Nowak c. Cadieux |
2019 QCRDL 29432 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
461804 37 20190521 T |
No demande : |
2826530 |
|||
|
|
|||||
Date : |
12 septembre 2019 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
Pawel Nowak |
|
|||||
Locataire - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
William Cadieux |
|
|||||
Locateur - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 29 juillet 2019 par le juge administratif Daniel Laflamme.
[2] Le jugement attaqué résilie le bail et condamne le locataire à payer au locateur des arrérages de loyer de 3 200 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et frais.
[3] Le
présent recours se fonde sur l'article
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[4] L'article
44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient, mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.
[5] Dans sa demande, le locataire écrit qu'il était absent à l'audience tenue le 8 juillet 2019 parce qu’il n’a pas reçu l’avis d’audition. À l’audience, le locataire a plutôt témoigné qu’il avait reçu l’avis, mais qu’il ne s’est pas présenté parce qu’il était incarcéré.
[6] Il ajoute qu’il avait fait une entente de paiement et admet qu’à un des paiements prévus à l’entente, il manquait un montant de 75 $.
[7] Il insiste sur le fait qu’il est de bonne foi, que le montant d’arrérages réclamé par le locateur le 8 juillet 2019 est inexact, mais il n’est pas en mesure de prouver quel est le montant exact de loyers qu’il a payé depuis janvier 2019, date d’achat de l’immeuble par le locateur.
[8] Il ajoute qu’il a connu des difficultés personnelles depuis un an. Quoique sensible à ces difficultés, la soussignée a expliqué au locataire que ces motifs ne pouvaient constituer un moyen de défense dans une demande de résiliation de bail pour non-paiement de loyer, car on ne peut imposer au locateur d’en subir les conséquences.
[9] Le locateur témoigne quant à lui que le locataire occupe toujours le logement et que non seulement il n’a pas payé la totalité de la somme qu’il était condamné à payer au locateur, mais qu’il n’a pas payé les loyers dus pour les mois d’août et septembre 2019 à ce jour non plus, devant ainsi au locateur une somme additionnelle de 1 600 $.
[10] L'article
63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
[11] Il apparaît évident au Tribunal que le locataire utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l'exécution de la décision.
[12] CONSIDÉRANT que le locataire aurait pu se faire représenter à l'audience tenue le 8 juillet 2019;
[13] CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas démontré qu’il ne devait pas la somme de 3 200 $ au 8 juillet 2019;
[14] CONSIDÉRANT que le locataire a fait valoir qu’il voulait un délai avant de déménager et que ce délai semble avoir été le but recherché par la demande de rétractation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande de rétractation du locataire;
[16] MAINTIENT la décision rendue le 29 juillet 2019;
[17] DÉCLARE le locataire forclos de produire une nouvelle demande en rétractation, sauf sur permission du régisseur en chef ou toute personne que ce dernier désignera.
[18] ORDONNE l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locataire le locateur |
||
Date de l’audience : |
12 septembre 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.