Cozak c. Procureur général du Québec | 2024 QCCS 676 | ||||
COUR SUPÉRIEURE | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
DISTRICT DE | QUÉBEC | ||||
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N° : | 200-17-029058-195 | ||||
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DATE : | 29 février 2024 | ||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | MARIE-PAULE GAGNON, J.C.S. | |||
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DANIEL COZAK et SAMUEL COZAK et CHARLES COZAK et ANN GUILMETTE | |||||
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Demandeurs | |||||
c. | |||||
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC | |||||
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Défendeur | |||||
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JUGEMENT sur recours en dommages-intérêts invoquant la responsabilité civile de la Sûreté du Québec et du Directeur des poursuites criminelles et pénales et recherchant une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés | |||||
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L’APERÇU
[1] Les demandeurs, mère, père et fils d’une même famille, poursuivent en dommages-intérêts le Procureur général du Québec (PGQ), agissant pour la Sûreté du Québec (SQ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
[2] Ils réclament la somme totale de 22 342 250 $[1] en lien avec leur arrestation le 9 septembre 2015, les accusations portées à l’endroit de Daniel, Charles et Samuel Cozak et la détention de ces derniers pour une durée d’un peu plus de deux ans, jusqu’à l’obtention d’un arrêt des procédures le 1er novembre 2017[2], pour atteinte à leur droit constitutionnel d’être jugés dans un délai raisonnable.
[3] Les accusations dont on reproche le dépôt, qui ne visent pas Ann Guilmette, se libellent comme suit :
CHEF 1 : Entre le 1 septembre 2014 et le 9 septembre 2015 à Québec, district de Québec, à Saint-Camille-de-Lellis, district de Montmagny, à Lac Baker au Nouveau‑Brunswick, et/ou ailleurs au Québec, et/ou ailleurs au Nouveau-Brunswick, ont comploté ensemble afin de commettre un acte criminel, soit : production d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[3], commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 465(1)c) du Code criminel.
CHEF 2 : Entre le 1 septembre 2014 et le 9 septembre 2015 à Québec, district de Québec, à Saint-Camille-de-Lellis, district de Montmagny, à Lac Baker au Nouveau‑Brunswick, et/ou ailleurs au Québec, et/ou ailleurs au Nouveau-Brunswick, ont produit une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[4] À la lumière de la demande introductive d’instance, des faits mis en preuve et des plaidoiries, le Tribunal retient que les demandeurs invoquent, sans précision d’application pour l’un ou l’autre d’entre eux, essentiellement que :
i) l’enquête de la SQ a été généralement bâclée, les policiers agissant sans discernement et de manière insouciante;
ii) les différents mandats obtenus au cours de l’enquête policière l’ont été illégalement, notamment sous de fausses allégations mises de l’avant intentionnellement, alors que les policiers n’avaient pas les motifs raisonnables requis et, pour certains de ces mandats, alors que l’avis d’exécution n’a pas été transmis;
iii) certains gestes des policiers au cours de l’enquête auraient nécessité l’obtention préalable de mandats;
iv) la prise de notes déficientes des policiers a compromis leur droit à une défense pleine et entière;
v) l’erreur intentionnelle de classification d’une arme à feu retrouvée sur les lieux de perquisition les a empêchés de recouvrer leur liberté dans l’attente du procès;
vi) le non-respect du droit à l’avocat quant à Samuel Cozak;
vii) l’absence d’exécution du mandat d’extraction de données et le « nettoyage » du contenu des appareils électroniques saisis;
viii) la compromission de leur droit à la contre‑expertise en raison d’un incident survenu chez Terrapure ayant entraîné la contamination des échantillons B des substances invoquées comme étant du MDA;
ix) le défaut de la SQ d’avoir transmis certains documents et le retard dans la communication de la preuve au DPCP pour divulgation;
x) la remise des biens saisis endommagés;
xi) les bris survenus lors des perquisitions et ultimement la perte de leurs biens;
xii) la remise après l’arrêt des procédures de pièces à conviction qui faisaient l’objet d’une ordonnance de destruction ou de confiscation témoigne de l’insouciance persistante des policiers et de leur objectif de les voir à tout prix condamnés;
xiii) le communiqué de presse de la SQ du 9 septembre 2015[4] était diffamatoire et inexact;
xiv) le DPCP n’aurait pas dû porter des accusations puisque la preuve ne soutenait pas les accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak, il n’avait pas de motifs probables et raisonnables de croire qu’une condamnation pouvait être obtenue et il n’avait pas les résultats d’analyse des substances prélevées lors de l’entrée subreptice ou de la perquisition faite le jour de leur arrestation, contrairement à la directive ACC-3[5] du DPCP;
xv) le DPCP aurait dû minimalement retirer les accusations sur réception, le 1er novembre 2016, de la contre‑expertise produite par les défendeurs, datée du 28 octobre 2016 jumelée aux différents rôles de Geneviève St-Pierre qu’ils estiment en conflit d’intérêts[6];
xvi) le DPCP a témoigné d’une intention malveillante à l’égard des demandeurs; et
xvii) la communication et divulgation de la preuve était déficiente et tardive, le DPCP a manqué à son obligation constitutionnelle.
[5] Le PGQ, tant pour la SQ que le DPCP, conteste vigoureusement les allégations de la demande. Il fait valoir que :
i) l’enquête policière était raisonnable;
ii) malgré certaines erreurs contenues aux dénonciations pour l’obtention des mandats, ceux-ci auraient été autorisés, abstraction faite des informations inexactes. Les policiers avaient effectivement les motifs raisonnables requis. Une révision des mandats n’aurait pas conduit à leur invalidité et n’aurait de toute façon pas mené à l’exclusion de la preuve en cas de violation;
iii) les actions des policiers au cours de l’enquête ne nécessitaient pas toutes des mandats préalables;
iv) les démarches administratives et opérationnelles des policiers n’ont pas à être consignées dans des notes et les interventions policières sont bien documentées;
v) l’erreur de classification de l’arme à feu a été faite de bonne foi et n’a entraîné aucune conséquence sur les demandes de remise en liberté des demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak;
vi) le droit à l’avocat des demandeurs a été respecté, les questions posées à Samuel Cozak étant requises pour des raisons de sécurité;
vii) la non-exécution du mandat d’extraction des appareils électroniques ne constitue pas une faute et aucune preuve ne soutient les allégations de suppression du contenu des appareils électroniques par les policiers;
viii) le droit à la contre-expertise n’a pas été compromis, les échantillons B n’ont pas été contaminés;
ix) la remise après l’arrêt des procédures de pièces à conviction, incluant celles qui faisaient l’objet d’une ordonnance de destruction ou de confiscation, résulte d’une erreur commise de bonne foi, sans conséquence;
x) le DPCP, qui avait une perspective raisonnable de condamnation des demandeurs, bénéficie d’une immunité relative à l’égard de son pouvoir de déposer et de maintenir des accusations et l’obtention des résultats d’analyse des substances prélevées lors de la perquisition faite lors de l’entrée subreptice et le jour de leur arrestation n’était pas requise avant le dépôt des accusations;
xi) la contre-expertise des demandeurs n’ébranlait pas les croyances du DPCP considérant les certificats d’analyste des substances prélevées effectués par Santé Canada, la validation par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML), les affidavits d’Alain Hardy, Geneviève St-Pierre et Charles Grandmaison contredisant cette contre‑expertise et l’absence d’analyse par les experts des demandeurs de la substance elle-même; et
xii) les demandeurs ne sont pas parvenus à démontrer quelque malveillance que ce soit de Me Marc Gosselin ou autres procureurs du DPCP à l’époque des faits reprochés;
xiii) la divulgation de la preuve a fait l’objet d’un débat et le DPCP a respecté l’ordonnance de divulgation;
xiv) le retard de divulgation de la preuve n’est pas de la nature justifiant l’attribution de dommages-intérêts. L’arrêt des procédures est de toute façon la réparation convenable et juste aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés[7].
[6] Le Tribunal doit donc répondre aux questions en litige suivantes :
[7] Le Tribunal est d’avis que la SQ avait les motifs raisonnables et probables requis pour l’obtention des divers mandats et l’arrestation des demandeurs et qu’elle n’a généralement pas commis de faute, sous réserve de l’allégation selon laquelle l’hélional est un précurseur en annexe à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), de la classification de l’arme et de la remise de certains biens endommagés. Les fautes commises ne sont toutefois pas causales, sauf quant à celle relative aux biens endommagés.
[8] Le Tribunal est aussi d’opinion que le DPCP avait les motifs raisonnables et probables requis pour accuser et maintenir les accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak. Le retard dans la divulgation de la preuve ne relève pas d’une conduite qui revêt le degré requis pour qu’une compensation monétaire soit attribuée en vertu de la Charte canadiennes des droits et libertés.
[9] Voici pourquoi le Tribunal en vient à ces conclusions.
Les reproches
[10] La déclaration commune des parties fait état de questions en litige générales et imprécises :
- La défenderesse a-t-elle commis une faute?
- Les fautes de la défenderesse ont-elles causé des dommages aux demandeurs?
- À combien s’évaluent les dommages?
- Y a-t-il un lien de causalité entre les fautes de la défenderesse et les dommages?
- La défenderesse a-t-elle commis les fautes de manière intentionnelle?
- Quel est le montant qui assurerait les objectifs de l’octroi de dommages-intérêts punitifs?
[11] Les parties ne sont pas parvenues à convenir d’un exposé d’audience conforme au projet pilote d’alors, Audience efficace en matière civile, de sorte que les questions en litige n’y ont pas été précisées[8].
[12] Le Tribunal a cependant requis des demandeurs le 16 décembre 2022 qu’ils précisent les questions en litige et ainsi les reproches formulés à l’endroit de la SQ et du DPCP, en indiquant que cet exercice était nécessaire pour l’efficacité de tous et la bonne compréhension des enjeux par le Tribunal[9].
[13] Malheureusement, le 21 décembre 2022, les demandeurs ont maintenu référer à leur demande introductive d’instance, en ajoutant que les demandeurs feront leur preuve au procès et que les faits connus comme étant faux par la SQ étaient trop nombreux pour en dresser une liste exhaustive à ce stade[10]. Cette liste exhaustive ne sera jamais communiquée au Tribunal et au PGQ, ni même lors des plaidoiries.
[14] Ainsi, le Tribunal procède à l’analyse des reproches formulés par les demandeurs aux termes de leur demande introductive d’instance modifiée séance tenante, aux termes de leurs plaidoiries et à la lumière de la preuve et de ce que le Tribunal a pu comprendre être des reproches adressés aux défendeurs.
Les pièces
[15] Le Tribunal précise que la pièce D-1, qui constitue la divulgation de la preuve dans l’instance criminelle, est très volumineuse (4.92 tétra-octets), si bien qu’elle ne pouvait être contenue que sur un disque dur.
[16] Les parties ont été avisées que le Tribunal prendrait connaissance de tous les documents, photos ou enregistrements vidéos de cette pièce D-1 que les parties identifieraient comme utiles au présent jugement.
[17] Le Tribunal a aussi souligné qu’il ne visualiserait pas toutes les séquences vidéos contenues à la pièce D-1, ne pouvant deviner leur utilité pour les fins du jugement à être rendu. Les parties devaient donc référer le Tribunal à celles qui étaient pertinentes et utiles en l’instance, comme elles devaient aussi le faire pour les éléments pertinents de cette pièce.
[18] Le Tribunal précise que la caméra installée le 3 février 2015 pour visualiser la cour arrière du 2224, du Viaduc a procédé à des enregistrements en continu du 3 février au 31 août 2015, celles installées à Lac Baker ont été en fonction en continu du 27 juin au 8 septembre 2015[11]. Juste la révision des caméras intérieures à Lac Baker a occupé le sergent détective Stéphane Levasseur durant un mois, alors qu’il y consacrait tout son temps, le jour et le soir[12].
[19] Toutes les autres pièces ont été révisées exhaustivement par le Tribunal, même si les parties n’y ont pas fait référence. Dans certains cas toutefois, cette prise de connaissance ne permettait malheureusement pas de deviner leur pertinence ou utilité. À titre d’illustration, le Tribunal réfère aux articles publiés par Daniel Cozak en chimie, produits aux termes de la pièce P-7.
Le lien de causalité
[20] Afin de faciliter la lecture du présent jugement, le Tribunal choisit de traiter du lien de causalité au fur et à mesure de l’analyse des fautes reprochées.
[21] L’Escouade régionale mixte (ERM) de Québec est composée d’agents de la paix de différents corps de police[13] voués à la lutte contre le crime organisé. Elle est chapeautée par la SQ. À compter de septembre 2014, elle enquête sur Charles et Daniel Cozak, après avoir reçu une information de la source A, selon laquelle ils œuvraient dans la production et la distribution de drogue de synthèse (méthamphétamine) dans un petit chalet appartenant à Daniel Cozak.
[22] Ainsi, à l’automne 2014, jusqu’en décembre 2014, la SQ émet un avis de surveillance policière, effectue des vérifications au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ)[14], à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)[15], sur un site internet de recherche immobilière[16], auprès d’Hydro-Québec[17] et au 545, rue Saint‑Amable, à Québec[18]. Elle procède également à des surveillances physiques de Daniel et Charles Cozak[19] et à des observations[20].
[23] La SQ identifie ainsi avec photos Daniel et Charles Cozak. Elle apprend notamment que[21] :
- Ann Guilmette, l’épouse séparée de corps de Daniel Cozak, est propriétaire d’un chalet sis au 218, Edmond‑Blais, à Saint-Camille-de-Lellis;
- ce chalet à Saint-Camille-de-Lellis est situé dans un secteur boisé et qu’à l’entrée du chemin on peut y lire sur une affiche « Chasseur à l’affût »;
- Daniel Cozak habite au 54, rue Louis‑Jolliet à Sainte‑Catherine-de‑la‑Jacques‑Cartier, immeuble propriété de Ann Guilmette, et celui‑ci se rend à un entrepôt sis au 2224, avenue du Viaduc, à Charny;
- Daniel Cozak se déplace à bord d’un Ford F‑150 noir, immatriculé [...L] et il est aussi propriétaire d’une Volvo V-70 rouge, immatriculée [...H];
- le nom de Charles Cozak apparaît au tableau des résidents du 545, rue Saint‑Amable, à Québec, et il y entre le 8 décembre 2014;
- Charles Cozak a des antécédents en matière de trafic de stupéfiants et il fait l’objet de conditions, notamment quant aux heures où il doit être à son domicile et à l’interdiction de posséder un cellulaire ou des armes;
- Charles Cozak se rend au Palais de justice de Québec le 8 décembre 2014;
- le 2224, du Viaduc, à Charny est un bâtiment commercial.
[24] En date du 20 janvier 2015, Jean-François Fournel de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) effectue un examen de messagerie à l’entrepôt DHL. L’envoi alors examiné destiné au 2224, du Viaduc, à Charny, en provenance de la Chine, contient 16 boîtes de carton dans lesquelles se trouvent des bidons bleus identiques contenant 25 kg de liquide chacun, déclaré comme étant du D‑Panthenol. Le nom de l’importateur est identifié comme étant Réparation P. Dumont/Pierre Dumont. Monsieur Fournel transmet un bidon bleu pour analyse par le laboratoire de la Direction des sciences et de l’ingénierie-contrebande. La quantité importante du produit importé et l’absence apparente de lien avec l’importateur motivent sa demande d’analyse[22].
[25] Le 21 janvier 2015, Pierre Dumont confirme à Dolbec International l’importation de D-Panthenol (vitamine B) pour un projet de fabrication de crème émolliente[23]. Le 22 janvier 2015, Daniel Cozak indique plutôt à l’agente de dédouanement de Dolbec International qu’il importe le produit pour la recherche et le développement de produits pour des animaux de ferme[24]. Une copie du permis de conduire de Daniel Cozak sera transmise pour les fins du dédouanement[25], alors que Daniel Cozak explique qu’il utilise le nom de Pierre Dumont, craignant l’usage de son identité véritable par les Chinois[26].
[26] Le 29 janvier 2015, le rapport de laboratoire de Cathy Copeland, chimiste judiciaire de la Section de l’analyse des drogues de contrebande de la Direction des sciences et de l’ingénierie, révèle que le bidon bleu[27] transmis par Jean-François Fournel contient non pas du D-Panthenol, mais de l’hélional, composé chimique qui n'est pas une substance contrôlée, mais pouvant servir dans la fabrication de l’ecstasy et à des usages légitimes en parfumerie[28].
[27] Le 30 janvier 2015, l’ASFC informe Alain Joncas de la SQ de l’importation de 400 kg d’hélional par Daniel Cozak, bien que l’étiquette spécifie qu’il s’agit de D‑Panthenol[29]. On lui indique aussi que ce produit est importé de la Chine au nom de Réparation P. Dumont/Pierre Dumont et destiné au 2224, avenue du Viaduc, à Charny, garage 3. Ce produit peut entrer dans la fabrication de MDMA, qui est une substance interdite et désignée à l’annexe I de la LRCDAS. Alain Joncas demande donc les documents et photos liés à cette importation en vertu de l’article 107 de la Loi sur les douanes[30].
[28] À compter de ce moment, l’enquête de la SQ, dirigée par l’ERM, s’intensifie. On installe une caméra de surveillance à l’extérieur du 2224, avenue du Viaduc[31], on procède à de nouvelles observations[32] et surveillances[33] et à des vérifications additionnelles à la
SAAQ et auprès de Bell Canada[34].
[29] L’ERM obtient 52 mandats entre le 30 janvier 2015 et le 9 septembre 2015 inclusivement, autorisant diverses techniques d’enquête (livraison contrôlée, balises de localisation sur les véhicules de Daniel et Charles Cozak, sur une remorque appartenant à Daniel Cozak, caméras de surveillance à Lac Baker, mandats généraux autorisant notamment des entrées subreptices et le prélèvement d’échantillons, mandats de perquisition…) visant notamment les demandeurs, leurs domiciles, leurs immeubles et certains de leurs biens[35]. Ces mandats, autorisés par 14 différents juges de paix magistrats et juges de la Cour du Québec et pour certains, visés au Nouveau‑Brunswick par un juge, sont pour la plupart exécutés[36].
[30] Les policiers enquêteurs de l’ERM rencontrent divers témoins[37], demandent l’assistance de l’ASFC, de Santé Canada, de la GRC et de policiers de l’Ontario et du Nouveau‑Brunswick.
[31] À la lumière des preuves colligées au cours de l’enquête qui a duré près d’un an, sur lesquelles le Tribunal reviendra en détail dans la section Analyse du présent jugement, Daniel, Charles et Samuel Cozak sont arrêtés et accusés le 9 septembre 2015 de complot dans le but de produire une substance inscrite à l’annexe I de la LRCDAS et de production d’une telle substance. Daniel et Charles Cozak sont arrêtés au Nouveau‑Brunswick dans la municipalité de Lac Baker au 380, rue Soucy, immeuble appartenant à Samuel Cozak[38]. C’est à cet endroit que la SQ estime qu’il y a un laboratoire clandestin où les trois demandeurs produiraient une drogue de synthèse. Samuel Cozak est arrêté à Québec à son domicile sis au 2355, rue de Bilbao, appartement 205. Daniel, Charles et Samuel Cozak sont détenus à compter de cette date.
[32] Ann Guilmette, quant à elle, est arrêtée au poste de police où elle s’était rendue avec les policiers afin de partager sa version des faits en lien avec le mandat de perquisition exécuté à sa résidence[39]. Son arrestation survient en cours de rencontre. Elle est toutefois libérée quelques heures plus tard le jour même, et aucune accusation n’est portée contre elle[40].
[33] Diverses perquisitions sont réalisées le 9 septembre 2015, notamment : au domicile de chacun des trois demandeurs, à l’entrepôt du 2224, avenue du Viaduc, à Charny, où l’hélional a été initialement entreposé, au chalet à Saint-Camille-de-Lellis, au chalet à Lac Baker et dans le véhicule F-150 de Daniel Cozak, la Ford Fusion de Charles Cozak et le Nissan Sentra de Samuel Cozak[41].
[34] Ces perquisitions permettent de saisir différents objets et équipements, notamment : de nombreux produits chimiques sous forme liquide, solide ou en poudre (certains contenants identifiant la substance), 17 kilogrammes d’une substance solide que l’on croit être du MDA, des équipements tels appareil de chauffage d’huile, recycleur de solvant, réacteur, mélangeurs, scelleur sous vide et génératrices, de la vaisselle de chimie et de l’équipement de laboratoire spécialisé (cuve, entonnoirs, ballons, mantes chauffantes…), des balances, des vestes pare-balles, des armes à feu dont certaines chargées, des chargeurs, des boîtes de balles, des caisses de projectiles, des écrans de caméras de surveillance, des caméras, des caméras à infrarouge, des détecteurs de mouvement, de nombreux téléphones cellulaires et ordinateurs et une machine à compter de l’argent[42].
[35] La divulgation de la preuve par le DPCP débute le 9 septembre 2015 par la remise d’un cahier intitulé Résumé de preuve[43]. Elle se poursuivra à différents moments à l’initiative du DPCP, à la suite de demandes de compléments de divulgation ou de requêtes en complément de divulgation de la preuve[44]. Ce volet factuel du dossier sera abordé exhaustivement dans le cadre de la section Analyse du présent jugement.
[36] Le 10 septembre 2015, Francis Blais, sergent spécialiste de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu[45] (E.N.S.A.L.A.), chapeautée par la GRC, se rend au quartier général de la SQ afin d’identifier les armes à feu saisies lors des perquisitions du 9 septembre[46]. Aux termes de son rapport du 16 septembre 2015, il conclut notamment que l’une des armes saisies à Lac Baker, au Nouveau-Brunswick, de marque Tactical Innovation, modèle Elite 22, de calibre .22 LR portant le numéro de série BCZ01197 est une arme à feu prohibée, que celle-ci est tronçonnée et que son entreposage est non conforme[47].
[37] Le 17 septembre 2015, le certificat d’analyste signé par Geneviève St-Pierre de l’un des échantillons prélevés lors de l’entrée subreptice du 27 juin 2015 est transmis à la SQ et révèle qu’il s’agit de MDA[48].
[38] Le 8 octobre 2015, Geneviève St-Pierre, analyste du Service d’analyse des drogues de Santé Canada, signe 17 certificats d’analyste relativement aux échantillons prélevés à Lac Baker lors de la perquisition du chalet appartenant à Samuel Cozak. Ils révèlent la présence de 16,24 kg de MDA, une substance inscrite à l’annexe I de la LRCDAS dont la production est interdite en vertu de l’article 7(1) de cette même loi[49].
[39] Le 23 novembre 2015, débute l’enquête sur mise en liberté de Daniel, Charles et Samuel Cozak. Charles Cozak admet lors de cette première journée qu’il n’est pas en mesure de se décharger du fardeau de preuve qui lui incombe pour obtenir sa mise en liberté provisoire[50]. L’enquête se poursuit le 24 novembre et le 11 décembre 2015, de même que le 11 janvier 2016[51] quant à Daniel et Samuel Cozak[52].
[40] Le 22 décembre 2015, Samuel Cozak commet des voies de fait sur un agent de la paix à l’Établissement de détention de Québec[53].
[41] À l’issue de l’enquête sur mise en liberté, le juge Sébastien Proulx ordonne le 8 février 2016 la détention de Daniel et Samuel Cozak[54]. Le juge Proulx conclut alors que « La probabilité de condamnations pour chacun des prévenus est excessivement sérieuse »[55] et que la preuve est volumineuse[56].
[42] Le 16 août 2016, une première Requête en divulgation de la preuve est signifiée au DPCP, présentable le 30 août 2016 en Cour du Québec[57]. La liste des documents et informations alors requis est identifiée comme étant l’« annexe A »[58]. Cette demande est déférée au juge du procès[59].
[43] Le 30 août 2016, l’ouverture des mandats scellés est ordonnée.
[44] Le 28 octobre 2016, le DPCP affirme avoir procédé à une divulgation de la preuve conforme à ses obligations[60].
[45] Le 1er novembre 2016, il y a signification d’une Requête pour divulgation de la preuve, présentable à la Cour supérieure. Elle vise certains documents dont la divulgation est requise aux termes de la requête en divulgation d’août 2016 (paragraphes 8, 9 et 34 de l’annexe A à la première requête). Les documents ainsi requis relèvent de Santé Canada et sont en lien avec les certificats d’analyste qui concluent à la présence de MDA et avec les méthodes d’analyse. Les demandeurs invoquent l’obtention d’une contre‑expertise. Selon les auteurs de celle-ci, il est impossible d’établir la présence de MDA à la lumière des analyses de Santé Canada[61]. Cette requête est entendue par la juge Alicia Soldevila le 25 novembre 2016.
[46] Le 28 novembre 2016, la juge Soldevila ordonne la communication des documents requis[62]. Elle indique que la Couronne ne s’est pas déchargée de son obligation de divulgation et que l’affirmation de Me Marc Gosselin pour le DPCP selon laquelle il ignorait la pertinence du protocole d’analyse est « étonnante » et qu’« il est renversant que le ministère public ait accepté la position de Santé Canada que leur identité [celle des chimistes ayant participé aux analyses des échantillons] n’avait aucune pertinence, alors que la défense entend soulever l’absence de MDA dans les échantillons analysés »[63].
[47] Le 18 janvier 2017, la chimiste et toxicologue judiciaire du LSJML, Catherine Lavallée, confirme que les échantillons soumis émanant des items 5 et 12 du lot 2015‑2075 saisis à Lac Baker mettent en évidence la présence de MDA[64].
[48] Le 23 février 2017, le juge Richard Grenier rejette la requête de Daniel Cozak en révision de la décision du juge Proulx sur la mise en liberté[65].
[49] Le 1er mars 2017, les résultats des tests balistiques par le LSJML démontrent que l’arme à feu de marque Tactical Innovation, modèle Elite 22, de calibre .22 LR, portant le numéro de série BCZ01197, est une arme à feu sans restriction, contrairement à ce que Francis Blais avait conclu en septembre 2015[66].
[50] Le 9 mars 2017, le juge Raymond W. Pronovost rejette la demande de Charles et Samuel Cozak en révision de la décision du juge Proulx[67]. Il sait alors qu’il n’y avait pas d’arme prohibée sur place lors des perquisitions. Il sait aussi que les certificats d’analyste ne bénéficient peut-être plus de la présomption de validité[68]. Il indique :
[100] Tant pour Samuel Cozak que pour les autres, la preuve est accablante. La preuve est basée non pas sur des témoignages, mais bien sur des faits. La preuve est volumineuse, matérielle, le degré de participation est important, le tout a été soigneusement planifié[69].
[51] Le ou vers le 31 mars 2017, une rencontre sollicitée par Me Jean-Roch Parent se tient avec Me Marc Gosselin[70]. Me Parent comprend mal le maintien des accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak. Il invoque alors l’invalidité des mandat obtenus en raison des dénonciations qu’il estime mensongères et la contre-expertise obtenue relevant l’impossibilité de conclure à l’existence de MDA dans les échantillons prélevés à Lac Baker. Me Marc Gosselin indique alors qu’il ne retirera pas les accusations[71], considérant notamment les certificats d’analyste de Santé Canada et l’expertise du LSJML concluant à la présence de MDA à Lac Baker. Il est alors question de poursuite éventuelle et de bénéfice d’assurance[72].
[52] Le 27 avril 2017, les accusations portées au Nouveau-Brunswick contre Daniel, Charles et Samuel Cozak en lien avec les armes à feu sont retirées par le procureur de la Couronne de cette province.
[53] Le 21 juin 2017, le juge Denis Jacques rejette la nouvelle demande en révision de la décision du juge Proulx. Samuel Cozak y faisait notamment valoir la contre-expertise contredisant selon lui la présence de MDA lors de la perquisition à Lac Baker, ainsi que le rapport d’expertise du LSJML infirmant les résultats de l’expert de l’E.N.S.A.L.A. quant à la présence d’une arme prohibée sur les lieux[73].
[54] Le 22 juin 2017, le procès est fixé pour cinq semaines, au cours des semaines des 2, 16 et 23 octobre et des 6 et 13 novembre 2017.
[55] Diverses requêtes sont rédigées en juin 2017 par les avocats des demandeurs, déposées au dossier de la Cour de manière contemporaine ou par la suite : Requête en arrêt des procédures pour violation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable[74], Requête en arrêt des procédures pour atteinte au droit de communication de la preuve (retard), à une défense pleine et entière et un procès juste et équitable[75], Requête en arrêt des procédures pour atteinte au droit à la contre-expertise, à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable[76], Requête pour obtention d’un inventaire de la divulgation de la preuve[77], Requête pour autorisation de contre-interroger les affiants[78] et Requête pour accès aux échantillons du lot 2015-2075[79].
[56] Le 1er novembre 2017, la juge Réna Émond ordonne l’arrêt des procédures pour violation du droit des demandeurs d’être jugés dans un délai raisonnable[80]. Elle établit en ces termes un lien direct entre le retard à compléter le processus de divulgation de la preuve et le délai :
[107] C’est donc à tort que la poursuite refuse de divulguer des éléments de preuve potentiellement pertinents, se rapportant manifestement à la poursuite engagée contre les coaccusés. Il est certainement étonnant de voir à quel point la conduite de la poursuite est ici dictée par la position de Santé Canada, qui participe à l’enquête, au sujet de la pertinence de documents. […] Elle oblige aussi de conclure que la position de la poursuite a retardé le moment du choix du mode de procès par la défense.
[108] Le débat devant la Cour supérieure n’a pas été utile et n’aurait jamais dû avoir lieu. La requête des coaccusés était vouée à un succès flagrant, alors que les règles relatives à la divulgation de la preuve par les agents de l’État ayant participé à l’enquête sont claires et réitérées depuis l’arrêt McNeil. […]
[109] […] Ainsi, le refus de la poursuite de fournir les éléments ciblés demandés par la défense, dénué de fondement, a forcément ralenti le déroulement de l’instance.
[110] Il faut distinguer le refus de divulguer ici sanctionné par la Cour supérieure de celui relevant d’une controverse jurisprudentielle, d’une erreur par inadvertance ou d’une mésentente quant au support nécessaire pour procéder à une divulgation.
[…]
[135] Manifestement, il règne dans cette affaire une problématique relative à la divulgation de la preuve. Aux fins de l’analyse à faire, d’un commun accord entre les parties, il est utile d’indiquer qu’aucune conclusion n’est formulée sur le bien-fondé des demandes de divulgation supplémentaires pendantes. […]
[…]
[150] […] À cet égard, encore une fois, il est certainement étonnant de voir à quel point la conduite de la poursuite est dictée par la position de Santé Canada, qui participe à l’enquête, à propos de privilèges tout à fait injustifiés.
