Décision

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Décision

Meloche c. Morel

2019 QCRDL 34581

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

473266 27 20190726 G

No demande :

2815227

 

 

Date :

29 octobre 2019

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

André Meloche

 

Yves Schmidt

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Alexandre Morel

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (5 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 840 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 5 970 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 90 $ du loyer de janvier 2019, plus le loyer de février à août 2019, les recours des locateurs leur étant réservés en ce qui a trait au loyer de septembre 2019.

[4]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE la demande;

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 5 970 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juillet 2019 sur 5 130 $, et sur le solde à compter du 1er août 2019, plus les frais judiciaires de 85 $;

[11]   RÉSERVE aux locateurs leurs recours éventuels pour le loyer de septembre 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Date de l’audience :  

11 septembre 2019

 

 

 


 

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