Décision

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Gabarit EDJ

LSJPA — 1560

2015 QCCQ 14868

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

[...]

LOCALITÉ DE

[...]

« Chambre de la jeunesse »

N° :

760-03-012005-149

760-03-012043-140

760-03-012101-153

760-03-012102-151

760-03-012129-154

760-03-012154-152

 

 

 

DATE :

Le 27 août 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL

 

______________________________________________________________________

 

 

LA REINE

Plaignante

c.

 

X

Accusé

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

motivant la décision verbale rendue oralement le 27 août 2015

______________________________________________________________________

 

MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.).

[1]           L'accusé fait l'objet d'une kyrielle de chefs d'accusations de manquement à son ordonnance différée de placement et de surveillance lors de sa liberté sous conditions :

760-03-012005-149

Le ou vers le 17 octobre 2014, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als, à savoir : me trouver à ma résidence tous les jours, de 20h30 à 07h00, sauf si accompagné par un membre de sa famille ou un éducateur ou A; durée 4 mois, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

760-03-012043-140

1. Le ou vers le 1 novembre 2014, à Ville A district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 28 janvier 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-010987-132 et als., à savoir : résider à l'endroit désigné par le directeur provincial commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

2. Le ou vers le 1 novembre 2014, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : me trouver à ma résidence tous les jours, de 20h30 à 7h00, sauf si accompagné par un membre de sa famille ou un éducateur ou A; durée 4 mois, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

3. Le ou vers le 18 novembre 2014, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 28 janvier 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-010987-132 et als., à savoir : résider à l'endroit désigné par le directeur provincial commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

760-03-012101-153

1. Entre le 20 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : résider à l'endroit fixé par la directrice provinciale de la protection de la jeunesse, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

2. Entre le 20 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : me trouver à ma résidence tous les jours, de 20h30 à 7h00, sauf si accompagné par un membre de sa famille ou un éducateur ou A; durée 4 mois, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

3. Entre le 22 janvier 2015 et le 23 janvier 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonnée le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : résider à l'endroit fixé par la directrice provinciale de la protection de la jeunesse, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

760-03-0112102-151

Entre le 20 janvier 2015 et le 23 janvier 2015, à Ville A, district A, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(s) dossier(s) 505-03-023485-149, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit : résider au [...], [rue A] à Ville A, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 145(3)a) du Code criminel.

760-03-012129-154

1. Entre le 20 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 28 janvier 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-010987-132 et als., à savoir : résider à l'endroit fixé par le directeur provincial, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents.

2. Entre le 22 janvier 2015 et le 24 janvier 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)l), tel qu'ordonné le 28 janvier 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-010987-132 et als., à savoir : résider à l'endroit fixé par le directeur provincial, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

 

760-03-012154-152

1. Entre le 5 mars 2015 et le 6 mars 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : de résider à l'endroit fixé par la direction provinciale de la protection de la jeunesse, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

2. Entre le 5 mars 2015 et le 6 mars 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : de prendre sa médication telle que prescrite, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

3. Entre le 9 mars 2015 et le 11 mars 2015, à Ville A, district A, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l'alinéa 42(2)k), tel qu'ordonné le 7 octobre 2014 dans les dossiers portant les numéros 760-03-011838-144 et als., à savoir : de résider à l'endroit fixé par la direction provinciale de la protection de la jeunesse, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

[2]           Un rapport de la déléguée à la jeunesse est déposé en preuve. Ce rapport, pour l'essentiel, révèle que X vit de la colère et manifeste beaucoup de réactions violentes et inadéquates. Il prétend avoir le droit d'être délinquant et veut continuer à consommer des stupéfiants et à fuguer du centre jeunesse.

[3]           Il est incapable de respecter les règles demandées et ne prend pas sa médication pour son diagnostic de TDAH, selon la posologie indiquée.

[4]           La déléguée à la jeunesse parle d'un risque de récidive élevé.

