6968368 Canada ltée c. Salvaille | 2021 QCTAL 31927 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 577569 37 20210628 G | No demande : | 3283931 | |||
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Date : | 14 décembre 2021 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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6968368 Canada Ltée. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean Salvaille |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 745 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 745 $.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 79 $.
[5] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Aucun loyer n’a été payé de février à mai 2021, et le locataire a payé le mois de mai en audience, le 10 mai 2021 dans un premier dossier (477855). Les mois de juin, juillet et août ont été payés au cours du mois de juillet lors d’une seconde audience.
[6] Le locataire argue que ces retards sont dus au fait que des travaux n’ont jamais été finis. Malgré les explications données par le Tribunal, quant à l’interdiction de retenir le loyer et quant à l’existence d’un recours en dépôt de loyer, le locataire maintient sa position, confirmant qu’il n’entend pas respecter la règle du 1er jour du mois car le locateur l’insulte. L’attitude du locataire ne permet pas au Tribunal de lui donner une dernière chance, de sorte que la résiliation de bail est prononcée pour retards fréquents.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 79 $.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 26 août 2021 | ||
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[1] RLRQ. c. R-8.1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.