[…]
[156] (…) Par son inaction envers Santé Canada, à tout le moins depuis l’ordonnance de la Cour supérieure, la poursuite adopte une attitude de complaisance que la Cour suprême dénonce et vise à enrayer. […]
[…]
[158] En conclusion, le déroulement des procédures souffre du délai provoqué par la divulgation de la preuve tardive. […]
[…]
[160] Par conséquent, le délai de 22 mois demeure entier et révèle une preuve prépondérante qu’une omission de divulguer porte atteinte au droit des coaccusés à un procès tenu dans un délai raisonnable.
[…]
[172] […] l’arrêt Jordan apparaît dix mois après l’inculpation, laissant facilement à la poursuite le temps d’atténuer et justifier plusieurs délais en accordant une attention particulière à la prestation de travail de Santé Canada, la source de la divulgation tardive. Malgré les nouveaux enseignements de la Cour suprême et surtout après que la Cour supérieure lui rappelle ses devoirs concernant les informations détenues par le SAD, la preuve démontre que la poursuite affiche une complaisance à l’égard de Santé Canada. À ce sujet, mais sans mauvaise foi, elle n’a pas pris les mesures additionnelles, laissant les analyses se poursuivre trop longuement pour prendre fin en août 2017. […]
[…]
[175] […] le Tribunal constate que la divulgation tardive n’a pas permis aux accusés un procès dans un délai raisonnable.
[Références omises]
[57] L’arrêt des procédures étant prononcé par la juge Émond, les demandeurs sont ainsi libérés le 1er novembre 2017.
[58] C’est dans ce contexte que le recours des demandeurs contre le PGQ est donc introduit en novembre 2018.
[59] Parallèlement, Samuel Cozak met Me Vincent Montminy en demeure[81], lui imputant la responsabilité du rejet par le juge Proulx de sa demande de remise en liberté. Une demande introductive d’instance suivra en juin 2018, notamment modifiée le 2 juillet 2018[82].
[60] En juin 2018, Daniel, Charles et Samuel Cozak poursuivent aussi Le Groupe Capitales Médias, la Coopérative nationale de l’information indépendante, un éditeur et des journalistes en lien avec des articles publiés qui rapporteraient des accusations inexactes et les compareraient aux protagonistes de la série télévisée Breaking Bad, demande introductive d’instance notamment modifiée le 23 avril 2020[83].
[61] En août 2019, Charles et Samuel Cozak poursuivent le Procureur général du Canada pour la pose sans mandat par la GRC, vraisemblablement en 2019, de balises de localisation sur leurs véhicules[84].
[62] Le 7 février 2020, le Conseil de discipline de l’Ordre des chimistes du Québec déclare Daniel Cozak coupable d’entrave à l’enquête du syndic[85]. Il se voit imposer une radiation de huit mois le 30 décembre 2020[86].
[63] Le 25 mai 2020, le Conseil de discipline de l’Ordre des chimistes du Québec déclare Daniel Cozak à nouveau coupable d’entrave à l’enquête du syndic en plus d’avoir manqué d’intégrité lors de deux rencontres[87]. Il est toutefois acquitté d’avoir utilisé une fausse identité pour l’importation d’une substance chimique et l’entreposage de produits chimiques (location d’un garage). Il se voit imposer des périodes de radiation de quatre et trois mois à purger de manière concurrente, en sus d’amendes totalisant 5 000 $ le 10 novembre 2020[88].
[64] Ces dernières décisions du Conseil de discipline sont portées en appel devant le Tribunal des professions qui confirme la culpabilité et les sanctions, mais déclare Daniel Cozak coupable d’avoir utilisé une fausse identité contrairement à l’article 3 du Code de déontologie des chimistes et l’article 59.2 du Code des professions pour l’importation d’une substance chimique et l’entreposage de produits chimiques[89].
LES DEMANDEURS ET LES PRINCIPAUX ACTEURS EN LIEN AVEC LES REPROCHES FORMULÉS
[65] Daniel Cozak détient un doctorat en chimie et a enseigné la chimie à l’université. Il est à la retraite à l’époque pertinente des faits en litige. Ann Guilmette travaille au Réseau de Transport de la Capitale à titre de chauffeure d’autobus. Ils sont tous deux séparés de corps, mais vivent ensemble et entretiennent toujours une relation qui paraît un peu ambigüe.
[66] Leurs fils Charles et Samuel Cozak ne travaillent pas au moment des principaux faits en litige. Samuel Cozak étudie en droit à l’Université Laval durant l’automne 2014 et l’hiver 2015. Il débute son Barreau à la fin août 2015. Seul Charles Cozak a des antécédents judiciaires en matière de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et possession non autorisée d’arme prohibée.
[67] Suzie Gagné est policière depuis 1994, sergente détective depuis 2006. Elle est l’enquêteure principale dans le dossier des Cozak, qu’elle suit d’octobre 2014 à la fin décembre 2016. Elle soumet le dossier au DPCP et accompagne celui-ci dans le processus judiciaire. Ses implications « terrain » sont ponctuelles. Elle participe à quelques surveillances physiques ou observations, à la rencontre d’un témoin, à une entrée subreptice à Lac Baker et procède à une reprise à l’analyse des caméras à Lac Baker. Elle discute avec les enquêteurs des différents besoins pour faire progresser l’enquête et fait certaines vérifications auprès d’Hydro-Québec, Bell et sur Info Directe.
[68] Son équipe de travail est constituée de son supérieur, chef d’équipe, Alain Joncas, qui relève lui‑même du lieutenant Yvan Lessard qui lui relève du capitaine Éric Lemelin, et des policiers Nicolas Whittom, Mario Pelletier, Steve Ruel et Robin Bouchard, auxquels se joindront d’autres enquêteurs en cours d’enquête.
[69] Robin Bouchard est policier depuis 28 ans lorsqu’il débute l’enquête en litige à l’automne 2014 dans l’équipe de l’ERM, dont 17 ans comme enquêteur et 11 ans en matière de stupéfiants. Il est le principal dénonciateur pour les fins des différents mandats obtenus au cours de l’enquête[90]. D’autres tâches d’enquête lui ont été confiées telles la livraison contrôlée, des entrées subreptices, des surveillances et des observations.
[70] Martin Savoie est policier et se joint à l’ERM à compter de la fin mai 2015. Il participe à cette enquête principalement à titre d’enquêteur de faits et comme responsable de la corroboration des balises. En l’absence de Robin Bouchard, il agit comme dénonciateur pour le mandat de vidéo surveillance à Lac Baker et pour un mandat de perquisition subséquent. Il participe aussi à une surveillance, à la perquisition au Laboratoire MAG, à deux reprises à l’analyse des caméras à Lac Baker en lien avec des rapports de la GRC et à la perquisition du 274, du Parvis et du véhicule de Charles Cozak.
[71] Stéphane Levasseur est sergent détective de l’ERM et effectue différentes tâches au cours de l’enquête : surveillances physiques, rencontre de deux témoins, perquisition des boîtes au 2224, du Viaduc, arrestation et interrogatoire de Samuel Cozak le 9 septembre 2015. Il prépare aussi en août 2017, à la demande du DPCP, un tableau de vidéos de surveillance à Lac Baker pour faciliter le travail de préparation du procès[91].
[72] Nicolas Whittom procède à l’interrogatoire de Charles Cozak à la suite de son arrestation, il procède à différentes surveillances et à l’analyse de balises. Il agit aussi à titre de soutien à des équipes de surveillance et valide certaines informations, comme l’inscription de Samuel Cozak à l’université.
[73] Francis Blais, policier œuvrant à l’E.N.S.A.L.A. de mars 2013 à juillet 2017, est consulté par la SQ en lien avec les armes perquisitionnées à Lac Baker et conclut que l’arme Tactical Innovation Elite 22 est tronçonnée et prohibée, ce qui s’avèrera inexact.
[74] François Bornais, policier de l’ERM, procède à une filature au cours de l’enquête, obtient la déclaration d’un témoin, procède à l’interrogatoire de Daniel Cozak après son arrestation et remet avec René Pelletier à Samuel et Charles Cozak, après l’arrêt des procédures, certains des biens saisis à Lac Baker.
[75] Martin Soucy, policier depuis 20 ans au moment de son implication dans le dossier des demandeurs, alors sergent détective enquêteur de l’Escouade nationale de répression du crime organisé à ce moment, se voit confier en août 2017 la tâche d’assister le DPCP pour la préparation du procès et notamment de valider que tous les fruits de l’enquête aient été communiqués au DPCP. Il assiste le DPCP en lien avec les diverses demandes de divulgation de la preuve.
[76] Geneviève St-Pierre est analyste et spécialiste en démantèlement de laboratoires au service d’analyse des drogues de Santé Canada. À ce titre, sa principale tâche est d’analyser les pièces à conviction, mais elle apporte aussi support et assistance scientifiques et techniques en démantèlement de laboratoire ou aux termes des enquêtes en matière de stupéfiants aux différents corps policiers. Dans le dossier des demandeurs, elle assiste les policiers dans leur enquête, notamment en lien avec les produits chimiques, le démantèlement, l’analyse des échantillons[92] et l’expertise sur la capacité de production[93]. Elle accompagne les policiers à Lac Baker lors de l’entrée subreptice du 27 juin 2015 et procède au prélèvement d’échantillons les 11 et 12 septembre 2015.
[77] Me Marc Gosselin, procureur aux poursuites criminelles et pénales, œuvrant alors dans l’équipe des causes longues et complexes du DPCP, avec le support de Me Sarah Tridi[94], est celui qui décide de porter les accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak en septembre 2015. Il est désigné responsable de la poursuite criminelle par Me Jacques Casgrain. Me Gosselin est alors avocat depuis 18 ans, ayant œuvré au DPCP à compter de 2003.
[78] Sandra Rioux, avocate du DPCP à l’époque, depuis 2004, assiste Me Gosselin à compter de l’été 2017. À son arrivée au dossier, elle a principalement la charge de la révision des mandats, de prendre connaissance du dossier en vue de la préparation du procès, de rencontrer les témoins, de les assigner, de revoir le volet « policiers », de monter le cahier de photos. Elle s’implique aussi plus tard au niveau de la divulgation de la preuve policière.
[79] Me Marc Gosselin et Sandra Rioux sont conjoints depuis 2018., mais ne l’étaient pas à l’époque du dossier de la poursuite contre Daniel, Charles et Samuel Cozak. Ils se connaissaient peu ou pas avant de travailler le dossier conjointement, œuvrant sur des dossiers et dans des bureaux différents[95].
[80] Me Jacques Casgrain, alors avocat depuis 1976 et procureur chef adjoint du Bureau de lutte au crime organisé (BLACO) du DPCP depuis 2001, ayant désigné Me Gosselin à titre de responsable de la poursuite criminelle de Daniel, Charles et Samuel Cozak, est aussi le substitut légitime et mandataire spécialement désigné par la procureure générale du Québec à l’époque du mandat de vidéo surveillance à Lac Baker.
LES OBJECTIONS PRISES SOUS RÉSERVE
[81] Avant de débuter le procès, le Tribunal avise les parties que les objections prises sous réserve en cours d’instruction ne seront tranchées que dans la mesure où ces objections sont réitérées au moment des plaidoiries. Dans le cas contraire, les parties seront réputées avoir renoncé aux autres objections prises sous réserve.
[82] Au cours des plaidoiries, les demandeurs ont avisé le Tribunal renoncer aux objections formulées par eux et prises sous réserve. Le défendeur adopte la même position, sauf quant à la mise en preuve des notes sténographiques du témoignage de Claude Chartrand de l’Ordre des chimistes, pièce P-55, qui demeure sous objection.
[83] Le Tribunal rend donc la décision suivante sur la seule objection qui subsiste.
[84] Samuel Cozak souhaite mettre en preuve les propos de Claude Chartrand, syndic de l’Ordre des chimistes, tenus lors d’une audience du Conseil de discipline de l’Ordre des chimistes du Québec du 24 janvier 2018, portant sur une requête en radiation provisoire de Daniel Cozak. Claude Chartrand rapporte ce qu’il dit être les propos de Me Marc Gosselin. Samuel Cozak veut ainsi produire la transcription des notes sténographiques de l’audience afin d’expliquer son comportement en mars 2018 en lien avec la remise des biens saisis dans le cadre de l’enquête de la SQ, après l’arrêt des procédures.
[85] L’objection est formulée au motif qu’il s’agirait de ouï-dire. Les propos de Me Marc Gosselin sont rapportés par Claude Chartrand qui ne témoigne pas en l’instance. Au surplus, ces propos sont rapportés par Samuel Cozak qui souhaite produire la transcription des notes sténographiques du témoignage de Claude Chartrand.
[86] Claude Chartrand n’a pas témoigné en l’instance. Le PGQ ne peut contre‑interroger Claude Chartrand qui n’est pas présent à l’audience. Le PGQ n’était d’ailleurs pas une partie devant le Conseil de discipline de l’Ordre des chimistes et n’a pu alors contre-interroger Claude Chartrand. La fiabilité du témoignage n’est donc pas démontrée, d’autant plus qu’à juste titre, le PGQ souligne que Claude Chartrand exprime une chose et son contraire à la page 24 de la transcription des notes sténographiques. La véracité des propos de Claude Chartrand ne peut être mise en preuve par le dépôt des notes sténographiques[96].
[87] Toutefois, puisque le dépôt des notes sténographiques vise plutôt à expliquer le comportement de Samuel Cozak en mars 2018, le Tribunal permet le dépôt de ces notes sténographiques, non pas pour établir la véracité de la déclaration, mais pour établir qu’elle a été faite et aurait influencé le comportement de Charles Cozak par la suite[97], ce dont le Tribunal traite à la section 1.13 La remise intentionnelle de la drogue du présent jugement.
[88] L’article 48 de la Loi sur la police[98] définit la mission des corps de police et de leurs membres comme suit :
Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
[Soulignements ajoutés]
[89] Il ne fait plus de doute que le policier peut engager sa responsabilité civile dans le cadre de cette mission[99], au Québec en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec. Le policier ne bénéficie d’aucune immunité et est ainsi responsable des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions[100].
[90] Le policier a notamment une obligation de diligence envers le suspect sous enquête et sa responsabilité peut être encourue si ses actes en cours d’enquête ne sont pas conformes à ceux qu’aurait posés un autre policier raisonnable, normalement compétent, placé dans les mêmes circonstances, en évitant la vision parfaite que permet le recul[101]. Le pouvoir discrétionnaire du policier et son jugement professionnel ne peuvent être exercés de manière déraisonnable[102], ils doivent l’être « selon les normes et les pratiques établies à l’égard de sa profession et il le fait dans le respect des normes élevées de professionnalisme exigé à bon droit par la société »[103].
[91] L’enquête policière n’a toutefois pas à être parfaite, optimale ou exempte d’erreurs, mais raisonnable[104]. Les policiers doivent procéder de bonne foi, avec rigueur, objectivité et sérieux[105], sans nécessité d’enquêter toute possibilité[106]. Le policier a une obligation de moyen et non de résultat[107].
[92] Le type de conduite attendu des enquêteurs est ainsi décrit dans l’arrêt Hill :
[68] […] La conduite qui s’impose dépend du stade de l’enquête et des considérations juridiques applicables. Il se peut qu’au début de l’enquête, les policiers n’aient qu’une preuve par ouï-dire, un soupçon et une intuition. Il leur faut agir comme le feraient des enquêteurs raisonnables placés dans la même situation. À l’étape ultérieure de l’inculpation, la norme est éclairée par l’exigence légale de motifs raisonnables et probables de croire à la culpabilité du suspect; puisque la loi lui fait obligation d’avoir de tels motifs, le policier raisonnable dans les circonstances s’assurera d’en avoir. […][108]
[93] La Cour d’appel dans l’arrêt Manoukian résume en ces termes le rôle du policier dans le cadre d’une enquête :
[67] Le rôle du policier enquêteur consiste donc à recueillir la preuve et à la soupeser en fonction des normes et pratiques établies à l'égard de sa profession. Conséquemment, « [l]es policiers doivent évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifier l'existence de motifs raisonnables et probables » de croire qu’une infraction a été commise. En effet, « [q]uand un policier décide de donner suite à une plainte et de signer une dénonciation, il doit s'appuyer sur des motifs raisonnables » de le faire. Le policier n’est cependant pas tenu de se prononcer sur la culpabilité ou sur l’innocence du suspect ni d’être convaincu que la culpabilité de ce dernier puisse être démontrée hors de tout doute raisonnable.
[68] La faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment, du fait de s'appuyer sur de simples soupçons pour faire arrêter une personne ou encore, de sa décision d'écarter sans raison valable des éléments de preuve favorables au suspect avant de se porter dénonciateur. Cela étant, le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles. Tout dépend des circonstances propres à chaque cas. Ainsi, selon les circonstances, le policier n’a pas nécessairement l’obligation de prendre la version de tous les témoins potentiels, d’obtenir la version du suspect ou, autrement, d’écarter tous les moyens de défense possibles avant de procéder à l’arrestation. La conduite du policier s’évalue au moment des évènements, au cas par cas, selon les données connues lorsqu’il a pris sa décision.[109]
[Références omises]
[94] Évidemment, l’existence d’une cause d’action contre un policier nécessite aussi l’existence d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre celui-ci et l’inobservance de la norme de diligence[110].
[95] Finalement, il appartient aux demandeurs d’établir la responsabilité de la SQ[111]. En l’espèce, les demandeurs doivent établir suivant la prépondérance des probabilités que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de soupçonner ou de croire, selon le cas, qu’une infraction avait été ou allait être commise lors de l’obtention des différents mandats, que l’enquête a été menée de manière négligente et que cette conduite leur a causé préjudice.
[96] C’est à la lumière de ces principes et de certains spécifiquement applicables aux divers reproches adressés aux policiers que le Tribunal procède à l’analyse de la responsabilité de la SQ.
1.1 Les mandats
[97] Le Tribunal précise que les parties ont concentré leurs représentations principalement sur le mandat général du 2 février 2015 pour la livraison contrôlée, celui permettant la surveillance vidéo en date du 23 juin 2015 et les mandats de perquisition des 27 et 28 août 2015.
[98] Au moment de la preuve ou des plaidoiries, personne n’a procédé à l’analyse détaillée des 52 mandats obtenus dans le cadre de cette enquête. Les parties estiment que si le mandat du 2 février 2015 était invalide, les mandats subséquents le seraient probablement aussi et que si le mandat de surveillance vidéo s’avérait invalide, les mandats de perquisition et d’entrée dans une maison d’habitation pour procéder à des arrestations sans mandat n’auraient pas été autorisés.
[99] Le Tribunal procède toutefois à l’exercice exhaustif de révision des mandats qui permettra aussi de comprendre la genèse et l’évolution de l’enquête.
1.1.1 Le droit applicable
[100] Rappelons d’abord que « [l]e mandat est avant tout un moyen d’enquête qui permet de saisir toute information de nature à faire progresser l’enquête » (références omises)[112]. Il s’agit d’une autorisation judiciaire, sujette à révision à titre de corollaire de l’objectif de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[101] Il est ensuite important de souligner que toute personne qui demande une autorisation judiciaire ex parte « a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés »[113]. Le juge LeBel dans l’arrêt Araujo[114] décrit de manière bien imagée les exigences quant à l’affidavit au soutien de la demande :
[46] […] Tant que l’affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n’est pas nécessaire qu’il soit aussi long qu’À la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu’un guide de réparation d’automobiles. Il doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis. Nul besoin de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années.
[47] En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. […] Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.
[Soulignement dans l’original]
[102] Le défaut de respecter cette obligation juridique peut constituer une faute, mais elle ne sera pas causale si elle n’affecte pas la validité des mandats, ni si malgré l’invalidité de ceux-ci, la preuve ainsi obtenue n’est pas écartée.
[103] Considérant l’arrêt des procédures criminelles contre les demandeurs, la contestation des différentes autorisations judiciaires, annoncée par Daniel, Charles et Samuel Cozak, n’a jamais eu lieu. Aux termes du recours en responsabilité introduit en l’instance, ils reprochent toujours à la SQ l’obtention de ces mandats, estimant que Robin Bouchard et Martin Savoie n’avaient pas les motifs raisonnables et probables requis. C’est pourquoi le Tribunal estime devoir procéder à l’exercice de révision des différents mandats, comme l’aurait fait le juge du procès criminel, eut-il procédé.
[104] Or, la jurisprudence établit que les autorisations judiciaires bénéficient d’une apparence de validité et que leur production établit à première vue cette validité[115]. Il appartient donc à un accusé qui conteste la validité des autorisations judiciaires de démontrer ensuite, suivant la balance des probabilités, que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation[116].
[105] La contestation peut porter sur la validité apparente ou sur la validité sous‑apparente. Dans le premier cas on s’attaque à la suffisance de l’affidavit au soutien de la demande, dans le second cas, on s’attaque à la fiabilité du contenu de l’affidavit.
[106] Récemment, la Cour d’appel rappelait la norme « des motifs raisonnables de croire » en ces termes[117] :
[4] La norme « des motifs raisonnables de croire » est satisfaite par une probabilité raisonnable soutenue par une preuve crédible et fiable. Pour ce faire, le juge autorisateur recherche plus qu’une possibilité, une intuition ou un soupçon, mais moins qu’une preuve par prépondérance des probabilités ou une preuve prima facie, et, bien entendu, encore moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable.
[5] De plus, la présence d’autres explications possibles, plausibles et compatibles avec l’innocence du suspect ne constitue pas un obstacle dirimant à l’existence de « motifs raisonnables de croire », car « reasonable grounds can co-exist with exculpatory possibilities ».
[Italiques dans l’original; références omises]
[107] La définition des motifs raisonnables par la négative permet aussi d’en saisir les limitations. Le juge Éric Downs y réfère en ces termes dans l’affaire Marcotte[118], alors qu’il écrit :
[36] […] Ainsi, un simple soupçon, une intuition ou la curiosité ne sauraient constituer des motifs raisonnables, non plus que des appels anonymes, des rumeurs ou des racontars.
[37] À l’autre extrême, le policier n’a pas à faire la preuve hors de tout doute raisonnable au moment de l’obtention d’un mandat […].
[Références omises]
[108] Quant au rôle du juge réviseur, la Cour d’appel[119], citant notamment les principaux arrêts en la matière de la Cour suprême du Canada[120], le résume comme suit :
[6] Au stade de la révision, le rôle du juge est de déterminer si le mandat satisfait à la norme des « motifs raisonnables de croire » qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat. Pour s’acquitter de cette tâche, il ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve, ni les prendre individuellement hors de leur contexte, ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire ». Est donc à proscrire la vaine recherche pour des inférences alternatives compatibles avec l’innocence du suspect qui seraient dépouillées de leur contexte. De plus, négliger d’analyser les éléments « as a whole » et « in combination » constitue une erreur de droit. Plutôt, le juge réviseur doit évaluer le portrait d’ensemble et se livrer à une analyse contextuelle et holistique du dossier.
[7] En l’espèce, la juge devait vérifier s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de délivrer le télémandat. Avant d’intervenir, la juge devait se déclarer convaincue, au regard de l’ensemble des renseignements présentés au juge de paix, « qu’il n’y avait aucun fondement justifiant l’autorisation ».
[…]
[11] Le poursuivant n’avait pas à convaincre la juge réviseure de l’existence de motifs raisonnables de croire en la commission d’une infraction dans un endroit déterminé tout comme il n’était pas du rôle de cette dernière de se livrer à une analyse de novo de la preuve pour décider si elle partageait ou non les conclusions du juge de paix.
[12] La seule question qui se posait pour la juge réviseure était de décider s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de délivrer le télémandat de perquisition. Or, cette question doit être répondue par l’affirmative, en l’occurrence, lorsqu’on apprécie la preuve dans son ensemble.
[Soulignement dans l’original; références omises]
[109] « La révision de la décision du juge qui a délivré l’autorisation judiciaire doit se faire avec prudence et déférence, en tenant compte aussi qu’on ne peut imposer à l’affiant un standard de perfection » (références omises)[121].
[110] D’ailleurs, l’existence d’inexactitudes ou d’omissions dans la dénonciation au soutien du mandat ne conduit pas nécessairement à son invalidité. « En principe, les erreurs, même frauduleuses, n’invalident pas le mandat dans la mesure où le reliquat est suffisant pour justifier qu’il soit décerné »[122], à moins d’une fraude viciant l’intégrité du processus et du rôle préventif du juge à l’égard de la protection de la vie privée.
[111] Le juge Éric Downs, dans l’affaire R. c. Dion[123], résume bien les enseignements de la Cour suprême du Canada[124] quant au traitement par le juge réviseur de ces inexactitudes ou omissions, alors qu’il indique :
[79] Autrement dit, tel que l’a précisé la Cour suprême dans l’arrêt Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, les erreurs ou omissions doivent être examinées à partir de ce que l’affiant savait ou aurait dû savoir au moment où il a rédigé sa dénonciation.
[80] […] Des inexactitudes et des omissions dans la dénonciation n'empêchent pas, en soi, que la dénonciation puisse établir les conditions préalables à son émission.
[81] Le juge réviseur doit évaluer si l’affidavit au soutien de la demande d’écoute ou de surveillance électronique contenait quelques éléments de preuve fiables auxquels le juge autorisateur aurait pu ajouter foi pour accorder l’autorisation. Le juge réviseur ne doit pas préférer une inférence à une autre. Il ne doit pas examiner les éléments de preuve individuels hors contexte en cherchant d’autres inférences disculpatoires. Il ne doit pas adopter une approche fragmentée vis-à-vis des éléments de preuve individuels dépouillés de leur contexte. Le juge réviseur doit plutôt effectuer une analyse contextuelle du contenu de l’affidavit dans son ensemble.
[82] Les erreurs dans l’information présentée au juge autorisateur, même si elles sont délibérées, voire frauduleuses, ne sont que des facteurs qui doivent être considérés pour décider si le juge réviseur doit annuler l’autorisation. Ces erreurs ne mènent pas automatiquement au rejet de l’autorisation. Au terme de l’exercice, le juge réviseur doit examiner l’information contenue dans l’affidavit indépendamment de celle liée à l’erreur ou à la non-divulgation et déterminer si le reliquat de l’information est suffisant et fiable pour appuyer l’autorisation.
[83] Le juge réviseur doit finalement déterminer si le juge autorisateur pouvait accorder l’autorisation basée sur l’information contenue dans l’affidavit et complétée par la procédure de révision incluant l’excision et l’amplification. Lorsque le juge réviseur conclut que le juge autorisateur pouvait décerner l’autorisation, il doit s’abstenir d’intervenir.
[84] Le juge réviseur doit retrancher de l’affidavit toute information viciée ou trompeuse. Il en est de même pour toute information obtenue en violation de la Charte. Ce procédé est celui de l’excision.
[85] Autrement dit, le juge réviseur doit faire abstraction des renseignements inexacts qui se trouvent dans la dénonciation.
[86] Le juge réviseur peut aussi avoir recours à l’amplification pour corriger des erreurs techniques ou mineures commises de bonne foi par les policiers. Cependant, l’amplification ne doit pas être un moyen pour les policiers de se soustraire aux conditions d’une autorisation préalable.
[87] Aussi, lorsque le reliquat de l’information est suffisant pour justifier l’émission de l’autorisation, il n’est pas nécessaire pour le juge réviseur de recourir au processus de l’amplification.
[88] Des omissions, des erreurs techniques ou des erreurs mineures faites de bonne foi ou par inadvertance peuvent être amplifiées. L’amplification consiste à toute information supplémentaire révélée par l’exercice de révision et peut découler du contre-interrogatoire de l’affiant et de la preuve présentée au juge réviseur.
[89] Enfin, le juge réviseur doit se demander si la dénonciation, une fois épurée et complétée, contenait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant au juge d’émettre le mandat.
[90] En cas de violation des principes des articles 7 et 8 de la Charte, le remède approprié demeure habituellement celui de l’article 24(2) de la Charte, puisque c’est de la suffisance des motifs, après excision et amplification selon les principes reconnus, qui détermine la validité d’une autorisation.
[91] Il faut signaler que le juge réviseur conserve également un pouvoir discrétionnaire résiduel d’écarter une autorisation d’écoute et de surveillance électronique lorsqu’il est convaincu que la conduite policière a perverti le processus d’autorisation judiciaire en raison de la non-communication intentionnelle, de la mauvaise foi, de tromperies délibérées ou de représentations frauduleuses de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
[92] Cette discrétion prend ancrage dans l’autorité dont les Tribunaux présidant des affaires criminelles sont investis afin d’assurer de l’équité des procédures. Depuis les dernières années, de nombreuses instances dans différentes juridictions en ont reconnu l’application, dont la Cour d’appel et cette Cour.
[93] Pour qu’un comportement étatique donne ouverture à la considération d’une exclusion en vertu de l’article 24(1) de la Charte, il doit être à ce point choquant qu’il montre que l’affiant a délibérément tenté de pervertir le cours de la justice. Le standard requis est très sévère et la conduite des policiers doit être examinée dans son ensemble pour convaincre le juge siégeant en révision que ce standard exigeant, que certains assimilent à celui d’un abus de procédures, est satisfait.
[Références omises]
[112] Lorsque les motifs raisonnables du dénonciateur découlent d’informations provenant d’un informateur, l’arrêt Garofoli[125] établit les critères d’évaluation de la fiabilité et de la suffisance des informations provenant de cette source, en ces termes :
(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï‑dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables.
(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances". Il n'existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources.
(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.
[Soulignement ajouté]
[113] Chaque information d’une source n’a pas à être corroborée, « il n’est pas nécessaire que la police confirme tous les détails des renseignements fournis par l’informateur quand le déroulement des évènements observés correspond assez bien à la séquence prévue pour écarter la possibilité d’une coïncidence fortuite »[126].
[114] Finalement, ajoutons :
i) que la révision de mandats « ne consiste pas ‘’à évaluer l’affidavit à la lumière de la vérité ultime’’, ou ‘’à faire le procès de chaque affirmation dans l’affidavit’’, mais plutôt à examiner ‘’la croyance raisonnable du déposant‘’ et les inférences qui pouvaient en être tirées par le juge autorisateur »[127] (références omises);
ii) que « la possibilité d’autres explications possibles, plausibles et innocentes du comportement d’un individu tel qu’observé par la police, n’empêche pas une probabilité, fondée sur des motifs raisonnables, que cet individu soit engagé dans un comportement criminel »[128]; et
iii) que « [d]es inférences compatibles avec l’innocence n’empêchent pas la délivrance d’un mandat visant à recueillir une preuve au soutien de l’infraction alléguée »[129].
[115] Lorsque les tribunaux concluent à la violation des droits constitutionnels de l’accusé lors de l’obtention des éléments de preuve, l’exclusion de la preuve n’est pas nécessairement ordonnée. Elle le sera « s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice »[130]. À l’étape de l’exclusion, il revient à l’accusé de faire cette démonstration[131]. L’arrêt Grant[132] précise l’analyse en trois critères qui doit alors être effectuée afin de mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice :
[116] Qu’en est-il de la validité des divers mandats obtenus au cours de l’enquête?
