Gauvreau c. Morin |
2018 QCRDL 34422 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : |
411817 12 20180802 G |
No demande : |
2557850 |
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Date : |
18 octobre 2018 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
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Alain Gauvreau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Geneviève Morin
Kevin Moreau |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 950 $ en arrérages de loyer.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
25 septembre 2018 |
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AVIS :
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