Carrefour des Mélèzes Alma c. Proulx

2013 QCRDL 8729

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No :          

02 110527 005 G

 

 

Date :

11 mars 2013

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Carrefour Des Mélèzes Alma

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dave Proulx

 

Audrey Ouellet

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame du loyer impayé, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que les frais judiciaires et de signification.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 450 $ payable le premier jour du mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2011 au même loyer.

[3]      Les locataires ont toutefois quitté au mois de mai 2001 et la mandataire du locateur réclame la somme de 1 560 $ à titre de loyer impayé.

[4]      Il ressort du Règlement faisant partie du bail que la solidarité des locataires a expressément été prévue, tel que stipulé à l’article 1525 du Code civil du Québec.

[5]      Le locataire dit qu’ils ont quitté à la fin du mois d’avril 2011 et qu’ils avaient avisé le locateur le 5 avril 2011 de leur intention de quitter pour le 30 juin 2011 (L-1). Il ajoute qu’ils ont voulu sous-louer mais que la représentante du locateur ne voulait rien savoir.

[6]      La locataire ajoute qu’elle a reçu un courriel de la représentante du locateur le 6 mai (L-2) et que lorsqu’elle est allée au logement à la fin du mois de mai, la serrure avait été changée.

DÉCISION

[7]      Il ressort de la preuve que les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 450 $, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2011 au même loyer mais que les locataires ont quitté à la fin du mois d’avril 2011 alors que la représentante du locateur avait accepté qu’ils quittent pour le 30 juin 2011 alors que le bail avait été reconduit de plein droit jusqu’au 30 juin 2012.


[8]      En effet, les locataires devaient aviser de la non-reconduction de leur bail avant le 31 mars 2011 puisqu’ils n’avaient pas reçu d’avis de reconduction du locateur. Or, il ressort de la preuve qu’ils n’ont avisé le locateur que le 5 avril 2011.

[9]      Il ressort également qu’à leur départ, à la fin du mois d’avril 2011, une somme de 660 $ n’avait pas été payée pour les loyers des mois de mars (210 $) et avril 2011.

[10]   Le locateur était justifié de changer la serrure puisque le bail a été résilié de plein droit lors du départ des locataires, tel que prescrit par l’article 1975 du Code civil du Québec :

« 1975.      Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement est impropre à l'habitation et que le locataire l'abandonne sans en aviser le locateur.»

[11]   Il y a donc lieu de réserver les recours du locateur en ce qui a trait à la perte des loyers des mois de mai et juin 2011 et, dans cette éventualité, les locataires pourront soulever son refus de consentir à une sous-location.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ACCUEILLE en partie la demande;

[13]   CONSTATE la résiliation du bail;

[14]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 660 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 27 mai 2011, en plus des frais de 74 $;

[15]   RÉSERVE les recours du locateur;

[16]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

5 février 2013

 


 

AVIS :
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