Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Pronovost c. Spedaliere

2018 QCRDL 15281

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

376576 31 20180123 G

No demande :

2418403

 

 

Date :

08 mai 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Jean Pronovost

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Francesco Spedaliere

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Le locateur revendique la résiliation du bail en vertu de l'article 1971 du Code civil du Québec, pour cause de loyers non payés et pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui se termine en juin 2018. Le loyer mensuel est de 535 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.

Questions en litige

[3]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?

[4]      Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux au locateur?

Analyse

Loyers non payés

[5]      Le locateur a démontré que le locataire est en défaut de payer le loyer des mois de décembre 2017 à avril 2018 et réclame un montant total de 2 675 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.

[6]      Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié, si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines (art. 1971 C.c.Q.). Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.


Retard dans le paiement

[7]      Selon la preuve soumise au Tribunal, le locataire, au cours des 12 derniers mois, a effectué 12 paiements de loyer en retard. Cette situation provoque pour le locateur un préjudice sérieux, puisqu'il doit assumer des dépenses sans avoir perçu les loyers du locataire et du temps supplémentaire lié à la gestion de son immeuble. C'est un cas problématique et suffisant pour procéder à la résiliation du bail.

Exécution provisoire

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer;

[10]   ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 675 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 janvier 2018 sur la somme de 1 070 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et les frais de notification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

16 avril 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.