Décision

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Office municipal d'habitation de Québec c. Bilodeau

2025 QCTAL 7394

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

811007 18 20240725 G

No demande :

4415520

 

 

Date :

26 février 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Office Municipal d'Habitation de Québec

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Steeve Bilodeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 847 $.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 5 862 $, à titre de loyer dû jusqu’au mois de janvier 2025 inclusivement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
  7.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès du locataire pour percevoir ce loyer, les trois demandes judiciaires antérieures auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer, et qu’il existe une liste d’attente pour bénéficier d’un logement à loyer modique.

  1.          Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
  2.          Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er avril 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 862 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025 à compter du 1er janvier 2025,, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

29 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.