Fournier c. R. | 2023 QCCA 611 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | 500-10-007258-203, 500-10-007270-208 | ||||
(505-01-107362-127) | |||||
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DATE : | 5 mai 2023 | ||||
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YVON FOURNIER | |||||
REQUÉRANT – accusé | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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ARRÊT RECTIFIÉ Le 16 mai 2023 | |||||
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MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour (l’honorable Stéphane Godri), district de Longueuil, en vertu de l’article 486.5 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou des témoins.
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POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[2] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du jugement de la culpabilité;
[3] REJETTE l’appel du jugement de culpabilité;
[4] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du jugement de la peine;
[5] REJETTE l’appel du jugement de de la peine;
[6] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 9 mai 2023 à 15 h;
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Me David Leclair | ||
DAVID LECLAIR, AVOCAT | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Frédérique Le Colletter | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 19 avril 2023 | |
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MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR |
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[7] L’appelant se pourvoit de plein droit contre un jugement de culpabilité. Il présente également une requête en autorisation d’appel sur des questions de fait qui a été déférée à la formation. Il a été déclaré coupable de trois chefs d’accusation concernant des crimes sexuels à l’endroit de sa belle-fille, une enfant âgée de moins de 16 ans au moment des faits : R. c. Fournier, 2019 QCCQ 8914.
[8] Il se pourvoit également contre la peine d’emprisonnement prononcée le 3 février 2020 qui le condamne à l’incarcération pour une période de trois ans.
[9] Il faut savoir qu’en 2018, la Cour ordonnait un nouveau procès et que les appels portent donc sur la culpabilité et sur la peine à l’issue de ce second procès.
Appel de la culpabilité
[10] L’appelant soulève trois moyens d’appel. Son appel présente des difficultés juridiques et factuelles importantes et, malgré les efforts louables et nuancés de son avocat, je suis d’avis d’accueillir la requête en autorisation d’appel et de rejeter l’appel.
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[11] D’abord, il reproche au juge d’avoir manqué à son obligation de motiver. Il n’aurait pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il rejette les contradictions des témoins de la poursuite mises en lumière par le contre-interrogatoire, de sorte qu’il est impossible de procéder à un examen valable en appel.
[12] L’appelant accepte qu’un juge, dans sa décision, ne soit pas tenu de discuter de tous les éléments du dossier. Avec raison, il souligne que le résumé des faits n’équivaut pas à une analyse. Il ajoute « qu’un manque de précision quant à ces aspects, principalement lorsqu’ils sont essentiellement la question phare du litige, se doit d’être suffisamment expliqué pour en comprendre le raisonnement. »
[13] Cette affirmation, qui termine l’argumentaire sur ce moyen, laisse le lecteur en plan puisque l’appelant n’identifie lui-même aucun élément qui, selon lui, aurait dû se retrouver dans la décision.
[14] À mon avis, l’intimé a raison de dire que le jugement montre clairement que le juge tient compte des faiblesses du témoignage et de la raison pour laquelle elles ne touchent que des aspects, selon lui, périphériques.
[15] Cela dit, un appelant doit identifier une erreur. Il ne peut se contenter d’espérer que, dans sa lecture du dossier, la Cour en trouvera une qui justifiera son intervention. À l'audience, l’appelant convient que les éléments importants que le juge devait mentionner sont traités à son prochain moyen d’appel. Comme je le mentionnerai, les contradictions en cause ne sont pas importantes et on ne peut pas reprocher au juge de ne pas les avoir explicitement discutées.
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[16] Son deuxième moyen invoque le verdict déraisonnable. Il avance que des erreurs ne permettent pas de rassurer le lecteur sur le caractère raisonnable du verdict. Il évoque les faiblesses des témoignages, de même que l’importance démesurée accordée par le juge à des courriels envoyés par l’appelant à la mère de la plaignante ainsi qu’à des paroles qu’il aurait prononcées.
[17] D’emblée, il n’est pas clair de déterminer de quelle manière le verdict serait déraisonnable. Il est certainement soutenu par la preuve, ce qui élimine ce chemin : R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Dans ce cas, aucune erreur indépendante n’est nécessaire, le caractère déraisonnable est l’erreur : R. c. Shlah, [2019] 4 R.C.S. 136.
[18] L’autre moyen de démontrer le caractère déraisonnable d’une décision rendue par un juge passe par le raisonnement illogique ou irrationnel : R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190 ; R. c. Sinclair, [2011] 3 R.C.S. 3. Or, pour appuyer son moyen, et le précédent, portant sur de possibles « contradictions, invraisemblances et faiblesses de la preuve », l’appelant met de l’avant trois difficultés que le juge n’aurait pas dûment analysées.
