Meloche c. Morel |
2019 QCRDL 34581 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
||||||
|
||||||
No dossier : |
473266 27 20190726 G |
No demande : |
2815227 |
|||
|
|
|||||
Date : |
29 octobre 2019 |
|||||
Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
|||||
|
||||||
André Meloche
Yves Schmidt |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Alexandre Morel |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (5 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 840 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 5 970 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 90 $ du loyer de janvier 2019, plus le loyer de février à août 2019, les recours des locateurs leur étant réservés en ce qui a trait au loyer de septembre 2019.
[4] Le
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance
d'expulsion, comme il est prévu à l'article
[6] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande;
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 5 970 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE aux locateurs leurs recours éventuels pour le loyer de septembre 2019.
|
|
|
|
|
Anne-Marie Forget |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire des locateurs |
||
Date de l’audience : |
11 septembre 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.