1.1.2 Mandat de localisation du Ford F-150 [...L] du 30 janvier 2015
Mandat no 1 suivant la pièce P-42[133]
[117] Le mandat de localisation est requis en vertu de l’article 492.1 du Code criminel[134]. Il est autorisé si le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, en l’occurrence, la production de stupéfiant, a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation.
[118] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat et pour cause.
[119] Le Tribunal estime qu’il ne fait pas de doute qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour que la juge de paix magistrate Nicole Martin délivre le mandat de localisation visant un véhicule appartenant à Daniel Cozak, ne serait-ce qu’en considérant les éléments suivants, qui se trouvent à la déclaration sous serment de Robin Bouchard, sergent-enquêteur :
- en 2014, une source A informe la SQ que Daniel Cozak, détenteur d’un doctorat en chimie, et son fils Charles, œuvrent dans la production et la distribution de méthamphétamine[135];
- cette même source indique que Daniel Cozak fait la production de P2P (par la suite transformé pour la vente sous forme de comprimés) dans un laboratoire situé dans un petit chalet appartenant à Daniel Cozak qui s’y rend à bord d’une Volvo vieux modèle;
- des vérifications permettent de savoir que Daniel Cozak réside au 54, rue Louis‑Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (permis de conduire et surveillance), se rend dans un chalet à Saint-Camille-de-Lellis appartenant à son épouse et est propriétaire d’une Volvo modèle V70;
- à l’entrée du chemin du chalet une pancarte indique « chasseur à l’affût »;
- Charles Cozak, dont le permis de conduire indique comme lieu de résidence le 54, rue Louis-Jolliet, a des antécédents en matière de trafic de stupéfiants, possession en vue d’en faire le trafic et possession non autorisée d’arme prohibée;
- Charles Cozak est accusé d’omission de se conformer à un engagement et de possession de stupéfiants en vue de trafic et il a été arrêté le 14 novembre 2014 pour bris d’engagement contrevenant aux conditions de sa remise en liberté (possession d’un cellulaire et heure à résidence non respectée);
- Daniel Cozak est observé le 27 novembre 2014 au 2224, du Viaduc, à Charny, et s’y rend à bord du F-150 immatriculé [...L];
- une livraison de 400 kg d’un produit servant à la fabrication de MDMA est attendue par Daniel Cozak au 2224, du Viaduc, à Charny[136];
- l’installation d’un dispositif de localisation sur le véhicule de Daniel Cozak permettrait de corroborer les sources, de connaître les déplacements de Daniel Cozak ainsi que les personnes et lieux fréquentés.
[120] Le Tribunal est d’avis que Robin Bouchard n’a pas commis de faute en sollicitant cette autorisation judiciaire, qui n’aurait pas été annulée eut-elle été révisée.
1.1.3 Mandat général du 2 février 2015 pour effectuer une livraison contrôlée
Mandat no 2 suivant la pièce P-42[137]
[121] Le mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel. Le juge appelé à autoriser un tel mandat doit s’assurer que les conditions de délivrance sont satisfaites et voir à maintenir le fragile équilibre entre l’intérêt public et le droit à la vie privée[138].
[122] Les demandeurs allèguent que Robin Bouchard n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à une livraison contrôlée.
[123] Ils invoquent que la dénonciation contient des informations fausses ou sans pertinence, dans le but de tromper la juge autorisatrice. Ils ajoutent que les informations rapportées d’une source non vérifiée, non corroborées, ne devaient pas non plus y être présentées. Ils estiment que les autres allégations de la dénonciation sont insuffisantes à l’émission du mandat.
[124] Soulignons d’emblée que les demandeurs invitent le Tribunal à une approche fragmentée des paragraphes de la dénonciation, faisant abstraction de l’ensemble du contexte de celle-ci, contrairement aux enseignements de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence en général.
[125] Les demandeurs font aussi valoir la nullité du mandat autorisé par la juge de paix magistrate Nicole Martin puisqu’il y a absence de mention du district des agents de la paix à qui s’adresse le mandat, l’espace prévu à cette fin n’ayant pas été rempli.
[126] Qu’en est-il des éléments soulevés par les demandeurs?
L’hélional n’est pas un précurseur inscrit à la LRCDAS
[127] Il est vrai qu’à l’annexe A de la dénonciation, Robin Bouchard allègue que le 2‑méthyl‑3 (3,4‑méthylènedioxyphenyl) propanal (hélional) importé de Chine par Daniel Cozak au nom de Pierre Dumont est un précurseur identifié à la LRCDAS, alors que ce n’est pas le cas. L’hélional n’est pas inscrit à la LRCDAS et n’est pas défini comme un précurseur aux termes de cette loi.
[128] Suivant les enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel, la dénonciation doit être lue sans tenir compte de cette qualification erronée de précurseur inscrit à la LRCDAS, à moins qu’elle n’ait pour effet de pervertir le cours de la justice.
[129] Or, le Tribunal précise que cette allégation résulte d’une erreur commise sans mauvaise foi et qu’elle n’a pas été formulée dans l’objectif de tromper le Tribunal ou de nuire aux demandeurs.
[130] Soulignons qu’il est faux de prétendre que cette allégation de précurseur est le point tournant de l’enquête pour obtenir des mandats que les policiers n’avaient pas réussi à obtenir depuis septembre 2014. D’abord, la preuve est à l’effet qu’aucun mandat requis au cours de cette enquête n’a été refusé avant et après février 2015[139]. Précisons de plus que le point tournant de l’enquête à ce moment n’est pas l’importation d’un précurseur, mais la juxtaposition entre l’information de la source A, les vérifications de l’ERM, certaines observations et l’importation de la Chine de 400 kg d’une substance entrant dans la composition du MDMA, étiquetée comme étant du D‑Panthenol, sous le nom de Réparation P. Dumont et Pierre Dumont qui s’avèrera être Daniel Cozak.
[131] Il est vrai qu’au moment de rédiger sa déclaration sous serment, Robin Bouchard avait en main le courriel de Jean‑François Fournel de l’ASFC, qui précise que l’hélional n’est pas une substance « contrôlée »[140] et le rapport d’analyse de Cathy Copeland qui indique que le 2‑méthyl‑3 (3,4‑méthylènedioxyphenyl) propanal n’est pas une substance « contrôlée »[141], mais Robin Bouchard explique la démarche alors effectuée au moment de rédiger sa déclaration sous serment :
- pour Robin Bouchard, une substance « désignée » ou « contrôlée »[142] n’est pas la même chose qu’un précurseur en vertu de la LRCDAS, ce qui est exact : une substance désignée est celle inscrite aux annexes I à V de la LRCDAS et le précurseur est l’une ou l’autre des substances inscrites à l’annexe VI de la LRCDAS[143];
- afin de valider si l’hélional est un précurseur au sens de la LRCDAS, Robin Bouchard vérifie son Code criminel, à la LRCDAS, avec le nom de la substance indiquée entre parenthèses au rapport de Jean-François Fournel, abstraction faite de l’inscription précédant et suivant les parenthèses, croyant que cette description est le nom générique de la substance, comme le MDMA est indiqué entre parenthèses pour l’ecstasy;
- il retrouve alors à l’article 9 de l’annexe VI de la LRCDAS que le méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 y est inscrit[144];
- il croit alors, au meilleur de sa connaissance, que l’hélional est un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS.
[132] Cette démarche est expliquée par Robin Bouchard devant le juge Richard Grenier le 23 février 2017[145] et avec plus de détails à l’audience en l’instance, document à l’appui (extrait de la LRCDAS consulté à l’époque)[146]. Cette explication est aussi celle qu’a retenue Sandra Rioux, alors procureure de la Couronne, lorsqu’elle rencontre Robin Bouchard dans le cadre de sa préparation de la contestation des différents mandats[147].
[133] Le Tribunal prête foi aux explications de Robin Bouchard quant aux démarches effectuées en 2015 au moment de rédiger sa déclaration sous serment et ainsi à son absence d’intention de tromper ou de nuire. Le Tribunal est d’avis, contrairement aux demandeurs, qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux témoignages de Robin Bouchard quant à l’exercice qu’il fait en 2015 au moment de rédiger sa déclaration sous serment[148]. Que Robin Bouchard ne précise pas en 2017 qu’il croyait que l’identification de la substance entre parenthèses était le nom générique ne permet pas d’inférer que cette croyance est forgée. Il ne s’agit que d’une précision ne permettant pas de remettre en doute la véracité de ses explications ayant conduit en 2015 à l’affirmation que l’hélional était un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS. Qu’en 2017 devant le juge Grenier, cette explication vienne après la pause du dîner ne rend pas moins l’explication crédible, sachant qu’avant la pause il n’est pas question de savoir pourquoi il a inscrit que l’hélional était un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS, mais plutôt de sa compréhension en 2017 que cette inscription allait à l’encontre du rapport de Jean‑François Fournel. C’est Jean-Roch Parent, avocat de Charles Cozak à l’époque, qui aborde en après-midi l’erreur commise. Le Tribunal ne peut inférer que la pause aurait été l’occasion d’inventer une explication pour cacher une allégation fausse et intentionnelle comme nous invitent à le faire les demandeurs.
[134] Qu’un rapport de laboratoire de Santé Canada reçu par Robin Bouchard postérieurement à sa déclaration sous serment du 2 février 2015 dans un autre dossier précise que la substance est un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS[149] ne jette pas de discrédit sur l’explication qu’il donne quant à ses vérifications faites en 2015.
[135] Quant au fait qu’en 2017 Robin Bouchard affirme qu’indiquer que l’hélional est un précurseur est en contradiction avec la précision de Jean-François Fournel selon laquelle il ne s’agit pas d’une substance « contrôlée »[150] et qu’en 2023 lors de l’instruction, Robin Bouchard maintient plutôt que la substance, bien que non contrôlée pouvait être un précurseur, n’atténue pas son témoignage sur les éléments ayant conduit à l’erreur dans la déclaration sous serment. Dans les deux cas, il s’agit d’un regard après le fait, alors qu’on lui reproche d’avoir erronément indiqué en 2015 que l’hélional était un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS. D’ailleurs, Robin Bouchard reconnaît cette contradiction. Cette distinction ne révèle aucune intention de tromper en 2015.
[136] Il est finalement vrai que la reconnaissance en 2023 par Robin Bouchard que l’hélional n’est pas un précurseur inscrit à la LRCDAS n’est pas claire et surprend. Cela ne permet toutefois pas au Tribunal de rejeter son témoignage en 2017 et en 2023 quant à l’exercice de vérification fait en 2015, expliquant l’erreur commise, encore moins d’inférer qu’en 2015, Robin Bouchard a volontairement écrit qu’il s’agissait d’un précurseur inscrit à la LRCDAS sachant que cette allégation était fausse.
[137] L’absence d’intention de tromper n’empêche toutefois pas le Tribunal de conclure à l’existence d’une faute de Robin Bouchard qui aurait dû valider que son interprétation voulant qu’il s’agisse d’un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS était bonne, sachant i) que Jean-François Fournel et Cathy Copeland n’avaient pas fait cette précision[151] aux termes de leurs rapports et ii) que le nom de la substance à l’article 9 de l’annexe VI n’est pas identique à la substance inscrite entre parenthèses. Robin Bouchard n’est ni chimiste ni juriste. Sa grande expérience, dont plus de 15 ans à titre d’enquêteur en matière de stupéfiants, ne le dispensait pas d’une vérification plus adéquate. De son aveu même, la vérification à la LRCDAS a au surplus été rapide[152].
[138] Les demandeurs font valoir que puisque la possession d’un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS est en soit illégale, cette référence à un précurseur inscrit vicie entièrement la dénonciation. Le Tribunal n’est pas de cet avis. D’ailleurs, le Tribunal ajoute que l’enquête vise à ce stade non pas la possession d’un précurseur inscrit à l’annexe VI de la LRCDAS qui est en soit illégale (article 6 de la LRCDAS), mais la production d’une drogue en vertu de l’article 7 de la LRCDAS[153].
[139] Ainsi, si le reliquat des allégations de la dénonciation de Robin Bouchard mène à la conclusion qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate de délivrer le mandat général du 2 février 2015, cette conclusion scellera celle de l’absence de lien de causalité entre la faute de Robin Bouchard et les dommages allégués des demandeurs.
L’hélional a des usages légitimes en parfumerie
[140] Quant à l’allégation de Robin Bouchard selon laquelle le 2‑méthyl‑3 (3,4‑méthylènedioxyphenyl) propanal entre dans la fabrication d’ecstasy (MDMA), ou fait partie des ingrédients servant à la fabrication du MDMA, elle est de l’avis du Tribunal exacte. Bien que cette substance puisse aussi entrer dans la composition de certains produits en parfumerie et que Robin Bouchard connaissait cette information[154], alléguer qu’elle entre dans la fabrication d’une drogue n’est pas faux. D’ailleurs, la première page de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat général réfère à l’importation de ce produit contenu dans 16 bidons « pouvant » être destiné à la production de stupéfiants, soit du MDMA, ecstasy.
[141] La juge autorisatrice n’est pas trompée par la dénonciation, alors qu’elle est bien au fait que l’usage d’un produit n’est généralement pas exclusif. Plus encore, le terme « pouvant » se retrouvant à la première page de la dénonciation indique que cette substance peut avoir d’autres usages. Le juge Raymond W. Pronovost l’a bien saisi lors de la demande en révision de la décision refusant la mise en liberté provisoire de Charles et Samuel Cozak[155], la juge autorisatrice était assurément elle aussi en mesure de parvenir à cette même compréhension, que le Tribunal partage. Les demandeurs ne nient d’ailleurs pas que l’hélional puisse entrer dans la composition du MDMA.
[142] Il est utile de rappeler que des inférences compatibles avec l’innocence n’empêchent pas la délivrance d’un mandat dans la mesure ou d’autres éléments de faits ou inférences peuvent supporter les motifs raisonnables de croire invoqués par le dénonciateur.
[143] Le Tribunal est d’avis que Robin Bouchard n’avait aucune obligation de préciser que l’hélional pouvait aussi avoir des usages légitimes en parfumerie. D’ailleurs, les autres informations relatées à sa déclaration sous serment lui permettaient raisonnablement de croire que l’usage envisagé n’était pas celui de la parfumerie, notamment : i) l’importateur Réparation P. Dumont ne paraît pas en lien avec l’industrie cosmétique ou du parfum, c’est d’ailleurs un des éléments qui a incité Jean‑François Fournel de l’ASFC à faire analyser la substance étiquetée erronément comme étant du D-Panthenol (vitamine B utilisée en cosmétique), ii) l’importation vise 400 kg d’hélional, soit une très grande quantité, iii) l’importation est faite sous un faux nom, Pierre Dumont/Réparation P. Dumont et iv) la source A mentionne que Daniel et Charles Cozak œuvrent dans la production de méthamphétamine (le Tribunal reviendra ci-après sur cet élément en particulier). La sergente-détective Suzie Gagné témoigne aussi qu’elle n’avait à ce moment et par la suite, aucune piste pouvant la mener à croire que l’hélional servirait à fabriquer du parfum.
[144] La révision du mandat doit s’effectuer en tenant compte de cette affirmation selon laquelle l’hélional entre dans la composition du MDMA, allégation exacte et non fautive.
Absence d’analyse de chacun des 16 bidons ayant transité par l’ASFC
[145] Les demandeurs estiment inexacte l’allégation de Robin Bouchard selon laquelle l’ASFC avise la SQ de l’arrivage de 400 kg de 2‑méthyl‑3 (3,4‑méthylènedioxyphenyl) propanal (hélional) et que le liquide a été analysé. Il aurait dû, selon eux, préciser que le contenu d’un seul de ces bidons a fait l’objet de l’analyse.
[146] Or, pour conclure ainsi, il faudrait faire abstraction de l’allégation additionnelle de Robin Bouchard aux termes de laquelle il réfère au prélèvement d’un échantillon de la substance, et non de 16 échantillons, et également de la preuve dont il bénéficiait qui révélait que l’importation de la Chine était celle d’un seul produit, que les boîtes, leur poids et les bidons étaient identiques et étiquetés de la même manière.
[147] Le Tribunal estime que Robin Bouchard n’a pas trompé la juge autorisatrice et que la lecture de l’ensemble de la dénonciation permettait à cette dernière de comprendre que la totalité des 400 kg de liquide n’avait pas fait l’objet d’une analyse, mais aussi que les bidons contenaient le même produit.
Les références aux informations de la source B et à la perquisition de 2011
[148] Dans sa dénonciation, Robin Bouchard relate les informations communiquées à différents sergents‑détectives du SPVQ en mars et juin 2014 par la source B, source fiable et connue du SPVQ[156]. Elles indiquent que : i) des pilules de méthamphétamine Pringle sont fabriquées par un individu de Lévis qui a la presse et dont le distributeur est un dénommé Boris, ii) le Hongrois et Boris fournissent pour la région de Québec la méthamphétamine et finalement iii) les pilules de méthamphétamine saisies en juin 2014 par le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) appartenaient à Boris.
[149] Robin Bouchard réfère subséquemment à la perquisition de juillet 2011 au domicile de Pierre-Luc Déziel et Charles Cozak sur la rue Bilbao, qui conduit à l’arrestation de Charles Cozak pour trafic de stupéfiants. Lors de cette perquisition, une liste de comptabilité est saisie, sur laquelle de nom de Boris apparaît[157]. On précise que 892 comprimés de drogue de synthèse ont alors été saisis. Il relate aussi la perquisition effectuée par le SPVL le 20 juin 2014 lors de laquelle 500 000 pilules de méthamphétamine ont été saisies.
[150] Les demandeurs soulignent l’absence de pertinence de ces allégations et surtout que l’inférence d’une implication de Charles Cozak que Robin Bouchard invite la juge autorisatrice à tirer est dénuée de tout fondement rationnel[158]. Ils estiment que le Tribunal devrait faire abstraction de ces allégations.
[151] Ces allégations méritent-elles le sort proposé par les demandeurs?
[152] D’abord, comme le souligne à juste titre Sandra Rioux lors de son témoignage, les allégations quant à la source B et les constats lors des perquisitions en 2011 et en juin 2014 sont indiqués par Robin Bouchard comme étant des renseignements dont bénéficie la SQ. Robin Bouchard ne fonde pas ses motifs sur ces seuls renseignements, mais ils s’inscrivent dans la chronologie des évènements et font partie du contexte de l’enquête, qu’il partage avec la juge autorisatrice.
[153] Dans un second temps, réitérons que l’exercice de dissection de chacune des allégations de la dénonciation en vase clos auquel les demandeurs convient le Tribunal est non seulement dangereux, mais proscrit.
[154] Le Tribunal ne peut conclure, comme le proposent les demandeurs, que ces renseignements ne sont pas pertinents, même si le Tribunal reconnaît que cette pertinence est relative. Ces renseignements permettent d’établir que Charles Cozak a des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, que lors de la perquisition ayant conduit à l’arrestation et l’éventuelle condamnation de Charles Cozak et Pierre-Luc Déziel pour trafic de stupéfiants, de la drogue sous forme de comprimés est saisie et que le nom de Boris, déclaré par la source comme étant un distributeur de méthamphétamine, apparaît dans un livre de comptabilité trouvé sur les lieux. Or, la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Debot[159] établit que de tels éléments peuvent être pertinents.
[155] Ces renseignements prennent véritablement leur sens lorsque la dénonciation de Robin Bouchard est lue dans son ensemble, notamment lorsque la source A implique Daniel et Charles Cozak dans la production de drogue dans un petit chalet, que des vérifications attestent que Daniel Cozak se rend à un petit chalet (Saint-Camille-de-Lellis en Chaudière-Appalaches) appartenant à son épouse et à un entrepôt de Charny (Lévis), mais surtout lorsque la SQ est avisée que Daniel Cozak importe sous le nom de Pierre Dumont/Réparation P. Dumont 400 kg d’hélional, étiqueté comme étant de la vitamine B, substance entrant dans la fabrication de MDMA, dont la livraison est prévue à Charny (Lévis).
[156] Les demandeurs font aussi valoir que certaines des affirmations tendent à créer une toile de fond qui leur est préjudiciable, alors que certaines informations sont fausses ou que des précisions auraient minimalement dû être apportées, à savoir :
- les 892 comprimés saisis en 2011 n’étaient pas une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes de la LRCDAS, tel qu’en font foi le rapport d’analyste du 24 août 2011 et le complément d’enquête de la sergente détective Suzie Gagné du 7 novembre 2011[160];
- Charles Cozak n’avait pas son domicile sur la rue Bilbao où la perquisition en 2011 a été conduite, tel qu’en fait foi le bail signé par Pierre‑Luc Déziel[161];
- les 500 000 pilules saisies le 20 juin 2014 par le SPVL sont sans lien avec l’enquête en cours.
[157] Il est vrai que les comprimés saisis lors de la perquisition en 2011 n’étaient pas alors une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes de la LRCDAS, mais cette substance constituait une drogue de synthèse, qui fut d’ailleurs réglementée à compter du 30 mars 2012, alors qu’elle est désormais inscrite à l’annexe III de la LRCDAS[162]. La déclaration de Robin Bouchard à cet égard est donc exacte et ne devait pas, selon le Tribunal, être davantage précisée.
[158] Quant au fait que Charles Cozak n’est pas signataire du bail de la rue Bilbao, cela n’exclut pas qu’il y habitait. D’ailleurs, Pierre-Luc Déziel a déclaré le 14 juillet 2011 que Charles Cozak habitait avec lui depuis mai 2011[163]. Suzie Gagné témoigne aussi que Charles Cozak habitait à cette adresse et qu’à l’époque en 2011, des effets personnels de Charles Cozak s’y trouvaient.
[159] Finalement, la pertinence de l’allégation des 500 000 pilules de méthamphétamine saisies en juin 2014 découle du fait que la source B indique qu’elles appartenaient à Boris dont le nom a été trouvé dans un carnet de comptabilité saisi lors de l’arrestation de Charles Cozak et Pierre-Luc Déziel sur la rue Bilbao.
[160] Le Tribunal estime donc que ces allégations de Robin Bouchard relatives à la source B et la perquisition de 2011 ne sont pas fautives et qu’elles doivent être prises en compte dans la révision du mandat.
Informations de la source A
[161] Quant aux informations de la source A, les demandeurs les estiment extrêmement graves, générales et non corroborées[164]. Elles ne peuvent selon eux justifier les motifs raisonnables et probables requis, d’autant plus que la source n’est pas codée et que sa fiabilité est inconnue.
[162] D’entrée de jeu, rappelons que i) les facteurs à examiner pour l’évaluation de la fiabilité d’un renseignement provenant d’un informateur dans les arrêts Garofoli, Greffe et Debot visent à déterminer si ce renseignement peut établir l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant un mandat ou une arrestation sans mandat, et ii) que cette fiabilité doit être évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et sans qu’il n’existe de formule structurée pour le faire.
[163] Soulignons aussi que les informations de la source A ne sont pas les seules qui conduisent à la croyance raisonnable de Robin Bouchard, cet élément est important.
[164] La déclaration sous serment de Robin Bouchard quant à la source A ne fait pas état d’une source codée, ni ne précise, contrairement à ce qu’il fait pour la source B, qu’elle est fiable, crédible et digne de confiance ou qu’elle a permis des arrestations dans le passé. La juge autorisatrice est donc en mesure de déterminer que la fiabilité de cette source n’est pas celle de la source B.
[165] Quelles sont donc les informations que la source A communique? Sont-elles relativement détaillées, sont-elles corroborées et dans quelles circonstances sont-elles prises en compte?
[166] La source A indique que i) Daniel et Charles Cozak œuvrent dans la production et distribution de méthamphétamine, ii) Charles est le fils de Daniel Cozak, iii) Daniel Cozak est détenteur d’un doctorat en chimie et est un ancien enseignant à l’Université du Québec, iv) Charles Cozak aurait des liens étroits avec le fils d’un contracteur fortuné de Québec, v) Daniel Cozak fait la production de P2P pour une vente en comprimés, vi) le laboratoire est situé dans un petit chalet qui appartient à Daniel Cozak et vii) Daniel Cozak se rend au chalet dans une Volvo vieux modèle.
[167] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il y a un certain niveau de détails dans les renseignements transmis par la source A. Ils ont également été partiellement corroborés par des vérifications des policiers de l’ERM.
[168] En effet : i) Charles Cozak est effectivement le fils de Daniel Cozak, qui est chimiste, ii) Daniel Cozak est identifié et il se rend effectivement à un chalet à Saint‑Camille-de-Lellis, mais qui appartient plutôt à son épouse et iii) Daniel Cozak est propriétaire d’une Volvo vieux modèle. Même si les vérifications quant à la propriété du chalet ne confirment pas exactement les dires de la source, le Tribunal estime qu’elles tendent à établir que la source est relativement bien informée et fiable.
[169] L’information de l’ASFC selon laquelle Daniel Cozak importe sous le nom de Pierre Dumont/Réparation P. Dumont 400 kg d’hélional, substance entrant dans la fabrication de MDMA, dont la livraison est prévue à Charny (Lévis), où la SQ a observé Daniel Cozak, et les antécédents de Charles Cozak en matière de trafic de stupéfiants jumelés aux accusations pendantes tendent aussi à donner de la crédibilité à l’information de la source A.
[170] Considérant l’ensemble du contexte, le Tribunal est d’avis que les informations de la source A pouvaient être alléguées et prises en compte par Robin Bouchard afin d’établir ses motifs raisonnables et probables de croire. Elles ne sont pas fautives.
L’absence d’inscription sur le formulaire de mandat général du ministère de la Justice quant au district des agents de la paix chargés de l’exécution du mandat
[171] L’arrêt R. c. Genest[165] rappelle que l’utilisation d’un formulaire pour un mandat suggère qu’il doit être correctement rempli, particulièrement lorsque celui-ci prévoit que certains détails doivent être précisés dans des espaces prévus à cette fin. Un policier devrait se méfier d’un formulaire comportant de nombreux espaces non complétés. Encore faut-il que les espaces laissés en blanc aient pour effet de vicier la validité de l’autorisation[166]. Lorsque c’est le cas, l’exclusion de la preuve obtenue n’est toutefois pas nécessairement justifiée. Dans l’arrêt Genest, la Cour suprême conclut à la nullité d’un mandat en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur les stupéfiants en vigueur à l’époque, faute de préciser l’agent de la paix en charge de l’exécution du mandat de perquisition. Cet article de loi prévoyait spécifiquement que l’autorisation devait s’adresser à un agent de la paix « y nommé », exigence capitale à laquelle les perquisitions dans les maisons d’habitation en vue de trouver des stupéfiants étaient soumises, ce que ne pouvaient ignorer les policiers.
[172] Or, la situation en l’espèce est bien différente de celle qui prévalait dans Genest. Le mandat général est autorisé par un juge de paix suivant l’article 487.01(1) du Code criminel en vigueur en février 2015. Cet article ne prévoit que l’autorisation donnée à un agent de la paix, sans exiger qu’il soit nommé, sans spécifier que le district de l’agent de la paix autorisé doit être indiqué[167].
[173] Le juge Nordheimer, alors à la Cour supérieure de l’Ontario, décide d’ailleurs dans R. v. Lucas[168] que l’agent de la paix n’a pas à être spécifiquement nommé dans un mandat fondé sur l’article 487(1) du Code criminel, dont le texte est similaire à 487.01(1). Le raisonnement devrait être le même pour l’absence de nécessité de préciser le district des agents de la paix autorisés.
[174] Les demandeurs invoquent la décision dans R. c. Parasiris[169] afin d’appuyer leur argument selon lequel le mandat de livraison contrôlée est nul, faute de précision quant au district des agents de la paix chargés de l’exécution du mandat. Dans cette affaire le mandat en était un de perquisition et avait été exécuté la nuit alors i) que le mandat ne précisait pas qu’il puisse être exécuté en tout temps et ii) que l’espace du formulaire quant à l’heure de la perquisition n’avait pas été rempli. Même si l’article 11 de la LRCDAS prévoyait l’exécution d’une perquisition à tout moment, le juge Guy Cournoyer conclut que le mandat aurait dû prévoir spécifiquement la possibilité d’exécution la nuit.
[175] Le Tribunal note que la Cour d’appel de l’Ontario en est venue à une conclusion différente dans l’arrêt R. v. Shivrattan[170], mais que de toute façon, en l’espèce il n’est pas question de l’heure d’exécution d’un mandat de perquisition, mais de l’exécution du mandat, sans précision quant au district de ces agents de la paix. Contrairement à l’heure de perquisition, le district des agents de la paix qui exécutent le mandat général n’affecte en rien les droits des demandeurs, dans la mesure où les agents de la paix sont autorisés à agir à l’endroit d’exécution du mandat. Or, les articles 49 et 50 de la Loi sur la police en vigueur en février 2015 prévoient que les policiers sont des agents de la paix sur tout le territoire du Québec et que la SQ a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec. Ces dispositions, jumelées au texte de l’article 487.01(1) du Code criminel, ne permettent pas au Tribunal de conclure à la nullité du mandat au motif d’absence d’indication quant au district des agents de la paix chargés de l’exécution du mandat général sur le formulaire du ministère de la Justice.
[176] Plus encore, les seuls espaces non complétés du formulaire du mandat général sont le corps policier et le district des agents de la paix autorisés à exécuter le mandat, mais surtout, le mandat de livraison contrôlée autorisé par la juge Martin réfère spécifiquement à l’annexe B qui identifie à qui est adressé le mandat, qui l’exécutera et où. Cette annexe identifie spécifiquement le district de Québec, le corps policier visé par l’autorisation, l’ERM CNCA, et l’exécution par deux policiers de l’ERM de la SQ au 2224, avenue du Viaduc, à Charny.
[177] Le Tribunal ne voit pas comment il pourrait conclure à la nullité du mandat en raison de l’absence de précision dans un seul champ du formulaire quant au district des agents de la paix chargés de l’exécution du mandat.
[178] Le Tribunal note toutefois que l’argument du PGQ, selon lequel les articles 487.01(6) du Code criminel et 11(3) de la LRCDAS prévoyant que les mandats généraux puissent être exécutés en tout lieu au Canada, font obstacle à la nullité alléguée du mandat, ne peut être retenu puisque ces articles sont entrés en vigueur en septembre 2019[171].
Conclusions quant au mandat général du 2 février 2015
[179] Le Tribunal, qui a fait l’exercice de révision du mandat général comme l’aurait fait le juge du procès criminel, eût-il procédé, conclut : i) qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate Martin de délivrer le mandat général du 2 février 2015 et ii) que celui-ci n’est pas nul au motif d’absence de précision au formulaire du mandat du district des agents de la paix autorisés à procéder à son exécution.
