Place Norbert (9130-8767 Québec inc.) c. Mahamadou |
2015 QCRDL 8905 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
194416 37 20150119 G |
No demande : |
1661284 |
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Date : |
19 mars 2015 |
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Greffière spéciale : |
Me Jennifer Memmi |
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Place Norbert (9130-8767 Québec Inc.) |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Drame Mahamadou Gnima Badianc |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 773 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2014 au 28 février 2015 au loyer mensuel de 765 $, reconduit jusqu'au 28 février 2016 au même loyer.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 023 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 493 $), février et mars 2015, plus 72 $ pour la production de la demande.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les
locataires à payer au locateur la somme de 2 023 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Jennifer Memmi, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
2 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.