9130-7306 Québec inc. c. Leblanc |
2013 QCRDL 29151 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
102224 37 20130724 G |
No demande: |
102494 |
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Date : |
03 septembre 2013 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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9130-7306 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MYRIAM LEBLANC |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2013 au loyer mensuel de 750 $.
[3] Le bail prévoit que le loyer est majoré de 25 $ par mois où le locataire utilise un climatiseur.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 575 $, soit le loyer des mois de juin (25 $), juillet et août 2013 par imputation des paiements, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1
575 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 août 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.