[180] L’ensemble des circonstances et des allégations de la dénonciation permettent cette conclusion, même en faisant abstraction de l’allégation fausse selon laquelle l’hélional est un précurseur inscrit à la LRCDAS et même en procédant à l’ajout, bien que non requis suivant le Tribunal, de la possibilité d’usage légitime en parfumerie de cette substance. Ainsi, la faute de Robin Bouchard quant à cette allégation de précurseur n’est pas causale.
[181] Les demandeurs échouent donc à convaincre le Tribunal, suivant la prépondérance des probabilités, de l’invalidité du mandat. Ils ne parviennent pas non plus à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard.
[182] Le Tribunal est en outre d’avis que nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait lieu de recourir au pouvoir résiduaire d’écarter le mandat au motif que la conduite de Robin Bouchard a perverti le processus d’autorisation judiciaire. L’allégation de précurseur, bien que fautive, ne déconsidère pas l’administration de la justice et ne commande pas qu’un mandat jugé valide avec le reliquat des allégations soit écarté.
[183] Le Tribunal note finalement que les allégations extrêmement graves des demandeurs à l’endroit de Robin Bouchard[172], selon lesquelles il aurait, à compter de sa dénonciation pour ce mandat général et par la suite, fait une déclaration sous serment sciemment contraire à la vérité, dans le but de mystifier le tribunal et de détourner le cours de la justice, qu’il aurait sciemment produit un document faux utilisé comme légitime et authentique et qu’il aurait usé de son statut de policier avec une intention malhonnête de tromper les juges de paix pour enquêter sur des actes qu’il savait ne pas être des crimes ne sont aucunement supportées par la preuve.
1.1.4 Mandat de perquisition du 2 février 2015 pour le cellulaire de Charles Cozak
Mandat no 3 suivant la pièce P-42[173]
[184] Le mandat de perquisition est obtenu le même jour que le mandat précédent, suivant sensiblement les mêmes allégations, mais cette fois en vertu de l’article 11(1)d) de la LRCDAS. Il vise les données du cellulaire de Charles Cozak saisi le 14 novembre 2014, alors intercepté en possession d’un cellulaire contrairement aux conditions imposées dans l’attente de son procès.
[185] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, mais certains des motifs qu’ils font valoir pour le mandat général mentionnés au point 1.1.3 du présent jugement lui seraient applicables (allégations relatant les informations des sources et l’usage légitime de l’hélional)[174]. Le Tribunal réfère donc à son analyse ci‑avant par laquelle il conclut que ces allégations étaient pertinentes et exactes et qu’elles devaient être prises en compte aux termes de l’évaluation de la suffisance des éléments de preuve.
[186] Les demandeurs échouent à nouveau à convaincre le Tribunal, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate Nicole Martin de délivrer le mandat de perquisition pour les données cellulaires de Charles Cozak le 2 février 2015.
1.1.5 Mandat de localisation de la remorque fermée noire située au 2224, du Viaduc (2126S) du 6 février 2015
Mandat no 4 suivant la pièce P-42[175]
[187] Le mandat est obtenu en vertu de l’article 492.1 du Code criminel[176] et vise l’installation d’une balise de localisation et la surveillance du dispositif de localisation sur une remorque noire portant le numéro de série 2126S identifiée au 2224, du Viaduc, lors de la livraison contrôlée[177].
[188] Il est conditionnel à l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, en l’occurrence, la production de stupéfiant, a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation.
[189] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises, en sus de celles découlant de l’exécution du mandat de livraison contrôlée le 3 février 2015, selon lesquelles, essentiellement : i) la livraison des 400 kg d’hélional est reçue par Charles Cozak, ii) Charles Cozak sort alors d’un véhicule loué, technique fréquemment utilisée par les personnes criminalisées pour ne pas être identifiées, iii) Charles Cozak signe le bon de livraison sous le faux nom de Pierre Dumont, iv) dans le garage du 2224, du Viaduc se trouve une remorque noire qui semble correspondre à celle dont Daniel Cozak est propriétaire suivant les vérifications faites à la SAAQ, v) 50 chaudières blanches neuves se retrouvent aussi dans le garage où l’hélional a été placé à la demande de Charles Cozak et vi) l’entrepôt paraît être un endroit transitoire.
[190] Certains des motifs que les demandeurs font valoir pour le mandat général mentionnés au point 1.1.3 du présent jugement seraient applicables à ce mandat (les allégations relatives à la notion de précurseur inscrit à la LRCDAS, aux informations des sources et à l’usage légitime de l’hélional).
[191] Trois autres motifs sont allégués par les demandeurs pour contester le mandat : i) les informations recueillies par les policiers lors de la livraison contrôlée ne devraient pas être prises en compte puisque les policiers n’ont pas respecté les modalités d’exécution énoncées au mandat général du 2 février 2015 en ce qu’ils n’ont pas appelé avant la livraison contrôlée et n’ont pas demandé une pièce d’identité à celui qui recevait la marchandise, ii) il serait de toute façon faux de prétendre que Charles Cozak a signé un faux nom lors de la livraison contrôlée (Pierre Dumont) et iii) il serait tendancieux et non pertinent de préciser que lors de la réception de la livraison contrôlée, Charles Cozak est sorti d’un véhicule loué.
[192] Qu’en est-il de ces motifs de contestation?
Motifs identiques à ceux invoqués pour le mandat général du 2 février 2015
[193] Le Tribunal réfère à son analyse à la section 1.1.3 ci-avant quant aux motifs déjà traités pour le mandat général de livraison contrôlée. Il conclut de la même façon : les informations obtenues des sources peuvent être prises en compte, l’usage légitime de l’hélional n’avait pas à être précisé et l’on doit faire abstraction de la qualification de précurseur qui est inexacte, afin d’évaluer s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate Nicole Martin de délivrer ce mandat.
Informations recueillies lors de la livraison contrôlée
[194] Le mandat général du 2 février 2015, autorisant la livraison contrôlée, prévoit que les policiers appelleront au numéro indiqué sur le bon de livraison, cogneront au 2224, du Viaduc et requerront une pièce d’identité de la personne qui prendra la livraison[178].
[195] Or, à leur arrivée lors de la livraison contrôlée, Charles Cozak est déjà présent et est identifié par les policiers Robin Bouchard et Mario Pelletier. C’est Charles Cozak qui les interpelle et demande de reculer vers la porte de garage 3, qu’il ouvre. Les policiers n’ont donc pas besoin d’appeler ou de cogner à la porte pour effectuer la livraison. Quant à la pièce d’identité, elle n’est pas requise puisque les policiers identifient Charles Cozak[179].
[196] Les policiers pouvaient appeler et cogner pour procéder à la livraison contrôlée, de même que requérir une pièce d’identité pour identifier celui qui prenait livraison. Les policiers n’étaient toutefois pas tenus de procéder à ces étapes compte tenu des circonstances : celui qui reçoit la livraison est identifié par les policiers, Charles Cozak est déjà sur place à leur arrivé et ouvre la porte de garage.
[197] Le Tribunal est d’avis que le raisonnement appliqué par la Cour supérieure et confirmé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Lucas[180] est valable en l’instance : le mandat ne doit pas être une camisole de force interdisant aux policiers quelque changement dans l’exécution de celui-ci. La Cour supérieure avait d’ailleurs indiqué dans cette affaire que si le mandat prévoit l’ouverture d’un coffret de sécurité avec le double d’une clé, cette clé n’est pas requise si la porte du coffret est ouverte.
[198] Ainsi, le Tribunal estime que les informations recueillies lors de la livraison contrôlée pouvaient valablement être alléguées à la dénonciation de Robin Bouchard pour le mandat de localisation de la remorque noire, mais aussi pour les mandats subséquents. Ces informations doivent être prises en compte afin d’évaluer s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate Martin de délivrer ce mandat.
Inexactitude de l’allégation relative à la signature d’un faux nom
[199] Pour ce qui est de l’inexactitude maintenant invoquée quant à la signature par Charles Cozak d’un faux nom lors de la livraison contrôlée, le Tribunal estime que c’est à bon droit que Robin Bouchard fait une telle allégation.
[200] Robin Bouchard et Alain Joncas identifient personnellement Charles Cozak lors de la livraison contrôlée. C’est lui qui signe le bon de livraison. Il ne signe pas « Charles Cozak », mais un nom qui n’est pas le sien, tel qu’il appert du bon de livraison[181]. Il n’indique pas non plus devant la signature moulée ou la signature « pour » Pierre Dumont ou « pour » Réparation P. Dumont. Il est vrai que la signature moulée indique clairement « P Dumont » et que le texte après le « P » n’est pas parfaitement clair, mais il y a des lettres après le « P » qui vraisemblablement ne peuvent pas être autre chose que « ierre ». Quant à la signature elle-même, on y voit clairement le « Dumont ». Pour le prénom, il est moins lisible, mais s’apparente à Pierre.
[201] Cette allégation de signature d’un faux nom doit être prise en compte pour l’exercice de révision du mandat.
Véhicule loué et moyen pour éviter d’être identifié
[202] Quant au véhicule loué par Charles Cozak et utilisé pour son déplacement au 2224, du Viaduc pour la réception de la livraison contrôlée, les policiers Robin Bouchard et Martin Savoie, notamment, témoignent qu’effectivement l’utilisation d’un véhicule loué est fréquente par des personnes criminalisées pour éviter d’être identifiées. Or, Charles Cozak a des antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants et il récupère une marchandise entrant dans la fabrication de MDMA en s’y rendant avec un véhicule loué.
[203] Les allégations de Robin Bouchard à cet effet sont pertinentes et exactes. Aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard. Elles seront prises en compte afin d’évaluer s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate Martin de délivrer ce mandat.
Conclusion quant au mandat de localisation pour la remorque noire
[204] En ne tenant pas compte de l’allégation selon laquelle l’hélional est un précurseur inscrit à la LRCDAS, il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre à la juge de paix magistrate Martin de délivrer le mandat de localisation du 6 février 2015.
[205] Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, en l’occurrence, la production de stupéfiant, a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation sur la remorque noire appartenant à Daniel Cozak se trouvant au 2224, du Viaduc, à Charny, celle-ci pouvant servir au transport de produits ou de marchandises pour la production de stupéfiants.
[206] Le Tribunal estime que le 30 janvier 2015, Robin Bouchard a déjà des motifs raisonnables de soupçonner et le 2 février des motifs raisonnables de croire à la commission éventuelle d’une infraction de production de stupéfiants, a fortiori le 6 février 2015, après les constats réalisés lors de la livraison contrôlée.
[207] Les demandeurs n’établissent toujours pas une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. La question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et le Tribunal n’a aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 6 février 2015.
1.1.6 Mandat général du 6 février 2015 pour une entrée subreptice au 2224, du Viaduc
Mandat no 5 suivant la pièce P-42[182]
[208] Le mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[183] pour entrer subrepticement au 2224, du Viaduc, afin de poser la balise de localisation sur la remorque noire, de prélever des échantillons de substances, de procéder à l’inventaire du contenu de l’entrepôt et de photographier, filmer ou photocopier tout document pertinent à l’enquête.
[209] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette entrée subreptice et autres techniques d’enquête pour lesquelles le mandat est requis.
[210] Les allégations de Robin Bouchard au soutien de la dénonciation pour ce mandat général sont essentiellement les mêmes que celles au soutien de la dénonciation pour le mandat de localisation de la remorque fermée noire se trouvant au 2224, du Viaduc.
[211] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, mais certains des motifs soulevés pour contester le mandat général pour la livraison contrôlée du 2 février 2015 mentionnés au point 1.1.3 du présent jugement seraient applicables à ce mandat (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[184].
[212] Les trois motifs allégués par les demandeurs pour contester le mandat de localisation de la remorque fermée noire du 2224, du Viaduc traités au point 1.1.5 du présent jugement pourraient aussi s’appliquer à ce mandat.
[213] Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3 et 1.1.5 du présent jugement.
[214] Ainsi, il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant à la juge de paix magistrate Nicole Martin d’autoriser ce mandat général et établissant les motifs raisonnables et probables de croire de Robin Bouchard qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’utilisation d’une technique d’enquête, en l’espèce une entrée subreptice au 2224, du Viaduc.
[215] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 6 février 2015.
1.1.7 Mandats pour registres de téléphone du 18 février 2015
Mandats nos 6, 7 et 9 suivant la pièce P-42[185]
[216] Les mandats requis en vertu de l’article 492.2(1) et (2) du Code criminel[186] pour obtenir les registres d’appel des téléphones : i) utilisé par Charles Cozak, ii) utilisé par Daniel Cozak et iii) de la résidence de Daniel Cozak requièrent des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction peuvent être obtenus.
[217] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ces mandats, mais certains des motifs qu’ils font valoir pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015 mentionnés au point 1.1.3 du présent jugement lui seraient applicables (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[187].
[218] Les motifs allégués par les demandeurs pour contester le mandat de localisation de la remorque fermée noire du 2224, du Viaduc traités au point 1.1.5 du présent jugement pourraient aussi s’appliquer à ce mandat.
[219] Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3 et 1.1.5 du présent jugement et estime que la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces mandats et que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’obtention des registres de téléphone.
[220] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 18 février 2015.
1.1.8 Mandat général du 18 février 2015 pour une géolocalisation du cellulaire de Daniel Cozak
Mandat no 8 suivant la pièce P-42[188]
[221] Le mandat général de géolocalisation du cellulaire de Daniel Cozak est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[189].
[222] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette géolocalisation.
[223] Les allégations de Robin Bouchard au soutien de la dénonciation pour ce mandat général sont essentiellement les mêmes que celles au soutien de la dénonciation pour le mandat de localisation de la remorque fermée noire se trouvant au 2224, du Viaduc.
[224] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ces mandats, mais certains des motifs qu’ils font valoir pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015 mentionnés au point 1.1.3 du présent jugement lui seraient applicables (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[190].
[225] Les motifs allégués par les demandeurs pour contester le mandat de localisation de la remorque fermée noire du 2224, du Viaduc traités au point 1.1.5 du présent jugement pourraient aussi s’appliquer à ce mandat.
[226] Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3 et 1.1.5 du présent jugement et estime que la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat et que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à la géolocalisation du cellulaire de Daniel Cozak.
[227] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 18 février 2015.
1.1.9 Renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque fermée noire située au 2224, du Viaduc (2126S) des 26 et 31 mars 2015
Mandats nos 10 et 11 suivant la pièce P-42[191]
[228] Ces renouvellements de mandats sont obtenus en vertu de l’article 492.1 du Code criminel et visent l’autorisation de continuer à employer les balises installées avec mandats sur le Ford F‑150 de Daniel Cozak et la remorque noire située au 2224, du Viaduc à Charny.
[229] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises, en y ajoutant les développements survenus depuis, notamment : i) les constats faits lors de l’entrée subreptice du 12 février 2015 au 2224, du Viaduc, à Charny[192] (présence dans la remorque noire de 16 boîtes de carton contenant un produit, d’un détecteur de métal, de sacs scellés avec de la poudre cristalline, de tubes de silicone, de gants, de masques, de tamis, de sceaux de cinq gallons blancs remplis de poudre cristalline blanche), ii) les visites de Charles et Daniel Cozak au 2224, du Viaduc les 12 et 13 février 2015 et le 10 mars 2015 à bord du F-150[193], iii) la rencontre de Daniel et Charles Cozak du 10 mars 2015 sur la rue du Parvis observée par Robin Bouchard[194], iv) l’observation selon laquelle le 12 mars 2015, Daniel et Charles Cozak se rendent avec le Ford F-150 au marché Jean‑Talon pour y rencontrer brièvement un individu qui les attend sur le bord de la porte[195], v) la visite du 13 mars 2015 de Daniel et Samuel Cozak avec le Ford F-150 au chalet sis au 218, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis[196] et vi) les visites de chalets à vendre par Daniel Cozak au Nouveau‑Brunswick près de Lac Baker[197].
[230] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ces mandats, mais certains des motifs qu’ils font valoir pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015 mentionnés au point 1.1.3 du présent jugement lui seraient applicables (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[198].
[231] Les motifs allégués par les demandeurs pour contester le mandat de localisation de la remorque fermée noire du 2224, du Viaduc traités au point 1.1.5 du présent jugement pourraient aussi s’appliquer à ce mandat.
[232] Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3 et 1.1.5 du présent jugement.
[233] Au surplus, les demandeurs mettent en doute la pertinence de l’allégation relative aux observations de Robin Bouchard le 10 mars 2015 sur la rue du Parvis. Le Tribunal convient que cette observation n’apporte rien ou peu aux motifs raisonnables de soupçonner, si ce n’est que de constater que Daniel et Charles Cozak ont une rencontre juste après que Daniel Cozak se soit rendu au 2224, du Viaduc, à Charny. Cette allégation est par ailleurs exacte, non tendancieuse ni fautive.
[234] Les demandeurs mettent aussi en doute la pertinence de l’allégation quant aux observations de la rencontre de courte durée du 13 mars au marché Jean‑Talon. Or, Robin Bouchard explique que quant à lui, de courtes rencontres de cette nature sont fréquentes dans le monde du trafic de stupéfiants, ce qui alimente ses motifs raisonnables de soupçonner. Le Tribunal estime que cette observation n’est pas fautive. Elle s’inscrit dans le contexte global de l’enquête. À nouveau, les demandeurs invitent le Tribunal à analyser les allégations isolément, contrairement aux enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel.
[235] Les demandeurs reprochent particulièrement à Robin Bouchard l’allégation selon laquelle le 13 mars 2015 Daniel Cozak et son fils Samuel se rendent au 218, Edmond‑Blais à Saint-Camille-de-Lellis, où ils demeurent 40 minutes, ce qui « confirme les dires de la source à l’effet que Daniel Cozak possède un chalet et que ce dernier sert comme laboratoire ».
[236] Robin Bouchard explique que la courte visite au chalet permet de penser qu’il ne sert pas à de la villégiature. La visite de Daniel et Samuel au chalet de Saint-Camille-de-Lellis et sa durée sont pertinentes. Il est vrai toutefois que la conclusion quant à l’usage du chalet comme laboratoire tirée des faits allégués n’est pas rationnelle et logique, mais les juges autorisateurs pouvaient le constater. Les dénonciations pour les mandats doivent donc être lues sans cette conclusion tirée des faits, qui ne vicie toutefois pas les mandats obtenus.
[237] Les juges de paix magistrats Louis Duguay et Yannick Couture avaient suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces mandats et Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce aux balises de localisation de la remorque noire observée au 2224, du Viaduc et du véhicule Ford F-150 de Daniel Cozak.
[238] Les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date des 26 et 31 mars 2015.
[239] Finalement, aux termes du contre-interrogatoire de Sandra Rioux, les demandeurs indiquent aussi que le renouvellement du mandat pour la remorque (mandat no 11) serait illégal puisque la période de validité ne peut aller au-delà de 60 jours de la date de délivrance du mandat suivant l’article 492.1(5) du Code criminel[199]. Or, l’effet de cette erreur, de l’avis du Tribunal, ne fait que rendre invalide le mandat au-delà de la période du 30 mai 2015 et puisque le deuxième renouvellement de ce mandat a été fait dès le 4 juin 2015[200], l’invalidité du mandat ne couvre que quatre jours. Les demandeurs n’ont pas indiqué au Tribunal les éléments de preuve recueillis durant ces quatre jours qu’ils voudraient voir exclus, pas plus que la conséquence sur les mandats subséquents ou les accusations. Ce n’est pas le rôle du Tribunal de deviner les conséquences d’un reproche formulé, d’autant plus que ce silence empêche le PGQ de plaider qu’il n’y aurait pas eu exclusion de cette preuve non identifiée par les demandeurs au sens de l’arrêt Grant[201].
1.1.10 Mandat général du 11 mai 2015 pour une entrée subreptice au 218, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis
Mandat no 12 suivant la pièce P-42[202]
[240] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[203] pour entrer subrepticement au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis, sur le terrain et dans le chalet, désactiver tout système d’alarme, prélever des échantillons de substances pouvant entrer dans la fabrication de drogues de synthèse, faire l’inventaire du contenu du chalet ou de la remorque sur le terrain, photographier, filmer ou photocopier tout document, faire des copies miroirs de système informatique ou de surveillance pertinents à l’enquête.
[241] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette entrée subreptice et autres techniques d’enquête pour lesquelles le mandat est requis.
[242] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises, en y ajoutant les développements survenus depuis, notamment : i) le retour par Charles Cozak d’un véhicule de location et la reprise de son Ford Fusion le 24 mars 2015[204], ii) les présences de Daniel Cozak au 218, Edmond-Blais les 21 mars, 7 avril pour quatre jours, et 2 mai 2015[205], iii) l’observation de Robin Bouchard du 22 avril 2015 selon laquelle Daniel Cozak vérifie le bon état de la remorque noire du 2224 du Viaduc et de ses pneus[206], iv) l’observation du 7 mai 2015 révélant qu’une Volvo rouge est au 218, Edmond‑Blais, de même qu’une remorque noire similaire à celle restée au 2224, du Viaduc à Charny[207] et v) la réception le 8 mai 2015 de certificats d’analyste attestant de la présence de chlorhydrate d’hydroxylamine prélevée dans la remorque du 2224, du Viaduc le 12 février 2015, substance entrant dans la production de drogue de synthèse[208].
[243] Les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources et l’usage légitime de l’hélional)[209] traités au point 1.1.3 pourraient aussi s’appliquer à ce mandat.
[244] Les motifs allégués par les demandeurs pour contester le mandat de localisation de la remorque fermée noire du 2224, du Viaduc traités au point 1.1.5 du présent jugement et ceux invoqués à l’encontre des renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque fermée noire située au 2224, du Viaduc (2126S) des 26 et 31 mars 2015 traités au point 1.1.9 pourraient également s’appliquer.
[245] Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement.
[246] L’interrogatoire de Robin Bouchard par Samuel Cozak lors de l’instruction laisse croire qu’on lui reproche d’avoir allégué que le chlorhydrate d’hydroxylamine prélevé dans la remorque est une substance entrant dans la production de drogue de synthèse, alors que la note écrite de Santé Canada quant aux ingrédients (incluant l’hydroxylamine) et aux étapes de production de MDA date du 22 juillet 2015[210], soit postérieurement à ce mandat général. Or, Robin Bouchard indique que cette information, bien qu’elle ne se retrouve pas sur les certificats d’analyste[211], est connue de lui avant le 22 juillet 2015 en raison d’un échange avec le sergent Alain Joncas. Martin Savoie, Suzie Gagné et le lieutenant Yvan Lessard confirment aussi que les ingrédients et étapes de production de MDA sont connus avant cette date, très tôt dans l’enquête. Michel St-Amant de la GRC précise d’ailleurs le 12 juin 2015 que la fabrication de MDA nécessitait trois synthèses distinctes[212]. Le Tribunal prête foi à ces affirmations et n’a pas la preuve que cette affirmation de Robin Bouchard est inexacte.
[247] De toute façon, même si l’on retire cette affirmation, selon laquelle le chlorhydrate d’hydroxylamine entre dans la composition du MDA , le Tribunal est d’avis que le reliquat de la dénonciation laissait à la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat et que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’utilisation d’une technique d’enquête, en l’espèce l’entrée subreptice au 218, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis.
[248] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard.
1.1.11 Mandat de localisation de la Ford Fusion du 11 mai 2015
Mandat no 13 suivant la pièce P-42[213]
[249] Ce mandat est obtenu en vertu de l’article 492.1 du Code criminel[214] et vise l’installation d’une balise de localisation et la surveillance du dispositif de localisation sur une voiture de marque Ford, modèle Fusion noir, immatriculée [...R] utilisée par Charles Cozak.
[250] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont pour la plupart reprises[215]. Robin Bouchard ajoute que selon sa vérification à la SAAQ, Charles Cozak est propriétaire de la Ford Fusion.
[251] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, mais les motifs invoqués pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[216], le mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc et les renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc, mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement, pourraient être applicables. Le Tribunal réfère aux conclusions alors tirées.
[252] Ainsi, le Tribunal est d’avis que la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat. Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de soupçonner la production de stupéfiants et que l’installation d’une balise de localisation et sa surveillance de la Ford Fusion appartenant à Charles Cozak étaient susceptibles de faire progresser l’enquête.
[253] Les demandeurs ne parviennent pas davantage à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 11 mai 2015.
1.1.12 Renouvellement du mandat de localisation du Ford F-150 du 22 mai 2015
Mandat no 14 suivant la pièce P-42[217]
[254] Ce renouvellement de mandat est obtenu en vertu de l’article 492.1 du Code criminel[218] et vise l’autorisation de continuer à employer, entretenir et surveiller les balises installées avec mandats sur le Ford F‑150 de Daniel Cozak.
[255] La plupart des allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises[219]. Robin Bouchard y ajoute qu’en date du 12 mai 2015, Daniel Cozak quitte le chalet de Saint-Camille-de-Lellis et se rend à bord du F-150 immatriculé [...L] chez Samuel Cozak, où Charles Cozak les rejoint. Daniel et Charles Cozak quittent ensuite ensemble pour le Tomas Tam. Alain Joncas observe à l’intérieur du Ford F-150 une enveloppe dont le destinataire est Réparation P. Dumont[220].
[256] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, mais les motifs invoqués pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[221], le mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc et les renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc, mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement, pourraient être applicables. Le Tribunal réfère aux conclusions alors tirées.
[257] Le juge de paix magistrat François Kouri avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat. Robin Bouchard avec des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à la balise de localisation du véhicule de Daniel Cozak.
[258] Les demandeurs ne parviennent pas davantage à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée à la section 1.1.3 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 22 mai 2015.
[259] Il est vrai que le 15 mai 2015, Sophie Gagnon, du Service d’analyse des drogues de Santé Canada, précise dans un rapport d’analyste et un autre document que l’hélional prélevé sur les boîtes jetées en avril 2015 dans le conteneur à déchets du 2224, du Viaduc est une substance non inscrite à la LRCDAS[222]. Robin Bouchard témoigne n’avoir toutefois pas le souvenir d’avoir vu ce document à l’époque, bien que selon toute vraisemblance il lui a été rendu disponible.
[260] La seule existence de ces documents et leur disponibilité ne permet pas au Tribunal de conclure qu’à compter du 15 mai 2015 ou peu après, toute référence par Robin Bouchard selon laquelle l’hélional est un précurseur établit qu’il a intentionnellement formulé cette allégation par la suite dans le but de tromper délibérément les juges autorisateurs. Certes, le défaut d’avoir noté cet élément et la répétition de l’allégation inexacte constitue une faute, mais tel que mentionné précédemment, la preuve d’une faute intentionnelle n'a pas été faite et les mandats auraient tout de même été autorisés si cette allégation n'avait pas été formulée.
[261] Le Tribunal est d’avis que nous ne sommes pas dans une situation nous permettant de conclure que la conduite de Robin Bouchard a perverti le processus d’autorisation judiciaire. L’allégation de précurseur à compter du 15 mai 2015, bien que fautive, ne déconsidère pas l’administration de la justice et ne commande pas qu’un mandat jugé valide avec le reliquat des allégations soit écarté.
1.1.13 Mandat général du 22 mai 2015 pour permettre l’installation secrète d’un dispositif de localisation sur la Ford Fusion et permettre de prélever des échantillons de stupéfiants, de prendre des photographies et des informations dans ce véhicule appartenant à Charles Cozak
Mandat no 15 suivant la pièce P-42[223]
[262] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[224] pour permettre l’installation secrète et la surveillance d’un dispositif de localisation sur la Ford Fusion de Charles Cozak et permettre de prélever des échantillons de stupéfiants, de prendre des photographies et des informations dans ce véhicule, pertinents à l’enquête.
[263] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à ce dispositif de localisation et autres techniques d’enquête pour lesquelles le mandat est requis.
[264] La plupart des allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises[225]. Robin Bouchard précise que le 12 mai 2015, Charles Cozak se rend chez Samuel Cozak avec sa Ford Fusion.
[265] À nouveau, les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, mais les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur)[226], du mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc et des renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc, mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement, pourraient être applicables. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement.
[266] Le Tribunal est donc d’avis que le juge de paix magistrat François Kouri avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat, que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’utilisation d’une technique d’enquête, en l’espèce la localisation de la Ford Fusion de Charles Cozak et autres techniques d’enquête requises.
[267] Les demandeurs ne parviennent pas davantage à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée aux sections 1.1.3 et 1.1.12 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 22 mai 2015.
1.1.14 Mandat du 26 mai 2015 pour l’installation de caméras sur le terrain du 218, Edmond-Blais
Mandat no 16 suivant la pièce P-42[227]
[268] Ce mandat n’ayant pas été exécuté, la révision de celui-ci n’est pas requise.
1.1.15 Mandat du 27 mai 2015 pour obtenir des compagnies de communication desservant le 218, Edmond-Blais des informations sur les services tels téléphonie, câblodistribution et internet (Xplornet)
Mandat no 17 suivant la pièce P-42[228]
[269] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[229] pour obtenir des compagnies de communication desservant le 218, Edmond-Blais des informations sur les services de téléphonie, câblodistribution et internet.
[270] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à ces informations.
[271] La plupart des allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises.
[272] À nouveau, les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, mais les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources et l’usage légitime de l’hélional)[230], du mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc, des renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc et du mandat pour une entrée subreptice au 218, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis du 11 mai 2015 mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement, pourraient être applicables. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement.
[273] Le Tribunal est donc d’avis que Johanne Roy, j.c.q., avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat, que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce aux informations requises.
[274] Les demandeurs ne parviennent pas davantage à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard.
1.1.16 Mandat du 3 juin 2015 pour obtenir des compagnies de communication desservant le 218, Edmond-Blais des informations sur les services tels téléphonie, câblodistribution et internet
Mandat no 18 suivant la pièce P-42[231]
[275] Ce mandat n’ayant pas été exécuté, la révision de celui-ci n’est pas requise.
1.1.17 Second renouvellement du mandat de localisation de la remorque fermée noire située au 2224, du Viaduc (2126S) du 4 juin 2015
Mandat no 19 suivant la pièce P-42[232]
[276] Ce renouvellement de mandat autorisé par la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte n’a pas été descellé, il n’a pas été déposé au dossier de la Cour et le Tribunal ne peut donc porter de jugement sur celui-ci.
1.1.18 Renouvellement en date du 4 juin 2015 du mandat général pour permettre l’entrée subreptice au 2224, du Viaduc
Mandat no 20 suivant la pièce P-42[233]
[277] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[234] pour entrer subrepticement au 2224, du Viaduc, afin de poser la balise de localisation sur la remorque noire, de procéder à son entretien et de prélever des échantillons de substances, de procéder à l’inventaire du contenu de l’entrepôt et de photographier, filmer ou photocopier tout document pertinent à l’enquête.
[278] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette entrée subreptice et autres techniques d’enquête pour lesquelles le mandat est requis.
[279] La plupart des allégations des mandats précédents sont reprises[235].
