Décision

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Héroux c. Giroux

2024 QCTAL 20628

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

776981 27 20240321 G

No demande :

4251498

 

 

Date :

20 juin 2024

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

France Héroux

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jacques Giroux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 8 juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 895 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 290 $, soit un solde de 395 $ du loyer d'avril 2024, plus le loyer de mai 2024.

[4]         Le locataire admet que la somme est due.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024 sur 395 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

27 mai 2024

 

 

 


 

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