Décision

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Domaine Chénier inc. c. Alary

2011 QCRDL 319

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No :          

28 100326 010 F

RN :

 

10 0051

 

Date :

10 janvier 2011

Greffière spéciale :

Me Émilie Pelletier

 

Domaine Chénier Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

André Alary

 

Claudette Beauregard

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 598,00 $.

[3]      La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 17,92 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

4,53 $

Assurances

 1,36 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 1,08 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

5,39 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,54 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 3,74 $

Ajustement du revenu net

 1,28 $

 

TOTAL

 

 17,92 $

 


 

FRAIS

[5]      La locatrice demande que les locataires soient condamnés au paiement des frais de la demande.

[6]      Dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[2], la Régie du logement, siégeant en révision, présente une synthèse de la jurisprudence et des principes applicables relativement à la réclamation des frais en matière de fixation de loyer.  Le Tribunal réitère alors le principe établi que les frais de la demande de fixation doivent être assumés par le locateur.

[7]      À cet effet, le Bureau de révision rappelle :

[qu’]en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit.  Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi. 

C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure[3].

[8]      Toutefois, des exceptions à cette règle sont également établies par la jurisprudence.  À cet égard, le Bureau de révision statue également dans A. Rossi buildings c. Bradley[4] que deux conditions cumulatives doivent être rencontrées :

1)    le locateur doit établir qu'il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes sur lesquelles il a basé son calcul, et ce, avant le dépôt de la demande à la Régie du logement;

2)    l’ajustement accordé par le Tribunal en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer doit être au moins égal au montant demandé par le locateur dans son avis d’augmentation.

[9]      Dans le présent dossier, la locatrice a indiqué dans son avis d’augmentation de loyer que l’augmentation demandée est due à différentes hausses dont celles de 5 % des taxes municipales, de 17 % des coûts d’assurances et de 23 % des coûts de déneigement.  De plus, l’avis mentionne qu’il y a de nouvelles dépenses telles que la surveillance des ascenseurs par une centrale externe et l’inspection annuelle du système de protection des incendies.

[10]   Selon la preuve présentée, les locataires n’ont pas eu entre les mains les informations qui justifient l’augmentation demandée, telles que les données concernant les réparations et améliorations majeures de l’immeuble.  L’explication donnée est insuffisante et elle ne permet pas aux locataires de prendre une décision éclairée relativement à l’avis d’augmentation.

[11]   Le Tribunal est d’avis que la première condition établie par la jurisprudence citée précédemment n’est pas rencontrée.  Conséquemment, le Tribunal ne peut pas accorder à la locatrice le remboursement des frais de la demande.

[12]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 17,92 $ est justifié;

[14]   CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de condamner les locataires au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 616,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

[16]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.


 

[17]   La locatrice supporte les frais de la demande.

 

 

 

 

 

Me Émilie Pelletier, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

7 décembre 2010

 


 



[1]   c. R-8.1, r.1.01.

[2]   R.L. révision Montréal 31-040416-297V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[3]   Ibid.

[4]   Ibid.

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