Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB) CTC-FTQ c. Association syndicale des employés(es) de production et de services (ASEPS)

2017 QCCA 737

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-009056-158

(415-17-001080-146)

 

DATE :

8 mai 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES

ET DE BUREAU, SECTION LOCALE 574 (SEPB) CTC-FTQ

APPELANT - Mis en cause

c.

ASSOCIATION SYNDICALE DES EMPLOYÉS(ES) DE PRODUCTION

ET DE SERVICES (A.S.E.P.S.)

INTIMÉE - Requérante

et

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.

INTIMÉE - Mise en cause

et

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

INTIMÉE - Mise en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement du 9 juin 2015 de la Cour supérieure, district d’Athabaska (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui accueille le recours de l’intimée l’Association syndicale des employés(es) de production et de services (A.S.E.P.S.) en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail du 24 janvier 2014 rejetant la requête en accréditation de cette dernière sous le Code du travail, le tout selon les conclusions qui suivent :

[26] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire;

[27] ANNULE à toutes fins que de droit la décision rendue le 24 janvier 2014 par la CRT;

[28] ACCRÉDITE l’Association Syndicale des Employé(es) de Production et de Services (ASEPS) pour représenter les salariés de la succursale de Victoriaville de Librairie Renaud-Bray inc;

[29] AVEC DÉPENS contre la mise en cause Syndicat des Employées et Employés Professionnels-les et de Bureau, Section locale 574, SIEPB-CTC-FTQ.

[2]           Pour les motifs des juges Bélanger et Mainville, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE en partie l’appel aux fins d’INFIRMER le paragraphe [28] du jugement de la Cour supérieure du 9 juin 2015;

[4]           CONFIRME les autres conclusions dudit jugement de la Cour supérieure;

[5]           RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du travail afin qu’il tienne une nouvelle enquête et audition sur la requête en accréditation de l’intimée l’Association syndicale des employé(es) de production et de services (A.S.E.P.S.) devant un autre juge administratif;

[6]           AVEC FRAIS DE JUSTICE en appel en faveur de l’intimée l’Association syndicale des employé(es) de production et de services (A.S.E.P.S.), lesquels seront assumés par l’appelant.

[7]           Pour les motifs qu’il expose, le juge Gagnon aurait plutôt accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance et rétabli la décision de la Commission des relations du travail, avec frais de justice contre l’intimée l’Association syndicale des employé(es) de production et de services (A.S.E.P.S.) devant les deux instances.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Pierrick Choinière-Lapointe

Gingras Cadieux

Pour l’appelant

 

Me Philippe Garceau

Pour l’intimée Association syndicale des employés(es) de production et de services (A.S.E.P.S.)

 

Me Geneviève Beaudin

Langlois Avocats

Pour l’intimée Librairie Renaud-Bray inc.

 

Date d’audience :

Le 21 novembre 2016



 

 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

[8]           Pour les raisons exprimées ci-après, j’estime que le jugement de première instance doit être infirmé et que la décision de la CRT doit être rétablie.

[9]           Mes collègues sont d’avis qu’au regard d’un arrêt récent de la Cour suprême rendu dans l’affaire Association de la police montée de l'Ontario[1], le temps est venu de revoir le test en matière de « fractionnement » tel qu’établi par la jurisprudence de la CRT (maintenant le TAT). Ils considèrent que ce pourvoi met en cause le droit des salariés de s’associer librement dans les situations où la modification d’une unité de négociation est en jeu. Pour ma part, je ne vois dans cet appel qu’un simple conflit entre deux associations syndicales qui se disputent l’adhésion d’un groupe de salariés déjà syndiqués.

I)          Le jugement de la Cour supérieure

[10]        Le juge conclut que les règles relatives au fractionnement d’une unité de négociation appliquées par la CRT « impose[nt] injustement un fardeau inapproprié au requérant »[2]. Il estime que l’association syndicale intimée (l’« ASEPS ») jouissait du caractère représentatif suffisant pour agir au nom des salariés de la succursale de Victoriaville qui étaient jusque-là représentés par le syndicat appelant (« SEPB »). Il décide ensuite de procéder lui-même à l’accréditation de l’ASEPS.

[11]        Le jugement entrepris n’indique pas en quoi les règles jurisprudentielles en matière de fractionnement porteraient atteinte à un droit fondamental des salariés. De fait, aucune des deux questions de fond abordées dans l’arrêt Association de la police montée de l'Ontario (un processus de négociation libre d’entraves substantielles et la liberté de choix des salariés) n’est précisément invoquée et analysée dans le jugement.

[12]        À mon avis, si cette préoccupation était en cause devant la Cour supérieure, rien n’indique que le régime de négociation dans lequel sont impliqués les salariés de la succursale de Victoriaville ait été sous l’emprise du « pouvoir supérieur de l’administration »[3]. D’ailleurs, l’ASEPS n’a jamais soulevé cet argument auprès de la CRT pour appuyer sa demande aux fins de représenter les salariés concernés.

[13]        Demeure donc la question de la liberté d’association et son corollaire la liberté de choix.

[14]        Il est bien admis que le regroupement des salariés en association constitue une limite aux aspirations individuelles de chacun et que les intérêts des dissidents doivent laisser place à ceux de la majorité[4].

[15]        La Cour suprême dans Association de la police montée de l'Ontario a pris soin de préciser que la liberté de choix du salarié doit être appréciée dans le contexte collectif qu’infère une négociation collective des conditions de travail :

[83]      Cela dit, cette liberté de choix et cette indépendance ne sont pas absolues : elles sont limitées par le contexte de la négociation collective. À notre avis, la liberté de choix requise par la Charte à des fins de négociation collective correspond à celle qui permet aux employés de participer véritablement au choix des objectifs collectifs que devra poursuivre leur association. Dans la même veine, l’indépendance exigée par la Charte à des fins de négociation collective se définit comme celle qui assure une correspondance entre les activités de l’association et les intérêts de ses membres.

[Je souligne.]

[16]        En l’espèce, le jugement entrepris n’établit pas que les salariés dissidents ont été empêchés de participer aux choix collectifs de la majorité.

[17]        Il y a aussi cette conclusion factuelle de la CRT selon laquelle les salariés de la succursale de Victoriaville s’étaient dans le passé désintéressés de la vie syndicale[5]. Il ne faut pas ici confondre l’entrave faite à des salariés de participer pleinement aux choix collectifs identifiés par leur association et leur intérêt véritable pour les activités du syndicat. Seule la première est susceptible de constituer une atteinte à la liberté d’association, ce qui n’a pas été démontré devant la CRT.

[18]        De plus, je considère que le juge a commis une erreur en confondant le droit d’association du salarié et le pouvoir d’une association syndicale de proposer l’unité de négociation appropriée. J’y reviendrai.

[19]        Sur le même thème, j’ajoute qu’il n’existe ici aucune démonstration appuyant l’idée que le second aurait entravé le premier, alors que le jugement ne discute pas de l’atteinte maintenant soulevée, si ce n’est pour mentionner que le fardeau de preuve imposé à l’ASEPS au soutien de sa demande de fractionnement était « inapproprié ».

[20]        Cela dit, même en acceptant pour un instant la thèse de l’ASEPS, il n’en demeure pas moins que le jugement entrepris doit de toute façon être infirmé. Comme le souligne mon collègue le juge Mainville, le juge de première instance ne pouvait s’autoriser du paragraphe 28a) du Code du travail[6] pour trancher la demande de l’ASEPS aux lieu et place du TAT.

[21]        J’ajoute que le juge n’avait pas le pouvoir d’exercer la compétence exclusive du TAT en matière d’accréditation. D’ailleurs, si mes collègues sont d’accord pour retourner le dossier devant l’instance administrative, c’est qu’il existe à leurs yeux plus d’une réponse possible à la requête de l’ASEPS. Cela fait bien ressortir l’absence de compétence du juge à l’égard de la demande dont était saisie la CRT.

[22]        Ce sont pour ces raisons que je suis d’avis d’infirmer le jugement entrepris.

II)         La décision de la CRT

[23]        J’estime que la décision de la CRT ne donnait pas prise à la révision judiciaire et qu’il n’y a pas lieu de retourner le dossier devant le TAT.

[24]        Mes collègues considèrent que l’arrêt Association de la police montée de l'Ontario est susceptible de produire des effets juridiques sur les règles en matière de fractionnement. Ils sont d’avis qu’il y aurait lieu pour le TAT de revoir la jurisprudence de la CRT en cette matière, analysée cette fois selon les principes établis par l’arrêt de la Cour suprême.

[25]        Je ne puis adhérer à ces propositions pour deux raisons. Tout d’abord et cela écrit avec beaucoup d’égards pour mes collègues, j’estime que l’arrêt de la Cour suprême ne trouve pas application en l’espèce et que de toute façon les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à une quelconque violation des droits des salariés dissidents.

     a)    L’arrêt Association de la police montée de l'Ontario

[26]        L’arrêt Association de la police montée de l'Ontario intervient dans une situation où des policiers ont été exclus d’un régime de négociation collective, alors que la Loi leur imposait un système de négociation dit « non syndical » en raison notamment du fait que ce régime était sous l’influence et l’emprise de l’employeur. Rien de tel en l’espèce.

[27]        De plus, l’ASEPS n’a jamais plaidé devant la CRT que les règles du fractionnement entravaient la liberté d’association des salariés de la succursale de Victoriaville. Au contraire, les parties en présence ont convenu que ces règles s’appliquaient au cas à l’étude, mais ont toutefois proposé à la CRT des solutions différentes, mais toujours en application de ces mêmes règles. Voici comment la CRT résume le débat devant elle :

[35]      Le SEPB prétend que les règles applicables en matière de fractionnement mènent au rejet de la requête en accréditation de l’ASEPS.

[36]      L’ASEPS soutient, au contraire, que ces règles justifient le fractionnement de l’unité en l’espèce.

[28]        À moins de soutenir que les règles relatives au fractionnement d’une unité de négociation et la liberté d’association sont deux façons de décrire un même droit, les motifs de la CRT ne font pas voir qu’elle a été saisie d’une question soulevant la  violation d’un droit fondamental.

[29]        L’ASEPS a choisi de faire évoluer sa proposition devant la CRT portant sur le fractionnement pour soutenir devant la Cour supérieure qu’il s’agissait maintenant d’une atteinte à la liberté d’association. Cette façon tardive de concevoir les choses ne permet pas de blâmer la CRT pour ne pas avoir examiné une question de droit fondamental jamais plaidée devant elle.

[30]        Ce constat constitue un obstacle difficilement contournable au retour du dossier devant l’instance administrative, comme le proposent mes collègues.

[31]        Par ailleurs, même si la CRT avait été saisie d’une allégation en lien avec une violation au droit d’association, je ne vois pas en quoi l’arrêt Association de la police montée de l'Ontario aurait permis à cette instance de conclure différemment.

[32]        L’arrêt Association de la police montée de l'Ontario ne peut avoir pour incidence de remettre en question la légitimité et la stabilité de l’ensemble des rapports collectifs conclus dans le cadre d’un forum démocratique approprié sous prétexte qu’une minorité de salariés déjà syndiqués souhaitent maintenant particulariser leur unité de négociation. Comme le signale la Cour suprême dans Association de la police montée de l'Ontario, c’est le processus qui doit être garanti et non le résultat[7].

[33]        Je rappelle que les salariés de la succursale de Victoriaville sont regroupés en association syndicale depuis le début de l’année 2000. Le problème ne peut donc être celui de la liberté d’association.

[34]        En fait, sous le couvert de la revendication de ce droit, les salariés contestent l’étendue de leur unité de négociation dont ils sont pourtant membres depuis près d’une décennie. Or, la question entourant la désignation appropriée de l’unité de négociation est régie par l’article 32 deuxième alinéa du Code du travail qui prévoit :

32.  Lorsqu’il est saisi d’une requête en accréditation, le Tribunal décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; il peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante.

32.  The Tribunal shall, where a petition for certification is referred to it, dispose of any matter relating to the bargaining unit and the persons contemplated by the bargaining unit; the Tribunal may, for that purpose, modify the unit proposed by the petitioning association.

Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur.

Only any association concerned and the employer are deemed interested parties as regards the bargaining unit and the persons contemplated by the bargaining unit.

Il doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’il juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.

The Tribunal shall also decide as to the representative nature of the petitioning association after investigating this question in any manner it thinks advisable, more particularly by calculating the membership of the petitioning association or holding a vote by secret ballot.

Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.

Only the employees included in the bargaining unit and the interested association of employees are considered interested parties in determining the representative nature of an association of employees.

[Je souligne.]