[280] Bien que les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité alléguée de ce mandat, les reproches invoqués à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur), du mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc et des renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement valent pour les allégations reprises. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement.
[281] Il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant à la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte d’autoriser ce mandat et établissant des motifs raisonnables et probables de croire de Robin Bouchard qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’utilisation d’une technique d’enquête, en l’espèce une entrée subreptice au 2224, du Viaduc.
[282] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée aux sections 1.1.3 et 1.1.12 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 4 juin 2015.
1.1.19 Mandats généraux en date du 12 juin 2015 pour permettre l’entrée subreptice dans la Ford Fusion de Charles Cozak et le Ford F-150 de Daniel Cozak
Mandats nos 21 et 22 suivant la pièce P-42[236]
[283] Ces mandats généraux sont requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[237] pour permettre l’installation secrète et la surveillance d’un dispositif de localisation sur la Ford Fusion de Charles Cozak et le Ford F-150 de Daniel Cozak et permettre de prélever des échantillons de stupéfiants et de prendre dans ces véhicules des photographies et des informations pertinentes à l’enquête.
[284] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à ce dispositif de localisation et autres techniques d’enquête pour lesquelles les mandats sont requis.
[285] La plupart des allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises[238]. On ajoute l’observation du 5 juin 2015 en après-midi découlant d’une surveillance physique de Charles Cozak, selon laquelle celui-ci utilise toujours sa Ford Fusion, mais loue un véhicule Challenger. Il récupère du capot de sa Ford Fusion un sac noir souple qu’il place sous le capot du véhicule loué dans lequel il quitte[239].
[286] À nouveau, les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ces mandats, mais les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources, l’usage légitime de l’hélional et la notion de précurseur), du mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc, des renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc et du mandat pour une entrée subreptice au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis du 11 mai 2015 mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement valent pour les allégations reprises. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement.
[287] Le Tribunal est donc d’avis que le juge Bernard Lemieux, j.c.q., avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces mandats, que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’utilisation d’une technique d’enquête, en l’espèce l’installation et la surveillance d’un dispositif de localisation de la Ford Fusion de Charles Cozak et du Ford F-150 de Daniel Cozak et autres techniques d’enquête requises.
[288] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée aux sections 1.1.3 et 1.1.12 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 12 juin 2015.
1.1.20 Mandat général en date du 12 juin 2015 pour permettre l’entrée subreptice au 380, chemin Soucy à Lac Baker au Nouveau-Brunswick
Mandat no 23 suivant la pièce P-42[240]
[289] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[241] pour permettre l’entrée subreptice au 380, chemin Soucy à Lac Baker, sur le terrain et dans le chalet, d’y prélever des échantillons de substances, d’installer des caméras extérieures, de photographier, filmer ou photocopier tout document et de faire des copies miroirs de système informatique ou de surveillance pertinents à l’enquête.
[290] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette entrée subreptice et autres techniques d’enquête pour lesquelles le mandat est requis.
[291] La plupart des allégations des mandats précédents sont reprises[242]. Robin Bouchard ajoute que i) le 8 juin 2015, la balise de localisation indique que le Ford F-150 de Daniel Cozak se rend d’abord à Montréal, pour aller ensuite directement à Lac Baker, ii) le 10 juin 2015, Daniel et Samuel Cozak se rendent au 2224, du Viaduc avec le Ford F-150 qui est reculé vis-à-vis la porte de garage et quittent avec la remorque noire dans laquelle il y avait des substances le 19 février 2015[243], iii) le 10 juin 2015, Samuel Cozak, au volant du Ford F-150, avec Daniel Cozak, se rendent au 380, chemin Soucy à Lac Baker avec la remorque qu’ils reculent près du chalet et iv) le 380, chemin Soucy appartient à Samuel Cozak[244].
[292] À nouveau, les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ce mandat. Les reproches invoqués à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015 (allégations relatant les informations des sources et l’usage légitime de l’hélional) et ceux invoqués à l’encontre du mandat de localisation de la remorque du 2224, du Viaduc, des renouvellements des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque noire du 2224, du Viaduc et du mandat pour une entrée subreptice au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis du 11 mai 2015 valent pour les allégations reprises. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement.
[293] Le Tribunal est donc d’avis que le juge Bernard Lemieux, j.c.q., avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat, que Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’entrée subreptice au 380, chemin Soucy, à Lac Baker et autres techniques d’enquête requises.
1.1.21 Mandat de surveillance vidéo au 380, chemin Soucy, à Lac Baker et au 280, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis, du 23 juin 2015, confirmé le 25 juin 2015
Mandat no 24 suivant la pièce P-42[245]
[294] Ce mandat est requis au Québec par Me Jacques Casgrain[246] en vertu des articles 487.01(4) et (5), 185 et 186 du Code criminel[247], pour effectuer de la surveillance par caméra au 380, chemin Soucy à Lac Baker et au 218, Edmond-Blais, à Saint‑Camille‑de-Lellis. Il est appuyé d’un affidavit de Martin Savoie, agent de la paix, œuvrant pour l’ERM. Il est autorisé par le juge Hubert Couture, de la Cour du Québec. Il est ensuite confirmé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick en vertu des articles 188.1(2) et 487.01(5) du Code criminel.
[295] Il est utile de rappeler que le droit à la vie privée est directement visé par la protection de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que ce droit à la vie privée est aussi protégé par le Code criminel[248]. La surveillance électronique de l’État doit donc répondre à des exigences strictes.
[296] Afin d’être émis, le mandat de surveillance vidéo doit servir au mieux les intérêts de la justice, ce qui implique l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que des infractions ont été ou seront commises et que l’autorisation permettra d’obtenir une preuve de sa perpétration[249]. Il doit aussi être démontré que le mandat est nécessaire « aux fins d’enquête », c’est-à-dire qu’il n’existe pas, en pratique, une autre méthode raisonnable dans les circonstances de l’enquête en cause et en considérant ses objectifs[250]. Le critère de nécessité n’est toutefois pas requis si l’enquête vise certaines infractions; nous y reviendrons.
[297] Les lieux visés par la demande de surveillance vidéo doivent être indiqués au mandat, de même que les personnes connues et autres personnes susceptibles d’être observées.
[298] Aux termes de la demande d’autorisation du mandat, les infractions que Martin Savoie croit avoir été commises ou qui le seront sont les suivantes :
- trafic de substances en vertu de l’article 5 de la LRCDAS;
- production de drogue suivant l’article 7 de la LRCDAS;
- participation aux activités d’une organisation criminelle suivant l’article 467.11 du Code criminel;
- infraction au profit d’une organisation criminelle suivant l’article 467.12 du Code criminel;
- charger une personne de commettre une infraction suivant l’article 467.13 du Code criminel;
- complot pour commettre l’un ou l’autre de ces crimes suivant l’article 465 du Code criminel.
[299] Martin Savoie fait d’abord un résumé de l’enquête, rappelant qu’elle vise un réseau criminel œuvrant dans la production et la distribution de méthamphétamine dans la ville de Québec, le secteur de Bellechasse et au Nouveau-Brunswick, ayant débuté à la suite d’une information d’une source A, codée et contrôlée par la SQ, qui dénonce la production de méthamphétamine par Daniel et Charles Cozak et par un signalement de l’ASFC quant à l’importation de 400 kg d’hélional servant à la production de MDMA. Il ajoute que l’enquête démontre l’existence d’une cache de drogue, de précurseurs ou de produits chimiques au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis et la mise en place d’un laboratoire clandestin au chalet sis au 380, chemin Soucy, à Lac Baker. Il souligne l’implication de Daniel, Charles et Samuel Cozak et que le chalet de Saint‑Camille‑de‑Lellis appartient à Ann Guilmette. Il estime devoir agir rapidement pour des raisons de sécurité publique.
[300] Il reprend ensuite les diverses allégations des mandats précédents et des faits subséquents notamment :
- en 2014, la source A, codée depuis 2015 selon l’annexe 2 au soutien de l’affidavit, informe la SQ que Daniel Cozak, détenteur d’un doctorat en chimie, et son fils, Charles, œuvrent dans la production et la distribution de méthamphétamine, et que Daniel Cozak fait la production de P2P (par la suite transformé pour la vente sous forme de comprimés) dans un laboratoire situé dans un petit chalet appartenant à Daniel Cozak qui s’y rend à bord d’une Volvo vieux modèle;
- des vérifications permettent de savoir que Daniel Cozak réside au 54, rue Louis‑Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (permis de conduire et surveillance), se rend dans un chalet à Saint-Camille-de-Lellis appartenant à son épouse Ann Guilmette et est propriétaire d’une Volvo modèle V70;
- à l’entrée du chemin du chalet de Saint-Camille-de-Lellis une pancarte indique « chasseur à l’affût »;
- Daniel Cozak est observé le 27 novembre 2014 au 2224, du Viaduc;
- en janvier 2015, l’ASFC signale à la SQ une importation de la Chine de 400 kg d’hélional destinée à Pierre Dumont au 2224, du Viaduc, plutôt étiquetée comme étant du D-Panthenol;
- le numéro de téléphone de référence est le 418-[...9] qui a permis de joindre Daniel Cozak qui s’identifie finalement pour les fins du dédouanement comme étant le destinataire de l’importation;
- l’hélional fait partie des ingrédients servant à la fabrication de MDMA et est une substance qui entre dans la fabrication des précurseurs illégaux en vertu de la LRCDAS;
- un mandat de localisation du véhicule Ford F-150 appartenant à Daniel Cozak est autorisé le 2 février 2015[251] et renouvelé les 26 mars et 22 mai 2015. Il permet de noter qu’entre le 3 février et le 19 juin 2015, ce véhicule se rend à proximité du 218, Edmond-Blais à sept reprises, à quatre reprises au 2224, du Viaduc et à huit reprises à proximité du 380, chemin Soucy;
- une livraison contrôlée est autorisée le 2 février 2015 et effectuée au 2224, du Viaduc le 3 février 2015 permettant d’observer que i) Charles Cozak reçoit la marchandise destinée à Pierre Dumont constituée de 16 boîtes de carton contenant les bidons bleus de 25 kg de liquide identifié par l’AFSC comme étant de l’hélional, alors qu’il sort d’un véhicule loué, ii) Charles signe le bon de livraison au nom de Pierre Dumont, iii) à l’intérieur du garage du 2224, du Viaduc se trouvent notamment une remorque noire et 50 chaudières blanches vides d’une capacité de cinq gallons;
- l’hélional est un précurseur désigné à la LRCDAS (ce qui est faux et contredit par l’allégation précédente selon laquelle l’hélional est une substance qui entre dans la fabrication des précurseurs illégaux en vertu de la LRCDAS);
- une caméra est installée à l’extérieur du 2224, du Viaduc le 3 février 2015;
- le 6 février 2015, un mandat de localisation de la remorque observée au 2224, du Viaduc est émis. Il sera renouvelé les 31 mars et 4 juin 2015;
- la balise de localisation de cette remorque permet de noter qu’elle se rend à deux reprises à proximité du 380, chemin Soucy, à Lac Baker et à une occasion au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis;
- le 6 février 2015, un mandat autorise l’installation de la balise sur la remorque, mais aussi des vérifications à l’intérieur de la remorque et des prélèvements;
- le 12 février 2015, l’entrée au 2224, du Viaduc, à Charny permet d’observer la présence dans la remorque noire de 16 boîtes de carton contenant un produit, d’un détecteur de métal, de sacs scellés avec de la poudre cristalline, de tubes de silicone, de gants, de masques, de tamis et de sceaux de cinq gallons blancs remplis de poudre cristalline blanche;
- le 19 février 2015, Robin Bouchard, alors qu’il procède à l’exécution du mandat général du 6 février 2015, constate que les bidons de couleur bleue observés dans les boîtes livrées à Charles Cozak le 3 février 2015 se trouvent à l’intérieur de la remorque noire au 2224, du Viaduc et que les 16 caisses de carton contenant une poudre cristalline observées le 12 février 2015 s’y trouvent toujours;
- diverses observations de Charles, Daniel et Samuel Cozak en février et mars 2015 au 2224, du Viaduc, au 380, chemin Soucy, à la résidence de Samuel Cozak ou à celle de Charles Cozak;
- le 15 avril 2015, Robin Bouchard et Mario Pelletier observent Daniel Cozak au volant de son Ford F-150 sortir du stationnement du 2224, du Viaduc, alors que Daniel Cozak avait préalablement jeté dans le conteneur à déchets des boîtes, qui sont récupérées par le sergent-enquêteur Daniel Angers et qui correspondent à celles livrées le 3 février 2015;
- l’analyse de l’échantillon prélevé sur la boîte révèle qu’il s’agit bien d’hélional;
- l’observation du 7 mai 2015 révèle qu’une Volvo rouge est au 218, Edmond‑Blais, de même qu’une remorque noire similaire à celle restée au 2224, du Viaduc, à Charny;
- le 8 mai 2015, le sergent-enquêteur Steve Ruel reçoit deux certificats d’analyste attestant de la présence de chlorhydrate d’hydroxylamine dans les échantillons prélevés dans la remorque le 12 février 2015. Cette substance est légale, mais elle entre dans la production de drogue de synthèse qui est illégale;
- le 10 mai 2015, Robin Bouchard constate dans le cadre de l’exécution du mandat du 6 février 2015, que le contenu de la remorque noire est toujours identique au constat des 12 et 19 février 2015;
- l’obtention, le 11 mai 2015, d’un mandat général pour entrer au 218, Edmond-Blais et le constat le 28 mai 2015 lors de son exécution de la présence d’un système de sécurité et de caméras de surveillance sophistiqué empêchant l’entrée subreptice;
- l’obtention d’un mandat pour la localisation de la Ford Fusion de Charles Cozak le 11 mai 2015, non encore exécuté à ce moment en raison de modifications au véhicule destinées à rendre visible tout ajout d’équipement à la voiture;
- l’observation d’Alain Joncas en date du 12 mai 2015 selon laquelle une enveloppe au nom de Réparation P. Dumont se retrouve dans le véhicule Ford F-150 de Daniel Cozak;
- l’observation du 5 juin 2015 en après-midi découlant d’une surveillance physique de Charles Cozak, selon laquelle celui-ci utilise toujours sa Ford Fusion, mais loue un véhicule Challenger. Il récupère du capot de sa Ford Fusion un sac noir souple qu’il place sous le capot du véhicule loué dans lequel il quitte;
- le 8 juin 2015, la balise de localisation indique que le Ford F-150 de Daniel Cozak se rend d’abord à Montréal, pour aller ensuite directement à Lac Baker avec une remorque plateforme dans laquelle se trouve une boîte de carton de la grosseur d’un réfrigérateur;
- le 10 juin 2015, Daniel et Samuel Cozak se rendent au 2224, du Viaduc avec le Ford F-150 qui est reculé vis-à-vis la porte de garage et quittent avec la remorque noire. Samuel Cozak, au volant du Ford F-150, avec Daniel Cozak, se rendent au 380, chemin Soucy, à Lac Baker;
- le 11 juin 2015, le Ford F-150 de Daniel Cozak est observé avec la remorque noire au 380, chemin Soucy. Samuel Cozak y entre et sort;
- le 12 juin 2015, un mandat général est obtenu pour une entrée subreptice au 380, chemin Soucy, chalet propriété de Samuel Cozak depuis le 12 mai 2015, mais le 18 juin 2015, une vérification des lieux permet de constater la présence d’un système de caméras de surveillance sophistiqué, notamment à capacité infrarouge;
- le 12 juin 2015, Samuel Cozak est observé à Toronto avec le Ford F-150 de Daniel Cozak dans un commerce identifié comme étant Agile Manufacturing où des individus chargeront le véhicule d’un réservoir argenté sur un support bleu et une large pièce d’équipement, identifiés par la GRC comme étant un recycleur de solvant, utilisé dans les laboratoires chimiques;
- le 16 juin 2015, Daniel et Samuel Cozak sont observés au 380, chemin Soucy où Samuel Cozak décharge du matériel du véhicule et de la remorque noire vers le chalet : une valise noire, 24 gros bidons jaunes, un bac de plastique bleu, six bidons de type lave-vitre blancs à l’intérieur;
- le 16 juin 2015, Martin Savoie valide les antécédents judiciaires de Charles Cozak qui se déclinent comme suit : le 10 décembre 2012, sentence d’emprisonnement de quatre mois après un emprisonnement préventif de 18 mois, avec probation de trois ans pour trafic de substances désignées à l’article 5(1)(3)(a) de la LRCDAS, avoir manipulé une arme à feu à autorisation restreinte à l’article 86(2)(3)(a) du Code criminel et possession non autorisée d’une arme à feu à autorisation restreinte à l’article 91(2)(3)(a) du Code criminel et deux accusations de bris d’engagement;
- le 18 juin 2015, Mario Lindsay de la surveillance technologique de la SQ se rend près du véhicule Ford F-150 de Daniel Cozak et de la remorque noire pour effectuer un balayage électronique, il est en mesure de relever les signaux d’un brouilleur d’ondes;
- le 19 juin 2015, Suzie Gagné et Daniel Angers de l’ERM rencontrent Ginette Blouin, propriétaire de Dolbec International, qui les informe que Pierre Dumont a requis un devis pour le transport d’un « Sterlco hot oil temperature control unit » et qu’en octobre 2014, Daniel Cozak a requis les services de son entreprise pour un « electric cooker ».
[301] Me Jacques Casgrain, présente cette demande de mandat. À l’instruction, il décrit son rôle comme étant celui de vérifier que ce qui est présenté au juge autorisateur respecte les exigences jurisprudentielles et le Code criminel. Il s’assure que des faits objectifs confirment l’utilité d’un moyen de surveillance vidéo. Il se rappelle qu’après la lecture de l’affidavit de Martin Savoie, il était d’opinion que les allégations étaient largement suffisantes pour justifier l’émission du mandat, que les allégations de la source A étaient largement corroborées et que la nécessité à l’enquête de cette surveillance vidéo était largement justifiée, bien que non requise en raison des allégations d’organisation criminelle.
[302] Les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre de ce mandat de surveillance vidéo sont multiples.
[303] D’abord, ils réitèrent ceux formulés pour le mandat de livraison contrôlée du 2 février 2015 et ceux invoqués à l’encontre des mandats subséquents. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3., 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement.
[304] Qu’il suffise d’ajouter que Martin Savoie reconnaît que l’allégation selon laquelle l’hélional est un précurseur inscrit à la LRCDAS est fausse, mais qu’il a noté son erreur seulement en 2017, lors de la préparation du procès. Il reconnaît avoir reproduit malencontreusement l’erreur de Robin Bouchard. Cette erreur n’est certes pas intentionnelle. D’ailleurs, dans le même affidavit, il précise que l’hélional est une substance qui entre dans la fabrication des précurseurs illégaux en vertu de la LRCDAS et donc qu’il ne s’agit pas d’un précurseur inscrit à la LRCDAS.
[305] Les demandeurs reprochent aussi à Martin Savoie : i) d’indiquer dans son court résumé précédant les allégations précises que la source A est codée, sans préciser qu’elle ne l’est pas au moment où elle révèle l’information en 2014, ii) d’alléguer pour la première fois une infraction de participation aux activités d’une organisation criminelle dans l’unique but de bénéficier d’un mandat d’une plus longue période et afin d’éviter la nécessité de démontrer que cette technique d’enquête est nécessaire, iii) l’exagération voire l’invention de raisons de sécurité publique invoquées, iv) l’allégation inexacte quant à la présence d’un système de surveillance et de caméras sophistiqué au 218, Edmond‑Blais à Saint-Camille-de-Lellis, v) l’allégation inexacte quant à la présence d’un système de surveillance et de caméras sophistiqué, notamment à capacité infrarouge, au 380, chemin Soucy à Lac Baker, vi) l’allégation inexacte de l’existence d’un brouilleur d’ondes et vii) les observations de rencontres entre Daniel, Charles et Samuel Cozak pouvaient très bien n’être que des rencontres familiales.
[306] Le Tribunal note que les demandeurs tentent à nouveau de procéder à l’analyse de chacune des allégations, isolément, sans tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve cumulés et allégués, contrairement aux enseignements de la jurisprudence.
La source A codée postérieurement à la communication de l’information à la SQ
[307] Il est vrai qu’au moment où l’information est communiquée par la source A à l’automne 2014, cette source n’est alors pas codée ni contrôlée par la SQ. Elle l’est toutefois en 2015, à une date qui n’a pas été mise en preuve, mais préalablement à l’affidavit de Martin Savoie pour l’obtention du mandat de surveillance vidéo. Le paragraphe 4.1 de l’affidavit de Martin Savoie, qui expose les informations transmises en 2014, ne fait pas état d’une source codée ou contrôlée, ce qui est conforme à la réalité. L’annexe 2 portant sur le profil de la source A précise qu’elle a été codée et contrôlée en 2015, soit après la transmission de l’information à la SQ.
[308] L’affirmation contenue au résumé précédant les allégations de l’affidavit, selon laquelle l’enquête s’est amorcée à la suite d’informations provenant d’une source codée n’est pas fausse; il s’agit d’un sommaire de l’enquête et au moment de celui‑ci, la source est effectivement codée et contrôlée. Le juge autorisateur est informé aux termes de la section 4.1 et de l’annexe 2 du moment de cette codification. Aurait-il mieux valu que cette précision apparaisse au sommaire? Peut-être, mais le Tribunal estime que le juge autorisateur n’a pas été induit en erreur, que cette rédaction ne constitue pas une faute et qu’aucune intention de tromper de Martin Savoie n'a été mise en preuve.
[309] Au surplus, tel que mentionné précédemment, les informations de cette source A ont fait l’objet d’une certaine corroboration.
Infraction de participation aux activités d’une organisation criminelle
[310] Martin Savoie explique lors de son témoignage à l’instruction que cette notion de participation aux activités d’une organisation criminelle ne pouvait vraisemblablement être invoquée préalablement puisque l’implication d’au moins trois individus est requise. Or, l’implication plus active de Samuel Cozak se confirme avec l’acquisition du chalet sis au 380, chemin Soucy, à Lac Baker le 12 mai 2015, le transport de la remorque noire du 2224, du Viaduc, à Lac Baker et l’achat et le transport d’un recycleur de solvant en juin 2015.
[311] Martin Savoie reconnaît que l’allégation d’une infraction de participation aux activités d’une organisation criminelle permet de disposer d’une durée plus longue pour l’exécution du mandat et aussi de ne pas avoir à démontrer que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué ou ont peu de chance de succès. Il indique toutefois qu’en 2015, il n’invoque pas cette infraction pour bénéficier de ces avantages, mais parce qu’il croit que les critères de cette infraction sont satisfaits. Le Tribunal prête foi au témoignage de Martin Savoie. D’ailleurs à l’époque, Martin Savoie croit plutôt que les allégations de son affidavit supportent la nécessité de cette méthode d’enquête, alors qu’il indique précisément :
Considérant que l’observation des activités des personnes mentionnées au paragraphe 3 [Daniel, Charles et Samuel Cozak] de cet affidavit est nécessaire pour mener à bien cette enquête;
Considérant que les autres méthodes d’enquête, utilisées seules ne pourraient me permettre de compléter la preuve de la commission de ces infractions.[252]
[312] L’affidavit de Martin Savoie relate aussi plutôt exhaustivement les méthodes d’enquête déployées jusque-là et permet au juge autorisateur de comprendre leurs limites pour la suite de l’enquête.
[313] Le Tribunal est d’avis que l’allégation d’une infraction de participation aux activités d’une organisation criminelle n’est pas fautive et qu’elle doit être prise en compte dans la révision du mandat. Même si elle ne devait pas l’être, les demandeurs n’exposent pas au Tribunal en quoi il aurait existé à l’époque et dans le contexte de l’enquête, une autre méthode ou technique d’enquête raisonnable.
Les raisons de sécurité publique
[314] Le Tribunal s’attardera peu sur ce motif puisqu’il apparaît clair que la production de drogue de synthèse constitue une activité allant à l’encontre de la santé publique, des consommateurs.
[315] Quant à la dangerosité des produits chimiques et du matériel de tels laboratoires de production, elle est certainement réelle. D’ailleurs, lors des démantèlements de tels laboratoires, les pompiers, ambulanciers et services d’urgence sont mis à contribution[253]. Même si cette allégation n’était pas prise en compte dans le cadre de la révision du mandat, elle ne porterait de toute façon pas à conséquence.
L’allégation relative à la présence d’un système de surveillance et de caméras sophistiqué au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis
[316] Les demandeurs font valoir que les caméras n’ont rien de sophistiqué, qu’il s’agit de caméras achetées chez Best Buy au coût de tout au plus 200 $ chacune[254]. Daniel Cozak indique plutôt que celles de Saint-Camille-de-Lellis ont été achetées au Costco[255].
[317] Selon le rapport du 19 juin 2015 de Serge Tessier, du Service de surveillance technologique de la SQ, diverses caméras sont identifiées au 218, Edmond-Blais lors d’une reconnaissance des lieux en date du 28 mai 2015 : une caméra à infrarouge à l’entrée du chemin, une de type WIFI sur le cabanon, deux dans des arbres (entre le chalet et le cabanon et à gauche à l’entrée du chemin) et d’autres caméras découvertes par d’autres membres de l’unité[256].
[318] Il n’est pas faux de référer à un système de surveillance et de caméras sophistiqué; la valeur des caméras ne contredit pas cette affirmation. Martin Savoie dit s’en être remis à l’équipe technique. Le Tribunal n’estime pas cette affirmation fautive ni fausse, surtout dans le contexte global de l’enquête.
[319] Pour les fins de la révision, elle doit être prise en compte.
L’allégation relative à la présence d’un système de surveillance et de caméras sophistiqué, notamment à capacité infrarouge, au 380, chemin Soucy, à Lac Baker
[320] Les demandeurs font valoir le même argument quant au coût des caméras et réfère à certaines photographies de caméras prises lors de la perquisition[257].
[321] Selon le rapport du 19 juin 2015 du capitaine Sébastien Ruel, de la GRC, diverses caméras de surveillance sont identifiées au 380, chemin Soucy lors d’une opération d’intrusion menée le 18 juin 2015 sur la foi des autorisations judiciaires obtenues[258], à savoir : au moins trois caméras à capacité infrarouge[259].
[322] À nouveau, il n’est pas faux de référer à un système de surveillance et de caméras sophistiqué; la valeur des caméras ne contredit pas cette affirmation que le Tribunal n’estime pas fautive ni fausse, surtout dans le contexte global de l’enquête.
[323] Pour les fins de la révision, cette allégation doit être prise en compte.
Le brouilleur d’ondes
[324] L’inexistence d’un brouilleur d’ondes avancée par Samuel Cozak lors de son témoignage est contredite par le Service de surveillance technique de la SQ qui, en date du 18 juin 2015, indique avoir effectué un balayage électronique près du Ford F-150 de Daniel Cozak et de la remorque noire RF2126S (initialement au 2224, du Viaduc) au 2355, de Bilbao où habite Samuel Cozak et avoir constaté que les ondes cellulaires étaient brouillées par un brouilleur d’ondes[260]. Martin Savoie pouvait se fier à l’information de son service technique.
[325] Au surplus, l’existence de brouilleurs d’ondes se confirmera avec les perquisitions du 9 septembre 2015 au 54, rue Louis-Jolliet, faisant perdre à Samuel Cozak toute crédibilité à l’égard de son affirmation selon laquelle un tel brouilleur d’ondes n’existait pas[261].
[326] L’allégation de Martin Savoie quant au brouilleur d’ondes n’est ni fausse ni fautive et doit être prise en compte pour les fins de la révision du mandat.
Les diverses observations de rencontres entre Daniel, Charles et Samuel Cozak pouvaient très bien n’être que des rencontres familiales
[327] Il est vrai que des membres d’une même famille peuvent se rencontrer sans qu’il n’y ait un dessein illégal. Toutefois les observations de ces rencontres par les enquêteurs sont généralement en lien avec le 2224, du Viaduc, le 218, Edmond-Blais, à Saint‑Camille-de-Lellis et le 380, chemin Soucy, à Lac Baker, où les enquêteurs peuvent aussi observer des produits chimiques, de l’hélional et dans le cas du Lac Baker, la présence d’un laboratoire. La courte durée des rencontres à Saint-Camille-de-Lellis ne laisse pas non plus croire à des rencontres pour passer du temps en famille.
[328] Ce n’est pas parce que des rencontres familiales peuvent se tenir qu’il devenait fautif d’alléguer ces rencontres dans le contexte global de l’enquête.
Conclusion quant au mandat de surveillance vidéo
[329] Le Tribunal, qui a fait l’exercice de révision du mandat de surveillance vidéo comme l’aurait fait le juge du procès criminel, eût-il procédé, conclut : i) qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge Hubert Couture de la Cour du Québec de délivrer le mandat de surveillance vidéo du 23 juin 2015 et à la juge Tracey DeWare de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de le viser et ii) qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables établissant les motifs raisonnables et probables de croire de Martin Savoie que diverses infractions ont été ou seront commises et que l’autorisation permettrait d’obtenir la preuve de leur perpétration.
[330] L’ensemble des circonstances et des allégations de la dénonciation permettent cette conclusion, même en faisant abstraction de l’allégation fausse selon laquelle l’hélional est un précurseur inscrit à la LRCDAS et même en procédant à l’ajout, bien que non requis suivant le Tribunal, de la possibilité d’usage légitime en parfumerie de cette substance.
[331] Les demandeurs échouent à convaincre le Tribunal d’une quelconque intention de tromper de Martin Savoie.
1.1.22 Le mandat général du 30 juin 2015 en lien avec Dolbec International
Mandat # 25 suivant la pièce P-42[262]
[332] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel[263] pour permettre aux policiers d’exiger de Dolbec International de communiquer avec l’ERM toute soumission pour le transport et/ou le courtage en dédouanement et documents y afférents en lien avec les personnes d’intérêt dans l’enquête.
[333] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions ci‑après indiquées ont été ou seront commises et que des renseignements relatifs à ces infractions seront obtenus grâce à cette technique d’enquête pour laquelle le mandat est requis :
- infraction de trafic de substances suivant l’article 5 de la LRCDAS;
- infraction de production de substances suivant l’article 7 de la LRCDAS;
- participation aux activités d’une organisation criminelle suivant l’article 467.11 du Code criminel;
- infraction au profit d’une organisation criminelle suivant l’article 467.12 du Code criminel;
- charger une personne de commettre une infraction suivant l’article 467.13 du Code criminel;
- complot pour commettre l’un ou l’autre de ces crimes suivant l’article 465 du Code criminel.
[334] Les allégations de Martin Savoie au soutien de sa dénonciation sont semblables à celles invoquées au soutien de l’obtention du mandat de surveillance vidéo du 23 juin 2015.
[335] À nouveau, les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ce mandat. Les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat de surveillance vidéo valent pour celui-ci. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc à la section 1.1.21 du présent jugement qui elle réfère aussi aux sections 1.1.3[264], 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement.
