Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9187-3992 Québec inc. c. Bégin

2023 QCTAL 18002

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

696764 31 20230331 G

No demande :

3866436

 

 

Date :

08 juin 2023

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Annie Bégin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 043,33 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve non contredite démontre que la locataire doit 1 853 $, soit le loyer des mois de mars (un solde de 603 $) à mai 2023.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;


[8]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 853 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 603 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 mai 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.