[35]        Ici, il s’agit clairement d’une question de fractionnement d’une unité de négociation puisque les salariés de la succursale de Victoriaville sont déjà membres d’un syndicat. Or, la proposition d’une unité de négociation appropriée est du ressort de l’association syndicale et ne peut, au nom d’une certaine continuité, être l’objet d’interventions intempestives de la part d’un groupe de salariés dissidents. Bref, je ne vois rien de déraisonnable dans les conclusions suivantes de la CRT :

[62]      L’ASEPS plaide donc le caractère inapproprié de l’unité de négociation, tellement inapproprié, ajoute-t-elle, que le SEPB ne peut s’en occuper adéquatement et équitablement. Pour corriger une irrégularité qui perpétue une injustice envers les salariés qui n’ont jamais été consultés sur leur inclusion à cette unité, il faut donc procéder non pas au fractionnement de l’unité, mais à sa « désunification », comme l’a fait le Tribunal du travail dans l’affaire de la SEPAQ,

[63]      Il y a lieu de mentionner d’abord que l’unité regroupant les salariés de dix succursales est le résultat, non pas d’une requête pour fusionner des unités, mais d’une requête en accréditation déposée par le SEPB le 2 décembre 2003 pour représenter des groupes pour lesquels il détenait déjà des accréditations individuelles. La décision du 21 janvier 2004 (CM-2000-8416) fait état d’un accord sur l’unité et du fait que le SEPB jouit du caractère représentatif.

[64]      Compte tenu de l’absence de modification dans l’entreprise et dans le contexte qui prévalait alors, aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause le caractère approprié de l’unité de négociation.[8]

[36]        En définitive, j’estime qu’il ne s’agit pas ici d’un de ces cas mettant en cause des salariés vulnérables ignorés ou désavantagés soumis à un régime arbitraire largement dominé par l’employeur. Aussi, rien ne fait voir que les salariés de la succursale de Victoriaville, en raison de leur appartenance à l’unité de négociation actuelle, ont été « privés du droit de poursuivre collectivement des objectifs relatifs [à leurs] conditions de travail […] »[9].

[37]        À ce chapitre, la preuve est loin d’être éloquente sur les facteurs qui permettraient de distinguer les objectifs collectifs poursuivis par l’ASEPS de ceux déjà atteints par le SEBP susceptibles de constituer la démonstration d’une véritable entrave au droit d’association des salariés dissidents.

     b)    La preuve factuelle

[38]        Je suis aussi d’avis que même s’il était possible d’affirmer que la désignation actuelle de l’unité de négociation pouvait en principe constituer une entrave à la liberté d’association des salariés, la preuve factuelle ne permet pas de conclure en ce sens.

[39]        Devant la CRT, les salariés de la succursale de Victoriaville affirmaient ne pas avoir été consultés sur la question du regroupement de leur unité de négociation. L’ASEPS avançait aussi que le SEPB avait mal représenté les salariés dissidents. Voyons ce qu’il en est.

La preuve portant sur l’absence de consultation

[40]        Mon collègue le juge Mainville écrit : « La CRT n’a pas pris en compte dans son analyse le contentieux entourant le consentement des salariées de l’établissement de Victoriaville à intégrer une unité globale de négociation. […] »[10].

[41]        La CRT prend pourtant acte de ce reproche en ces termes :

[8]        L’ASEPS fait valoir que les neuf employés de la succursale de Victoriaville, à l’égard desquels le SEPB détenait une accréditation distincte, n’ont jamais été consultés sur la question du regroupement de l’unité de négociation dont ils faisaient partie avec une autre unité élargie, réalisée en 2004.

[42]        Le dossier révèle que les salariés de la succursale de Victoriaville faisaient partie d’une association syndicale depuis le 11 février 2000. Cette unité de négociation « à la suite d’ententes entre les parties »[11] a été regroupée avec d’autres unités de négociation concernant le même employeur, et ce, dès janvier 2004.

[43]        Ce n’est que le 12 juin 2013 qu’une salariée (madame Dion) soulève pour la première fois un doute sur la consultation des salariés de l’époque qui a permis le regroupement de l’unité de négociation de janvier 2004.

[44]        Or, la seule preuve présentée à la CRT sur cette prétendue absence de consultation tient à cet extrait de la lettre de madame Dion, datée du 29 mai 2013, transmise le 12 juin 2013 au SEPB :

« Par ailleurs, nous ne sommes pas certaines que nous ayons été consultées lors de l’intégration de notre unité à celle de Montréal […] »[12].

[Je souligne.]

[45]        À mon avis, cette preuve ne permettait pas au juge de la Cour supérieure d’affirmer sans plus de nuance que :

[4]        Il est important de noter qu’en aucun temps les salariés de la succursale de Victoriaville n’ont été consultés quant à leur volonté d’être représentés par un syndicat détenant une accréditation pour une unité élargie.[13]

[46]        Vu l’ambivalence de madame Dion sur la question de l’absence de consultation, j’accepte difficilement la position de l’ASEPS sur la force probante de cette preuve faite devant la CRT devenue par la suite un fait avéré devant la Cour supérieure selon lequel les salariés de l’époque n’avaient jamais été consultés. Considérant l’incertitude entourant cette question, la CRT n’a pas commis d’erreur révisable en refusant d’accorder à une preuve ambiguë le poids que l’ASEPS aurait souhaité lui voir reconnaître.

[47]        Au demeurant, il ne me semble pas indiqué de remettre en question la stabilité de l’unité de négociation sur la base d’une preuve aussi tardive qu’incertaine. En fait, le silence des salariés durant plus de neuf ans sur une prétendue absence de consultation équivalait en l’espèce à une renonciation implicite à soulever cet argument.

L’allégation portant sur le défaut de représentation adéquate

[48]        L’ASEPS plaidait que le SEPB aurait mal représenté les salariés de la succursale de Victoriaville. Au risque d’ajouter à la longueur de mes motifs, je crois opportun de citer de larges pans de la décision de la CRT qui, à mon avis, répond à ce reproche :

[42]      En revanche, il est clair que les salariés de Victoriaville sont peu, pour ne pas dire pas du tout, intéressés par la vie syndicale. On a peine à trouver des délégués. Les délégués, à tout le moins madame Verville, se limitent à afficher les documents au babillard. Elle n’assiste qu’exceptionnellement aux réunions de délégués; elle ne demande aucun compte rendu des réunions; elle ne communique jamais avec les représentants syndicaux; elle ne suit aucune des formations offertes par le syndicat. Elle se plaint ensuite du manque d’information.

[43]      Quand madame Brûlé prend la relève, personne ne semble s’intéresser à sa participation syndicale.

[44]      Les employés ne réagissent que lorsque les négociations sont entreprises. On communique alors avec monsieur Breton pour se plaindre du manque d’information. La preuve ne révèle pas le rôle de madame Brûlé au cours de cette période. Il ressort toutefois qu’elle n’a pas la tâche facile. Un document révèle qu’elle n’assume plus le rôle de déléguée le 31 octobre, mais on ignore depuis quand.

[45]      Il y a aussi le fait que des rumeurs de grève circulent. Madame Dion réfère, dans son courriel du 17 juin destiné à ses collègues au sujet des particularités régionales, aux possibilités de grève dont elle a discuté avec monsieur Breton. Elle explique à la Commission qu’elle craint, en cas de grève, de perdre de la clientèle qui pourrait adopter définitivement une autre librairie. Elle considère ce risque plus grand à Victoriaville qu’ailleurs puisque certains clients sont à la même distance de leur succursale que d’une autre librairie de Trois-Rivières, par exemple.

[46]      La lettre transmise le 25 juin à monsieur Breton du SEPB est aussi éloquente. Alors qu’elle vise à identifier les particularités régionales, elle met d’abord en relief l’absence de besoin syndical; aucun grief n’a jamais été déposé, les problèmes sont toujours réglés à l’interne, le climat de travail est très bon. On craint que cette situation enviable soit compromise, notamment par le conflit qui perdure avec la présidente du syndicat congédiée, mais toujours sur l’exécutif. La grève est aussi une préoccupation importante.

[47]      Il ressort de tous ces éléments que ce sont les risques d’un conflit qui sont appréhendés et la véritable cause de la demande de fractionnement. Jusque-là, les questions syndicales ne constituent pas une préoccupation et sont l’objet d’un désintéressement presque complet. Le SEPB ne néglige pas les salariés de la succursale de Victoriaville. Ce sont ces salariés qui négligent leur association.

[48]      Il n’a été démontré aucune lacune sérieuse dans la représentation si ce n’est des communications défaillantes en raison du manque de collaboration des employés.

[49]      En ce qui concerne le fait de tenir des assemblées dans un café, personne ne semble s’en être plaint sur le coup. Cette situation ne peut s’interpréter comme un manque de respect des salariés.

[50]      Le fait que les réunions se tiennent à Montréal est certes un inconvénient, mais on n’a jamais cherché à trouver de moyens pour y pallier. Peut-être aurait-il été possible d’y assister par téléphone ou par visioconférence. La simple demande des comptes rendus aurait pu constituer un moyen valable d’information.

[51]      L’absence de visite des représentants syndicaux ne peut non plus être qualifiée de « lacune importante dans la représentation ». D’abord, il semble que les témoins n’aient plus de souvenirs de certaines visites. Ensuite, le désintérêt évident des salariés doit être considéré. De plus, les relations du travail ne posent aucune difficulté; aucun grief n’a été déposé et le climat de travail est très bon.

[52]      La question des éléments négociés pour l’ensemble des salariés de l’unité qui n’ont aucun impact sur les conditions de ceux de Victoriaville ne peut constituer un défaut dans la représentation, considérant notamment qu’il n’en découle aucune conséquence. On a toujours pu adapter les règles à la façon de travailler dans la succursale.

[53]      Finalement, le défaut de donner suite à la lettre du 25 juin constitue évidemment un manquement, mais il ne peut justifier une mesure aussi exceptionnelle que le fractionnement d’une unité, d’autant plus que cet événement survient pendant une période de déménagement, au cœur de la période de négociation qui coïncide aussi avec la période des congés annuels.

[54]      Par ailleurs, aucune modification substantielle n’est survenue dans l’entreprise ou dans le contexte prévalant au moment de l’accréditation relative à l’unité comme elle est constituée depuis janvier 2004.

[Je souligne.]

[49]        La CRT ajoute :

[66]      De plus, rien ne démontre que l’unité comme elle existe depuis dix ans et pour laquelle plus d’une convention collective a été conclue, ne serait plus viable. Au contraire, la veille de l’audience dans la présente affaire, les parties en sont arrivées à une entente pour les six prochaines années.

[50]        Ces conclusions, essentiellement d’ordre factuel, n’autorisaient pas la Cour supérieure à intervenir. Avec égards, j’estime qu’il en est de même pour notre Cour.

[51]        Pour tout dire, je ne décèle rien dans cette affaire qui démontrerait que l’historique des accréditations chez l’employeur donnait ouverture au fractionnement de l’unité de négociation telle qu’accréditée en 2004. Si les salariés de la succursale de Victoriaville n’ont pas développé la fibre syndicale comme l’a constaté la CRT dans sa décision, je doute que le « fractionnement », la « désunification » ou la « scission », selon le cas, permette de pallier cette attitude.

[52]        Finalement, comme la CRT le signale dans sa décision, le SEPB en est venu à une entente avec l’employeur, et ce, pour les six prochaines années[14]. La nouvelle convention collective démontre une stabilité certaine dans les ententes collectives négociées jusqu’à ce jour et assure pour le futur le maintien de la paix industrielle chez l’employeur. Voilà deux déterminations qui jouent nettement en faveur du maintien de l’unité de négociation actuelle.

[53]        En somme, même en acceptant pour un instant la thèse défendue par l’ASEPS devant la Cour supérieure, la preuve factuelle n’appuyait pas les conclusions recherchées devant cette instance.

_________________________________________

[54]        Sur le tout, je ne crois pas qu’il y ait ici matière à reproche à l’égard de la décision de la CRT. Celle-ci jouissait d’un large pouvoir discrétionnaire pour analyser la demande de fractionnement présentée par l’ASEPS et j’estime que l’appelant a eu raison de soutenir que l’intimée n’avait pas démontré que cette discrétion a été exercée de manière déraisonnable.

[55]        Si un jour la jurisprudence en matière de « fractionnement », de « désunification » ou de « scission » doit être revue, et ce, au regard des principes énoncés dans l’arrêt Association de la police montée de l'Ontario, il vaudra mieux que cet exercice s’inscrive à partir d’une affaire dans laquelle les faits soulèveront une véritable question de liberté d’association et que celle-ci ait été pleinement débattue par l’instance administrative et, selon le cas, tranchée par celle appelée à se pencher sur la révision éventuelle d’une décision de cette nature. Notre Cour n’en sera que mieux outillée pour donner des indications précises sur le droit applicable en cette matière.

[56]        En conclusion, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de rétablir la décision de la CRT, avec frais de justice contre l’Association syndicale des employés(es) de production et de services (A.S.E.P.S.) devant les deux instances.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 



 

 

MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER

 

 

[57]        Je suis d’accord avec le résultat proposé par le juge Mainville dans cette affaire.

[58]        La demande d’accréditation touche une succursale de la mise en cause située en région. L’employeur était et est toujours d’accord avec la demande d’accréditation de l’intimée.