[336] Le Tribunal est donc d’avis que le juge de paix magistrat François Kouri avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat. Martin Savoie avait des motifs raisonnables de croire que les infractions alléguées ont été ou seront commises et que des renseignements relatifs à ces infractions seront obtenus grâce à l’utilisation de la technique d’enquête recherchée auprès de Dolbec International.
1.1.23 Renouvellement du mandat de localisation de la Ford Fusion du 10 juillet 2015
Mandat no 26 suivant la pièce P-42[265]
[337] Ce mandat est obtenu en vertu de l’article 492.1 du Code criminel et vise l’installation, l’activation, l’emploi, l’entretien, la surveillance et l’enlèvement d’une manière secrète d’une balise de localisation sur un camion de marque Ford, modèle Fusion noir, immatriculé [...R], propriété de Charles Cozak.
[338] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont pour la plupart reprises[266]. Robin Bouchard ajoute les différentes observations des 16, 29 et 30 juin 2015 selon lesquelles : i) Samuel Cozak se rend avec le Ford F-150 au 218, Edmond‑Blais avec la remorque noire qu’il recule près d’une remise, ii) les caméras de surveillance de Lac Baker révèlent la présence de Daniel, Charles et Samuel Cozak alors qu’ils travaillent dans le garage à l’installation de leurs équipements.
[339] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ce mandat. Les motifs invoqués pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015, le mandat de la remorque du 2224, du Viaduc et le Ford F-150 et les renouvellements, mentionnés aux points 1.1.3[267], 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement, pourraient être applicables. Le Tribunal réfère aux conclusions alors tirées.
[340] Le Tribunal est donc d’avis que le juge de paix magistrat Jean-Georges Laliberté avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat. Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à la localisation du véhicule Ford Fusion de Charles Cozak.
[341] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée aux sections 1.1.3 et 1.1.12 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 10 juillet 2015.
1.1.24 Troisième renouvellement des mandats de localisation du Ford F-150 et de la remorque fermée noire 2126S des 10 et 29 juillet 2015
Mandats nos 27 et 28 suivant la pièce P-42[268]
[342] Ces renouvellements de mandats sont obtenus en vertu de l’article 492.1 du Code criminel et visent l’autorisation de continuer à employer les balises installées avec mandats sur le Ford F‑150 de Daniel Cozak et la remorque noire 2126S.
[343] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont reprises[269]. Quant au mandat du 29 juillet 2015, Robin Bouchard y ajoute les développements survenus depuis, notamment que : i) le 7 juillet 2015 Daniel et Samuel Cozak chargent une génératrice dans la remorque, achètent une cheminée et deux bonbonnes de propane de 100 livres, ii) le 8 juillet Daniel, Charles et Samuel Cozak travaillent alentour et à l’intérieur de la remorque, iii) le 11 juillet Daniel et Charles Cozak travaillent dans le garage du 380, chemin Soucy, à Lac Baker et effectuent notamment du travail sur le condensateur et installent deux tuyaux de caoutchouc au plafond.
[344] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ce mandat. Les motifs invoqués pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015, le mandat de la remorque du 2224, du Viaduc et le Ford F-150 et les renouvellements, mentionnés aux points 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement, pourraient être applicables. Le Tribunal réfère aux conclusions alors tirées.
[345] Les demandeurs font valoir, au moment du contre-interrogatoire de Sandra Rioux, que le texte du paragraphe 41 de la dénonciation de Robin Bouchard diffère du rapport de surveillance notamment de Harold Turcotte[270] en ce que la dénonciation ajoute l’élément suivant : Daniel, Charles et Samuel Cozak ont passé la plus garde partie de leur temps à travailler alentour et à l’intérieur de la remorque. Robin Bouchard n’a pas été contre-interrogé à ce sujet, ni n’a expliqué l’origine de cet ajout lorsqu’il témoigne en chef. Le Tribunal n’a pu retrouver une pièce, justifiant ou expliquant cette affirmation additionnelle et si tant est qu’elle existait, elle n’a pas été portée à l’attention du Tribunal. Dans les circonstances, le Tribunal estime que la dénonciation doit être lue sans cette affirmation qui ne vicie par ailleurs pas la dénonciation.
[346] Le Tribunal est donc d’avis que les juges de paix magistrats Jean-Georges Laliberté et Nicole Martin avaient, malgré le retrait des informations qui ne doivent pas être prises en compte, suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces renouvellements de mandats. Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à la localisation du véhicule Ford F-150 de Daniel Cozak et de la remorque fermée noire 2126S.
[347] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée aux sections 1.1.3 et 1.1.12 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date des 10 et 29 juillet 2015.
1.1.25 Mandat général en lien avec la remorque fermée noire du 29 juillet 2015
Mandat no 29 suivant la pièce P-42[271]
[348] Ce mandat général autorisé par la juge Nicole Martin n’a pas été descellé, il n’a pas été déposé au dossier de la Cour et le Tribunal ne peut donc porter de jugement sur celui-ci.
1.1.26 Les mandats de perquisition des 27 et 28 août 2015 pour les 2224, du Viaduc à Charny, 218, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis, 380, chemin Soucy à Lac Baker, 54, Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 274, du Parvis, appartement 202, 2355, rue de Bilbao, appartement 205, les véhicules automobiles de Daniel, Charles et Samuel Cozak et les remorques RF2126S et RF3235F
Mandats nos 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 suivant la pièce P-42[272]
[349] Ces mandats de perquisition sont requis en vertu de l’article 11(1) de la LRCDAS afin de saisir :
- le Ford F-150 [...L] de Daniel Cozak;
- des téléphones cellulaires ou intelligents, documents au nom de Réparation P. Dumont, facture concernant l’achat d’un Ist Solvent Recycler, ordinateur et ses périphériques, tout fichier, fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant dans le Ford F-150 de Daniel Cozak;
- la remorque cargo noire immatriculée RF2126S, accessoires de laboratoire, drogues (méthamphétamine), coupe, produits servant à la production de drogues (précurseurs) hélional, hydroxylamine chlorhydrate, masques, gants, chaudières, détecteur de métal se trouvant dans la province de Québec et au Nouveau‑Brunswick;
- la remorque cargo noire immatriculée RF3235F, accessoires de laboratoire, drogues (méthamphétamine), coupe, produits servant à la production de drogues (précurseurs) hélional, hydroxylamine chlorhydrate, masques, gants, chaudières, détecteur de métal, matériel servant à la construction se trouvant dans la province de Québec et au Nouveau-Brunswick;
- des téléphones cellulaires, ordinateur, Ipad, drogues (méthamphétamine), coupe, produits servant à la production de drogues (précurseurs) hélional, hydroxylamine chlorhydrate, balance, masques, gants, chaudières, détecteur de métal, recette chimique, plan du laboratoire, argent, documents de formules chimiques, armes à feu, chaudière, habit de protection individuel et spécialisé, matériel domestique (Javel) se trouvant au 380, chemin Soucy, à Lac Baker, dépendances et roulotte au Nouveau-Brunswick;
- des téléphones cellulaires, ordinateur, documents au nom de Réparation P. Dumont, documents de location de véhicules, relevés téléphoniques, clés pour entrer au 380, chemin Soucy, à Lac Baker et au 218, Edmond-Blais, à Saint‑Camille-de-Lellis, plan de laboratoire, recette chimique, documents concernant des formules chimiques, argent, ordinateur et ses périphériques, tout fichier, fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant au 274, du Parvis, appartement 202, à Québec;
- la Ford Fusion [...R] de Charles Cozak;
- des téléphones cellulaires ou intelligents, Ipad, agenda électronique, argent, documents au nom de Réparation P. Dumont, contrats de location, factures d’achat du commerce de Location d’outils Simplex, factures de Canadian Tire pour achat de tuyaux de plastique, clé du chalet se trouvant au 380, chemin Soucy, à Lac Baker, plan de laboratoire, recette chimique, clé du chalet sis au 218, Edmond‑Blais Saint-Camille-de-Lellis, ordinateur et ses périphériques, tout fichier, fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant dans la Nissan Sentra 2008 appartenant à Samuel Cozak;
- des téléphones cellulaires ou intelligents, agenda électronique, argent, documents au nom de Réparation P. Dumont, contrats de location de véhicule, documents d’achat de matériel chimique, ordinateur et ses périphériques, tout fichier, fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant dans la Ford Fusion de Charles Cozak;
- des téléphones cellulaires, ordinateur, Ipad, preuve de documents concernant l’achat du chalet au 380, chemin Soucy à Lac Baker, documents au nom de Réparation P. Dumont, facture concernant l’achat d’un Ist Solvent Recycler, clés pour entrer au 380, chemin Soucy, à Lac Baker, relevés téléphoniques, documents relatifs à la Banque Scotia, recette chimique, plan du laboratoire, documents concernant formule chimique et argent, ordinateur et ses périphériques, tout fichier (incluant textes), fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant au 2355, rue de Bilbao, appartement 205 et « locker »;
- des accessoires de laboratoires, caméras et équipements de surveillance, des documents et boîtes au nom de Réparation P. Dumont, des substances chimiques, des documents concernant des formules chimiques et recette de laboratoire, des chaudières blanches et contrat de location d’entrepôt se trouvant au 2224, du Viaduc à Charny;
- des téléphones cellulaires, ordinateurs, Ipad, preuve de documents concernant l’achat du chalet au 380, chemin Soucy, à Lac Baker, preuve de documents concernant l’achat du chalet au 218, rang Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis, documents au nom de Réparation P. Dumont, relevés téléphoniques et de cartes de crédit, matériel de laboratoire pour production de drogues, argent, documents relatifs à des formules chimiques et recettes de laboratoire, ordinateur et ses périphériques, tout fichier (incluant textes), fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant au 54, Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et dépendances;
- des téléphones cellulaires, ordinateur, accessoires de laboratoire, documents concernant l’achat du 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis, caméras et équipements de surveillance, documents au nom de Réparation P. Dumont, substances chimiques, documents concernant des formules chimiques et recette de laboratoire, ordinateur et ses périphériques, tout fichier , fichiers et/ou photos, factures ou relevés de transactions pour l’achat de matériel au nom de Réparation P. Dumont, Dolbec International, Lumen, Agile Manufacturing, Drumco, Canadian Tire, Produits pétroliers Desroches, l’extraction des données contenues dans les ordinateurs, cellulaires et/ou téléphones intelligents et/ou Ipad et/ou clé USB et de tous supports informatiques se trouvant au 218, rang Edmond-Blais, à Saint‑Camille-de-Lellis et dépendances (cabanon).
[350] Ils requièrent des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS et 5(2) de la LRCDAS pour le mandat no 34, a été ou ont été commises et à la présence, dans l’un ou l’autre des lieux désignés aux mandats, d’un ou de plusieurs des biens décrits ci-avant qui sont :
- une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la LRCDAS;
- un bien infractionnel;
- une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la LRCDAS ou à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
[351] Les allégations au soutien de l’obtention du mandat de surveillance vidéo sont reprises pour l’obtention de ces mandats, en y ajoutant les développements survenus depuis. Quant au mandat pour la perquisition du 380, chemin Soucy, à Lac Baker, on allègue notamment les faits additionnels suivants :
- l’analyse des données obtenues de la balise de localisation de la remorque noire fermée RF2125S révèle que le 20 juin, la remorque s’immobilise au 2355, Bilbao à Québec, ensuite au 218, rang Edmond-Blais et finalement au 380, chemin Soucy, pour un retour le 21 juin 2015 au 54, rue Louis-Jolliet, à Sainte‑Catherine‑de-la-Jacques-Cartier;
- l’obtention d’un mandat de surveillance vidéo le 23 juin 2015;
- le constat lors de l’entrée subreptice du 27 juin 2015 au 380, chemin Soucy de la présence i) d’un réacteur d’environ 500 litres, ii) d’un recycleur à solvant, iii) de divers bidons de produits chimiques dont du Javel et du xylène, iv) d’un détecteur de métal, v) de deux chaudières contenant de la poudre blanche, vi) de plusieurs bidons bleus avec une écriture asiatique, vii) d’une quinzaine de sacs métalliques avec de la poudre blanche, viii) d’équipement de laboratoire spécialisé, ix) d’un ballon rond, x) d’un masque à cartouche et de la vaisselle de laboratoire, xi) d’une carabine de calibre 22 qui serait tronçonnée et xii) de l’hélional et du chlorhydrate d’hydroxylamine (tel que vu au 2224, du Viaduc);
- le 10 juillet 2015, Daniel et Charles Cozak placent des pipes sous le convecteur qui pend du plafond et tentent d’installer des lumières fluorescentes et Daniel Cozak branche le convecteur au réacteur;
- le 11 juillet 2015, Daniel et Charles Cozak travaillent dans le garage du 380, chemin Soucy, à Lac Baker. Ils effectuent notamment du travail sur le condensateur et installent deux tuyaux de caoutchouc au plafond;
- les 11 et 12 juillet 2015, Daniel et Charles Cozak s’affairent au 380, chemin Soucy;
- le 27 juillet 2015, selon le rapport de visionnement des caméras installées au 380, chemin Soucy, les gendarmes de la GRC observent ce qui suit : i) Daniel et Samuel Cozak sont sur les lieux, ii) Daniel Cozak porte un masque sur le nez et la bouche, iii) Daniel et Samuel Cozak vérifient le réacteur, iv) Samuel place un tuyau noir dans le réacteur, v) des manipulations de substances sont réalisées dans des chaudières (contenant jaunâtre, bidon bleu, substance blanche) et vi) Samuel Cozak vérifie avec une lampe de poche l’intérieur du réacteur et y vide le contenu d’une chaudière;
- le 28 juillet 2015, Daniel et Samuel Cozak sont au 380, chemin Soucy. Ils effectuent diverses manipulations dans le laboratoire et vident dans le réacteur les produits suivants : trois et demi à quatre chaudières de poudre blanche provenant des sacs métalliques (possiblement du chlorhydrate d’hydroxylamine / produit analysé à la suite de l’entrée subreptice au 2224, du Viaduc), un sac avec substance blanche, deux bidons bleus (possiblement de l’hélional / bidons ayant fait l’objet de la livraison contrôlée) et deux bidons jaunes (possiblement de l’éthanol), un autre bidon jaune vidé directement dans le réacteur et une substance inconnue liquide ou poudreuse;
- le 6 août 2015, Daniel et Samuel Cozak sont au 380, chemin Soucy et procèdent à des manipulations dans le laboratoire. Ils vident les produits suivants dans le réacteur : deux sacs avec substance poudreuse blanche provenant des sacs métalliques (possiblement du chlorhydrate d’hydroxylamine), une chaudière de poudre blanche, un sac clair avec substance poudreuse blanche, trois bidons bleus vidés dans le baril blanc et dans le tuyau du réacteur (possiblement de l’hélional), trois bidons jaunes d’éthanol, un bidon blanc et un bidon d’éthanol vidé directement dans le réacteur;
- le 7 août 2015, Daniel et Charles Cozak sont au 380, chemin Soucy et effectuent diverses manipulations dans le laboratoire. Ils vident les produits suivants dans le réacteur : deux chaudières de substance poudreuse (possiblement du chlorhydrate d’hydroxylamine / produit analysé à la suite de l’entrée subreptice au 2224, du Viaduc), un sac métallique, un sac clair avec substance poudreuse blanche, deux chaudières et demie de liquide qui ressemblent à des bidons bleus (possiblement de l’hélional) et cinq bidons jaunes d’éthanol;
- le 8 août 2015, Daniel et Charles Cozak sont au 380, chemin Soucy et effectuent des manipulations dans le laboratoire. Ils vident les produits suivants dans le réacteur : deux chaudières de substance poudreuse blanche (possiblement du chlorhydrate d’hydroxylamine / produit analysé à la suite de l’entrée subreptice au 2224, du Viaduc), un sac métallique et un sac clair de substance poudreuse blanche, cinq bidons d’éthanol, deux bidons bleus (possiblement de l’hélional). Charles Cozak vide un bidon bleu dans une chaudière qu’il semble avoir vidé dans un gros baril blanc;
- le 14 août 2015, Daniel et Charles Cozak sont toujours au 380, chemin Soucy et effectuent encore des manipulations dans le laboratoire. Ils remplissent le réacteur avec cinq chaudières jaunâtres en bloc (possiblement le résultat de l’étape 1 de production);
- le 15 août 2015, Daniel et Charles Cozak sont toujours au 380, chemin Soucy et effectuent encore des manipulations dans le laboratoire avec des protecteurs d’oreilles. Ils remplissent le réacteur avec une grosse tasse de poudre verdâtre (possiblement de l’acétate de nickel) et quatre gros bidons de bleu de xylène. L’étape 2 de production semble avoir été complétée.
[352] Les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015[273] et ceux invoqués à l’encontre des mandats subséquents valent pour les allégations reprises[274]. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9, 1.1.10 et 1.1.21 du présent jugement.
[353] Les demandeurs estiment de plus que les caméras ne permettaient pas de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire à la production de drogue, notamment puisque les substances incorporées au réacteur ne pouvaient être identifiées précisément.
[354] Pour conclure comme le font les demandeurs, il faudrait faire abstraction de la norme de « motifs raisonnables de croire » et de l’ensemble de la dénonciation dont les éléments importants suivants :
- une source A, codifiée au moment de la dénonciation pour le mandat de surveillance, les mandats subséquents et les mandats de perquisition, mais non encore codifiée au moment des premiers mandats obtenus, selon laquelle notamment Daniel et Charles Cozak, père et fils, œuvrent dans la production de méthamphétamine dans un laboratoire situé dans un petit chalet, propriété de Daniel Cozak, docteur en chimie, qui s’y rend dans un véhicule de marque Volvo vieux modèle;
- les confirmations obtenues selon lesquelles Daniel Cozak se rend effectivement dans un petit chalet situé au 218, Edmond-Blais, à Saint-Camille-de-Lellis, que ce chalet appartient à son épouse, qu’il est docteur en chimie, le père de Charles Cozak et qu’il est propriétaire d’un véhicule Volvo V70 1998;
- les antécédents de trafic de stupéfiants de Charles Cozak, aussi accusé de bris d’engagement;
- l’observation de Daniel Cozak au 2224, du Viaduc, à Charny;
- l’information de l’ASFC quant à l’importation de Chine de 400 kg d’hélional, ingrédient entrant dans la composition de MDMA, alors que ce produit est étiqueté comme étant du D-Panthenol (vitamine B), par Réparation P. Dumont et Pierre Dumont, qui s’avère être Daniel Cozak, destinée au 2224, du Viaduc, à Charny;
- la livraison contrôlée effectuée au 2224, du Viaduc qui permet de noter que Charles Cozak reçoit la livraison d’hélional (16 boîtes contenant 16 bidons bleus) en signant Pierre Dumont, alors qu’il s’est rendu au 2224, du Viaduc dans un véhicule loué;
- le constat à ce moment de la présence d’une remorque noire fermée et d’une cinquantaine de chaudières blanches;
- le constat par la suite, après une entrée subreptice à cette adresse, de la présence dans la remorque noire de chaudières remplies de poudre cristalline, de 16 boîtes de carton contenant un produit, de 12 sacs d’aluminium scellés avec poudre cristalline blanche, de gants, de masques et de tamis;
- l’analyse du contenu de l’un de ces sacs d’aluminium qui s’avèrera être du chlorhydrate d’hydroxylamine, entrant aussi dans la composition de drogue de synthèse;
- le constat que les bidons d’hélional sont ensuite placés dans la remorque noire;
- les diverses observations de Daniel, Charles et Samuel Cozak au chalet sis au 218, Edmond-Blais;
- le transport par Samuel et Daniel Cozak de la remorque noire vers le 380, chemin Soucy, à Lac Baker, chalet éloigné qui appartient à Samuel Cozak;
- l’acquisition par les demandeurs d’équipements de laboratoire : un recycleur de solvant, un « Sterlco hot oil temperature control unit », un « electric cooker »;
- la protection du 218, Edmond-Blais et du 380, chemin Soucy par plusieurs caméras avec capacité infrarouge;
- le constat de brouilleurs d’ondes à proximité du véhicule de Daniel Cozak;
- la présence de nombreux produits chimiques et équipements de laboratoire constatée lors de l’entrée subreptice au 380, chemin Soucy;
- l’installation d’un laboratoire au 380, chemin Soucy;
- les manipulations dans le laboratoire impliquant notamment les bidons bleus identifiés préalablement comme contenant de l’hélional et les sacs d’aluminium identifiés comme contenant du chlorhydrate d’hydroxylamine, deux ingrédients connus comme faisant partie de la production d’une drogue de synthèse.
[355] L’enquête permet de démontrer l’usage des véhicules Ford F-150 de Daniel Cozak et Ford Fusion de Charles Cozak de même que des deux remorques fermées noires pour la mise en place du laboratoire et le transport des produits chimiques dont l’hélional et le chlorhydrate d’hydroxylamine. Le véhicule Nissan est la propriété de Samuel Cozak et son usage est aussi noté au cours de l’enquête. Leur perquisition est supportée par les dénonciations de Robin Bouchard.
[356] Le 2224, du Viaduc a servi de lieu de transition pour l’hélional et le chlorhydrate d’hydroxylamine. Le 218, Edmond-Blais a servi minimalement d’entreposage de produits chimiques transportés par la suite au 380, chemin Soucy où s’est installé le laboratoire et où les demandeurs ont manipulé les différents produits chimiques dont l’hélional et le chlorhydrate d’hydroxylamine. Leur perquisition est supportée par les dénonciations de Robin Bouchard.
[357] Le 54, rue Louis-Jolliet est la résidence de Daniel Cozak, le 274, du Parvis le domicile de Charles Cozak et le 2355, Bilbao, appartement 205, le domicile de Samuel Cozak. Leur perquisition est supportée par les dénonciations de Robin Bouchard.
[358] Les arguments des demandeurs au soutien de la contestation des mandats de perquisition équivalent à requérir la certitude que les infractions ont été commises. Ce n’est toutefois pas ce que requiert l’article 11 de la LRCDAS. Pour émettre les mandats de perquisition, la juge autorisatrice n’avait pas à déterminer qu’il avait été démontré de façon concluante ou certaine (« conclusively establish ») que les infractions visées avaient été commises et que les éléments recherchés se trouveraient aux lieux indiqués. Il suffisait qu’elle ait une croyance raisonnable qu’il pouvait y avoir une substance désignée ou un précurseur, un bien qui contient ou recèle une telle substance ou précurseur, un bien infractionnel ou une chose qui servira de preuve relativement à une infraction en vertu de la LRCDAS[275]. Robin Bouchard devait et a ainsi présenté dans ses dénonciations des motifs raisonnables de croire à la commission des infractions et à la présence des éléments recherchés en ces lieux.
[359] La juge autorisatrice pouvait tirer des inférences relativement à la commission des infractions et aux éléments de preuve qui seront trouvés, pourvu que ces inférences soient raisonnables à la lumière des faits énoncés dans la dénonciation[276].
[360] Le Tribunal est d’avis que la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces mandats de perquisition. Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction de production de stupéfiants et que les biens dont on requiert la perquisition et/ou la fouille sont des biens infractionnels, serviront de preuve relativement à une infraction à la LRCDAS ou sont ou contiennent une substance désignée ou un précurseur.
1.1.27 Le mandat général du 27 août 2015 pour une entrée subreptice au 2224, du Viaduc
Mandat no 35 suivant la pièce P-42[277]
[361] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel pour entrer subrepticement au 2224, du Viaduc, afin de prélever des échantillons de substances, de procéder à l’inventaire du contenu de la remorque dans l’entrepôt, de photographier, filmer ou photocopier tout document, de faire des copies miroirs de système informatique ou de surveillance pertinentes à l’enquête.
[362] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à l’article 7(1) de la LRCDAS a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette entrée subreptice et autres techniques d’enquête pour lesquelles le mandat est requis.
[363] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont généralement reprises[278].
[364] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ce mandat. Les motifs invoqués pour le mandat général pour une livraison contrôlée du 2 février 2015[279] et ceux invoqués à l’encontre des mandats subséquents valent pour les allégations reprises. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9, 1.10 et 1.21 du présent jugement.
[365] Il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant à la juge de paix magistrate Sylvie Marcotte d’autoriser ce mandat et établissant les motifs raisonnables et probables de croire de Robin Bouchard qu’une infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à l’utilisation d’une technique d’enquête, en l’espèce une entrée subreptice au 2224, du Viaduc.
1.1.28 Les renouvellements de mandats de localisation des Ford F-150 et Ford Fusion du 4 septembre 2015
Mandats nos 44 et 45 suivant la pièce P-42[280]
[366] Ces renouvellements de mandats sont obtenus en vertu de l’article 492.1 du Code criminel et visent l’autorisation de continuer à employer les balises de localisation installées avec mandats sur le Ford F‑150 de Daniel Cozak et la Ford Fusion de Charles Cozak.
[367] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents sont généralement reprises[281], en y ajoutant les développements propres à ces véhicules, à savoir : i) le 20 août 2015, une surveillance physique permet de noter que le Ford F-150 est utilisé pour transporter deux boîtes de carton et un chariot rétractable vers le Nouveau-Brunswick et ii) que le chariot rétractable était d’abord dans le véhicule Ford Fusion.
[368] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ces mandats. Les reproches invoqués pour le mandat général de livraison contrôlée du 2 février 2015[282], pour le mandat de la remorque du 2224, du Viaduc et le Ford F-150 et renouvellements valent pour les allégations reprises. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc aux sections 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.9 du présent jugement.
[369] Les demandeurs font valoir, au moment du contre-interrogatoire de Sandra Rioux, que le texte du paragraphe 24 de la dénonciation de Robin Bouchard pour le mandat no 44 et le paragraphe 21 de sa dénonciation pour le mandat no 45 diffèrent du rapport de surveillance de Steve Ruel, Alain Joncas et Robin Bouchard[283] en ce que la dénonciation ajoute les éléments suivants : le chien est tenu en laisse, Charles Cozak regarde de gauche à droite, Daniel Cozak passe devant Charles Cozak avec son F-150 et Charles Cozak et Daniel discutent un peu. Comme Sandra Rioux, le Tribunal estime que les faits rapportés demeurent essentiellement les mêmes et qu’ils ne changent rien à l’existence d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces renouvellements. Que le chien soit en laisse ou pas, que Charles Cozak regarde ou pas de gauche à droite, que Daniel Cozak passe devant Charles Cozak avec son F-150 ou pas et que Daniel et Charles Cozak discutent un peu ou pas, un fait demeure : Daniel et Charles Cozak se rencontrent le 10 mars 2015 sur la rue du Parvis et entrent au domicile de Charles Cozak, après que Daniel Cozak soit passé au 2224, du Viaduc. Il est crédible de penser que Robin Bouchard se souvenait du chien en laisse et que pour que Daniel Cozak puisse rencontrer Charles Cozak et entrer chez celui-ci, il devait stationner son F-150 et du coup passer devant Charles Cozak.
[370] Le Tribunal est donc d’avis que le juge de paix magistrat Yannick Couture avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce renouvellement de mandat pour la localisation de la Ford Fusion et du F-150.
[371] Finalement, les demandeurs ne parviennent toujours pas à établir une quelconque intention de tromper de Robin Bouchard. Le Tribunal réitère que la question du précurseur inscrit à la LRCDAS est traitée aux sections 1.1.3 et 1.1.12 et n’avoir aucune preuve que cette croyance sincère de Robin Bouchard est modifiée en date du 4 septembre 2015.
1.1.29 Le mandat visant l’obtention de factures de vente de Laboratoire MAG
Mandat no 46 suivant la pièce P-42[284]
[372] Ce mandat général est requis en vertu de l’article 487.01(1) du Code criminel pour permettre aux policiers d’exiger de Laboratoire MAG les factures de vente du 1er août au 4 septembre 2015.
[373] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à cette technique d’enquête pour laquelle le mandat est requis.
[374] Les allégations de Robin Bouchard au soutien de sa dénonciation sont pour la plupart semblables à celles invoquées lors de l’obtention des mandats précédents[285]. Robin Bouchard ajoute ce qui suit : i) le 27 août, Daniel Cozak se rend au laboratoire MAG et fait charger dans la boîte de son Ford F-150 un gros contenant de plastique contenant un liquide jaune pâle et cinq poches blanches de 75 cm X 45 cm X 15 cm et ii) ce contenant de plastique est apporté au 380, chemin Soucy le 28 août 2015.
[375] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ce mandat. Les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat de surveillance vidéo valent pour les allégations reprises. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc à la section 1.1.21 du présent jugement qui elle réfère aussi aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10 du présent jugement.
[376] Le Tribunal est d’avis que le juge de paix magistrat Yannick Couture avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat général afin d’obtenir les factures de vente de laboratoire MAG entre le 1er août et le 4 septembre 2015. Robin Bouchard avait des motifs raisonnables de croire que l’infraction de production de stupéfiants a été ou sera commise et que l’obtention de ces factures était susceptible de faire progresser l’enquête.
1.1.30 Le télémandat de perquisition du Ford GMC Yukon du 6 septembre 2015
Mandat no 47 suivant la pièce P-42[286]
[377] Le mandat déposé comme pièce D-1 est incomplet, la page 15 de 16 étant manquante, le Tribunal n’est pas en mesure d’effectuer un exercice de révision de ce mandat pour lequel les demandeurs n’ont de toute façon avancé aucun motif pour soutenir son invalidité.
1.1.31 Les mandats d’entrée pour les domiciles de Daniel, Charles et Samuel Cozak du 8 septembre 2015
Mandats nos 48, 49 et 50 suivant la pièce P-42[287]
[378] Il s’agit de mandats d’entrée pour procéder à l’arrestation sans mandat de Daniel, Charles et Samuel Cozak.
[379] Ces mandats sont obtenus en vertu des articles 487.1, 529.1, 529.4 et 529.5 du Code criminel et requièrent des motifs raisonnables d’arrêter Daniel, Charles et Samuel Cozak sans mandat aux termes de l’article 495(1)a) ou b) du Code criminel et qu’ils se trouvent ou se trouveront dans une maison d’habitation au moment de leur arrestation.
[380] Robin Bouchard reprend pour l’essentiel les allégations au soutien de l’obtention des mandats précédents ajoutant notamment que : i) le 2 septembre 2015, Daniel et Charles Cozak sont au 380, chemin Soucy et font un liquide de couleur brune, placé d’abord dans un baril blanc et ensuite dans un ballon chimique et transvidé, ii) ce même jour, Charles Cozak fait des échantillons en y mettant de la poudre grise, iii) le petit paquet ainsi préparé est placé dans le capot du Ford F-150 par Charles Cozak qui l’apporte à son domicile de la rue du Parvis[288], iv) le 4 septembre 2015, Charles Cozak loue un véhicule Yukon, ouvre le capot du véhicule et se rend éventuellement au 380, chemin Soucy, v) le 5 septembre 2015, Daniel et Charles Cozak s’affairent au 380, chemin Soucy à peser et emballer une substance et vi) le 6 septembre 2015, Daniel et Charles Cozak commencent à travailler dans le laboratoire à partir de 7 heures 45. Ils transportent des chaudières, identifient des paquets et font brûler des déchets dehors dans un baril de couleur foncée.
