Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Filippone

2025 QCTAL 22967

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

871843 31 20250409 G

No demande :

4710641

 

 

Date :

27 juin 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Capreit GP INC. Société en Commandite / Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dino Filippone

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel de même que les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, au loyer mensuel de 1 059 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais.
  4.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 12 derniers mois.
  6.          En outre, la locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer le loyer, elle est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour ce motif.
  7.          Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er août 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

  1.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 116,25 $;
  3.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

6 juin 2025

 

 

 


 

AVIS :
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