Décision

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Gestion Laberge inc. c. Michaud

2025 QCTAL 7471

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

837143 18 20241209 G

No demande :

4556331

 

 

Date :

28 février 2025

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Gestion Laberge Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dylan Michaud

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 929 $.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 927 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de février 2025.
  4.          Le locataire reconnaît devoir la somme réclamée, Il confirme avoir payé fréquemment en retard. Il accepterait que le Tribunal lui ordonne de payer le 23 du mois précédent.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  6.          La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
  7.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer.
  8.          Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

  1.          Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Le locataire devra payer le loyer le 23e jour du mois précédent Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 23 avril 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le 23e jour du mois précédent, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  2.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 23e jour du mois précédent à compter du 23 avril 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 927 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

7 février 2025

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.