Gauthier c. Doiron |
2017 QCRDL 4371 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
308441 28 20161130 G |
No demande : |
2133953 |
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Date : |
13 février 2017 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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David Gauthier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Dave Doiron
Geneviève Cyr |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 100 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 3 285 $, soit, par imputation de paiements, le loyer des mois de novembre (solde de 1 085 $), décembre 2016 et janvier 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme. Ils invoquent des difficultés personnelles qui ne peuvent cependant justifier le retard dans le paiement du loyer.
[7] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] À cet égard, les parties ont convenu à l’audience que les locataires peuvent éviter la résiliation du bail, en application de cet article, dans la mesure où une somme totalisant 3 377 $ $ est payée au locateur avant que la décision ne soit rendue, le locateur ayant renoncé aux intérêts à cette fin seulement.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 285 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 novembre 2016 sur la somme de 1 085 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
26 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.