[59]        Le juge de la Cour supérieure a estimé la décision de la CRT déraisonnable parce que cette dernière a imposé un fardeau inapproprié à l’appelante et qu’elle s’est écartée de la volonté clairement exprimée des salariés de s’associer, bafouant ainsi leur droit fondamental à la liberté d’association.

[60]        J’estime que le juge n’aurait pas dû se prononcer sur l’impact de l’arrêt Association de la police Montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) ni accréditer l’intimée, mais qu’il aurait plutôt dû retourner le dossier devant la CRT pour que cette dernière examine la question à la lumière de l’évolution de la jurisprudence et qu’elle décide elle-même de son impact.

[61]        Il appartient maintenant au TAT (anciennement la CRT) d’examiner si les critères qui sont appliqués depuis plus de 40 ans, soit la présomption en faveur du maintien de l’unité de négociation existante et le fait que le fractionnement n’est accordé qu’exceptionnellement, répond aux exigences de la Charte, à la lumière de l’évolution de la jurisprudence.

[62]        Par contre, je n’exprime aucune opinion sur la façon dont le TAT devrait conduire l’exercice ni même le résultat auquel il devrait arriver. L’exercice auquel est convié le TAT relève de son domaine de spécialisation.

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 


 

 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

[63]        L’appelant, Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB) CTC-FTQ (« Syndicat »), se pourvoit, avec l’autorisation d’un juge de la Cour, contre un jugement rendu le 9 juin 2015 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Jacques G. Bouchard)[15], qui accueille le recours de l’intimée Association syndicale des employés(es) de production et de services (A.S.E.P.S.) (« Association ») en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail (« CRT ») rendue le 24 janvier 2014[16], rejetant sa requête en accréditation fondée sur l’article 25 du Code du travail[17].

LE CONTEXTE

[64]        Le 11 février 2000, le Syndicat est accrédité sous le Code du travail afin de représenter les salariées de la succursale de Victoriaville de la mise en cause Librairie Renaud-Bray inc. (« Renaud-Bray »), laquelle fait le commerce de libraire au moyen de succursales réparties à travers le Québec. Le Syndicat détient alors d’autres accréditations pour d’autres succursales de Renaud-Bray, chaque succursale constituant une unité distincte de négociation aux fins du Code du travail.

[65]        En 2003, le Syndicat propose à Renaud-Bray de regrouper en une seule unité globale de négociation les 10 accréditations distinctes, succursale par succursale, qu'il détient alors sous le Code du travail. Une entente entre le Syndicat et Renaud-Bray est signée à cet effet le 16 décembre 2003.

[66]        Le Syndicat dépose donc à la CRT une requête en accréditation fondée sur l’article 25 du Code du travail afin de regrouper les 10 unités de négociation. Le 21 janvier 2004, un agent de relations du travail révoque les accréditations détenues jusqu’alors par le Syndicat et accrédite ce dernier afin de représenter tous les salariés des succursales en cause regroupés dans une unité globale. Les salariées de la succursale de Victoriaville font partie de cette unité globale; elles sont 9 des 249 salariés compris dans l’unité globale. Sauf les succursales de Victoriaville et de Sherbrooke, toutes les succursales de l’unité globale sont situées dans la grande région de Montréal.

[67]        Par la suite, le Syndicat continue d’obtenir de la CRT des accréditations par succursale distincte, chaque succursale constituant une unité de négociation distincte de l’unité globale. Le Syndicat obtient aussi de la CRT la fusion à l’unité globale de certaines de ces unités de négociation au moyen de requêtes en fusion fondées sur l’article 39 du Code du travail.

[68]        Le Syndicat est ainsi accrédité pour la succursale de Saint-Bruno le 10 février 2004, laquelle est fusionnée à l’unité globale le 9 février 2006. Il en est de même pour la succursale du Carrefour Laval le 9 juillet 2009, laquelle est fusionnée à l’unité globale le 26 janvier 2010. C’est aussi le cas de la succursale de la rue Saint-Hubert à Montréal le 26 octobre 2010, laquelle est fusionnée à l’unité globale le 30 mars 2011. Le Syndicat obtient aussi l’accréditation pour la succursale du Carrefour Angrignon le 3 juillet 2012, la succursale du Complexe Desjardins le 23 octobre 2012 et la succursale de Saint-Denis le 5 mars 2013. Ces dernières unités de négociation distinctes ne sont pas fusionnées à l’unité globale lorsque survient le litige opposant les parties devant la CRT.

[69]        La convention collective de l’unité globale arrive à échéance le 31 décembre 2012. Au cours de la période de renouvellement de celle-ci, les salariées de la succursale de Victoriaville font valoir auprès du Syndicat leur mécontentement à l’égard de lacunes majeures dont il ferait preuve dans la représentation de leurs intérêts. Dans une lettre datée du 29 mai 2013, adressée au Syndicat, les salariées de la succursale de Victoriaville font valoir qu’elles souhaitent continuer à être représentées par le Syndicat, mais dans le cadre d’une unité distincte de négociation :

[N]ous désirons que la situation revienne comme avant, c’est-à-dire que nous ayons une accréditation individuelle pour notre succursale, au sein de votre syndicat. Nous constatons que d’avoir été inclus dans une grande unité reliée à celle de Montréal rend nos valeurs et nos réalités négligeables et négligées.

Par ailleurs, nous ne sommes pas certaines que nous ayons été consultées lors de l’intégration de notre unité à celles de Montréal et cela ne reflète pas notre volonté qui est de demeurer membres de votre syndicat mais avec une accréditation et une convention collective qui nous sont propres.

[…]

Nous, les employées syndiquées de la succursale de la librairie RENAUD BRAY de Victoriaville, nous croyons que nos intérêts ne seront pas bien servis par les négociations entamées entre notre syndicat et notre employeur. C’est pourquoi nous voulons nous retirer de la grande unité syndicale et revenir à notre unité syndicale de départ soit notre seule librairie. Nous avions déjà une accréditation syndicale pour notre seule succursale, nous aimerions donc y revenir si cela est possible nous permettant ainsi de négocier selon nos besoins et intérêts en région.

[70]        Dans une lettre subséquente datée du 19 juin 2013, les salariées de la succursale de Victoriaville informent le Syndicat des particularités et insatisfactions découlant de la situation régionale de leur succursale. Elles reprochent notamment au Syndicat le manque d’information quant aux négociations, l’absence de voix quant aux demandes syndicales portant sur la convention collective, la dominance du Syndicat par les salariés des succursales de Montréal, et l’incompatibilité de certaines demandes syndicales avec l’organisation du travail à Victoriaville, particulièrement en ce qui a trait à l’affichage, aux mises à pied, aux horaires, à la procédure de grief et aux remplacements. Elles résument leurs préoccupations comme suit :

En résumé, [i]l n’est pas avantageux pour nous de rester dans une unité de négociation où :

- l’information ne se rend pas à destination dans des délais raisonnables.

- les demandes syndicales ne sont pas transmises aux employées de notre succursale avant le dépôt. Cela en dit assez long sur l’importance et le poids que nous avons dans l’unité de négociation.

- notre vote n’a aucune incidence sur les décisions prises.

- nos employées à temps partiel se retrouvent dans l’impossibilité d’effectuer des remplacements exigés par le syndicat car elles ne peuvent se déplacer rapidement étant souvent à plus de 100 km de Victoriaville.

- le peu d’heures de remplacement fait en sorte qu’il est difficile de garder des employés sur appel.

- il faudrait plusieurs lettres d’entente pour inverser ou modifier des demandes syndicales car non-applicables à notre succursale. Il n’y a aucune logique à contrefaire ce qui vient d’être exigé!

- notre contexte économique et opérationnel est loin d’être celui des grandes succursales de Montréal et de la masse des salariés regroupés dans cette grande unité.

En espérant que vous comprendrez notre point de vue et que vous respecterez notre demande de négocier pour nous-mêmes ce qui nous concerne, avec votre syndicat qui respectera certainement cette demande tout à fait légitime et démocratique.

[71]        En l’absence de réponse du Syndicat, les salariées de la succursale de Victoriaville se tournent alors vers l’Association.  Le 2 octobre 2013, cette dernière dépose une requête en accréditation fondée sur l’article 25 du Code du travail afin de représenter toutes les salariées de la succursale de Victoriaville regroupées dans une unité de négociation distincte.

LA DÉCISION DE LA CRT

[72]        Devant la CRT, le Syndicat s’oppose à l’accréditation recherchée par l’Association en soutenant principalement que ce sont les critères applicables au fractionnement d’une unité de négociation qui s’appliquent. Au contraire, l’Association soutient que ce sont les critères applicables à une demande en accréditation qui doivent prévaloir et qu’elle y répond en tous points.

[73]         La CRT décide que l’Association recherche le fractionnement de l’unité globale du Syndicat puisque les salariées de la succursale de Victoriaville y sont incluses. La CRT applique donc les critères du fractionnement. Elle rappelle ces critères, soit la présomption en faveur du maintien de l’unité de négociation existante, le fait que le fractionnement n’est accordé qu’exceptionnellement et seulement dans la mesure où des motifs sérieux et suffisants le justifiant sont établis, que le fardeau de preuve appartient à celui cherchant le fractionnement, lequel fardeau est difficile à satisfaire et est particulièrement lourd.

[74]        La CRT rappelle que la seule volonté des salariées n’est pas suffisante pour justifier le fractionnement d’une unité de négociation existante. La pertinence du fractionnement résulte soit (a) d’une lacune sérieuse dans la représentation du groupe qui recherche le fractionnement, soit (b) d’un changement important dans le contexte qui prévalait au moment où l’accréditation fut accordée.

[75]        Essentiellement, la CRT conclut à l’absence de lacunes sérieuses dans la représentation des salariées de la succursale de Victoriaville par le Syndicat. Elle conclut que ces dernières sont peu intéressées par la vie syndicale et que ce manque de collaboration explique les communications défaillantes avec le Syndicat. Par ailleurs, la CRT est aussi d’avis qu’aucun changement important n’est survenu dans le contexte qui prévalait en 2004 au moment de l’accréditation du Syndicat pour l’unité globale.

[76]        Enfin, la CRT se penche sur la prétention de l’Association selon laquelle les circonstances de l’intégration des salariées de la succursale de Victoriaville à l’unité globale de négociation en 2004 doivent être prises en compte. Ni l’agent de relations du travail ni la CRT ne s’étaient alors penchés sur le caractère approprié de l’unité globale. L’Association soutient devant la CRT que, pour corriger cette irrégularité qui perpétue une injustice envers des salariées qui n’ont jamais été consultées sur leur intégration à une unité globale de négociation, il faut procéder non pas selon les critères du fractionnement, mais plutôt selon les critères usuels d’une accréditation, comme le Tribunal du travail l’a fait dans une affaire impliquant la SEPAQ, soit Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie touristique Gaspésie (C.S.N.) c. Syndicat de la fonction publique du Québec (S.F.P.Q.)[18].

[77]        La CRT ne remet pas en cause la prétention de l’Association quant à l’absence de consultation des salariées de la succursale de Victoriaville lorsque leur unité de négociation distincte a été regroupée dans l’unité globale. Néanmoins, la CRT réfute l’approche proposée par l’Association :

[62]      L'[Association] plaide donc le caractère inapproprié de l'unité de négociation [globale], tellement inapproprié, ajoute-t-elle, que le [Syndicat] ne peut s'en occuper adéquatement et équitablement. Pour corriger une irrégularité qui perpétue une injustice envers les salarié[e]s qui n'ont jamais été consultés sur leur inclusion à cette unité, il faut donc procéder non pas au fractionnement de l'unité, mais à sa « désunification », comme l'a fait le Tribunal du travail dans l'affaire de la SEPAQ.

[63]      Il y a lieu de mentionner d'abord que l'unité regroupant les salariés de dix succursales est le résultat, non pas d'une requête pour fusionner des unités, mais d'une requête en accréditation déposée par le [Syndicat] le 2 décembre 2003 pour représenter des groupes pour lesquels il détenait déjà des accréditations individuelles. La décision du 21 janvier 2004 (CM-2000-8416) fait état d'un accord sur l'unité et du fait que le [Syndicat] jouit du caractère représentatif.

[64]      Compte tenu de l'absence de modification dans l'entreprise et dans le contexte qui prévalait alors, aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause le caractère approprié de l'unité de négociation.

[65]      S'il est exact qu'il est fréquent d'accorder des accréditations par établissement, notamment dans le secteur de la vente au détail, il n'existe pas d'empêchement absolu à accorder une accréditation pour plusieurs établissements d'une même entreprise, si c'est là ce que recherche l'agent négociateur.

[66]      De plus, rien ne démontre que l'unité comme elle existe depuis dix ans et pour laquelle plus d'une convention collective a été conclue, ne serait plus viable. Au contraire, la veille de l'audience dans la présente affaire, les parties en sont arrivées à une entente pour les six prochaines années.

