Décision

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9499-4100 Québec inc. c. Alvarez

2025 QCTAL 2812

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

824773 24 20241002 G

No demande :

4485427

 

 

Date :

28 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

9499-4100 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Aldo Alvarez

 

Nadia Manriquez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 908 $. Le 1er mai 2024, le loyer est passé de 840 $ à 908 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois d'octobre 2024 et doivent 1 808 $, soit le loyer des mois de septembre (900 $) et octobre, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 808 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
  2.          REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.