[5]           L'adolescent purge une peine spécifique de placement et surveillance dont l'application est différée rendue le 3 juin 2015.

[6]           Le 21 août 2015, l'adolescent est arrêté suite aux manquements évoqués par le directeur provincial et amené détenu à l'unité A du centre de réadaptation A entre 19h15 et 19h25 par les policiers.

[7]           La déléguée à la jeunesse rencontre l'adolescent que le lundi 24 août 2015 et décide après discussions avec son chef de service de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour examen, conformément à l'article 109 L.S.J.P.A., selon elle.

[8]           Aucune preuve n’est offerte en défense.

[9]           Cette dernière soumet que le Tribunal n'a pas juridiction pour examiner l'affaire conformément à l'article 109 L.S.J.P.A. puisque les délais invoqués à l'article 108 L.S.J.P.A. de 48 heures afin que le directeur provincial n'examine le cas et soit annule la suspension, soit renvoie l'affaire devant le Tribunal n'ont pas été respectés.

[10]        Ce délai de 48 heures est de rigueur selon la défense qui le compare à l'article 503 (1) a) du Code criminel qui détermine le délai de 24 heures imposé avant la comparution d'un détenu.

[11]        De plus, la défense ajoute qu'à l'article 99 (2) (4) de la L.S.J.P.A. qui parle d'un avis d'audience de la requête en vertu de l'article 98 L.S.J.P.A. d'un délai de cinq jours francs à l'adolescent et à ses parents.

[12]        Or, le législateur n'ayant pas parlé de jours francs dans le libellé de l'article 108, la défense plaide qu'on ne doit pas tenir compte des journées de fins de semaine dans les circonstances et que le délai dans lequel le Directeur provincial devait prendre une décision était de 48 heures aussitôt après avoir été informé de l'arrestation de l'adolescent soit le 21 août 2015 à 19h30. Donc, le Directeur provincial avait jusqu'au dimanche 23 août 2015 19h30 avant de prendre l'une des décisions suivantes soit :

1)    d'annuler la suspension;

2)    de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour adolescent pour examen conformément à l'article 109 L.S.J.P.A.

[13]        Le Directeur provincial ayant outrepassé ce délai de rigueur, une seule avenue reste possible dans les circonstances soit, la conséquence la moins restreignante pour l'adolescent, c'est-à-dire l'annulation de la suspension, le renvoi étant alors impossible.

[14]        C'est la décision du Directeur provincial qui donne juridiction au Tribunal d'examiner la situation sous l'article 109. Ne l'ayant pas fait dans le délai imparti, le Directeur provincial se voit privé de le faire, car le Tribunal n'a pas juridiction pour entendre l'examen dans les circonstances.

[15]        Le Directeur provincial plaide qu'il s'agit d'un délai de 48 heures francs qui donc, s'il se termine un jour non juridique est remis au jour juridique suivant.

[16]        De plus, il plaide qu'il est de connaissance judiciaire que le Directeur provincial ou la personne désignée par la loi sont absents lors de jours non juridiques pour prendre les décisions conformément à l’article 108 L.S.J.P.A., lors de l'arrestation d'adolescent purgeant une peine spécifique de placement et de surveillance dont l'application est différée et que la déléguée à la jeunesse de même que tous les autres intervenants du Directeur provincial étaient de bonne foi dans la prise de la décision en vertu de l'article 108 L.S.J.P.A.

[17]        Ses représentations sont également à l'effet que X a bénéficié de plusieurs « chances » de se conformer à la décision rendue le 3 juin 2015 par l'honorable Béatrice Clément.

