 par imputation des paiements.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         La locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article 1883 C.c.Q. relativement au paiement des sommes dues avant jugement, car le bail sera résilié pour le motif ci-après décrit.

[7]         Le locateur a démontré que la locataire n'a pas respecté l'ordonnance émise par la soussignée le 29 novembre 2021.

[8]         L'article 1973 C.c.Q. est pourtant clair :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 2 260 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

17 août 2022

 

 

 


 

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