[19] Voici ce que l’appelant écrit dans son mémoire :
[44] Dans le cas en espèce, cet exercice est particulier puisque, tel que soumis lors du premier moyen d’appel, le juge soulève la présence de contradictions, d’invraisemblances et de faiblesses dans la preuve de la poursuite, mais ne mentionne pas en quoi ceux-ci consistent exactement.
[45] Comme le juge de première instance mentionne dans son jugement que « des gestes relativement simples ne peuvent être décrits avec un niveau de détails supérieur au geste lui-même », cela signifie également qu’il est facile de simplement décrire un événement caractérisé par un geste. En effet, il est simple d’alléguer, par exemple, « l’accusé m’a touché les seins », qui est un geste simple pouvant être constitutif d’une infraction. Il sera cependant plus complexe d’élaborer sur les événements ayant mené aux gestes, ou des détails entourant l’événement.
[46] Notamment, le juge de première instance retient, concernant des sorties en VTT, que la plaignante situe bien les événements et qu’elle les décrit de façon précise. Il précise également que certaines contradictions concernant l’état du sol ne sont que des détails périphériques sans importance. Cependant, le juge omet ainsi de considérer les contradictions soulevées concernant la fréquence et les particularités de ces sorties.
[47] Il en va également du moment précédent la déclaration de la plaignante à sa mère. La plaignante est catégorique et affirme avoir appelé à son domicile et aurait d’abord parlé à l’appelant pour lui demander de dire à sa mère de venir la rejoindre33. Cependant, selon le témoignage de sa mère, la plaignante l’aurait appelée à son travail et elle se serait directement rendue chez la voisine pour la rencontrer34. Le juge de première instance retient toutefois la trame factuelle telle que présentée par la mère de la plaignante, sans expliquer comment il réconcilie ces deux versions complètement différentes.
[48] Ce sont là des exemples tirés de la preuve afin d’illustrer l’argument. Le but du présent pourvoi n’étant pas de refaire le procès en appel.
[20] Je suis d’accord avec l’intimé que l’appelant ne plaide pas que le raisonnement est illogique ou irrationnel, mais il reproche au juge, encore une fois, de ne pas s’être prononcé sur chaque contradiction soulevée ou de ne pas avoir accordé un poids suffisant à ces contradictions.
[21] Avec égards, l’argument n'est pas convaincant. Cela rejoint le premier moyen. L’appelant ne fait aucune démonstration qui, dans les faits de cette affaire, élèverait ces exemples à autre chose que des détails de trames narratives offertes par deux témoins, huit ans après les faits. Le juge en est bien conscient et ne commet aucune erreur ni dans son travail d’évaluation des faits ni dans la motivation de sa décision.
[22] Le juge ne commet aucune erreur non plus dans l’interprétation et l’utilisation des courriels ou des paroles prononcées par l’appelant à la mère de la plaignante. Ces éléments de preuve, dans le contexte, s’avèrent nettement incriminants. Rappelons que l’appelant n’a pas témoigné et il n’a offert aucune preuve permettant une interprétation différente.
[23] L’absence de son témoignage privait le juge de « motifs pour tirer une autre conclusion » : R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 87.
[24] Considérant la preuve administrée, la Cour peut en tenir compte en appel : R. c. George-Nurse, [2019] 1 R.C.S. 570 R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 101-103.
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[25] Finalement, l’appelant avance que le juge lui aurait imposé le fardeau de démontrer l’intérêt à mentir des témoins de la poursuite. Or, en défense, il prétendait qu’un tel motif existait, tant de la part de la plaignante que de sa mère, et que la fin de la relation amoureuse et le divorce en serait le moteur. Il invitait alors la réponse du juge sur cette question : R. c. Gerrard, 2022 CSC 13.
[26] En définitive, la lecture proposée par l’appelant fait abstraction du contexte expliqué par les témoignages, soit un dévoilement de la plaignante en deux temps, avec des gestes plus sérieux la seconde fois, de même que les réticences à impliquer la police uniquement pour des attouchements.
[27] Les difficultés relationnelles tant entre l’appelant et la plaignante qu’entre lui et la mère de celle-ci, sa conjointe, étaient clairement exposées. Que l’on soit d’accord ou non avec le positionnement de la plaignante et de sa mère relativement aux événements vécus n’est pas la question. Encore une fois, le juge pouvait interpréter cette preuve pour comprendre que ce n’est pas la séparation qui a motivé la dénonciation, mais plutôt le caractère plus grave des gestes dévoilés et l’implication des services de protection. Le juge pouvait également expliquer, afin de répondre à l’affirmation de l’appelant, qu’aucune preuve ne lui permettait de conclure autrement.
