Cloutier c. Fleury |
2019 QCRDL 5125 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
183886 22 20141110 T |
No demande : |
2648191 |
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Date : |
18 février 2019 |
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Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
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Claude Cloutier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sacha Fleury |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 13 novembre 2018, rendue par la juge administrative Claudine Novello. Il prend connaissance de cette décision en décembre 2018 et dépose sa demande le 11 décembre 2018.
[2] Le Tribunal doit évaluer les moyens sur la rétractation.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Le délai pour déposer la demande de rétractation a-t-il été respecté ?
[4] Le demandeur a-t-il été empêché de se présenter à la première audience par une cause jugée suffisante ?
ANALYSE ET DÉCISION
[5] Le témoignage du demandeur est flou sur la date de réception de la décision. Il est étonnant qu’elle lui soit parvenue si tardivement. Mais il y a plus.
[6] Il explique être arrivé 5 minutes en retard lors de la première audience. Pourtant, l’audience a duré presque 15 minutes et n’a commencé qu’à 10h06.
[7] Or, la présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[8] À maintes reprises, les tribunaux ont le principe de l'irrévocabilité des jugements et qu’en conséquence la rétractation est un moyen procédural exceptionnel. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. » [2]
[9] D’ailleurs, l'absence d'une partie ne donne pas ouverture automatiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:
« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »
[10] Pour obtenir une rétractation, il faut donc que le demandeur n’ait pas été négligent dans l’exercice de ses droits. Comme l’écrivait l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure :
« Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. » [4]
[11] Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent dans l’exercice de ses droits. S'il lui était impossible d’arriver à l’heure la journée de l’audition, il aurait pu en aviser le Tribunal.
[12] La demande de rétractation est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande en rétractation;
[14] MAINTIENT la décision rendue le 13 novembre 2018.
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
28 janvier 2019 |
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[1] RLRQ, c. R-8.1
[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis
Real Estate Co.,
[3] Le bail de logement : analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307
[4] Dans l'affaire,
Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle inc., Cour supérieure 200-17-001038-983,
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