[67]      Loin de constituer un regroupement artificiel, hétéroclite ou insolite, comme c'était le cas dans l'affaire impliquant la SEPAQ, l'unité comme elle est constituée confère à ce groupe un important pouvoir de négociation des conditions pour des salariés qui ont, de toute évidence, une véritable communauté d'intérêts dans le monde des librairies. Même s'ils travaillent dans des succursales différentes qui présentent sans doute chacune leurs particularités, les enjeux pour les salariés qui y travaillent sont liés. Ils exercent des tâches similaires dans des établissements où l'on exerce des activités de même nature. Il est aussi possible, à la condition de le vouloir, de partager une vie syndicale commune pour l'ensemble des salariés de l'unité.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

[78]        Le juge de la Cour supérieure estime que la norme de contrôle applicable à la décision de la CRT est celle de la décision raisonnable. Il conclut que la décision de la CRT est déraisonnable. Celle-ci aurait erré en considérant être saisie d’une requête en fractionnement d’une unité de négociation. Autrement dit, la CRT aurait injustement imposé à l’Association un fardeau inapproprié et particulièrement lourd, tout en s’écartant de la volonté exprimée par les salariées en cause au mépris de leur droit fondamental à la liberté d’association.  

[79]        Il s’exprime comme suit :

[17]      En considérant être en présence d'une requête en fractionnement de l'unité de négociations, la CRT impose injustement un fardeau inapproprié au requérant. Par surcroit, elle s'écarte de la volonté clairement exprimée par les salarié[e]s concerné[e]s, bafouant ainsi un droit fondamental qui leur est reconnu sans aucune réserve.

[18]      En l'espèce, il est incontestable que la requête en accréditation de [l’Association] rencontre tous les critères requis pour y faire droit. Qu'il suffise de rappeler que le [Syndicat], à l'origine, a obtenu une accréditation identique à celle recherchée aujourd'hui, afin de représenter exclusivement les salariés de la succursale de Victoriaville. Il est ironique de voir aujourd'hui ce même syndicat contester vigoureusement ce qu'il avait lui-même requis à l'époque. Le [Syndicat] s'accroche alors qu'aucun[e] des salarié[e]s concerné[e]s ne veut de lui! On peut légitimement se demander quel est le véritable intérêt qu'il veut servir ici?

[…]

[20]      À la lecture de la décision de la CRT sous étude, force est de constater que ces critères [de l’accréditation] n'ont tout simplement pas été analysés. Dès le deuxième paragraphe de la décision, la commissaire énonce que [l’Association] recherche le fractionnement de l'unité. L'analyse qui s'en suit ne porte donc que sur les règles applicables en la matière, et sa conclusion est qu'il n'a été démontré aucune lacune sérieuse dans la représentation ni aucun élément nouveau justifiant de remettre en cause le caractère approprié de l'unité de négociations.

[21]      Au lieu de statuer en fonction de la demande qui lui est présentée, la CRT a plutôt analysé la situation sous l'angle d'une demande de fractionnement de l'unité existante, comme le lui suggère le [Syndicat], imposant du même coup un fardeau tout à fait différent et particulièrement lourd au requérant. […]

[80]        Le juge constate que, depuis la décision de la CRT, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement important portant sur la liberté de choix des salariés dans un contexte de relations du travail, soit Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général)[19] (« Association de la police montée de l’Ontario »).

[81]        Il note que, dans cette affaire, la Cour suprême a affirmé qu’un processus véritable de négociation collective est tel qu’il offre aux salariés une liberté de choix et une indépendance suffisantes pour leur permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de véritablement les réaliser. S’appuyant sur la preuve au dossier, y compris la déclaration sous serment au soutien de la requête en contrôle judiciaire, le juge souligne « qu’en aucun temps les salarié[e]s de la succursale de Victoriaville n’ont été consulté[e]s quant à leur volonté d’être représenté[e]s par un syndicat détenant une accréditation pour une unité élargie »[20]. Par ailleurs, s’appuyant sur la décision précitée de la Cour suprême du Canada,  il estime que les salariées de la succursale de Victoriaville sont malgré elles représentées par une association syndicale qu’elles n’ont pas choisie :

[22]      Par ailleurs, la Cour suprême du Canada, dans un récent jugement, confirme de façon fort explicite l'état du droit en la matière. Traitant de la liberté d'association dans un contexte de relations de travail, elle affirme sans ambages qu'un processus véritable de négociation collective est tel qu'il offre aux employés une liberté de choix et une indépendance suffisante pour leur permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de véritablement les réaliser. Ainsi, l'objectif de la négociation collective n'est pas atteint si le processus qui l'entoure entrave le droit des employés de choisir ce qui est dans leur intérêt et comment ils devraient défendre ces derniers.

[…]

[23]      Tout comme dans ce jugement phare, les salarié[e]s de l'établissement de Victoriaville en cause se retrouvent bien malgré [elles] représenté[e]s par un syndicat qu'[elles] n'ont tout simplement pas choisi.

[24]      De l’avis du Tribunal, la décision de la CRT ne pouvait constituer une issue possible raisonnable eu égard aux faits, à la preuve et aux règles de droit. L’application de critères inadéquats et surtout l’absence de considération pour la volonté exprimée par les salarié[e]s concerné[e]s, conduit à une issue déraisonnable qu’il y a lieu de corriger.

[82]        Le juge annule donc la décision de la CRT et accrédite l’Association pour la succursale de Victoriaville.

LA QUESTION EN LITIGE

[83]        Outre la norme de contrôle applicable, la seule véritable question en litige dans cet appel est la suivante : l’application par la CRT des critères usuels du fractionnement aux circonstances particulières en cause restreint-elle le droit à la liberté d’association des salariées concernées d’une façon disproportionnée et donc déraisonnable? 

ANALYSE

            La norme de contrôle

[84]        La Cour, saisie de l’appel d’un jugement portant sur une demande de contrôle judiciaire, doit déterminer si le juge de la Cour supérieure a choisi la bonne norme de contrôle et s’il l’a appliquée correctement[21]. Il s’ensuit que la Cour doit porter son attention sur la décision administrative, en l’occurrence la décision de la CRT[22].

[85]        Le contrôle judiciaire de la décision de la CRT est assujetti à la norme de la décision raisonnable. La CRT est un organisme spécialisé que protège une forte clause privative[23]. Le législateur lui a confié de manière exclusive l’application du Code du travail et d’autres lois du travail[24]. Les questions en jeu se rapportent toutes à un processus, celui de l’accréditation, qui est au cœur du Code du travail et, par conséquent, au cœur même de la mission spécialisée de la CRT[25]. En effet, l’accréditation est le noyau dur de la compétence spécialisée de la CRT[26].

[86]        L’Association soutient néanmoins que la norme de la décision correcte s’applique.

[87]        Elle prétend que la CRT excéderait sa compétence lorsqu’elle applique à une requête en accréditation les critères du fractionnement d’une unité de négociation, lesquels sont des concepts jurisprudentiels qui ne sont pas énoncés au Code du travail. Il y a lieu de rejeter fermement cette prétention.

[88]        D’une part, l’élaboration et l’application de critères jurisprudentiels par la CRT ne sont pas de véritables questions de compétence. La Cour suprême du Canada rappelle que les véritables questions de compétence sont rares[27]. En un sens, tout acte d’un tribunal administratif qui requiert l’interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compé­tence du tribunal d’accomplir cet acte. Or, depuis Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[28], la Cour suprême s’est écartée de cette défini­tion de la compétence.

[89]        D’autre part, les critères jurisprudentiels applicables au fractionnement d’une unité d’accréditation sont le fruit de plus de 40 ans de jurisprudence constante de la CRT, de l’ancienne Commission des relations de travail et du Tribunal du travail[29]. La CRT, à qui le législateur a confié de manière exclusive l’application du Code du travail, a certainement le pouvoir d’élaborer et d’appliquer de tels critères.

[90]        L’Association soutient aussi que la décision de la CRT d’appliquer les critères du fractionnement à sa demande d’accréditation porte atteinte au droit fondamental de la liberté d’association, s’appuyant à cet égard sur Association de la police montée de l’Ontario, ce qui justifierait, selon elle, l’application de la norme de la décision correcte au contrôle judiciaire de la décision de la CRT. Or, cette prétention ne peut non plus être retenue.

[91]        La norme de contrôle qui s’applique à cette question constitutionnelle est énoncée dans Doré c. Barreau du Québec[30]. Cette affaire posait la question de la protection des garanties visées par la Charte canadienne des droits et libertés[31] (« Charte canadienne ») et des valeurs qu’elles reflètent dans le contexte des décisions administratives en matières contentieuses. La Cour suprême du Canada a souligné que « [n]ormalement, si un décideur a rendu une décision administrative conforme à son mandat en exerçant un pouvoir discrétionnaire, la révision judiciaire qui la concerne vise à juger de son caractère raisonnable »[32]. À son avis, « il n’y a pas lieu d’appliquer une norme différente du fait que la Charte est en cause »[33] et « lorsque nous nous demandons si une décision en matière contentieuse viole la Charte […] il s’agit […] de déterminer si le décideur a restreint le droit protégé par la Charte de manière disproportionnée et donc déraisonnable »[34].

[92]        Dans le contexte du droit à la liberté d’association soulevé par l’Association, l’analyse du caractère raisonnable porte avant tout sur la nécessité de s’assurer que la décision de la CRT n’interfère pas plus qu’il est nécessaire avec ce droit visé par la Charte canadienne, compte tenu des objectifs du Code du travail au chapitre de l’accréditation syndicale. Si la décision porte atteinte à la garantie constitutionnelle de manière disproportionnée, elle est déraisonnable. Si, par contre, elle établit un juste équilibre entre le mandat législatif et la protection conférée par la Charte canadienne, elle est raisonnable[35]. Cette norme de contrôle s’appliquerait même si la dimension constitutionnelle de la liberté d’association n’avait pas été explicitement invoquée devant le décideur administratif[36].

La liberté d’association

[93]        L’Association a soutenu devant la CRT que les critères du fractionnement ne devaient pas s’appliquer à sa demande d’accréditation vu l’absence du consentement des salariées en cause à l’inclusion de leur accréditation antérieure dans l’unité globale. Le droit à la liberté d’association fut donc soulevé devant la CRT, mais sans faire directement référence aux aspects constitutionnels de ce droit. Cela n’empêchait pas la Cour supérieure de tenir compte de cette dimension constitutionnelle, ni n’empêche cette Cour de le faire dans l’exercice de sa discrétion en matière de contrôle judiciaire[37].

[94]        On ne saurait en effet reprocher à l’Association de ne pas avoir invoqué l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario devant la CRT puisqu’il fut rendu après que cette dernière eut rendu sa décision. On ne peut donc soutenir qu’il s’agit d’une question qui aurait pu être soulevée devant la CRT, mais qui ne l’a pas été. De plus, le Syndicat ne prétend pas que le fait pour la Cour de tenir compte de cette dimension constitutionnelle lui causerait préjudice par rapport à une preuve additionnelle pertinente qu’il aurait pu soumettre à la CRT. Il mérite aussi de souligner que les décideurs administratifs ne sont pas seulement habilités à statuer sur les valeurs constitutionnelles : ils sont aussi liés par ces valeurs fondamentales[38]. Il y a donc lieu pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de tenir compte de l’argument de l’Association relatif à la dimension constitutionnelle de la liberté d’association dans le contexte d’une demande de fractionnement d’une unité de négociation.

[95]        La liberté d’association des salariés est depuis longtemps reconnue au Code du travail :

3. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.

 

3. Every employee has the right to belong to the association of employees of his choice, and to participate in the formation, activities and management of such association.

 

[96]        Ce droit à la liberté d’association des salariés est de plus énoncé dans la Charte des droits et libertés de la personne[39] du Québec :

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

 

3. Every person is the possessor of the fundamental freedoms, including freedom of conscience, freedom of religion, freedom of opinion, freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association.

 

[97]        Ce droit est d’ailleurs constitutionnalisé sous la Charte canadienne des droits et libertés :

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

 

[…]

 

d) liberté d’association.

 

2. Everyone has the following fundamental freedoms:

 

[…]

 

(d) freedom of association.

 

[98]        La dimension constitutionnelle de la liberté d’association dans le contexte des relations de travail a beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la Charte canadienne. La jurisprudence sur la question se divise en deux périodes importantes. La première s’est caractérisée par une interprétation restrictive de la liberté d’association. La seconde a graduellement privilégié une interprétation généreuse et fondée sur l’objet de la garantie constitutionnelle.

[99]        Dans la première période, la Cour suprême du Canada était d’avis que la dimension constitutionnelle de la liberté d’association ne garantissait ni le droit de négocier collectivement ni celui de faire la grève[40]. Certains juges dissidents ont pourtant énoncé dans ces affaires que la liberté d’association comportait le droit pour les salariés de choisir le groupe ou l’association qui négociera leurs conditions de travail, notamment le juge Cory (appuyé des juges Wilson et Gonthier) dans Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire)[41] :

Partout où des personnes travaillent pour gagner leur vie, le droit d'association a une importance énorme. Le salaire et les conditions de travail auront toujours une importance vitale pour un employé. Il s'ensuit que pour un employé, le droit de choisir le groupe ou l'association qui négociera pour son compte ce salaire et ces conditions de travail a une importance fondamentale. L'association jouera un rôle très important dans à peu près tous les aspects de la vie de l'employé dans son lieu de travail, en faisant fonction de conseiller, de porte-parole dans les négociations et de rempart contre les actes illicites de l'employeur. Pour que les négociations collectives donnent des résultats, les employés doivent avoir confiance en leurs représentants. Cette confiance n'existera pas si l'employé à titre individuel n'est pas en mesure de choisir l'association.

