Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Lévis c. Rodrigue

2021 QCTAL 25220

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

572231 18 20210521 G

No demande :

3255655

 

 

Date :

01 octobre 2021

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Office Municipal d'Habitation de Lévis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Rodrigue

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 610 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 170 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de septembre 2021.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[7]      Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer et que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèques, etc.


[8]      Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[9]      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er novembre 2021, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 170 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2021, plus les frais de 79 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 septembre 2021

 

 

 


 



[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Coop d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Id.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.