2 JKL international inc. c. Mwamba |
2011 QCRDL 3553 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 101203 021 G |
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Date : |
28 janvier 2011 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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2jkl International Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Generose Mwamba |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard et l'expulsion de la locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 617 $, payable le premier jour de chaque mois pour lequel la locataire bénéficie d’une subvention de 344 $ par mois, la part payable est donc de 273 $ mensuellement.
[3] Le locateur réclame également le remboursement des frais judiciaires, soit 72 $.
[4] La locataire admet payer fréquemment son loyer en retard, mais assure qu’il sera en mesure de s’acquitter de son obligation tel que prévu au bail dans le futur.
[5] Elle propose de remettre des chèques postdatés au locateur afin de garantir à ce dernier que le loyer sera entre ses mains le premier jour du mois.
[6] Au chapitre du préjudice sérieux que les retards font subir au locateur, la mandataire fait état des obligations pécuniaires du locateur et de la nécessité de recevoir le loyer le premier jour du mois afin d’être en mesure de les acquitter.
[7] La preuve démontre en effet que la locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer et que ces retards causent un préjudice sérieux au locateur.
[8] Cependant,
le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et
d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois pour ce qui reste à couvrir du présent terme au bail et pour sa prochaine reconduction, le cas échéant;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
12 janvier 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.