[soulignement ajouté] 

[100]     Malgré des dissidences notables, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada donnait néanmoins à la liberté d’association une interprétation étroite qui ne protégeait que la constitution d’une association et l’exercice collectif de libertés individuelles.

[101]     Un virage jurisprudentiel s’est amorcé afin de favoriser une approche dite téléologique à la liberté d’association garantie par la Charte canadienne. Cette approche téléologique a été confirmée dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général)[42] dans lequel l’exclusion de travailleurs agricoles du régime de négociation collective des conditions de travail en Ontario a été jugée inconstitutionnelle.

[102]     Les juges majoritaires de la Cour suprême ont ensuite convenu dans Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique[43] que le droit des salariés de participer à un processus de négociation collective devait aussi bénéficier d’une protection constitutionnelle. Dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Fraser[44], la Cour suprême du Canada a réaffirmé que la liberté d’association conférait le droit de participer à un processus de négociation collective, c’est-à-dire de former une association véritable en vue de réaliser des objectifs quant aux conditions de travail, ce droit comprenant les droits des employés de s’associer, de formuler des revendications collectives et de les voir prises en considération.

[103]     La jurisprudence de la Cour suprême du Canada avait donc évolué en faveur d’une approche généreuse de la liberté d’association en matière de relations du travail lorsque la récente décision Association de la police montée de l’Ontario fut rendue. Dans cette affaire, il s’agissait de décider si l’exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada du régime de négociation collective établi pour la fonction publique fédérale et l’imposition à ceux-ci d’un régime non syndical de relations du travail portaient atteinte à la liberté d’association garantie par la Charte canadienne. La Cour suprême avait déjà décidé dans Delisle c. Canada (Sous-procureur général)[45] que cela ne portait pas atteinte à la liberté d’association. Il s’agissait donc de réexaminer la décision Delisle à la lumière de l’évolution de la jurisprudence portant sur la liberté d’association.

[104]     Ce faisant, la majorité des juges de la Cour suprême ont conclu que la liberté d’association garantie par la Charte canadienne protège l’existence d’un processus véritable de négociation collective qui offre aux salariés une liberté de choix et une indépendance suffisantes pour leur permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de les défendre[46]. À cette fin, la liberté d’association protège trois catégories d’activités : (1) le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations; (2) le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels; et (3) le droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes égales, à la puissance et à la force d’autres groupes ou entités[47].

[105]     En ce qui a trait à la première catégorie - soit le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations - les juges McLachlin et LeBel soulignent que, dans le contexte des relations de travail, l’objectif de la négociation collective n’est pas atteint si le processus qui l’entoure entrave le droit des salariés de choisir ce qui est dans leur intérêt et la façon de défendre cet intérêt. En conséquence, la liberté de choix requise par la Charte canadienne doit permettre aux salariés de participer réellement au choix de leurs objectifs collectifs[48].

[106]     Parmi les caractéristiques de la liberté de choix des salariés figurent la capacité de constituer de nouvelles associations et d’y adhérer, celle de changer de représentants, celle d’établir et de modifier les objectifs collectifs relatifs au travail et celle de dissoudre les associations existantes[49] :

[86] Parmi les caractéristiques de la liberté de choix des employés dans un tel contexte figurent la capacité de constituer de nouvelles associations et d'y adhérer, celle de changer de représentants, celle d'établir et de modifier les objectifs collectifs relatifs au travail et celle de dissoudre les associations existantes. Certes, la liberté de choix des employés peut susciter une diversité de structures associatives et une concurrence entre les associations, mais cette forme d'exercice de la liberté d'association est essentielle à l'existence des associations de travailleurs et au maintien de la confiance des membres à l'égard de ces dernières [références omises].

[soulignement ajouté]

[107]     Il y figure aussi l’obligation de rendre compte aux membres de l’association[50] :

[87]      L'obligation de rendre compte aux membres de l'association joue un rôle important pour apprécier la suffisance de la liberté de choix des employés dans un régime de relations de travail donné. Ces derniers choisissent leurs représentants en tenant pour acquis que leur point de vue sera transmis à l'employeur par les gens qu'ils ont choisis [références omises]. Tout régime qui oblige les représentants à rendre compte aux employés qui les ont choisis garantit que l'association travaille à l'atteinte des objectifs pour lesquels les employés se sont associés. L'obligation de rendre compte assure aux employés un meilleur contrôle sur le choix des questions soumises à l'attention de l'employeur et sur les ententes conclues en leur nom à l'issue du processus de négociation collective.

[108]     Cette approche n’impose pas l’obligation de reconnaître chaque association choisie par les salariés, quelle que soit sa taille, et de négocier avec elle. Il s’agit simplement de s’assurer qu’aucun processus gouvernemental n’entrave substantiellement la liberté des salariés de créer ou d’adhérer à une association de leur choix, même si, de ce fait, ils écartent une association existante[51] :

[98]      L'intimé soutient que cette façon d'interpréter l'al. 2d) [de la Charte canadienne] imposerait à l'employeur, même au gouvernement employeur, l'obligation de reconnaître chaque association choisie par les employés, quelle que soit sa taille, et de négocier avec elle. À notre avis, ce n'est pas le cas. La liberté d'association suppose, entre autres choses, qu'aucun processus gouvernemental ne puisse entraver substantiellement la liberté des employés de créer une association ou d'adhérer à une association de leur choix, même si, de ce fait, ils écartent une association existante. Elle suppose également que l'employeur examine les observations des employés de bonne foi et qu'il s'engage avec ces derniers dans une véritable discussion. L'alinéa 2d) n'impose cependant pas un processus où chaque association finira par obtenir la reconnaissance qu'elle cherche [référence omise]. Comme nous l'avons dit, il peut aussi être satisfait à l'al. 2d) en présence d'un modèle reposant sur la majorité et l'exclusivité (tel que le modèle fondé sur la loi Wagner) qui impose des restrictions aux droits des individus afin de réaliser des objectifs communs.

[soulignement ajouté] 

[109]     L’Association en tire la conclusion que les critères du fractionnement d’une unité de négociation développés par la jurisprudence des tribunaux administratifs du travail sont une entrave substantielle à la liberté des employés de créer une association ou d'adhérer à une association de leur choix, même si, de ce fait, ils écartent une association existante, particulièrement dans les circonstances en cause dans l’affaire dont nous sommes saisis. Il faut donc maintenant analyser cette jurisprudence afin de compléter l’analyse qui s’impose.

La liberté de choix comme l’un des critères à prendre en considération pour accorder, fusionner ou fractionner une accréditation sous le Code du travail 

                                    L’accréditation en champ libre

[110]     Le Code du travail énonce le droit à l’accréditation pour l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou d’un groupe de salariés formant un groupe distinct approprié auprès de l’employeur et désigné comme une unité de négociation[52]. Cette majorité absolue est établie soit à même les adhésions des salariés auprès de l’association, soit au moyen d’un scrutin auprès des salariés[53], notamment lorsqu’il existe plusieurs associations qui sont en cause[54]. La volonté des salariés est donc primordiale dans le processus d’accréditation, conformément aux principes constitutionnels propres à la liberté d’association.

[111]     La demande d’accréditation se fait par requête à la CRT (à laquelle s’est récemment substitué le Tribunal administratif du travail[55]), laquelle doit être déposée aux périodes prévues au Code du travail accompagnée des documents requis[56]. Lorsqu’il y a accord entre l’employeur et l’association de salariés quant à l’unité de négociation et si la majorité requise de salariés peut être aisément constatée, c’est un agent de relations du travail qui peut accréditer l’association[57]. L’agent peut aussi procéder à l’accréditation si les désaccords quant à la portée de l’unité de négociation n’affectent pas le caractère représentatif de l’association de salariés[58]. Dans les cas contraires, l’agent doit déférer l’affaire à la CRT (maintenant au Tribunal administratif du travail) qui décide alors de toute question relative à l’unité de négociation et du caractère représentatif de l’association de salariés pour cette unité[59].

[112]     Le Code du travail ne définit aucun critère précis afin de décider du caractère approprié d’une unité de négociation. C’est la jurisprudence des divers tribunaux administratifs du travail qui a défini ces critères, notamment la décision clé rendue en 1965 par l’ancienne Commission des relations de travail du Québec dans Syndicat national des employés de Sicard (C.S.N.) et al. c. L’Association internationale des travailleurs de métal en feuilles (116) et al.[60] (« Sicard »), laquelle donne une large place à la volonté des salariés :

Les principaux critères sont, à notre avis, les suivants :

1.         La volonté des salariés librement exprimée, car, comme le dit l'art. 3 [du Code du travail] : «Tout salarié a droit d'appartenir à une association de salariés de son choix ... »

2.         L'histoire des accréditations, des négociations et des conventions collectives chez cet employeur ou chez d'autres employeurs similaires et, s'il y a lieu, l'évolution réelle de la structure de l'entreprise.

3.         La division territoriale ou géographique des usines.

4.         La mobilité de la main-d'œuvre et/ou de l'exécution du travail.

5.         La paix industrielle qui ne doit pas être troublée par la multiplicité des groupes et des associations, si la chose n'est pas nécessaire, ce qui pourrait avoir, en somme, que l'effet de créer un perpétuel conflit entre les salariés eux-mêmes, les associations et l'employeur et qui rendrait les négociations pratiquement impossible.

6.         Le simple bon sens exige que tous les salariés qui ont des intérêts communs ne forment qu'un même groupe. Quels sont ces intérêts communs? Sans restreindre la définition du mot intérêt, l'on peut dire qu'ils sont en général les suivants:

a) similitude de travail et de fonctions;

b) similitude de salaires et des façons de rémunération;

c) similitude dans les conditions de travail;

d) similitude de métiers et de qualifications;

e) interdépendance et interchangeabilité dans les fonctions;

f) transférabilité et promotion des salariés d'une catégorie à une autre.

Naturellement, chaque cas est un cas d’espèce et chacun des critères énumérés plus haut n’a pas la même valeur ni la même importance dans chaque cas.

Un critère donné peut, dans un cas particulier, avoir un effet prépondérant tandis que dans un autre il peut avoir une importance moindre.

                                    La fusion d’unités de négociation existantes

[113]     Qu’en est-il lorsqu’il y a fusion d’accréditations? L’article 39 du Code du travail permet à la CRT (et maintenant au Tribunal administratif du travail) de décider en tout temps de toute question relative à l’accréditation. La jurisprudence des divers tribunaux administratifs du travail qui se sont succédé établit que cet article permet de présenter une requête en fusion d’unités de négociation préexistantes, et ce, même hors les périodes prévues au Code du travail pour déposer une requête en accréditation.

[114]     Cette jurisprudence constante a dégagé quatre critères afin de procéder à une telle fusion, soit 1) le respect de la portée intentionnelle des accréditations existantes; 2) le caractère approprié de l’unité globale envisagée; 3) le consentement des salariés; et 4) le respect des droits des tiers[61]. L’ancien Tribunal du Travail a repris ces critères dans Résidence Sorel-Tracy c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Sorel-Tracy[62] :

[…] l’article 39 C.T. sert de fondement à l’adjonction ou fusion de deux accréditations auprès d’un même employeur, en dehors des délais pour demander une nouvelle accréditation […] en vertu de la jurisprudence du Tribunal, il fallait vérifier le respect de la portée intentionnelle des accréditations existantes, examiner le caractère approprié de l’unité de négociation recherchée, ce qui ne voulait pas dire nécessairement que les unités existantes étaient devenues inappropriées, aussi vérifier la volonté majoritaire de chacun des groupes de salariés visés à l’égard de la fusion projetée et s’assurer de la protection des droits des tiers.

[115]     Le consentement des salariés intéressés est donc un critère important, sinon déterminant, afin de procéder à une fusion d’unités de négociation sous l’article 39 du Code du travail.

[116]     Il est cependant possible pour une association de salariés de fondre plusieurs unités de négociation existantes en une seule sans procéder par la voie d’une fusion sous l’article 39 du Code du travail. En effet, une association de salariés peut procéder par la voie d’une nouvelle requête en accréditation sous l’article 25 du Code du travail déposée pendant une période de maraudage prévue au code et ainsi viser à regrouper les salariés de plusieurs unités existantes. Dans un tel cas, la jurisprudence est plus nuancée quant à l’importance du critère de la volonté des salariés concernés[63].

[117]     Cette façon de procéder peut occasionnellement éviter à l’association de salariés de démontrer l’appui des salariés de chaque unité ainsi fondue. C’est ce qui semble d’ailleurs être survenu lorsque le Syndicat a obtenu que les 10 accréditations qu’il détenait alors auprès de Renaud-Bray soient regroupées en une seule unité globale de négociation par décision d’un agent de relations du travail le 21 janvier 2004.

