Aboulian c. Ramalday |
2018 QCRDL 7757 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
306589 31 20161118 S |
No demande : |
2386349 |
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Date : |
06 mars 2018 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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Roubic Aboulian |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cassie Ramalday |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Comme deuxième motif de résiliation, il prétend que la locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise le 12 janvier 2017.
[3] Par ailleurs, la preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de décembre 2017. Or, la demande de résiliation n’est plus pertinente.
[4] Cela étant dit, le locateur a prouvé, par prépondérance, qu’avant de quitter, la locataire n’a pas payé les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2017.
[5] Or, le
locateur se verra octroyer la somme de 1 920 $ ainsi que les
intérêts, l'indemnité additionnelle prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 920 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le locateur Karina Veilleux, stagiaire en droit pour la locataire |
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Date de l’audience : |
26 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.