[28] Enfin, la mère de la plaignante avait assisté au témoignage de l'appelant au premier procès. Il ne fait pas de doute que le fait qu'un témoin opposé assiste au témoignage de l'accusé à son premier procès, à l’évidence et dans certains cas, peut certainement devenir un facteur d’évaluation de la qualité de la version qu'il livrera par la suite. Toutefois, l’intimé a raison de dire que, dans le présent dossier, rien ne laisse penser que le témoignage de la mère de la plaignante soit affecté par des contradictions en raison de ce fait.
[29] Je propose d’accueillir la requête en autorisation d’appel et de rejeter l’appel de la culpabilité.
Appel de la peine
[30] La requête en autorisation d’appel a été déférée à la formation. Je suis d’avis de l’accueillir et même s’il y avait une erreur du juge, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas, aucune conséquence n’a été démontrée.
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[31] À la suite du premier procès devant le juge Bélisle, l’appelant avait reçu une peine de trois ans d’emprisonnement. L’appelant prétend essentiellement que le juge Godri a erré en imposant la peine rendue par le juge Bélisle. Selon lui, le contexte des infractions était différent et la situation du délinquant avait changé, en raison du passage du temps. Le juge Godri devait faire des distinctions; il a omis de les faire et il a donc imposé une peine non indiquée. La peine appropriée devait être moins sévère. Il la situe entre 12 et 18 mois d’emprisonnement.
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[32] L’appelant reproche d’abord au juge Godri de s’être senti lié par la première peine. Selon l’appelant, le juge utilise des mots qui siéent mieux à un juge réviseur et il donne l’impression qu’il agit comme tel plutôt que comme juge de la peine.
[33] J’accepte que si le juge se fondait sur l’arrêt R. c. Valère, 1996 CanLII 5674 (C.A.) pour conclure qu’il devait imposer la même peine que celle imposée par son collègue Bélisle, c'est une erreur.
[34] Il ne fait aucun doute que le juge de la peine, au terme d’un second procès, est entièrement libre de déterminer la peine appropriée, avec une nuance importante s’il souhaite en augmenter la sévérité.
[35] Comme le reconnaît le droit, et cela ne semble pas controversé, « la justification d'une peine plus sévère au second procès que celle prononcée au premier procès ne peut se fonder que sur la démonstration de nouveaux faits aggravants ou sur la conclusion que la première peine était nettement déraisonnable. » : R. c. Valère, 1996 CanLII 5674 (C.A.Q.) repris dans l’arrêt R. c. Daoulov, 2002 CanLII 19286, par. 4 (C.A.Q.).
[36] Une première décision sur la peine demeure un précédent pertinent. Après tout, l’exercice de détermination de la peine fait intervenir un principe d’harmonisation et les parties tentent généralement de trouver des causes pertinentes en jurisprudence. Or, une première décision dans le même dossier est certainement pertinente et doit être considérée avec attention. D’autant plus si les faits qui la sous-tendent se sont toujours avérés au moment de prononcer la peine une seconde fois.
[37] Cela étant dit, on conclura rarement qu’une nouvelle audience de la peine n’est pas nécessaire, à moins que ce ne soit le souhait des parties et que les renseignements utiles puissent être présentés d’une autre façon. En effet, le juge doit faire sa propre analyse et il n’est pas tenu de suivre la première décision dans tous les cas.
[38] Les tribunaux et les auteurs s’accordent pour dire qu’un juge demeure entièrement libre de déterminer la peine appropriée, mais qu’il ne peut imposer une peine plus sévère en l’absence de nouveaux faits qui le justifient, et ce, de façon convaincante. L’augmentation de la sévérité de la peine, sans justifications claires, peut donner l’impression que le système de justice punit davantage le délinquant parce qu’il s’est prévalu de son droit d’appel avec succès.
[39] Les propos du juge Twaddle ont été suivis dans Valère et dans d’autres cours d’appel. Il a écrit que le second juge peut maintenir la même peine, mais il peut difficilement être plus sévère :
If he considers it to have been fit, he might re-impose it, subject to an allowance for any additional time the accused may have spent in custody after his first sentence. If, on the other hand, the judge does not accept the fitness of the original sentence, either because it was inordinately low or because new facts have emerged, he may impose a longer sentence. But, where no new facts have emerged, he should avoid imposing a sentence which is so much longer than the first as to cause the average person standing at the forks to think that the accused was penalized for his successful appeal.
R. v. W. (R.S.) (1992), 74 C.C.C. (3d) 1, 14-15 (C.A.M.); R. v. R.A.D., 2023 MBCA 27, par. 57; R. v. B.(L.) (1997) 116 CCC (3d) 481, 512 (C.A.O.); R. v. Harriott. (2002) 161 CCC (3d) 481, par. 52 (C.A.O.); R. v. Precup, 2016 ONCA 669.
