Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Montréal secteur Nord-Ouest c. Lamy

2019 QCRDL 32027

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

399804 31 20180517 G

No demande :

2506648

 

 

Date :

09 octobre 2019

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal Secteur Nord-Ouest

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Yolaine Lamy

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 17 mai 2018, le locateur a produit, devant le tribunal de la Régie du logement, une demande à l’encontre de la locataire.

[2]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« Consentement à jugement

Les parties conviennent de ce qui suit :

1.         Les parties conviennent que le bail liant les parties sera résilié au plus tard le 31 janvier 2020;

2.         La locataire et tous les occupants du logement devront libérer le logement concerné au plus tard le 31 janvier 2020;

3.         Lors de son départ des lieux loués, la locataire devra emporter tous ses biens meubles et effets personnels lui appartenant et appartenant aux autres occupants du logement; la locataire dégage le locateur de toute responsabilité et renonce à ses recours contre le locateur quant à la disposition des meubles et effets personnels laissés au logement après son départ;

6.         Il est entendu et convenu que la locataire pourra quitter les lieux loués avant le 31 janvier 2020, moyennant un préavis de 7 jours au locateur;

7.         Dans l’éventualité où la locataire et/ou les occupants du logement n’auront pas quitté les lieux pour le 31 janvier 2020, le locateur pourra entreprendre sans autre avis ni délai le processus d’éviction conformément au Code de procédure civile;

8.         Les parties consentent à ce que la présente entente soit entérinée par le tribunal;

9.Le tout sans frais. » (sic)


[3]      Considérant que l’original de cette entente est consigné au dossier;

[4]      Considérant l’article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

Me Marie-Pier Durand, avocate du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

11 septembre 2019

 

 

 


 

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