[18]        Il a enfreint non pas une, mais de multiples conditions imposées et reconnaît la situation dont :

a)     ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire;

b)     prendre sa médication prescrite conformément à la posologie;

c)      résider à l'endroit fixé par le Directeur provincial;

d)     se trouver à sa résidence tous les jours, de 21h00 à 07h00, sauf en présence d'un membre de sa famille ou d'un éducateur ou pour fins scolaires ou d'emploi légitime et rémunéré;

e)     ne pas avoir en sa possession ou être sous l'influence d'alcool, drogues ou stupéfiants, sauf sur ordonnance médicale valablement obtenue;

f)       participer à un suivi psychologique et suivre leurs recommandations;

g)     poursuivre son suivi en santé mentale et suivre leurs recommandations;

h)      se présenter à la police, selon ce qu'indique le Directeur provincial ou son délégué.

[19]        L'adolescent admet avoir brisé ses conditions et reconnaît sa situation, mais il veut continuer délibérément à enfreindre les conditions imposées.

ANALYSE

[20]        Le Tribunal tire sa juridiction à l'article 109 L.S.J.P.A. de la décision du Directeur provincial à l'article 108 L.S.J.P.A. de renvoyer l'affaire pour examen.

[21]        Sans cette décision cruciale du Directeur provincial, le Tribunal ne peut agir puisque le Directeur provincial est réputé avoir annulé la suspension de l'adolescent. Bref, le Directeur provincial est sans autre possibilité s'il ne saisit pas le Tribunal dans le délai imparti.

[22]        Le délai de 48 heures imposé est un délai de rigueur. En effet, il ne faut pas oublier que l'adolescent est détenu suite à son arrestation et qu'une décision doit être prise rapidement puisque son droit constitutionnel à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire conféré par l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés est brimé lorsqu’il est détenu[1].

[23]        Il est futile de rappeler que ce droit est fondamental et prime sur les autres lorsqu'il est suspendu.

[24]        En effet, ce délai de 48 heures tient compte des journées fériées puisqu'il est stipulé à l'article 108 que le Directeur provincial doit réexaminer le cas AUSSITÔT après avoir été informé de l'arrestation de l'adolescent.

[25]        L'article 3 (2) L.S.J.P.A. se lit comme suit :

(2) La présente loi doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1)[2].

[26]        De plus, la Cour suprême[3] a reconnu que le principe de la présomption de culpabilité morale est moins élevé pour les adolescents et doit trouver ici son application.

[27]        En sus, le législateur a imposé au Tribunal le devoir d'examiner toute avenue possible avant de procéder à une mise sous garde conformément à l'article 39 (2) L.S.J.P.A.[4]

[28]        Finalement, la Cour suprême du Canada dans R. v. C. D.[5] a reconnu que cette loi fut faite afin de réduire le recours a des sentences privatives de liberté et plus avant que toute ambiguïté à l'intérieur de ladite loi devrait être interprétée en faveur de l'adolescent. L'honorable juge Bastarache s'expliquait ainsi :

Based on the foregoing, it is my conclusion that the object and scheme of the YCJA, as well as Parliament's intention in enacting it, all indicate that the YCJA was designed, in part, to reduce over-reliance on custodial sentences for young offenders, and, therefore, a narrow interpretation of the term "violent offence", which acts as a gateway to custody, is to be preferred. This conclusion also squares with the well-know principle of statutory interpretation that states that "where two interpretations of a provision which affects the liberty of a subject are available, one of which is more favourable to an accused, then the court should adopt this favourable interpretation": see R. c. McIntosh, [1995] 1 C.R. 686, at para. 29. Clearly, a narrow interpretation of "violent offence" is more favourable to an accused, since such an interpretation will limit the circumstances in which custody will be a sentencing option.

[29]        Tenant ses principes en tête, il est impératif que cette situation soit soumise au Tribunal dans les 48 heures, sinon le Directeur provincial est réputé avoir pris la décision la moins préjudiciable à l’adolescent soit d’annuler la suspension.

