Décision

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Décision

Aboulian c. Ramalday

2018 QCRDL 7757

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

306589 31 20161118 S

No demande :

2386349

 

 

Date :

06 mars 2018

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Roubic Aboulian

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cassie Ramalday

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (640 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Comme deuxième motif de résiliation, il prétend que la locataire n’a pas respecté l’ordonnance émise le 12 janvier 2017.

[3]      Par ailleurs, la preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de décembre 2017.  Or, la demande de résiliation n’est plus pertinente.

[4]      Cela étant dit, le locateur a prouvé, par prépondérance, qu’avant de quitter, la locataire n’a pas payé les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2017.

[5]      Or, le locateur se verra octroyer la somme de 1 920 $ ainsi que les intérêts, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;

[7]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 920 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2017, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le locateur

Karina Veilleux, stagiaire en droit pour la locataire

Date de l’audience :  

26 février 2018

 

 

 


 

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