[118]     Procéder ainsi sans tenir compte de la volonté des salariés de chacune des unités regroupées est cependant critiqué, particulièrement lorsque ces unités sont toujours des unités de négociation appropriées au sens de Sicard. Dans de tels cas, la volonté des salariés de chaque groupe distinct est normalement prise en compte afin d’éviter des injustices, comme le signale d’ailleurs une abondante jurisprudence[64]. Dans son ouvrage portant sur le droit du travail, Robert P. Gagnon s’exprime comme suit à cet égard[65] :

Quant aux fusions ou aux annexions de groupes, elles doivent normalement satisfaire l’exigence d’un appui majoritaire parmi le groupe additionnel de salariés recherchés. Une association ne saurait faire simplement appel à la supériorité numérique du groupe qu’elle représente déjà pour s’adjoindre, surtout contre sa volonté, un groupe moins nombreux dans une unité qui pourrait être appropriée et même souhaitable. On a parfois décrit cette condition comme celle d’une double majorité de l’association requérante, à savoir, une majorité au sein du groupe qu’elle veut s’adjoindre et une autre dans l’ensemble de l’unité de négociation élargie qu’elle recherche. Ce n’est pourtant pas le cas et d’ailleurs une telle règle de double majorité n’a pas de fondement juridique. Il s’agit plutôt de vérifier le caractère approprié de l’unité élargie proposée en tenant compte du critère de la volonté des salariés du groupe qu’on veut y joindre. Une fois établi le caractère approprié de l’unité recherchée sur la base de l’ensemble des critères pertinents, la majorité requise sera évaluée par rapport à l’ensemble de cette unité.

[soulignement ajouté]

                                    Le fractionnement d’une unité de négociation existante

[119]     Qu’en est-il du fractionnement d’une unité de négociation existante? Dans de tels cas, les critères développés par la jurisprudence des tribunaux du travail laissent peu de place à la volonté des salariés, contrairement aux critères applicables aux demandes d’accréditation ou de fusion d’unités de négociation.

[120]     Ainsi, lorsqu’un fractionnement est recherché, une présomption s’applique en faveur du maintien de l’unité de négociation existante. Le fractionnement n’est donc accordé que de façon exceptionnelle lorsqu’il est démontré un motif sérieux, tel le défaut de représentation adéquate de l’association de salariés en place ou un changement important par rapport au contexte qui prévalait quand l’accréditation a été accordée pour l’unité de négociation existante. Le fardeau de cette preuve incombe à la partie qui recherche le fractionnement. En fait, un double fardeau est imposé à cette partie, soit celui d’établir le caractère approprié de l’unité fractionnée et celui de démontrer les motifs sérieux justifiant le fractionnement. À cet égard, la volonté des salariés concernés n’est pas un élément essentiel, ni même important, dans l’analyse[66].

[121]     Dans Résidence Griffith-McConnell, la CRT résume les principes applicables comme suit[67] :

[21]      En résumé, il y a une présomption de fait en faveur du maintien de l'unité de négociation appropriée existante. Le fractionnement d'une telle unité ne sera accordé que de façon exceptionnelle et dans la mesure où sa nécessité en est démontrée par des motifs sérieux et suffisants. Le fardeau de prouver la nécessité appartient au requérant et ce fardeau est difficile à satisfaire. La seule volonté des salariés n'est pas suffisante. Le fondement du caractère exceptionnel du fractionnement est d'éviter la balkanisation des unités de négociation au sein d'un même employeur afin d'assurer la stabilité de la négociation collective et de favoriser la paix industrielle.

[22]      À titre d'exemples, pour réussir à obtenir le fractionnement, il faut pouvoir démontrer que l'entreprise a subi des modifications substantielles et permanentes ou que le contexte prévalant au moment de l'accréditation a évolué de façon importante et significative. Également, il est possible d'établir que l'unité existante n'est plus appropriée, notamment parce qu'il est sans équivoque qu'il n'y a plus de communauté d'intérêts entre des groupes de salariés. En outre, il est permis de prouver que l'unité existante s'est avérée non viable, désuète, ne permet plus une négociation collective efficace ou encore qu'il y a eu de sérieuses lacunes dans la qualité de la représentation d'une catégorie particulière de salariés, notamment dues à de la discrimination ou à de l'hostilité. La preuve doit aller au-delà du caprice, du désir de régler des problèmes particuliers ou de la simple croyance d'être mieux représenté par une unité de négociation plus restreinte.

[23]      Dans tous les cas, il faut aussi démontrer que l'unité recherchée par le fractionnement est une unité de négociation appropriée, selon les critères usuels de la jurisprudence.

Le caractère déraisonnable de la décision de la CRT

[122]     En l’espèce, la CRT a réaffirmé et appliqué la jurisprudence élaborée au fil du temps par les tribunaux administratifs du travail en matière de fractionnement d’unités de négociation. Dans le cadre du présent pourvoi, toutefois, l’Association invite la Cour à revoir cette jurisprudence à la lumière des enseignements récents de la Cour suprême du Canada portant sur la liberté d’association. Pour l’Association, les critères du fractionnement élaborés par la jurisprudence des tribunaux du travail constituent une atteinte injustifiée à la liberté d’association en ce qu’ils excluent la volonté des salariés de l’analyse. L’Association prétend que la CRT devrait plutôt partir de la prémisse selon laquelle il y a lieu de favoriser cette volonté, ou du moins de la prendre en compte de façon sérieuse, même dans les cas de fractionnement.

[123]     L’élaboration d’un courant jurisprudentiel en matière administrative se fait par les décideurs administratifs à la suite d’un ensemble de décisions[68]. Par respect pour « la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs »[69], une cour siégeant en contrôle judiciaire doit se soucier de l’autonomie et de l’indépendance décisionnelle des membres d’un organisme administratif[70].

[124]     Ainsi, le rôle de la Cour dans l’affaire dont nous sommes saisis n’est pas de faire évoluer la jurisprudence des tribunaux administratifs du travail. Il s’agit plutôt d’identifier la norme de contrôle applicable, en l’occurrence la norme de la décision raisonnable, et ensuite de déterminer si la décision du tribunal administratif répond à cette norme. En somme, la Cour doit ici se contenter de traiter de la question précise qui se soulève en l’espèce dans le cadre de ce contrôle judiciaire : la CRT a-t-elle restreint le droit à la liberté d’association des salariées de la succursale de Victoriaville de manière disproportionnée et, partant, déraisonnable, en ne tenant pas compte de leur volonté de former une unité de négociation distincte?

[125]     Dans Association de la police montée de l’Ontario, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a reconnu que le droit à la liberté d’association que protège la Charte canadienne comprend le droit de s’unir avec d’autres et de constituer des associations[71]. Toutefois, ces juges ont souligné à plus d’une reprise que la liberté de choix des salariés n’est pas absolue[72].

[126]     De surcroît, les juges majoritaires ont confirmé que les caractéristiques essentielles du modèle de relations du travail fondé sur la loi Wagner répondent aux exigences du droit à la liberté d’association garanti par la Charte canadienne[73]. Un tel modèle, prévoyant un cadre collectif de relations de travail, sert non seulement les intérêts des salariés, mais il impose aussi des limites aux droits individuels afin de permettre la poursuite d’objectifs collectifs[74]. Autrement dit, le modèle de relations du travail issu de la loi Wagner repose sur le principe du monopole de la représentation syndicale, lequel est susceptible de brimer la liberté d’association individuelle d’une minorité de salariés[75].

[127]     Tel que le souligne la Cour dans Québec (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux (CSN)[76], le modèle de la loi Wagner incorpore un arbitrage ou un compromis qui peut s’avérer contraignant pour une minorité de salariés : ainsi en est-il de ceux qui auraient souhaité appartenir à une autre unité appropriée de négociation, ainsi que de ceux qui n’ont pas adhéré à l’association majoritaire ou ne lui ont pas donné leur voix lors d’un scrutin. En un sens, la liberté d’association individuelle de ces salariés est brimée par le compromis sur lequel repose le modèle de la loi Wagner. On aurait tort, cependant, de conclure de tout cela qu’il en résulte par le fait même une atteinte injustifiée au droit à la liberté d’association énoncé à la Charte canadienne.

[128]     Ainsi, dans Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario[77], la Cour suprême du Canada a conclu que le paiement de cotisations syndicales par des salariés assujettis à la formule Rand aux fins de la négociation collective ne constituait pas une « association forcée » injustifiée. Pour les juges majoritaires, bien qu’il garantisse autant la liberté de ne pas s’associer que celle de s’associer, le droit à la liberté d’association ne protège pas contre toute forme d’association involontaire et n’a pas été conçu pour contrer l’association avec autrui, qui est une composante nécessaire et inévitable de l’appartenance à une société démocratique moderne. Autrement dit, le droit à la liberté d’association n’est pas un droit constitutionnel à l’isolement[78].

[129]     En l’occurrence, des limites à la liberté de choix des salariés quant aux unités de négociation auxquelles ils appartiennent sont inévitables dans un régime de relations du travail de type loi Wagner. Cela étant, si de telles limites au droit à la liberté d’association sont inévitables, celles-ci ne doivent restreindre la liberté d’association des salariés que dans la mesure justifiée et proportionnée qui permet au régime de relations du travail de fonctionner adéquatement. Une limite au droit à la liberté d’association qui ne répond pas à ce critère est, de prime abord, suspecte au plan constitutionnel.

[130]     L’application mécanique des critères jurisprudentiels du fractionnement n’est certainement pas une justification en soi pour restreindre la liberté d’association des salariés. À la lumière des enseignements de l’affaire Association de la police montée de l’Ontario, des critères qui restreignent la liberté d’association des salariés dans un cas de fractionnement d’une unité de négociation ne sont justifiés et proportionnés que s’ils sont nécessaires afin de permettre au régime de relations de travail de fonctionner adéquatement.

[131]     Il appartient bien sûr à la CRT - et maintenant au Tribunal administratif du travail - de faire avancer sa jurisprudence portant sur le fractionnement à la lumière de l’évolution du droit constitutionnel. Cependant, dans le cas précis qui nous concerne et pour les motifs qui sont plus amplement décrits ici-bas, l’application des critères usuels du fractionnement dans les circonstances particulières en cause restreint la liberté d’association des salariées de la succursale de Victoriaville d’une façon injustifiée et disproportionnée. Partant, la décision de la CRT est déraisonnable.

[132]     En l’espèce, la CRT a considéré que les critères usuels en matière de fractionnement étaient applicables sans toutefois justifier sa conclusion à cet égard. En fait, il ressort clairement de ses motifs que la CRT n’a pas envisagé la possibilité que des circonstances exceptionnelles puissent permettre une dérogation à l’application des critères usuels en matière de fractionnement, et ce, malgré que l’Association ait soulevé cette question devant elle.

[133]     La CRT n’a pas pris en compte dans son analyse le contentieux entourant le consentement des salariées de la succursale de Victoriaville à intégrer une unité globale de négociation. Elle n’a pas non plus pris en compte l’histoire des accréditations chez Renaud-Bray, qui révèle qu’une succursale individuelle est une unité de négociation appropriée chez cet employeur. Finalement, la CRT n’a pas établi en quoi la stabilité de la négociation collective ou la préservation de la paix industrielle permettait d’appliquer les critères du fractionnement, dans le contexte précis du dossier dont elle était saisie, afin de faire fi de la volonté des salariées concernées.

[134]     Le défaut par la CRT de considérer et de tenir compte de ces facteurs  - qu’il y a lieu maintenant d’examiner un à un - rend sa décision déraisonnable.

L’absence de vérification du consentement des salariées de la succursale de Victoriaville à intégrer une unité globale de négociation en 2004

[135]     En 2004, le Syndicat a obtenu la fusion des unités de négociation par voie de requête en accréditation sous l’article 25 du Code du travail plutôt que par voie de requête en fusion sous l’article 39. L’Association a soutenu devant la CRT que les salariées de la succursale de Victoriaville n’ont pas alors consenti à cette « fusion » de leur unité de négociation préexistante. Il est bien possible que ce soit le cas, mais la CRT n’en a ni traité ni tenu compte dans sa décision.

[136]     Ignorer ce facteur, qui est étroitement lié à la liberté d’association des salariées en cause, m’apparaît déraisonnable à la lumière de l’évolution du droit à la liberté d’association.

[137]     En effet, comme je l’ai noté précédemment, lorsqu’un syndicat cherche par voie de requête en accréditation fondée sur l’article 25 du Code du travail, plutôt que par la voie d’une requête en fusion d’accréditations sous l’article 39 dudit Code, à obtenir une accréditation plus générale impliquant une « fusion » d’unités de négociation distinctes à l’égard desquelles elle est déjà accréditée, le processus d’accréditation en deux étapes s’applique alors. En effet, la requête en accréditation sous l’article 25 est un processus comprenant deux étapes distinctes : (1) la détermination de l’unité de négociation appropriée et (2) la vérification du caractère représentatif de l’association requérante.