[381] Il est à noter que les mandats d’entrée pour procéder à l’arrestation sans mandat de Daniel et Charles Cozak, respectivement sur la rue Louis-Jolliet et du Parvis n’ont pas été exécutés puisqu’ils ne s’y trouvaient pas.
[382] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ces mandats. Les reproches invoqués pour le mandat de surveillance vidéo et des mandats de perquisition des 27 et 28 août 2015 valent pour les allégations reprises[289]. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc à la section 1.1.21 du présent jugement, qui elle réfère aussi aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10. Le Tribunal réfère également à la section 1.1.26 du présent jugement.
[383] Les demandeurs laissent entendre que Robin Bouchard aurait dû évaluer la possibilité que le petit paquet mis dans le capot n’était que le cellulaire de Charles Cozak qui avait une interdiction d’en posséder un et que le juge autorisateur aurait dû être avisé de cette possibilité. Le Tribunal est en désaccord avec cette prétention des demandeurs; les observations au 380, chemin Soucy permettaient à Robin Bouchard d’avoir des motifs raisonnables de croire que le paquet était plutôt la substance fabriquée dans le laboratoire. D’ailleurs, le Tribunal rappelle que le juge réviseur ne doit pas examiner les éléments de preuve individuels hors contexte en cherchant d’autres inférences disculpatoires.
[384] Le Tribunal est d’avis que le juge Steve Magnan de la Cour du Québec avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ces mandats d’entrée dans une maison d’habitation afin de procéder à l’arrestation sans mandat de Daniel, Charles et Samuel Cozak. Robin Bouchard avait des motifs raisonnables et probables de croire que Daniel, Charles et Samuel Cozak ont commis un acte criminel, soit la production de drogue et qu’ils se trouvent ou se trouveront dans une maison d’habitation au moment de leur arrestation
1.1.32 Le mandat de perquisition du 9 septembre 2015 pour un coffre de sécurité à la CIBC
Mandat no 51 suivant la pièce P-42[290]
[385] Ce mandat de perquisition est requis en vertu de l’article 11(1) de la LRCDAS afin de saisir les documents de P. Dumont et de l’argent.
[386] Il requiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction aux articles 7(1) et 5(2) de la LRCDAS a été commise et à la présence, en un lieu, d’une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la LRCDAS ou à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.
[387] Les allégations au soutien de l’obtention des mandats de perquisition précédents sont reprises, en y ajoutant les développements survenus depuis, notamment :
- le 9 septembre 2015, alors que l’ERM procède à la perquisition du 54, rue Louis‑Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, deux clés d’un coffret d’une banque sont trouvées;
- le 9 septembre 2015, Ann Guilmette informe la SQ que ces clés étaient relatives à un coffret de sûreté no146 de la CIBC;
- le 9 septembre 2015, alors que l’ERM procède à la perquisition du 54, rue Louis‑Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un document de location de coffret de sécurité à la CIBC sise au 2880, chemin des Quatre-Bourgeois, portant le numéro de coffre B-00152, clé 146, est trouvé.
[388] Les demandeurs n’invoquent pas d’arguments précis au soutien de l’invalidité de ces mandats. Les reproches invoqués par les demandeurs à l’encontre du mandat de surveillance vidéo et des mandats de perquisition des 27 et 28 août 2015 valent pour les allégations reprises[291]. Ces reproches commandent les mêmes conclusions. Le Tribunal réfère donc à la section 1.1.21 du présent jugement qui elle réfère aussi aux sections 1.1.3, 1.1.5, 1.1.9 et 1.1.10. Le Tribunal réfère également à la section 1.1.26 du présent jugement.
[389] Le Tribunal est d’avis que le juge Jean Asselin de la Cour du Québec avait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer ce mandat de perquisition d’un coffret de sécurité à la CIBC.
1.1.33 Le mandat de perquisition du 9 septembre 2015 pour une perquisition au 215, rue Caron
Mandat no 52 suivant la pièce P-42[292]
[390] Ce mandat n’ayant pas été exécuté, l’analyse de celui-ci n’est pas requise.
1.1.34 Le défaut d’avis d’exécution de certains mandats
[391] L’article 487.01(5.1) du Code criminel précise que le mandat qui autorise un agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné dans un certain délai suivant son exécution. Le Tribunal précise que le Code criminel ne prévoit pas de forme ou de formule particulière pour cet avis[293].
[392] En l’espèce, les 12 mandats généraux obtenus et exécutés requéraient de tels avis d’exécution, qui ont été exigés par les juges autorisateurs, à savoir :
- les mandats nos 2, 5 et 8 qui requéraient ces avis au plus tard à une date précisée en février 2016;
- les mandats nos 12, 15 et 17 qui requéraient ces avis au plus tard à une date précisée en mai 2016;
- les mandats nos 21 et 23 qui requéraient ces avis au plus tard à une date précisée en juin 2016;
- le mandat no 35 qui requérait cet avis au plus tard le 27 août 2016; et
- le mandat no 46 qui requérait cet avis au plus tard le 4 septembre 2016.
[393] Lorsque des autorisations judiciaires ont été délivrées sur la foi d’informations obtenues en vertu des mandats requérant des avis d’exécution, les délais pour ces avis n’étaient pas expirés.
[394] Plus encore, lorsque les accusations ont été portées contre Daniel, Chales et Samuel COzak le 9 septembre 2015, les délais pour donner ces avis d’exécution n’étaient alors pas expirés. Or, dès le 17 septembre 2015, Daniel, Charles et Samuel Cozak sont avisés de ces mandats généraux par Alain Joncas, par le biais de la divulgation de la preuve d’un premier CD, SQ1, et par la suite[294]. Ils sont ainsi informés de leur exécution et des résultats de celle-ci avant les délais fixés par les juges autorisateurs.
[395] Le Tribunal est d’avis que la divulgation de la preuve dans le cadre des accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak équivaut aux avis d’exécution des mandats généraux requis quant à eux. Ils ont été informés des mandats en temps utile et ont eu l’opportunité de contester leur validité.
[396] Quant aux avis d’exécution au tiers concerné par seulement deux de ces mandats secrets[295], à savoir Ann Guilmette, en lien avec le 218, Edmond-Blais, à Saint‑Camille-de-Lellis, ils lui ont été communiqués le 25 janvier 2018[296]. Ils sont cependant tardifs. Le Tribunal note qu’Ann Guilmette ne s’en plaint pas aux termes de la demande introductive d’instance de novembre 2018. Elle ne témoigne pas en regard de ces mandats et des impacts de la divulgation tardive de ceux-ci. Bien que le Tribunal puisse constater une certaine atteinte à la protection d’Ann Guilmette contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives[297], il n’a aucun élément lui permettant d’établir une réparation convenable et juste au sens de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il n’est pas non plus question d’une exclusion des éléments de preuve puisqu’elle n’a pas été accusée.
[397] La tardivité de l’avis d’exécution à Ann Guilmette permet-elle aux demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak de plaider qu’elle constitue une conduite étatique inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice, minant aussi l’intégrité du système de justice? Le Tribunal ne le croit pas.
[398] Le Tribunal précise que contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire R. c. Brunelle[298] : i) les mandats exigeant l’avis d’exécution ne visaient que les demandeurs qui ont été accusés, sauf pour les deux mandats secrets qui visaient le 218, Edmond‑Blais, à Saint-Camille-de-Lellis et requéraient un avis à Ann Guilmette[299], ii) la divulgation de la preuve permettait aisément aux accusés, en l’espèce aux demandeurs, d’identifier ces mandats dans les délais requis pour les avis d’exécution, iii) la divulgation à Ann Guilmette, à titre de tiers, bien que tardive, ne découle pas des remarques du juge au stade d’une requête en arrêt des procédures et le Tribunal n’est pas en mesure de conclure à un laxisme institutionnel. Il est de plus important d’ajouter que la Cour supérieure a décidé que le défaut d’avis d’exécution n’aurait pas permis à lui seul l’arrêt des procédures et que la Cour d’appel dans le dossier Brunelle a ordonné un nouveau procès, invitant le nouveau juge à évaluer l’impact, s’il y a lieu, que doivent avoir l’omission d’informer les tiers en temps opportun de la délivrance des mandats généraux secrets, ne confirmant donc pas, ni n’infirmant la position prise à cet égard par le juge de la Cour supérieure[300]. D’ailleurs, cet arrêt de la Cour d’appel a fait l’objet d’un appel à la Cour suprême du Canada et le jugement rendu récemment ne revient pas sur la question de l’absence d’avis d’exécution de mandats, sauf pour relater la décision de la Cour supérieure à cet égard[301].
[399] À tout évènement, le Tribunal est d’avis que s’il en était venu à la conclusion que la divulgation de la preuve ne peut constituer l’avis d’exécution, ou que Daniel, Charles et Samuel Cozak pouvaient se plaindre des avis tardifs quant à Ann Guilmette, ce que le Tribunal ne retient pas, il appert que les critères de l’arrêt Grant[302] pour obtenir l’exclusion de la preuve obtenue à la suite de l’exécution de ces mandats en vertu de l’article 24(2) de la Charte canadiennes des droits et libertés ne sont pas satisfaits[303]. Ils n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de représentations particulières.
[400] Le Tribunal aurait été d’avis que : i) les enquêteurs n’ont pas agi de mauvaise foi et que la conduite attentatoire de l’État n’aurait pas été de nature à laisser croire que la justice tolère une inconduite grave de l’État, même si les enquêteurs ne pouvaient ignorer les exigences de la loi en matière d’avis d’exécution, ii) la divulgation de la preuve et l’avis tardif minimisent les impacts d’un non-respect des droits constitutionnels des demandeurs, ne permettant pas de croire que les droits individuels ont peu de poids et iii) l’intérêt de la société, n’eut été l’arrêt des procédures pour défaut d’avoir pu être jugés dans un délai raisonnable, aurait été mieux servi par la continuation du procès et l’inclusion de la preuve. La pondération de ces facteurs mènerait le Tribunal à conclure que cette preuve ne devrait pas être exclue.
1.1.35 L’usage de fausses informations pour les mandats les plus « sensibles »
[401] Quant à l’argument des demandeurs selon lequel Robin Bouchard allègue que l’hélional est un précurseur inscrit à la LRCDAS lorsque les mandats sollicités sont plus sensibles, il n’est pas démontré, mais contredit par la preuve. En effet, les dénonciations au soutien de l’obtention du mandat d’entrée subreptice au 218, Edmond‑Blais[304], du mandat général pour l’obtention d’informations sur la téléphonie, l’internet et la câblodistribution[305], du mandat d’entrée subreptice au 380, chemin Soucy, à Lac Baker[306], des mandats de perquisition[307] et des mandats d’entrée dans une maison d’habitation[308] ne contiennent pas cette affirmation. Il s’agit certainement de mandats « sensibles » pour reprendre les propos des demandeurs aux termes de leur demande introductive d’instance. De plus certaines dénonciations pour l’obtention de mandats de localisation qui ne requièrent que des soupçons raisonnables contiennent cette allégation selon laquelle l’hélional est un précurseur inscrit à la LRCDAS[309].
[402] Le Tribunal estime que la répétition ou non de l’inexactitude de la qualification fautive de l’hélional comme précurseur n’a pas été planifiée ou intentionnelle et que le fait qu’elle apparaisse à certaines dénonciations et pas à d’autres ne permet pas d’inférer que cette inexactitude soit volontaire.
[403] Le fait que certaines dénonciations ne font pas état de cette qualification et que les mandats ont été délivrés démontre toutefois que le reliquat des dénonciations qui alléguaient cette qualification était suffisant pour justifier la délivrance des mandats.
1.1.36 Conclusion générale quant aux mandats obtenus
[404] Des mandats moins intrusifs ont d’abord été requis. Au fur et à mesure de la progression de l’enquête et de la mise en place des diverses méthodes d’enquête autorisées, l’objet pour lequel l’enquête avait débuté se précisait.
[405] Les dénonciations au soutien de l’obtention des différents mandats permettaient, de l’avis du Tribunal, aux différents juges autorisateurs de les délivrer, même si certaines affirmations, peu nombreuses et identifiées précédemment, sont inexactes et ne doivent pas être prises en compte. Le reliquat des dénonciations comportait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour que les mandats soient autorisés. Les juges autorisateurs pouvaient délivrer les mandats en considération de l’ensemble des circonstances et des faits allégués analysés globalement, incluant le comportement des demandeurs au cours de l’enquête et en tenant compte de l’expérience des enquêteurs dénonciateurs[310].
[406] Les demandeurs ont échoué à faire valoir que les informations inexactes ont été affirmées volontairement, dans le but de tromper les juges autorisateurs et de manière à déconsidérer l’administration de la justice. Aucune preuve ne permet de conclure ainsi. Il n’est pas question d’obtention frauduleuse des mandats comme le martèlent les demandeurs. Le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas de tirer des conclusions, encore faut‑il que les faits les supportent. L’usage de faux documents, l’usage du statut de policier des enquêteurs avec une intention malhonnête et la mauvaise foi n’ont pas été prouvés. Il est d’ailleurs faux et grave de prétendre que Robin Bouchard et Martin Savoie ont trompé les juges autorisateurs pour enquêter sur des actes qu’ils savaient ne pas constituer des crimes.
[407] Les mandats sont présumés valides. Les demandeurs n’ont pas satisfait le fardeau qui était le leur de démontrer que suivant la prépondérance des probabilités, les mandats obtenus au cours de l’enquête auraient été invalidés, ni que s’ils l’eurent été, la preuve en découlant aurait été exclue. Un exercice conforme à l’arrêt Grant[311] se serait imposé et les demandeurs n’ont pas fait la démonstration qu’eu égard aux circonstances, l’utilisation des éléments obtenus aux termes des différents mandats auraient été susceptibles de déconsidérer la justice. Ainsi, la faute de Robin Bouchard quant à l’allégation de précurseur n’est pas causale.
1.2 La pose d’une caméra pour surveiller la cour arrière du 2224, du Viaduc
[408] Les demandeurs reprochent à la SQ l’installation sans mandat d’une caméra le 3 février 2015[312], permettant de filmer en continu et de voir l’arrière du 2224, du Viaduc, à l’extérieur[313]. Partie de cet immeuble a été louée par Pierre Dumont, sans bail écrit et payable en argent comptant à la demande de celui-ci, pour des périodes de trois mois. Le propriétaire de l’immeuble et son adjointe ont identifié leur locataire Pierre Dumont par les photos présentées comme étant dans les faits Daniel Cozak[314].
[409] L’analyse des enregistrements de cette caméra[315] permet notamment les constats suivants :
- le 15 avril 2015, Daniel Cozak jette des boîtes de carton dans le conteneur orangé[316];
- le 10 juin 2015, Daniel et Samuel Cozak accrochent la remorque fermée noire RF2126S qui se trouvait dans l’entrepôt au Ford F-150 de Daniel Cozak et quittent avec celle-ci[317];
- le 26 août 2015, Daniel et Samuel Cozak apportent un congélateur dans une remorque ouverte qu’ils laissent à l’intérieur de l’entrepôt[318];
- le 28 août 2015, Daniel Cozak récupère la remorque avec le congélateur[319].
[410] Rappelons d’abord, comme l’a fait la Cour d’appel dans l’arrêt Gignac c. R.[320], que la protection garantie par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés est vaste et générale[321], qu’elle protège le droit à la vie privée[322]. La protection ne vise toutefois que l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée.
[411] « [L]a question de savoir si une personne a une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée ne peut être tranchée que dans le contexte factuel particulier de la surveillance, et non en fonction d’une notion générale de respect de la vie privée dans une société libre et démocratique dont une personne jouit en tout temps »[323]. Dans cet exercice, il faut retenir « qu’il existe une différence importante entre le risque que nos activités soient observées par d’autres personnes et le risque que des agents de l’État, sans autorisation préalable, enregistrent de façon permanente ces activités »[324].
[412] Pour établir une atteinte à l’article 8 de la Charte des droits et libertés, la preuve doit démontrer i) une attente subjectivement et objectivement raisonnable de vie privée à l’égard de l’objet visé par la fouille, la perquisition ou la saisie, qui s’appréciera en fonction de toutes les circonstances[325], de même que ii) l’existence d’un abus par l’État de cette attente raisonnable.
[413] L’évaluation contextuelle requise, notamment puisque cette disposition protège les personnes et non les lieux, se fait à la lumière de circonstances pertinentes telles celles énumérées par la Cour suprême dans les arrêts Edwards, Tessling et Patrick[326], résumées comme suit par les auteurs Vauclair, Desjardins et Lachance dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales[327] :
(1) Est-ce que l'intéressé était présent au moment de la perquisition ?
(2) Est-ce que l'intéressé avait la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition ? Pouvait-il régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui ?
(3) À qui appartient le bien ou le lieu ? L'intéressé possède-t-il un droit direct sur la chose saisie ?
(4) Quel est l'usage historique de la chose saisie ? Les éléments de preuve recueillis, par leur objet ou leur nature, révèlent-ils des informations privées ?
(5) L'intéressé avait-il une attente subjective en matière de vie privée ?
(6) Considérant notamment les éléments qui suivent, l'intéressé avait-il une attente raisonnable, sur le plan objectif en matière de vie privée ?
a) L'endroit où a eu lieu la perquisition et, s'il s'agit d'une propriété privée, l'intrusion de l'État a-t-elle une incidence sur l'analyse relative au droit au respect de la vie privée ?
b) L'information ou l'objet était-il à la vue du public ?
c) L'information ou l'objet avait-il été abandonné ?
d) L'information ou l'objet révélait-il des détails intimes sur le mode de vie ou des renseignements d'ordre biographique ?
e) Des tiers possédaient-ils déjà les renseignements et si oui, étaient-ils visés par une obligation de confidentialité ?
f) La technique policière a-t-elle porté atteinte au droit à la vie privée ?
g) La technique de fouille ou de surveillance elle-même était-elle envahissante ou déraisonnable d'un point de vue objectif et si oui, quelle est son incidence sur le droit au respect de la vie privée ?
[414] La Cour d’appel souligne dans l’arrêt Gignac, que le lieu où se déroule la surveillance électronique est « un élément important de l’examen de la situation de fait »[328].
[415] La Cour suprême dans l’arrêt Spencer[329] résume en ces termes l’exercice de détermination de l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée :
[17] On détermine s’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en examinant et en soupesant un grand nombre de facteurs interreliés qui comprennent à la fois des facteurs relatifs à la nature des droits en matière de vie privée visés par l’action de l’État et des facteurs qui ont trait plus directement à l’attente en matière de respect de la vie privée, considérée tant subjectivement qu’objectivement, par rapport à ces droits […]. La nécessité d’examiner ces éléments compte tenu de « l’ensemble des circonstances » fait ressortir le fait qu’ils sont souvent interdépendants, qu’ils doivent être adaptés aux circonstances de chaque cas, et qu’ils doivent être considérés dans leur ensemble.
[416] Quelles sont les circonstances de l’espèce?
[417] La preuve non contredite révèle que l’immeuble du 2224, du Viaduc est un immeuble commercial, abritant plusieurs commerces et que sa cour arrière, qui est en fait un grand espace servant d’accès aux entrepôts (portes de garage) et d’espace de circulation, notamment pour accéder au conteneur à déchets, n’est pas barrée, que son accès de l’avant du commerce n’est pas clôturé ni contrôlé et qu’elle est accessible à quiconque[330]. Le terrain voisin est plus haut, des autobus scolaires y sont stationnés et d’autres véhicules et personnes y circulent, avec une vue directe sur la cour arrière du 2224, du Viaduc[331].
[418] L’avant de l’immeuble et son stationnement avant sont visibles de la rue du Viaduc, les portes de garage à l’arrière ne le sont vraisemblablement pas[332]. Finalement, à l’intérieur de l’immeuble, il y a une réception accessible au public.
[419] L’arrière du 2224, du Viaduc est donc un espace commercial accessible au propriétaire, aux locataires et leurs employés et à quiconque.
[420] L’ensemble des faits rapportés ci-avant permet de conclure que :
- l’accès à la cour arrière du 2224, du Viaduc n’est pas régie et ne peut être limitée par Daniel Cozak, encore moins par Charles et Samuel Cozak. Ils ne peuvent exclure ceux qui y accèdent;
- la cour arrière du 2224, du Viaduc est un accessoire de l’entrepôt loué par Pierre Dumont qui est en fait Daniel Cozak. Il n’en est pas le propriétaire et n’en a pas un usage exclusif, le propriétaire, les autres locataires et des tiers y ayant aussi accès;
- les éléments de preuve découlant de la surveillance vidéo sans mandat ne révèlent pas des informations de nature particulièrement privée (Daniel Cozak jette des boîtes dans le conteneur, Daniel et Samuel Cozak y accrochent une remorque au véhicule Ford F-150 de Daniel Cozak, Daniel et Samuel Cozak transportent à l’entrepôt un congélateur qu’ils récupéreront plus tard. Ces activités observées n’étaient pas dissimulées;
- aucune preuve d’attente subjective quant à leur vie privée dans la cour arrière du 2224, du Viaduc n’a été administrée par Daniel, Charles ou Samuel Cozak;
- quant à la raisonnabilité objective de l’attente, en présumant de l’existence d’une certaine attente subjective :
i) aucune preuve d’intrusion pour l’installation de la caméra de surveillance n’a été administrée;
ii) la surveillance se faisait dans un lieu privé accessible au public, bien que plus généralement aux locataires et au propriétaire de l’immeuble et leurs employés;
iii) Daniel, Charles et Samuel Cozak ne pouvaient ignorer être à la vue de toutes les personnes qui se rendaient chez le voisin du 2224, du Viaduc de même que du propriétaire, des autres locataires et leurs employés et des tiers qui accédaient au 2224, du Viaduc;
iv) la caméra de surveillance ne visait pas exclusivement les demandeurs, mais une partie de la cour arrière du 2224, du Viaduc, elle n’était pas munie d’une fonction de zoom (on ne pouvait noter le numéro d’une plaque d’immatriculation par exemple) ni ne permettait une vision à l’intérieur de l’immeuble[333];
v) la caméra de surveillance ne permettait pas d’obtenir des détails intimes sur le mode de vie de Daniel, Charles et Samuel Cozak, ni des renseignements biographiques;
vi) la surveillance en permanence à l’aide d’une caméra sans le consentement des demandeurs constitue un moyen envahissant, bien qu’il faille noter que cette technique n’était pas pour autant objectivement déraisonnable sachant qu’une enquête pour production de stupéfiants était en cours, que la livraison contrôlée avait permis de confirmer à cette adresse une livraison d’hélional, produit entrant dans la composition d’une drogue de synthèse, et que la remorque dans le local permettait d’inférer que les produits seraient éventuellement déplacés. L’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les besoins légitimes en matière d’enquêtes criminelles n’a pas été rompu.
[421] À la lumière de toutes ces circonstances, le Tribunal estime que Daniel, Charles et Samuel Cozak n’avaient pas d’attente raisonnable de vie privée en regard de leurs actions dans la cour arrière du 2224, du Viaduc.
[422] Si tant est qu’ils eussent une telle attente raisonnable, ce que le Tribunal ne conclut pas, il aurait présumé que cette attente a été violée par la surveillance par caméra des policiers. Aussi, le Tribunal devrait se demander si la preuve obtenue par cette surveillance devrait être exclue conformément au paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[423] Il appert que les demandeurs n’ont fait aucune représentation particulière quant aux critères de l’arrêt Grant[334] pour justifier l’exclusion de cette preuve.
[424] À la lumière de la preuve, le Tribunal aurait été d’avis que : i) les enquêteurs n’ont pas agi de mauvaise foi et que la conduite attentatoire de l’État n’aurait pas été de nature à laisser croire que la justice tolère une inconduite grave de l’État, ii) l’endroit surveillé, la vue relativement éloignée de la caméra et l’ensemble des circonstances décrites ci-avant amenuisent les impacts d’un non‑respect des droits constitutionnels des demandeurs, ne permettant pas de croire que les droits individuels ont peu de poids et iii) l’intérêt de la société, n’eut été l’arrêt des procédures pour défaut d’avoir pu être jugés dans un délai raisonnable, aurait été mieux servi par la continuation du procès et l’inclusion de la preuve. La pondération de ces facteurs mènerait le Tribunal à conclure que cette preuve ne devrait pas être exclue.
1.3 Récupération des boîtes de carton jetées par Daniel Cozak
[425] Tel que mentionné précédemment, la caméra qui filme la cour arrière du 2224, du Viaduc à Charny a permis de noter que Daniel Cozak jette des boîtes de carton dans le conteneur à déchets le 15 avril 2015 vers 11 h 49[335]. Ce conteneur à déchets est à la disposition du propriétaire de l’immeuble et de ses locataires et employés. Même des tiers y jettent parfois des choses. Il est accessible, n’est pas barré ou clôturé, pas plus que la cour arrière pour y accéder[336].
[426] Daniel Angers est mandaté par Alain Joncas le même jour pour aller récupérer ces boîtes de carton, ce qu’il fait avec Stéphane Levasseur vers 22 h 35. Ils constatent dans le conteneur des sacs à déchets (noirs ou verts), des planchettes de plancher flottant et des boîtes de carton brun, identiques, avec inscriptions DHL et écriture asiatique avec un bordereau adressé au nom de Pierre Dumont. Il n’y a pas d’autres boîtes que celles récupérées, qu’ils considèrent abandonnées[337].
[427] Daniel Angers remplit le formulaire de contrôle des pièces à conviction le 16 avril 2015 et y note que la prise de possession des 16 boîtes de carton l’est sans mandat[338]. Un prélèvement est fait par Stéphane Levasseur sur l’une des boîtes qui est contaminée (fond de la boîte), transmis à Santé Canada pour analyse. Des photos des boîtes sont aussi prises par lui[339].
[428] Daniel Angers et Stéphane Levasseur estiment qu’aucun mandat n’était requis puisque ces boîtes de carton avaient été abandonnées et que le conteneur était accessible à tous en tout temps.
[429] L’arrêt Patrick[340] identifie les questions en litige dans un cas semblable, afin de déterminer si Daniel Angers et Stéphane Levasseur ont violé le droit de Daniel Cozak à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, qui lui est garantie par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés :
1. Daniel Cozak avait-il une attente raisonnable en matière de protection de son intimité territoriale relativement à la cour et au conteneur à déchets de l’entrepôt qu’il loue et partage avec d’autres locataires et le propriétaire, et aux boîtes de carton placées dans le conteneur?
2. Daniel Cozak avait-il une attente raisonnable en matière de protection de son intimité informationnelle relativement aux boîtes de carton et aux informations qu’elles contenaient?
3. Si Daniel Angers et Stéphane Levasseur ont violé le droit de Daniel Cozak à son droit garanti par l’article 8 de la Charte, les éléments de preuve saisis devraient-ils être écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte au motif que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
[430] Lorsqu’une personne abandonne une chose, « [elle] ne peut plus raisonnablement s’attendre à ce qu’on en préserve le caractère confidentiel »[341]. Cet abandon est une question de fait à être analysée à la lumière de l’ensemble des circonstances. Ainsi, il faut se demander si Daniel Cozak s’est comporté à l’égard des boîtes de carton de manière à amener un observateur raisonnable et indépendant à conclure qu’il est déraisonnable pour lui de continuer de revendiquer le droit au respect de sa vie privée[342].
[431] Mentionnons d’abord que même si Daniel Cozak possédait un droit direct sur le contenu informationnel des boîtes de carton, il n’a pas dissimulé celui-ci, les boîtes ayant été jetées directement dans le conteneur sans qu’il ne prenne soin de les mettre dans des sacs à déchets, de les dissimuler sous d’autres ordures ou de fermer le conteneur si cela s’était avéré possible. Quant à l’attente subjective au respect de sa vie privée, soulignons que Daniel Cozak n’a pas témoigné à l’instruction et que son interrogatoire au préalable ne porte pas sur cette question. Ici, la présomption découlant des renseignements sur des activités se déroulant au domicile d’une personne ne s’applique pas, mais ce critère de l’attente subjective étant peu exigeant, le Tribunal tient pour acquis qu’il avait une telle attente subjective, bien que minimale.
[432] Le Tribunal conclut que cette attente n’était toutefois pas objectivement raisonnable puisque :
i) il n’y a pas eu d’intrusion sur la propriété de Daniel Cozak, la cour arrière du 2224, du Viaduc étant accessible à tous les locataires de l’immeuble et leurs employés, le propriétaire et dans les faits également aux tiers à qui l’accès n’est pas empêché ou restreint par une clôture, une serrure, un cadenas ou une surveillance;
ii) les boîtes de carton étaient dans le conteneur à la vue de tous ceux qui s’approchent de celui-ci pour y jeter des ordures ou de celui qui dispose du conteneur;
iii) les boîtes de carton ont été déposées à l’endroit habituel pour disposer des déchets, éventuellement ramassés. Il y a eu abandon;
iv) aucun signe n’indique le maintien d’un quelconque contrôle sur les déchets ou l’affirmation d’un droit au respect de la vie privée (pas de dissimulation sous d’autres déchets ou dans des sacs à ordure, pas de fermeture du conteneur);
v) les renseignements informationnels étaient déjà connus de l’ASFC et des policiers qui avaient procédé à la livraison contrôlée;
vi) le contenu informationnel ne révélait pas des détails intimes sur le mode de vie de Daniel Cozak ou d’ordre biographique;
vii) la technique policière n’avait rien d’envahissant puisque l’acte d’abandon est survenu avant que les policiers récupèrent les boîtes de carton;
viii) la technique policière était objectivement raisonnable.
[433] Daniel Cozak a renoncé à son droit au respect de sa vie privée à l’égard des boîtes de carton récupérées par la police lorsqu’elles ont été déposées dans le conteneur à déchets en vue de leur ramassage, comme l’a fait Patrick de son sac à ordures placé à la limite de sa propriété pour ramassage[343] et comme l’avait fait la coaccusée dans l’affaire Savard lorsqu’elle a mis ses ordures au bord du chemin[344]. Les éléments de preuve résultant de la récupération de ces boîtes de carton par Daniel Angers et Stéphane Levasseur étaient admissibles et pouvaient être allégués aux termes des différents mandats obtenus dans le cadre de l’enquête.
[434] Considérant la conclusion du Tribunal quant à l’absence d’attente objectivement raisonnable à la protection à la vie privée, il n’y a pas lieu de déterminer si l’attente raisonnable a été violée par la conduite des policiers, ni d’analyser la question de l’utilisation des éléments de preuve en regard du paragraphe 24(2) de la Charte.
