Décision

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Décision

Shaeen c. Lussier

2014 QCRDL 16628

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

136024 31 20140211 G

No demande:

1420425

 

 

Date :

06 mai 2014

Régisseure :

Hélène Chicoyne, juge administratif

 

AHMED SHAEEN

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

DANIELLE LUSSIER

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

La preuve démontre que la locataire doit 2 800 $, soit le loyer des mois de juillet, novembre 2013, janvier et avril 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 février 2014 sur la somme de 2 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 79 $.

[11]   Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Chicoyne

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

10 avril 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.