[40] Les auteurs s’accordent également sur ces principes : Clayton Ruby, Sentencing, 10e éd., 2020, Lexis Nexis, Toronto, p. 197; R.E. Salhany, Canadian Criminal Procedure, 6e éd., Carswell, 1994 § 8:31 (en ligne, consulté le 29 mars 2023); G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 3e éd., Thomson Reuters, 1987, § 18:103 (en ligne, consulté le 29 mars 2023).
[41] Il se présentera des cas où la preuve est différente et autorise une peine plus sévère : par exemple, R. v. Eng, 2000 BCCA 31.
[42] Revenant à la décision du juge Godri, selon ses propos, la peine appropriée se situe entre deux et trois années de détention, mais il affirme ne pouvoir écarter la peine du juge Bélisle, une peine qui n'est pas déraisonnable et, par conséquent, qui le lie :
[12] J'estime que la présente affaire se situe au niveau médian et donc qu'une peine juste en serait une se situant entre deux et trois années de détention. Même si le premier juge a imposé la peine plus sévère dans cette fourchette, je n'ai pas de raison de m'en écarter, même que la majorité des principes rattachés à l'équité et l'harmonisation des peines militent plutôt en faveur de l'imposition de cette peine de trois ans.
[13] … Cependant, ce n'est pas parce que j'aurais pu conclure différemment qu'il y a lieu d'intervenir et d'imposer une peine différente de celle du premier Juge.
[43] Encore une fois, cela serait une erreur. Par contre, il exprime aussi l’idée qu’il est d’accord avec la peine du premier juge :
[14] J'estime que la peine qu'il a imposée était juste et se situait à l'intérieur de la fourchette appropriée lorsque l'on considère la gravité objective des infractions ainsi que les facteurs aggravants et atténuants propres à la présente affaire, cumulés à la situation personnelle de l'accusé.
[44] Ce faisant, comme le propose avec raison l’appelant, son message est ambivalent. Néanmoins, au terme de son analyse, on peut comprendre que le juge était d’accord avec la peine prononcée par son premier collègue. Le juge Godri pouvait accepter la peine du juge Bélisle et il n’y a donc pas d’erreur. D’ailleurs, comme le souligne l’intimé, une audience sur la peine a été tenue, avec l’administration d’une preuve complète. L’appelant a choisi de ne pas témoigner.
[45] Outre les deux éléments que je discuterai maintenant, le portrait du crime et la situation du délinquant demeuraient essentiellement les mêmes.
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[46] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir tenu compte de deux éléments qui écartent l’équivalence apparente justifiant des peines identiques. D’abord, le juge Godri écarte un des facteurs aggravants qui avait été retenu par le juge Bélisle. Ensuite, l’écoulement du temps devenait un facteur distinctif. Ces deux omissions, selon lui, contreviennent au principe de l’individualisation de la peine.
[47] Premièrement, le facteur aggravant dont il est question est la conduite postérieure de l’appelant, soit sa tentative de regagner le cœur de la mère de la victime. Je doute que le rejet de celui-ci soit déterminant sur la culpabilité morale de l’appelant.
[48] Deuxièmement, sur l’écoulement du temps, l’appelant souligne que, pendant huit ans, il a respecté ses conditions de mise en liberté et que ces dernières sont un facteur pertinent, citant l’arrêt R. c. Bernard, 2019 QCCA 638.
[49] Certes, l’écoulement du temps est un facteur qui peut être pertinent et il appartient au juge de l’évaluer. Le poids à lui attribuer est fort variable et l’analyse n’est pas mathématique. Elle ne se mesure pas nécessairement ou uniquement par la durée pendant laquelle une personne est tenue de garder la paix. Dans l’arrêt Bernard, précité, les conditions étaient sévères puisqu’elles comportaient notamment l’assignation à domicile. Outre les cas évidents, un accusé devra sans doute faire une certaine démonstration des impacts particuliers des conditions de mise en liberté ou du passage du temps pour permettre au juge d’en évaluer le poids. Cela manque cruellement dans le présent dossier.
[50] Même en supposant que le juge ait prononcé la peine parce qu’il se sentait lié, ce qui serait une erreur, l’intervention de la Cour ne serait pas non plus justifiée. D’une part, l’abandon d’un facteur aggravant et le passage du temps ne sont pas des facteurs déterminants dans les circonstances et, d’autre part, l’appelant ne démontre pas la présence d’un motif qui autoriserait l’intervention sur le quantum. Il se contente d’affirmer que la peine se situerait entre 12 et 18 mois.
[51] À mon avis, la Cour ne peut intervenir. Je propose d’accorder l’autorisation d’appel et de rejeter l’appel.
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MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.