Décision

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Décision

Gauthier c. Doiron

2017 QCRDL 4371

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

308441 28 20161130 G

No demande :

2133953

 

 

Date :

13 février 2017

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

David Gauthier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dave Doiron

 

Geneviève Cyr

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 100 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 285 $, soit, par imputation de paiements, le loyer des mois de novembre (solde de 1 085 $), décembre 2016 et janvier 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[6]      Les locataires admettent devoir cette somme. Ils invoquent des difficultés personnelles qui ne peuvent cependant justifier le retard dans le paiement du loyer.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.


[9]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]   À cet égard, les parties ont convenu à l’audience que les locataires peuvent éviter la résiliation du bail, en application de cet article, dans la mesure où une somme totalisant 3 377 $ $ est payée au locateur avant que la décision ne soit rendue, le locateur ayant renoncé aux intérêts à cette fin seulement.

[11]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 285 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 novembre 2016 sur la somme de 1 085 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

26 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.