[138]     Il faut rappeler, comme l’explique l’auteur bien connu en relations du travail Robert P. Gagnon[79], que la vérification du caractère représentatif de l’association requérante n’exige pas le respect d’une règle de « double majorité », à savoir une majorité au sein du groupe qu’elle veut s’adjoindre et une autre dans l’ensemble de l’unité de négociation élargie qu’elle recherche. Le critère de la volonté des salariés du groupe qu’on veut y joindre est plutôt pris en compte au niveau de la vérification du caractère approprié de l’unité élargie proposée.

[139]     En l’espèce, l’agent de relations du travail qui, le 21 janvier 2004, a accrédité le Syndicat à l’égard de l’unité globale de négociation a bien noté que l’employeur et le Syndicat étaient d’accord sur cette unité globale. Le caractère approprié de cette unité n’a donc pas fait l’objet d’une vérification par la CRT[80]. En effet, le paragraphe 28a) du Code du travail prévoit que si l’agent d’accréditation en vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. Dans ces circonstances, l’accréditation a lieu sans que les employés aient le droit d’y participer[81].

[140]     Conséquemment, « un salarié isolé ou un groupe dissident de salariés ne pourront intervenir dans ce processus puisqu’ils ne sont pas considérés comme des parties intéressées (contrairement à ce qui concerne la question du caractère représentatif) »[82]. Tel que l’a souligné le juge Brière dans Syndicat des travailleurs de la R.I.O. (CSN) c. Régie des installations olympiques[83] :

[…] le Tribunal a toujours interprété les articles 32 et 129 du Code de façon à conclure que les salariés n’avaient la qualité de partie intéressée et admissible au débat qu’en matière de représentativité et non quant à la détermination de l’unité de négociation.

[141]     Puisque, dans le cadre d’une fusion recherchée par voie de requête en accréditation fondée sur l’article 25 du Code du travail, le consentement des salariés de chaque groupe visé par la fusion fait l’objet d’une vérification à l’étape de la détermination du caractère approprié de l’unité globale recherchée, il est fort probable, même plutôt certain en l’espèce, que le consentement des salariées de la succursale de Victoriaville à la fusion n’ait pas été vérifié vu que la CRT ne s’est pas penchée sur le caractère approprié de l’unité globale de négociation en raison de l’accord du Syndicat et de l’employeur sur l’unité appropriée.

[142]     La CRT ne s’est pas penchée sur cette question de l’absence de consentement des salariées de la succursale de Victoriaville à la fusion de leur accréditation distincte lors de l’analyse de la requête de l’Association et ce, même si l’Association l’invitait à le faire. La négligence ou le refus de la CRT d’analyser ce facteur est déraisonnable. En effet, non seulement le fait de fusionner des accréditations existantes sous l’article 25 du Code du travail sans le consentement des salariés de chacune des unités concernées est-il fortement critiqué par les auteurs[84], une telle pratique m’apparaît difficilement soutenable à la lumière de l’évolution du droit à la liberté d’association tel que déterminé par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario.

L’histoire des accréditations chez Renaud-Bray révèle sans équivoque qu’une succursale individuelle est une unité de négociation appropriée

[143]     Le 11 février 2000, le Syndicat est accrédité afin de représenter les salariées de la succursale de Victoriaville regroupées en une unité de négociation distincte. À la suite du regroupement des unités de négociation dans une unité globale le 21 janvier 2004, le Syndicat a néanmoins continué d’obtenir des accréditations afin de représenter les salariés d’autres succursales regroupés en des unités de négociation distinctes de l’unité globale. La CRT a reconnu le caractère approprié de ces unités de négociation distinctes, succursale par succursale, et ce, même après que le Syndicat fut accrédité pour l’unité globale[85].

[144]     De plus, il est reconnu depuis longtemps que, dans le domaine de la vente au détail, une succursale constitue ordinairement une unité de négociation appropriée[86] :

En effet, une accréditation par établissement est considérée comme une unité naturelle, puisque le lieu de travail, qui sert de rassemblement et de pivot autour duquel gravitent tous les rapports des salariés entre eux et la direction, vient sceller la communauté d’intérêts entre eux. C’est la raison pour laquelle, lorsque dans un tel milieu de travail, leur volonté de vouloir fonctionner syndicalement ensemble en découle, il y a lieu d’y être particulièrement sensible en champ libre, puisque l’objectif du Code est de favoriser la syndicalisation.

La stabilité de la négociation collective et la paix industrielle dans l’entreprise concernée

[145]     Les critères développés par la jurisprudence des tribunaux administratifs du travail en matière de fractionnement d’une unité de négociation tiennent peu compte de la volonté des salariés de s’associer dans une unité d’accréditation distincte. Ce caractère exceptionnel des critères du fractionnement est dit fondé sur le désir d'éviter la « balkanisation » des unités de négociation au sein d'un même employeur afin d'assurer la stabilité de la négociation collective et de favoriser la paix industrielle[87].

[146]     Or, dans le cas qui nous occupe, il existe déjà une multiplicité d’accréditations auprès de Renaud-Bray, dont de nombreuses unités établies sur la base de succursales distinctes. Aucune preuve ne fut faite que cette « balkanisation » ait nui soit à la négociation collective, soit à la paix industrielle. La preuve est plutôt au contraire, les salariées de la succursale de Victoriaville énonçant que c’est l’unité globale qui nuit à la négociation de conditions de travail adaptées à leurs besoins particuliers. Dans un tel contexte, l’application des règles du fractionnement à la demande d’accréditation de l’Association ne semble reposer sur aucune justification rationnelle si ce n’est le poids des précédents.

[147]     Pourtant, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario énonce que la capacité de constituer de nouvelles associations de salariés et d’y adhérer - même si ce faisant on écarte une association existante - celle de changer de représentants, celle d’établir et de modifier les objectifs collectifs relatifs au travail et celle de dissoudre les associations existantes sont toutes des catégories d’activités protégées par le droit à la liberté d’association garantie par la Charte canadienne[88]. Ces catégories d’activités sont aussi protégées et garanties par la Charte québécoise (art. 3) et par le Code du travail (art. 3).

[148]     En conclusion, la CRT a complètement ignoré les facteurs discutés ci-haut, soit (a) l’absence de vérification du consentement des salariées de la succursale de Victoriaville à intégrer une unité globale de négociation en 2004; (b) l’histoire des accréditations chez Renaud-Bray qui révèle qu’une succursale individuelle est une unité de négociation appropriée; et (c) l’absence d’une preuve que la demande d’accréditation de l’Association nuirait à la stabilité de la négociation collective ou défavoriserait la paix industrielle dans l’entreprise concernée. Ce faisant, sa décision est déraisonnable.

Le remède approprié

[149]     Le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure en est un de contrôle de la régularité, de la légalité et de protection de la justice fondamentale dans l’activité des tribunaux et corps administratifs. Ni la Cour supérieure ni la Cour siégeant en appel ne sauraient s’arroger les fonctions propres à un tribunal administratif puisque cela violerait les limites de son rôle et ne respecterait pas l’autonomie juridictionnelle des organismes soumis au contrôle judiciaire[89]. Par conséquent, une fois qu’il est jugé que le décideur administratif a rendu une décision déraisonnable et qu’il subsiste une matière relevant de sa compétence, le dossier doit, en principe, lui être retourné[90].

[150]     Par contre, un tribunal siégeant en contrôle judiciaire peut statuer sur l’affaire qui était devant le tribunal administratif si le renvoi du dossier à ce dernier s’avère inutile[91]. Il en est ainsi lorsque, suivant les circonstances et la preuve au dossier, une seule interprétation ou solution est envisageable, c’est-à-dire que toute autre interprétation ou solution serait déraisonnable[92]. C’est aussi le cas si le tribunal administratif ne peut plus agir, par exemple par crainte raisonnable de partialité[93].

[151]     Dans le dossier qui nous occupe, la Cour supérieure accrédite l’Association pour la succursale de Victoriaville de Renaud-Bray au motif que toutes les formalités prévues au Code du travail sont rencontrées et qu’il serait ainsi inutile de renvoyer le dossier à la CRT[94].

[152]     Cette conclusion repose sur le paragraphe 28a) du Code du travail, lequel édicte que lorsqu’il y a  accord entre l’employeur et l’association de salariés sur l’unité de négociation et que le caractère représentatif de cette dernière est établi, l’accréditation doit être accordée. Par contre, c’est plutôt le paragraphe 28e) du Code du travail qui s’applique en l’occurrence, soit la présence de deux associations de salariés qui sont en désaccord quant à la description de l’unité de négociation. Dans ce dernier cas, l’accréditation n’est pas acquise tant que la CRT - maintenant le Tribunal administratif du travail - n’a pas rendu une décision quant à l’unité de négociation conformément à l’article 32 du Code du travail.

[153]     Dans ce cas-ci, la décision rendue par la CRT est déraisonnable puisque cette dernière ne pouvait raisonnablement appliquer aux circonstances particulières en cause les critères jurisprudentiels existants portant sur le fractionnement d’une unité de négociation. Cela dit, il est néanmoins préférable de retourner le dossier au Tribunal administratif du travail - lequel s’est substitué à la CRT - afin qu’il étudie à nouveau le dossier à la lumière de l’évolution du droit constitutionnel portant sur la liberté d’association. Ce dernier pourrait alors, dans ce cas-ci, écarter, adapter ou modifier les critères du fractionnement afin de tenir compte des circonstances du dossier en l’espèce d’une façon qui respecte le droit à la liberté d’association.

[154]     Il convient de réitérer que je ne statue pas dans les présents motifs que les critères traditionnels en matière de fractionnement ne peuvent désormais plus jamais s’appliquer en raison des développements récents en matière de liberté constitutionnelle d’association. Je ne fais que souligner, comme la jurisprudence des tribunaux administratifs du travail le reconnaît d’ailleurs déjà[95], que ces critères traditionnels en matière de fractionnement, en raison du peu de place qu’ils accordent au critère - comportant une dimension constitutionnelle - du libre choix des salariés, peuvent être inappropriés dans certaines circonstances. Autrement dit, l’application mécanique des critères jurisprudentiels du fractionnement n’est certainement pas une justification en soi pour restreindre la liberté d’association des salariés.

Remarques additionnelles

[155]     Quelques remarques additionnelles s’imposent à la lumière des motifs de mon collègue le juge Gagnon.

[156]      L’un des rôles de la Cour d’appel est de s’assurer que les principes fondamentaux du droit constitutionnel, dont particulièrement les droits découlant de la Charte canadienne des droits et libertés, soient pris en compte par les tribunaux administratifs. Face à la décision de la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario, je crois que, comme cour d’appel, nous ne pouvons faire autrement que 1) constater une évolution considérable du droit à la liberté d’association résultant de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada et 2) s’assurer que les tribunaux administratifs du Québec, y compris les tribunaux administratifs du travail, en tiennent compte. Cela dit avec respect, je suis fermement d’avis que nous négligerions nos devoirs judiciaires si nous n’agissions pas de la sorte.

[157]     Par contre, la façon dont les tribunaux administratifs doivent adapter ces droits constitutionnels à leurs sphères de compétences respectives est une question qui appartient à ceux-ci. C’est pourquoi j’énonce qu’il y a lieu de retourner le dossier au Tribunal administratif du travail - lequel s’est substitué à la CRT - afin qu’il étudie à nouveau le dossier à la lumière de l’évolution du droit constitutionnel portant sur la liberté d’association. Ce dernier pourrait alors, dans ce cas-ci, écarter, adapter ou modifier les critères du fractionnement afin de tenir compte des circonstances du dossier en l’espèce d’une façon qui respecte le droit à la liberté d’association.

[158]     Mon collègue soutien que la question de la liberté d’association n’a pas été soulevée devant la CRT. Pourtant, le dossier révèle bien que la question du droit d’association a été soulevée par l’Association devant la CRT[96]. Le fait que la CRT ait choisi de marginaliser cette question ne signifie pas qu’elle n’a pas été soulevée devant elle. C’est justement sa négligence d’en traiter qui a mené à la demande de contrôle judiciaire. D’ailleurs, le Syndicat appelant ne soutient pas dans son mémoire que la question du droit d’association n’a pas été soulevée devant la CRT. Au contraire, l’appelant reconnaît dans son mémoire que cette question est au cœur du débat. C’est le défaut de la CRT de considérer la question qui était d’ailleurs au cœur de la demande de contrôle judiciaire de l’Association, comme le démontre sans ambiguïté la requête en contrôle judiciaire de cette dernière :

 

38. Nous soumettons respectueusement qu’en rendant la Décision P-1, la Commission [des relations du travail] a complétement nié aux salarié[e]s de la succursale de Victoriaville leur droit d’association;

39. Rappelons que le droit d’association est prévu à l’article 3 du Code du travail, lequel est ainsi rédigé :

« 3. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration. »

40. Il s’agit également d’un droit fondamental protégé par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) de même que l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (sic);

41. Le droit d’association, lequel est d’ordre public, comprend, tel que le prévoit expressément l’article 3 du Code du travail, le droit, pour les salariés, de choisir l’association qui les représentera;

42. La volonté exprimée par les salariés quant à l’étendue du groupe qui sera ainsi représenté, soit l’unité de négociation, est une composante de ce même droit;

[…]

53. Il s’agissait surtout de l’exercice par ces salariés d’un droit fondamental, celui du droit d’association, lequel a complètement été nié par la Commission;

54. Même si les éléments ci-haut mentionnés n’ont aucunement été contredits, la Commission a refusé la Requête en accréditation, sous prétexte que des critères élaborés par la jurisprudence de la Commission et de ses prédécesseurs sur le fractionnement d’unité d’accréditation n’avaient pas été rencontrés.

