Décision

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Décision

9130-7306 Québec inc. c. Leblanc

2013 QCRDL 29151

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

102224 37 20130724 G

No demande:

102494

 

 

Date :

03 septembre 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

9130-7306 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MYRIAM LEBLANC

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2013 au loyer mensuel de 750 $.

[3]      Le bail prévoit que le loyer est majoré de 25 $ par mois où le locataire utilise un climatiseur.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 575 $, soit le loyer des mois de juin (25 $), juillet et août 2013 par imputation des paiements, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 575 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 juillet 2013 sur la somme de 725 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

29 août 2013

 


 

AVIS :
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