Décision

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Décision

Huang c. Lussier

2014 QCRDL 4398

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

125922 31 20131213 G

No demande:

1383379

 

 

Date :

06 février 2014

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

CHING MING HUANG

 

CHING SHENG HUANG

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

STÉPHANE LUSSIER

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[4]      Les parties sont liées par bail du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 2 720 $, pour couvrir les loyers dus jusqu’au jour de l’audience, soit le loyer des mois de novembre 2013 à février 2014.

[6]      Le locataire admet devoir cette somme.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Aussi, les locateurs allèguent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

[9]      La preuve a révélé que le locataire a payé 9 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[10]   Ce dernier a d’ailleurs admis les retards fréquents qu’on lui oppose.

[11]   La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour les locateurs, à savoir : les difficultés pour le paiement de l’hypothèque, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer et beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.


[12]   Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[13]   Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[14]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;

[16]   RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[17]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[18]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 2 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 décembre 2013 sur la somme de 1 360 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 71 $ et les frais de signification prévue au Règlement de 8,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

3 février 2014

 


 

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