55. Ces critères, rappelons-le, ne sont aucunement prévus par le Code du travail, pas plus que ne l’est la notion même de « fractionnement ».

56. Nous soumettons respectueusement que la Commission ne pouvait, au nom de critères non prévus par le Code du travail, faire complètement fi du droit d’association que désirent exercer les salarié[e]s de la succursale de Victoriaville, droit qui, rappelons-le est le fondement même de tout le Code du travail et constitue d’ailleurs un droit fondamental protégé par les Chartes.

57. La Commission ne pouvait adopter des critères faisant complétement fi d’un droit aussi fondamental que la liberté de choisir avec qui on veut être associé et à qui veut-on confier le titre d’agent négociateur exclusif.

[soulignement ajouté]

CONCLUSIONS

[159]     Pour les motifs énoncés, je propose donc d’accueillir l’appel aux fins d’infirmer le paragraphe [28] du jugement de la Cour supérieure qui accrédite l’Association et de  retourner le dossier au Tribunal administratif du travail afin qu’il tienne une nouvelle enquête et audition sur la requête de l’Association devant un autre juge administratif. Compte tenu que le résultat de l’appel est largement favorable à l’Association, j’accorderais les frais de justice en appel à cette dernière.

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 



[1]     Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3.

[2]     Jugement entrepris, paragr. 17.

[3]     Ibid., paragr. 82.

[4]     Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 1, paragr. 92.

[5]     Décision de la CRT, paragr. 42.

[6]     Code du travail, RLRQ, c. C-27.

[7]     Association de la police montée de l'Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 1, paragr. 67.

[8]     Association syndicale des employés(es) de production et services (ASEPS) c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574, (SEPB) CTC-FTQ, 2014 QCCRT 45 (la commissaire Myriam Bédard), paragr. 62-64 (« Décision de la CRT »).

[9]     Ibid., paragr. 68.

[10]    Motifs du juge Mainville, paragr. 133.

[11]    Décision de la CRT, paragr. 7.

[12]    Lettre du 12 juin 2013 citée au paragr. 25 de la décision de la CRT.

[13]    Jugement entrepris, paragr. 4.

[14]    Décision de la CRT, paragr. 66.

[15]     C.S. Arthabaska, n° 415-17-001080-146, 9 juin 2015.

[16]     2014 QCCRT 45 (la commissaire Myriam Bédard).

[17]     Code du travail, RLRQ, c. C-27.

[18]     Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie touristique Gaspésie (C.S.N.) c. Syndicat de la fonction publique du Québec (S.F.P.Q.), SOQUIJ AZ-50145033, D.T.E. 2002T-1037.

[19]     Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3.

[20]     Jugement de la Cour supérieure, par. 4.

[21]     Unifor, section locale 174 c. Cascades Groupe Papiers fins inc., division Rolland, 2015 QCCA 1904, par. 28; Canada (Agence du revenu) c. Telfer, 2009 CAF 23, par. 18.

[22]     Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 46; Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23, par. 247.

[23]     Voir les articles 139 à 140.1 du Code du travail tels qu’ils étaient rédigés avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, L.Q. 2015, c. 15.

[24]    Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF - CSN c. Syndicat des employés d’Au Dragon forgé inc., 2013 QCCA 793, par. 26.

[25]    Ibid., par. 34.

[26]    Union des employées et employés de service, section locale 800 c. Association démocratique des ressources à l’enfance du Québec (CSD) - Mauricie - Centre-du-Québec, 2011 QCCA 2383, par. 52.

[27]    Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 33-34; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29, par. 34.

[28]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.

[29]    Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ)/The United Health Care Professionals (FIQ) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Griffith-McConnell - CSN, 2009 QCCRT 28, par. 20 [« Résidence Griffith-McConnell »].

[30]    Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395.

[31]    Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[32]    Doré c. Barreau du Québec, supra, note 16, par. 3.

[33]    Ibid., par. 45.

[34]    Ibid., par. 6.

[35]    Ibid., par. 7.

[36]    Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, supra, note 13, par. 50-55.

[37]    Ibid.

[38]    R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765, par. 78 : « [un tribunal administratif] doit agir conformément à la Charte et aux valeurs qui la sous-tendent en s’acquittant de ses fonctions légales ».

[39]    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3.

[40]    Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460; Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989.

[41]    Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), supra, note 26, p. 380.

[42]    Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016.

[43]    Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 89.

[44]    Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3.

[45]    Delisle c. Canada (Sous-procureur général), supra, note 26.

[46]    Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 5, par. 5.

[47]    Ibid., par. 66.

[48]    Ibid., par. 85.

[49]    Ibid., par. 86.

[50]    Ibid., par. 87.

[51]    Ibid., par. 98.

[52]    Code du travail, art. 21.

[53]    Ibid., 1er al. de l’art. 21, art. 28, 32, 36, 36.1, 37, 37.1 à 38.

[54]    Ibid., par. 28e), art. 37.1 et 40.

[55]    La Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, L.Q. 2015, c. 15, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a procédé à une réorganisation de certaines institutions du travail. Notamment, elle a institué le Tribunal administratif du travail, lequel assume désormais les compétences de la CRT, à laquelle il se substitue (voir les art. 255 et 261).

[56]    Code du travail, art. 22 et 25.

[57]    Ibid., par. 28a), b) et e).

[58]    Ibid., par. 28d) et d.1).

[59]    Ibid., par. 28c) et e), art. 32 et 39.

[60]    Syndicat national des employés de Sicard (C.S.N.) et al. c. L’Association internationale des travailleurs de métal en feuilles (116) et al, [1965] R.D.T. 353, p. 362-363.

[61]    Voir, entres autres : Service d’entretien Distinction inc. c. Union des employés et employées de service, section locale 800, 2012 QCCRT 488, par. 33; Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son c. Association des producteurs de films et de télévision du Québec, 2011 QCCRT 107, par. 31; Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ, section locale 2127) c. Bois-des-Filion (Ville), 2010 QCCRT 105, par. 33; Hôpital Jean-Talon c. Syndicat national des employés de l’Hôpital Jean-Talon, SOQUIJ AZ-50273155 (T.T.); Résidence Sorel-Tracy c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Sorel-Tracy, SOQUIJ AZ-97147072, D.T.E. 97T-1035, [1997] T.T. 418; Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec (CSN) c. Hilton Canada inc., SOQUIJ AZ-88147090, D.T.E. 88T-828 (T.T.); Hôpital de Chicoutimi Inc. c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Chicoutimi, SOQUIJ AZ-83147153, D.T.E. 83T-784 (T.T.).

[62]    Résidence Sorel-Tracy c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Sorel-Tracy, supra, note 47, p. 12 et 13 de l’éd. SOQUIJ.

[63]    Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec et Unifor (section locale 2017), 2014 QCCRT 481, par. 71 et 84 et suivants.

[64]    Voir les propos du juge Saint-Arnaud résumant cette jurisprudence dans Syndicat des travailleuses et travailleurs du C.L.S.C. Mercier-Est Anjou c. Syndicat professionnel des diététistes du Québec, SOQUIJ AZ-50068817, D.T.E. 2000T-163 (T.T.).

[65]    Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 7e éd., Yann Bernard, André Sasseville, Bernard Cliche et Jean-Guy Villeneuve, dir., Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2013, n°521, p. 477.

[66]    Voir, entres autres : Alliance des professionnels de la Ville de Longueuil (FISA) c. Commission des relations du travail, 2009 QCCS 5858; Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ)/The United Health Care Professionals (FIQ) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Griffith-McConnell - CSN, supra, note 15; Syndicat des employés de Environnement Godin inc. de Alma c. Syndicat des travailleurs de Environnement Godin-CSN, 2006 QCCRT 361; Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4582 et Autorité des marchés financiers, 2006 QCCRT 624; Conseil conjoint du Québec - Syndicat du vêtement, textile et autres industries (SVTI) c. Camoplast inc. (Groupe Composite récréatif), 2004 QCCRT 157; Syndicat des travailleuses et travailleurs de Soucy International (CSN) c. Syndicat des employé(e)s de Soucy International, 2004 QCCRT 626; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la STM-CSN c. Société de transport de Montréal, 2003 QCCRT 106; Union des employés(es) de service, local 298 (FTQ) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital neurologique de Montréal, SOQUIJ AZ-94147033, D.T.E. 94T-447 (T.T.); Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada (CTC-FTQ) c. Union canadienne des travailleurs en communication et Northern Telecom Canada ltée, SOQUIJ AZ-90147007, D.T.E. 90T-48 (T.T.).

[67]    Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ)/The United Health Care Professionals (FIQ) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Griffith-McConnell - CSN, supra, note 15, par. 21-23.

[68]    Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952, p. 974.

[69]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, supra, note 14, par. 49.

[70]    Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756, p. 799.

[71]    Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 5, par. 66, 81, 85 et 86.

[72]    Ibid., par. 83, 88 et 92.

[73]    Ibid., par. 94.

[74]    Ibid., par. 92.

[75]    Ibid., par. 98.

[76]    Québec (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux (CSN), 2011 QCCA 1247, par. 92.

[77]    Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.

[78]    Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, [2014] 1 R.C.S. 227, par. 38.

[79]    R. P. Gagnon, supra, note 51 et la citation de cet ouvrage reproduite au  par. 118 de ces motifs.

[80]    Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine, Georges Marceau et Urwana Coiquaud, Droit des rapports collectifs du travail au Québec, 2e éd., vol. 1, « Le régime général », Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2013, n°278, p. 432 (soulignement ajouté) : « À moins d’un accord entre les parties, la détermination de l’unité de négociation appropriée relève de la seule compétence de la Commission des relations du travail qui s’en remet aux dispositions du Code du travail pour prendre sa décision. »

[81]    Art 32, 2e al. du Code du travail; Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176.

[82]    M. Coutu, L. L. Fontaine, G. Marceau et U. Coiquaud, supra, note 66, n° 277, p. 431.

[83]    Syndicat des travailleurs de la R.I.O. (CSN) c. Régie des installations olympiques, [1982] T.T. 437.

[84]    R. P. Gagnon, supra, note 51, n° 521, p. 477.

[85]    Voir notamment Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 c. Librairie Renaud-Bray inc., 2012 QCCRT 314.

[86]    Entreprises H. Pépin (1991) inc. c. Union des employés du secteur industriel, section locale 791, SOQUIJ AZ-94147013, D.T.E. 94T-171 (T.T.). Voir aussi : Monsieur Muffler Ltée c. Syndicat des travailleurs de Monsieur Muffler (C.S.N.), SOQUIJ AZ-85147082, D.T.E. 85T-555, [1985] T.T. 297; Magasins Wise inc. c. Syndicat international des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503, SOQUIJ AZ-92147055, D.T.E. 92T-658, [1992] T.T. 337.

[87]    Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ)/The United Health Care Professionals (FIQ) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Griffith-McConnell - CSN, supra, note 15, par. 21.

[88]    Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), supra, note 5, par. 86 et 98.

[89]    Guilde des employés de Super Carnaval (Lévis) c. Tribunal du travail, [1986] R.J.Q. 1556 (C.A.), p. 1558.

[90]    Ibid. Voir aussi : Commissaire à la déontologie policière c. Bourdon, [2000] R.J.Q. 2239 (C.A.); Compagnie des transformateurs Philips Ltée c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 7812, [1985] C.A. 684.

[91]    Panneaux Vicply inc. c. Guindon, J.E. 98-109 (C.A.); Guilde des employés de Super Carnaval (Lévis) c. Tribunal du travail, supra, note 75; Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Turmel, [1987] R.J.Q. 1945 (C.A.).

[92]    Renaud c. Québec (Commission des affaires sociales), [1999] 3 R.C.S. 855; Matane (Ville de) c. Fraternité des policiers et pompiers de la Ville de Matane inc., [1987] R.J.Q. 315 (C.A.).

[93]    Panneaux Vicply inc. c. Guindon, supra, note 77; Ordre des audioprothésistes du Québec c. Chanteur, [1996] R.J.Q. 539 (C.A.); Compagnie des transformateurs Philips Ltée c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 7812, supra, note 76.

[94]    Jugement de la Cour supérieure, par. 25 et 28.

[95]    Voir la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie touristique Gaspésie (C.S.N.) c. Syndicat de la fonction publique du Québec (S.F.P.Q.), supra, note 4; cette décision fut soumise à l’attention de la CRT en l’espèce.

[96]    Voir notamment les par. 8, 55, 62 de la décision de la CRT.

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