Décision

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Décision

Alpha, compagnie d'assurances inc. c. Nicol

2017 QCRDL 2891

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

126859 16 20131219 G

No demande :

1388488

 

 

Date :

31 janvier 2017

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

 

L'Alpha, Compagnie D'Assurances Inc.

subrogée dans les droits des locataires

Daniel Ross et Michelle Bourret

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sébastien Nicol

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur subrogé dans les droits de ses assurés Daniel Ross et Michelle Bourret réclame des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était à durée indéterminée au loyer mensuel de 400 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en mai 2012.

[4]      Le locataire était responsable des charges reliées à l’électricité. Le service a été coupé par Hydro-Québec suite au non-paiement des factures le 8 mai 2012.

[5]      Le 14 mai 2012, des fortes pluies ont occasionné un dégât d’eau dans le logement parce que la pompe submersible ne pouvait fonctionner faute d’électricité.

[6]      Le demandeur réclame 12 998,07 $ pour la remise en état des lieux.

[7]      Les frais réclamés représentent une remise à neuf du logement puisque la couverture d’assurance prévoit une valeur à neuf.

[8]      De la somme de 12 998,07 $, le Tribunal retranche 903,20 $ couvrant les frais d’administration. Il ne s’agit pas d’un dommage direct. Quant au solde de 12 094,87 $, le Tribunal retranche la somme de 4 000 $ afin de tenir compte de la dépréciation des lieux loués.

[9]      Le Tribunal octroie au demandeur 8 094,87 $ pour les dommages prouvés au logement.

[10]   Finalement, le demandeur a droit à des frais de signification de 8 $[1] qui s’ajoutent aux frais judiciaires.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 8 094,87 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 décembre 2013, plus les frais judiciaires de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Sophie Vézina, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

3 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

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