[30]        D'ailleurs, tel a été l'interprétation de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. J. D. T[6]. Les honorables juges Cameron, Lane et Richards :

[5] With respect, we find ourselves in agreement with the Attorney General. In brief, we are of the opinion that, once the respondent was remanded into custody under subsection 102(1)(b), section 108 required the Director, without delay, to review the respondent's case and, within forty-eight hours of doing so, to either release him or refer the case to the Court for review under section 103. This is all section 108 required. In other words, it only required the Director to refer the case to the Court within forty-eight hours. It did not also require the Director to ensure the respondent was brought before the Court within forty-eight hours. (nos soulignements)

[8] In accordance with the modified text of section 108, when a provincial director makes an order under subsection 102(1)(b), remanding into custody a young person subject to community supervision, the director MUST review the case without delay and MUST, within forty-eight hours, either release the young person or refer the case to the youth justice court for review under section 103. When such a referral is made, section 103 picks up where section 108 leaves off, requiring the provincial director, without delay, to cause the young person to be brought before the youth justice court.

[9] Two things are clear from this. First there is a legislative distinction between the actions consisting, on the one hand, of referring the case to the court as provided for in section 108 and, on the other, of causing a young person to be brought before the court as provided for in section 103. Second, the action consisting of referring the case to the court MUST be taken within forty-eight hours, as required by section 108, whereas the action consisting of causing the young person to be brought before the court MUST be taken without delay, as required by section 103.

[31]        En ce qui concerne l’analogie de la défense à l’article 503 (1) du Code criminel qui prévoit la comparution dans les 24 heures de l’accusé, le Tribunal l’analyse comme suit :

Dans l’arrêt Simpson[7], la Cour d’appel de Terre-neuve a reconnu que l’exigence de l’article 503 (1) du Code criminel, également garantit par l’article 9 de la Charte, requiert qu’en milieu urbain des juges de paix soient disponibles pour tenir des comparutions les fins de semaines et les jours fériés.

Selon le juge Goodridge, l’exception prévue au paragraphe 1 b) ne devrait être invoquée qu’en région éloignée. En appel à la Cour suprême[8], cette décision n’a été infirmée que sur le remède approprié, confirmant implicitement la Cour d’appel de Terre-Neuve sur la question de la comparution dans les 24 heures de l’arrestation.

Encore à ce jour, cet arrêt demeure la décision clé en la matière. Ainsi des décisions administratives qu’elle qu’en soit la provenance, ne devraient pas justifier une contravention à l’article 503 (1) du Code criminel ou une violation de l’article 9 de la Charte. (nos soulignés)

[32]        En conséquence, le Directeur provincial, n'étant pas en région éloignée dans le cas sous-étude, se doit d'avoir le personnel nécessaire afin de respecter le critère : « Aussitôt après avoir été informé de l'arrestation de l'adolescent, réexamine le cas et dans les 48 heures prend l'une ou l'autre des décisions. »

[33]        Le droit constitutionnel de l'adolescent protégé par la Charte à son article 9 impose cette disponibilité de personnel alors qu'un adolescent est détenu.

[34]        Dans les circonstances, le Tribunal décline juridiction.

[35]        Pour ces motifs, le Tribunal interprète donc le délai de 48 heures de cet article comme étant un délai de rigueur :

[36]        DÉCLINE juridiction pour entendre la requête pour examen présentée par le Directeur provincial, en l’espèce.

 

 

 

__________________________________

ÉRIC HAMEL, J.C.Q.

Chambre de la jeunesse

 

 

Me Marie-Ève Garceau

Procureure à la plaignante

 

Me Stéphanie Castagnier

Procureure de l'accusé

 

Date d’audience :

27 août 2015

 



[1] Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C., app. 11, no 44 annexe B, partie 1.

[2] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 3.

[3] R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3.

[4] Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 39.

[5] R. v. C.D., [2005] 3 C.R. 668.

[6] R. c. J. D. T., [2009] SKCA 22.

[7] R. v. Simpson, 1994 CanLii, 4528 (NLCA).

[8] R. c. Simpson, [1995] 1 R.C.S. 449.

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