Décision

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Abel c. Bissonnette

2024 QCTAL 7753

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

728823 31 20230817 G

No demande :

4015842

 

 

Date :

21 février 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Gregory Abel

 

Jasmine Hepburn

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Anna Bissonnette

 

Villaysone Bouathong

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent de statuer sur la validité du bail, la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Ils demandent également le remboursement des frais d’électricité.

[2]         À l’audience, les locateurs se désistent de leur demande de dommages matériels (frais d’électricité) et de leur demande concernant la validité du bail.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 400 $.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 2 200 $, soit le loyer d'octobre 2023 (solde de 800 $) et novembre 2023.

[5]         Les locataires admettent que cette somme est impayée, mais invoquent en défense la présence de défectuosités dans le logement. Le Tribunal rejette cette défense, car on ne peut se faire justice en retenant le paiement du loyer. Des recours s'offrent aux locataires s'ils estiment que les locateurs manquent à leurs obligations.

[6]         Ils ajoutent quant aux retards fréquents qu’ils avaient une entente pour payer le 5 du mois.

[7]         Les locateurs nient une quelconque entente avec les locataires.


[8]         Le bail prévoit d’ailleurs que le loyer est payable le 1er jour de chaque mois.

[9]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[10]     Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[11]     Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à trois reprises depuis le début du bail.

[12]     Les locateurs soumettent que les retards des locataires lui occasionnent un préjudice sérieux en raison des dépenses liées à l’immeuble. Ils affirment également qu’ils doivent assumer l’hypothèque sur l’immeuble et qu’ils ont dû emprunter pour pallier les retards des locataires.

[13]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.

[14]     En l’instance, la preuve du préjudice se limitant à des allégations générales non appuyées ne suffit pas pour établir que les locateurs subissent un préjudice sérieux de ces retards. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[16]     CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs 2 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

les locateurs

les locataires

Date de l’audience : 

21 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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