[435] Les demandeurs ont échoué à démontrer la violation de leur droit à la vie privé, alors que le fardeau de cette preuve leur incombait.
1.4 Évaluation du risque effectuée le 7 mai 2015
[436] Les demandeurs reprochent à la SQ l’observation sans mandat du 7 mai 2015 au 218, Edmond‑Blais à Saint-Camille-de-Lellis[345].
[437] Les témoignages de Robin Bouchard et de Steve Ruel démontrent qu’ils se sont effectivement rendus au 218, Edmond-Blais, mais que leur observation s’est faite à partir de la rue publique et du terrain voisin, ayant pris soin de rester dans le boisé, à une bonne distance du chalet d’Ann Guilmette et en veillant à ne pas dépasser le ruisseau qui paraissait délimiter les terrains.
[438] Ils expliquent tous deux que cette observation était réalisée pour une évaluation du risque en prévision d’une entrée subreptice pour laquelle un mandat sera sollicité dans les jours suivants. Il s’agit dans leur jargon d’un « survey ». Finalement, ils précisent qu’aucune preuve n’a à ce moment été recueillie, si ce n’est deux éléments qu’ils connaissaient déjà, à savoir qu’il y avait alors une remorque fermée de type Cargo et un véhicule Volvo de couleur rouge. Des photos ont toutefois été prises par Robin Bouchard, dont l’une du chalet[346]. Ces photos n'ont servi à l’obtention d’aucun mandat, mais ont plutôt été rendues disponibles pour le groupe d’intervention tactique, pour l’évaluation du risque.
[439] Il appert que ni l’un ni l’autre n’a consulté des documents du Registre foncier pour tenter de délimiter le 218, Edmond-Blais et la propriété voisine avant de procéder à leur observation du 7 mai 2015. Ils ne pouvaient avoir la certitude de ne pas avoir empiété sur la propriété du 218, Edmond-Blais.
[440] Le Tribunal est d’avis que la preuve ne révèle pas suivant la prépondérance des probabilités que l’observation du 7 mai 2015 s’est faite sur le terrain d’Ann Guilmette, même si les limitations exactes des propriétés n’ont pas été validées préalablement par Robin Bouchard et/ou Steve Ruel. Il ne suffit pas de soulever un doute. En l’espèce, il s’agit tout au plus d’une possibilité. Or, c’est sur les demandeurs que repose le fardeau de faire cette preuve, s’ils souhaitaient invoquer la nécessité d’un mandat pour procéder à des observations sur la propriété d’Ann Guilmette. Cette conclusion ne met toutefois pas fin à l’analyse requise afin de déterminer si les observations du 7 mai 2015 enfreignent ou non les attentes raisonnables des demandeurs en matière de vie privée.
[441] Avant de poursuivre cette analyse, au-delà des enseignements de la Cour suprême relatifs à la protection en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés mentionnés ci-avant aux sections 1.2 et 1.3 du présent jugement, le Tribunal estime opportun de préciser ce que retiennent les auteurs de l’ouvrage Criminal Procedure in Canada[347] quant aux principes applicables en matière d’observation d’une propriété privée pouvant être faite à l’œil nu :
§3.78 The zone of privacy attaching to the home extends to observations of its exterior and the areas surrounding it, at least when police enter onto private property to make close observations of buildings and other structures.149 The Supreme Court ruled in R. v. Patrick, however, that police did not invade the accused’s reasonable expectation of privacy by reaching over his property line to obtain garbage left for collection.
§3.79 Courts have also held that naked-eye observations of private property from conventional vantage points (such as public roads) do not invade a reasonable expectation of privacy. It is not as clear, however, whether police may observe private land from unconventional positions. Several courts have considered, for example, whether police need warrants to make observations from overflying aircraft. In R. v. Kelly, the Court held that the naked-eye aerial surveillance of a residential garden from any altitude invades a reasonable expectation of privacy. But more recently, courts have held that aerial surveillance will only engage section 8 if it enables close-range observations of a kind normally unavailable to the flying public.
§3.80 We support the latter view, if an area of private, real property is typically used for intimate, lawful activity, and occupants have taken reasonable measures to shield it from public view, police should not be free to use technological means to defeat those measures. Warrants should accordingly be required for intrusive surveillance of the fenced-in, private land immediately surrounding a residence. People do not expect as much privacy in their backyards, pools and gardens as in the interiors of their homes, but they do use these areas for sensitive activities. Police would thus require warrants to observe these areas using either telescopic enhancement or continuous video recording. Warrants would not be required, however, to make naked-eye observations or take non-telescopic still photographs from either high altitudes or conventionally accessible vantage points, such as adjoining buildings.
[Références omises; soulignements ajoutés]
[442] Qu’en est-il des circonstances de l’observation du 7 mai 2015?
[443] L’ensemble de la preuve permet de conclure que :
- l’observation du chalet du 218, Edmond-Blais et de son terrain est possible à l’œil nu du terrain voisin, le chalet n’est pas clôturé ou entouré d’une haie empêchant l’observation directe;
- les éléments de preuve découlant de l’observation du 7 mai 2015 sans mandat ne révèlent pas des informations de nature particulièrement privée (le chalet, la présence d’une remorque noire et celle d’un véhicule Volvo rouge);
- aucune preuve d’attente subjective quant à leur vie privée et quant à ces informations n’a été administrée par Daniel, Charles ou Samuel Cozak, ni par Ann Guilmette;
- quant à la raisonnabilité objective de l’attente, en présumant de l’existence d’une certaine attente subjective :
i) aucune preuve probante d’intrusion sur la propriété d’Ann Guilmette n’a été administrée;
ii) l’observation s’est faite à l’œil nu sur une courte période en toute probabilité du terrain voisin;
iii) Daniel, Charles et Samuel Cozak de même qu’Ann Guilmette ne pouvaient ignorer que le chalet et ses environs étaient visibles du terrain voisin et de toutes les personnes susceptibles de s’y trouver;
iv) l’observation ne visait qu’un repérage pour des fins de sécurité;
v) l’observation ne visait pas l’intérieur du chalet et n’a pas permis d’obtenir des détails intimes sur le mode de vie de Daniel, Charles et Samuel Cozak de même que d’Ann Guilmette, ni des renseignements biographiques;
vi) l’observation ponctuelle à l’œil nu d’un terrain voisin sans le consentement des demandeurs constitue un moyen très peu envahissant, objectivement raisonnable sachant qu’une enquête pour production de stupéfiants était en cours, qu’une entrée subreptice était envisagée et que des validations pour des motifs de sécurité étaient requises. L’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les besoins légitimes en matière d’enquêtes criminelles n’a pas été rompu.
[444] À la lumière de toutes ces circonstances, le Tribunal estime que Daniel, Charles, Samuel Cozak et Ann Guilmette n’avaient pas d’attente raisonnable de vie privée en regard de ce qui pouvait être observé sur la propriété d’Ann Guilmette à partir du terrain voisin.
[445] La question demeure de toute façon théorique puisque les observations faites le 7 mai 2015 étaient déjà connues des policiers et que les photos prises n’ont servi à l’obtention d’aucun mandat.
1.5 Les notes des policiers
[446] Les demandeurs sont d’avis que les policiers ont fait défaut de prendre suffisamment de notes au cours de l’enquête. Ils invoquent : i) la politique de gestion « Notes du policier (calepins de notes) OPÉR.GÉN. - 67 »[348] (Politique notes du policier), qui selon eux n’aurait pas été suivie, ii) le fait que certains courriels échangés entre les enquêteurs n’auraient pas été divulgués et que des échanges ne sont pas documentés, iii) que certaines notes sont manquantes, iv) que le faible nombre de pages de notes des policiers de la SQ témoigne de cette insuffisance de notes et finalement, v) que les notes de la GRC plus détaillées et plus nombreuses font la démonstration de la faute de la SQ.
[447] Qu’en est-il?
La Politique notes du policier
[448] D’entrée de jeu, soulignons qu’il est désormais clairement établi qu’un policier a l’obligation de rédiger dès que possible des notes d’enquête au sujet des faits survenus au cours de sa période de service[349].
[449] La Politique notes du policier prévoit à son article 2.1 que le calepin de notes « sert au policier à la consignation de notes lors d’une intervention policière » (soulignement ajouté). L’article 2.3 précise quant aux notes, qu’il s’agit « d’observations, actions, faits et détails que le policier consigne dans son calepin lors d’une intervention policière telle que : arrestation, mise en garde, droit à l’avocat, interrogatoire, perquisition, transport de détenus, rencontre de témoins, infiltration, surveillance physique ou toute autre intervention » (soulignement ajouté). L’article 3.1 réfère aussi à l’obligation du policier de prendre des notes lors d’une intervention policière.
[450] L’article 3.3 de la Politique notes du policier prévoit précisément que les inscriptions d’ordre administratif ou opérationnel, qui incluent les réunions préparatoires et de bilan d’une opération policière, ne constituent pas des notes au sens de l’article 2.3.
[451] Les différents policiers[350] qui ont témoigné expliquent que lors d’une intervention policière conjointe, un policier est assigné à la prise de notes. À ce moment, celui qui n’a pas pris les notes révise celles de son collègue et les paraphe afin d’exprimer son accord avec celles-ci[351]. Les notes du collègue deviennent ainsi aussi les siennes. Ils expliquent aussi que leurs notes sont parfois contenues dans les rapports contemporains qui contiennent leurs vérifications, les éléments saisis, la déclaration prise d’un témoin ou leurs observations, comme lors d’une filature, alors que le responsable prend des notes et y inscrit les constats des fileurs rapportés sur les ondes et que tous les policiers impliqués signent le rapport ou lors des perquisitions[352].
[452] Cette façon de faire, bien que non conforme strictement à la lettre de la Politique notes du policier, est certainement conforme à son esprit, mais surtout aux exigences en matière de divulgation de la preuve.
[453] Cette façon de faire ne préjudicie en rien les demandeurs et permet une intervention policière efficace tant sur le terrain que quant aux éléments à être colligés en cours d’intervention, nécessaires à la transparence de l’enquête. Rappelons que la Politique notes du policier n’a d’ailleurs pas force de loi[353].
[454] Il est vrai qu’Alain Joncas a témoigné avoir détruit ses calepins de notes antérieurs à 2018, le tout contrairement à la Politique notes du policier. Tel que le rappelle la Cour d’appel, dans un contexte tout-à-fait différent toutefois, « la destruction volontaire de ses notes [d’un policier] est certainement à décourager »[354]. Cette façon de faire à proscrire et non respectueuse de la politique ne préjudicie toutefois pas les demandeurs, puisque les notes du ou des calepins se retrouvent dans chacun des dossiers d’enquête et que dans le dossier de Daniel, Charles et Samuel Cozak, les interventions policières effectuées par Alain Joncas sont valablement documentées par un rapport ou avec un rapport de surveillance contemporain et note. Ces interventions sont les suivantes :
i) intervention du 3 février 2015 à titre d’agent couvreur lors de la livraison contrôlée, documentée par sa note paraphée par Suzie Gagné, aussi agent couvreur[355];
ii) la surveillance de Daniel Cozak du 13 février 2015, documentée par son rapport de surveillance et note[356];
iii) la surveillance de Charles Cozak du 4 mars 2015, documentée par le rapport de surveillance[357];
iv) la surveillance de Daniel Cozak du 10 mars 2015, documentée par son rapport de surveillance et note[358];
v) la surveillance de Daniel Cozak du 13 mars 2015, documentée par son rapport de surveillance et note[359];
vi) la surveillance de Daniel Cozak du 12 mai 2015, documentée par son rapport de surveillance[360];
vii) la filature de Samuel Cozak du 16 juin 2015, documentée par son rapport de surveillance et note[361];
viii) la surveillance de Charles Cozak du 6 juillet 2015, documentée par le rapport de surveillance[362];
ix) la surveillance de Daniel Cozak du 10 juillet 2015, documentée par le rapport de surveillance[363];
x) la surveillance caméra au 2224, du Viaduc le 26 août 2015, documentée par le rapport de surveillance[364];
xi) la surveillance des balises du Ford F-150 le 27 août 2015, documentée par le rapport de surveillance[365];
xii) sa présence à Lac Baker les 10, 11, 12 et 13 septembre 2015, documentée par sa note[366].
[455] Les demandes d’assistance d’Alain Joncas à l’ASFC ont été déposées au dossier de preuve, mais ne constituent pas des interventions policières nécessitant une note au calepin de notes[367]. Quant au reste, son implication était d’ordre administratif et opérationnel[368]. Il doit notamment s’assurer que l’équipe d’enquête ait les ressources nécessaires (qui, quoi et quand)[369].
Courriels échangés entre les enquêteurs et échanges non documentés
[456] Les courriels des 12, 14 et 18 août 2015 de Sébastien Ruel à ses collègues de la GRC et à Mario Pelletier de la SQ[370] n’ont pas été divulgués aux défendeurs, qui en ont toutefois obtenu des copies, sans que le Tribunal ne sache comment. Ces courriels visent à partager entre collègues les constats faits sur les vidéos au 380, chemin Soucy, à Lac Baker.
[457] De l’avis du Tribunal, ces échanges n’ont pas à être divulgués puisqu’il s’agit d’échanges entre collègues. Ils sont de la nature d’un bilan d’une opération policière et constituent des échanges de nature opérationnelle. En effet, les fruits de l’enquête ont été divulgués : les enregistrements vidéo des caméras intérieures et extérieures installées à Lac Baker[371] et l’analyse qui en est faite par les policiers de la GRC[372].
[458] Si tant est qu’il puisse exister d’autres courriels d’échanges entre collègues, ils n’ont pas à être divulgués ni consignés dans le calepin de notes des policiers puisque de la nature d’une réunion préparatoire ou d’un bilan après une intervention. Alain Joncas précise d’ailleurs que quant à lui, les échanges de nature opérationnelle avec les policiers en cours d’enquête sont généralement verbaux. Martin Soucy confirme lui aussi ne pas tenir de notes de ses échanges avec d’autres policiers, mais évidemment documenter et divulguer toutes ses démarches d’enquête, ses constats lors d’implication « terrain », les photos prises, ses interactions avec un citoyen.
[459] Le Tribunal fait siens les propos du juge Marc-André Dagenais dans l’affaire Chouchani[373] :
[50] Il ressort des témoignages entendus, lors de l’audition des présentes requêtes, qu’au quotidien, les policiers qui reçoivent des commandes de leurs supérieurs ne tiennent pas de notes où ces commandes sont consignées. Ces dernières sont principalement faites oralement, en personne ou par téléphone. Il arrive cependant qu’elles soient formulées par courriel ou que le policier mandaté les inscrive dans un aide-mémoire.
[51] Les personnes responsables de l’enquête témoignent qu’ils ne notent pas les raisons qui les ont amenés à passer une commande à un moment spécifique, notamment pourquoi une filature a été demandée ou une ligne d’écoute débranchée. Ces décisions sont prises en continu, en considération de multiples facteurs, certaines liées aux résultats obtenus lors de l’exécution de techniques d’enquête, d’autres à la disponibilité et à la meilleure utilisation des ressources matérielles ou humaines.
[52] Les requérants plaident que cette absence de notes contrevient aux règles énoncées quant à la prise de note par les policiers. Ils plaident au surcroit qu’ils ont droit d’obtenir tous les documents où se trouvent des traces des échanges entre les policiers. L’intimée plaide que ce sont les résultats de l’exécution de ces commandes et les circonstances de leur obtention qui constituent les « fruits de l’enquête ». Ces informations sont consignées dans les divers documents divulgués aux requérants.
[53] La position de l’intimée est conforme au droit en vigueur. Le droit à une défense pleine et entière n’inclut pas le droit de faire l’autopsie du déroulement d’une enquête et, comme corolaire, l’obligation pour le Ministère public de divulguer tout document généré dans la conduite de celle-ci. Les raisons qui soutiennent ce principe sont multiples.
[54] Tout d’abord, ces renseignements peuvent être visés par une foule de privilèges reconnus par la jurisprudence, notamment celui de l’informateur, de l’enquête en cours, des techniques d’enquête ou des tiers innocents. Ces privilèges visent à assurer aux enquêteurs la marge de manœuvre requise pour effectuer correctement leur travail. Le droit de la société à ce que les enquêtes policières puissent être menées à terme correctement est un principe maintes fois défendu par les tribunaux supérieurs.
[55] De plus, les échanges entre les policiers dans la réalisation de leur travail ne constituent pas des « fruits de l’enquête » au sens des arrêts Chaplin, Stinchcombe, Jackson et Gubbins. Ils relèvent de décisions opérationnelles ou administratives.
[56] Enfin, la communication systématique de renseignements émanant des policiers, mais étant par ailleurs généralement non-pertinents, risquerait de faire en sorte que le procès s’écarte de son objet en le transformant en un ensemble d’audiences accessoires sur des questions incidentes. Pour ces raisons, le Tribunal considère que les documents demandés ne sont pas « manifestement pertinents » au sens de McNeil.
[57] Cela ne veut pas dire qu’il ne peut exister des circonstances particulières où des informations relatives aux échanges entre les policiers dans le déroulement de l’enquête devraient être divulguées. On peut notamment penser à des cas où une inconduite policière alléguée rencontrait un seuil de probabilité suffisant (an « air of reality ») pour enclencher une telle divulgation. Cette possibilité n’élève cependant pas la divulgation d’informations de cette nature en obligation systématique, contrairement à ce qui a été décidé dans McNeil à propos des dossiers sur les conclusions d’inconduite grave de policiers chargés de l’enquête.
[58] En l’espèce, la preuve démontre que les policiers se sont conformés à la politique de prise de notes en vigueur à la Sûreté du Québec. Ainsi, le contenu des rencontres opérationnelles et les informations d’ordre administratives ne sont pas couverts par la politique. Si cette politique de prise de note peut éclairer le Tribunal sur le comportement observé des policiers dans la conduite de leur enquête, elle n’a pas pour autant force de loi. Qu’un policier ait, à quelques occasions et tel qu’il a été prouvé, omis de contresigner une note rédigée par un collègue ne démontre aucunement une carence systémique ou du mépris pour l’obligation constitutionnelle de divulgation de la preuve.
[Soulignements ajoutés]
Notes policières manquantes
[460] Le Tribunal note que les interventions policières sont bien documentées par des notes dans les calepins des policiers et dans différents rapports. Les demandeurs relèvent les éléments suivants qu’ils considèrent des manquements[374] :
- le 7 mai 2015, Steve Ruel n’a pas de note de l’observation faite lorsqu’il s’est rendu au 218, Edmond-Blais avec Robin Bouchard;
- l’absence de note de Sylvain Lachance le 19 mai 2015 ou à toute autre date;
- l’absence de note de Yoann Delisle de la SQ le 11 juin 2015;
- l’absence de note des policiers de la SQ quant à une rencontre tenue à Québec entre la GRC et l’ERM le 15 juin 2015;
- le 17 juin 2015, Robin Bouchard n’a pas de note de sa rencontre avec Paul Picard de la GRC au McDonald’s, alors que Paul Picard a consigné une note de cette rencontre et de leur vacation au Palais de justice d’Edmundston[375];
- l’absence de note de Roger Ferland pour son rôle de rapporteur des activités du secteur Nord-Ouest du chemin Soucy et du chemin de la Pointe au commandant d’intrusion lors de l’entrée subreptice à Lac Baker le 18 juin 2015[376];
- l’absence de note des policiers de la SQ quant à une rencontre tenue à Québec entre la GRC et la SQ le 19 juin 2015;
- le 24 juin 2015, Martin Savoie n’a pas de note de ses échanges avec Paul Picard de la GRC, alors que Paul Picard a consigné une note de ces échanges en lien avec le mandat de surveillance par caméras à être visé au Nouveau-Brunswick[377];
- le 27 juin 2015, Suzie Gagné n’a pas de note de la rencontre du 27 juin 2015 avec Kevin Pung et Geneviève St-Pierre;
- Alain Joncas n’a pas de note de sa conversation du 10 août 2015 avec Michel St‑Amand de la GRC;
- le 28 août 2015, Robin Bouchard n’a pas de note de son entrée subreptice au 2224, du Viaduc;
- Alain Joncas n’a pas de note de sa conversation du 3 septembre 2015 avec Alain Lang de la GRC;
- le lieutenant Yvan Lessard n’a aucune note au dossier;
- le capitaine Éric Lemelin n’a aucune note au dossier.
[461] Pour ce qui est de l’absence de note de Steve Ruel le 7 mai 2015, le Tribunal retient les témoignages de Robin Bouchard et de Steve Ruel selon lesquels il s’agissait d’une observation en prévision d’une entrée subreptice, uniquement pour des questions de sécurité et non dans un objectif de recueillir de la preuve. Un rapport fait par Robin Bouchard relate leurs observations[378]. Steve Ruel aurait probablement dû faire une note, au risque de caviarder les informations susceptibles de révéler des techniques d’entrée. À tout évènement, cette absence de note n’est pas préjudiciable aux demandeurs puisque la note d’observation de Robin Bouchard les informe de ces informations qui étaient déjà connues des policiers.
[462] L’absence de note de Sylvain Lachance s’explique par son rôle très limité dans l’enquête. En effet, celui-ci était assigné sur une autre enquête de 2014 à novembre 2016. Son intervention au cours de l’enquête, autre que de nature administrative en 2017 pour allouer des ressources, s’est limitée à agir à titre de membre de soutien à l’équipe de filature (back-up filature) lors d’une surveillance de Charles Cozak le 19 mai 2015. L’équipe de filature n’ayant pas vu Charles Cozak, il n’a été appelé à prendre aucune action, l’équipe ne nécessitant aucun soutien. Il n’a évidemment rien observé. Il n’a donc pris aucune note. Cette absence de note n’apparaît pas fautive, ni contraire à la Politique notes des policiers. De toute façon, à nouveau cette absence de note n’est en rien préjudiciable aux demandeurs. De plus, il faut noter que Sylvain Lachance n’est jamais allé à Lac Baker[379]. La liste de divers intervenants jointe à la note de Michel St-Amant de la GRC du 18 juin 2015 sur laquelle se trouve le nom de Sylvain Lachance, n’infère pas qu’il est présent à Lac Baker à cette date, mais plutôt qu’il est enquêteur au dossier à Québec[380]. La note du plan de démantèlement du 9 septembre 2015, qui réfère à Sylvain Lachance comme membre de l’équipe responsable du périmètre rapproché du 380, chemin Soucy, à Lac Baker, est une liste des tâches prospectives[381] et c’est plutôt Mario Pelletier qui s’est rendu à Lac Baker à cette date[382].
[463] L’absence de note de Yoann Delisle le 11 juin 2015 s’explique par le fait qu’il s’agit d’un appel à Kevin Pung de la GRC en vue d’une éventuelle entrée subreptice[383]. Cette communication est de nature opérationnelle, non pas une intervention policière au sens de la Politique notes des policiers. Comme on le verra ci-après, la GRC procède différemment quant à ses notes, notamment dans ce cas.
[464] Quant à la rencontre du 15 juin 2015 et à l’absence de note des policiers de l’ERM participant à celle‑ci, le Tribunal estime qu’elle est compatible avec la Politique notes des policiers. En effet, la note d’Alain Lang de la GRC en date du 15 juin[384] permet de déterminer que cette rencontre est de nature opérationnelle; il ne s’agit pas d’une intervention policière au sens de cette politique. On planifie les opérations à venir, il n’est pas question ici de fruit de l’enquête.
[465] La réunion du 19 juin était tout aussi opérationnelle. Elle visait, selon la note d’Alain Lang, à déterminer les descriptions de tâches de chaque région[385]. Aucune note dans le calepin des policiers n’était requise.
[466] Quant à l’absence de note le 17 juin 2015, Robin Bouchard explique que cette rencontre s’est faite en prévision de son accompagnement à la Cour par le constable Paul Picard pour faire viser des mandats. C’est d’ailleurs ce que confirme la note de Paul Picard. Le Tribunal partage l’avis de Robin Bouchard selon lequel il s’agit d’une démarche administrative et non d’une intervention policière au sens de la Politique notes du policier. Les mandats font foi des autorisations recherchées et obtenues; ces dernières sont nécessairement présentées devant un juge ou juge de paix magistrat. Le Tribunal estime que cette absence de note ne constitue pas une faute, pas même une erreur. Les communications entre Robin Bouchard et Paul Picard sont de nature administrative ce qui explique l’absence de notes de Robin Bouchard.
[467] Le même raisonnement s’applique pour l’absence de note de Martin Savoie de ses échanges avec Paul Picard le ou vers le 24 juin 2015 pour faire viser le mandat permettant l’installation de caméras. Il s’agit de mesures purement administratives qui, de l’avis du Tribunal, ne requièrent pas de note.
[468] Roger Ferland n’a aucune note de la surveillance du secteur qu’on lui destinait pendant l’entrée subreptice du 18 juin 2015. Il aurait dû avoir une note. Son rôle en était cependant un de surveillance d’un secteur pendant l’entrée subreptice planifiée, donc sans conséquence pour les demandeurs;
[469] La conversation du 7 août 2015 entre Michel St-Amant et Alain Joncas vise à rapporter les observations de Geneviève St-Pierre communiquées à Michel St-Amant[386]. Cette conversation, rapportée à la note de Michel St-Amant, est de la nature d’un compte rendu d’observations, ce qui explique l’absence de note d’Alain Joncas.
[470] La rencontre du 27 juin 2015 entre Kevin Pung, Geneviève St-Pierre et Suzie Gagné est de nature opérationnelle, en prévision de l’entrée subreptice du même jour qui elle, fait l’objet d’une note de Suzie Gagné, initialisée par Geneviève St-Pierre[387]. La rencontre de planification n’est pas un fruit de l’enquête, les constats lors de l’entrée subreptice le sont. La GRC documente la planification des interventions[388], le Tribunal estime que ce n’est pas fautif de ne pas le faire.
[471] L’absence de note du 28 août 2015 de Robin Bouchard relève d’un oubli. Le Tribunal prête foi à l’explication de ce dernier[389]. En effet, il n’est pas question d’un geste posé en cours d’enquête que l’on a voulu cacher aux demandeurs. Le mandat pour cette entrée subreptice[390] et la note du Service de la surveillance technologique[391] sont divulgués et permettent de connaître l’existence de cette entrée subreptice. Le Tribunal constate aussi que les 27 et 28 août 2015, Robin Bouchard a présenté 14 dénonciations pour l’obtention d’autant de mandats et que dans les circonstances la thèse de l’oubli est probante. Il s’agit donc d’une erreur, qui n’est toutefois pas conséquente. En effet, cette entrée subreptice n’est le fondement d’aucun mandat subséquent et elle s’inscrivait dans le cadre du constat le 28 août, sur la vidéo du 2224, du Viaduc, de la sortie de la remorque ouverte avec le congélateur[392].
[472] La conversation du 3 septembre 2015 entre Alain Lang et Alain Joncas, rapportée à la note d’Alain Lang[393], est de nature opérationnelle, ce qui explique à nouveau l’absence de note d’Alain Joncas.
[473] L’absence de note du lieutenant Yvan Lessard s’explique par la nature de ses fonctions et de son implication dans le dossier. Il est gestionnaire et chapeaute plus de 40 personnes, dont trois chefs d’équipe. Son rôle est strictement administratif et opérationnel, il n’est pas « sur le terrain ». Il n’a participé à aucune intervention policière, il n’a pas enquêté[394]. Les notes d’Alain Lang quant à ses conversations avec Yvan Lessard des 4 septembre[395], 6 septembre[396], 7 septembre[397] et 8 septembre 2015[398] confirment qu’il s’agit de discussions relatives à la planification du moment des arrestations, ce qui relève de l’opérationnel et non de l’intervention policière.
[474] L’absence de note du capitaine Éric Lemelin s’explique également par la nature de ses fonctions et de son implication dans le dossier. Son rôle est principalement administratif et à l’occasion opérationnel[399]. Il n’a lui non plus participé à aucune intervention policière[400]. Les notes d’Alain Lang du 7 septembre 2015 quant à sa conversation avec Éric Lemelin et Alain Joncas[401] confirment qu’il s’agit de discussions relatives à un certain bilan et à la planification du moment des arrestations, ce qui relève de l’opérationnel et non de l’intervention policière.
[475] De l’avis du Tribunal, tout au plus trois notes des policiers n’ont pas été prises dans des circonstances qui le requéraient, sur une enquête d’une durée de près d’un an. Cette situation ne porte pas atteinte à la capacité des demandeurs de présenter une défense pleine et entière.
Le nombre de pages de notes
[476] Le nombre de pages de notes des policiers en soi n’est pas révélateur d’un manquement quelconque des policiers. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a absence de notes ou preuve d’instructions données afin de réduire dans la mesure du possible la prise de notes. Au contraire, les fruits de l’enquête sont généralement bien documentés avec les notes des policiers de leurs interventions policières (filature, surveillance physique, entrevues avec des témoins, entrevues lors des arrestations, perquisitions), l’apposition d’initiales sur ces notes par les policiers qui participaient aussi à l’intervention policière et qui font leurs ces notes, les rapports de surveillance, les rapports d’enquête/observations, les rapports d’enquête/analyse des balises, les rapports de recherche, les analyses de caméras, les rapports de perquisition et les rapports de pièces à conviction[402].
Les plus nombreuses notes de la GRC
[477] Les demandeurs indiquent aussi qu’Alain Joncas aurait dû prendre des notes des instructions données en cours d’enquête et des discussions tenues entre les policiers et avec la GRC. À l’appui de leur prétention, ils réfèrent à certaines notes de la GRC produites aux termes de la divulgation de la preuve[403].
[478] Le Tribunal est d’avis que les rencontres préparatoires, d’orientation, de planification et/ou stratégiques d’une enquête et les bilans d’interventions policières ne constituent pas des interventions policières au sens de la Politique notes du policier, ni les fruits de l’enquête dont la divulgation est requise. Ils relèvent plutôt de questions opérationnelles.
[479] Il est opportun de rappeler les propos du juge Martin Vauclair dans l’affaire Berger c. R.[404] quant aux notes policières, qui demeurent pertinents, même après l’arrêt Wood c. Schaeffer[405] :
[106] Ils [les accusés] ont également exprimé leur étonnement, le mot est faible, à l'effet que les policiers jouant un rôle clé dans l'enquête SHARQc n'ont pas de notes ou si peu. À cet égard, je dois dire que de façon générale, les requérants ont une compréhension de la prise de notes qui, à mon avis, dépasse largement ce qui est exigé par l'obligation constitutionnelle. Tout d'abord, la prise de notes sans distinction par les policiers n'est pas, en soi, une obligation constitutionnelle. La Cour suprême a confirmé, sur cette question, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a toutefois reconnu que l'absence de notes peut entraîner l'arrêt de procédures dans le cas où un préjudice est démontré. En outre, la Cour d'appel fait état d'une jurisprudence américaine ayant conclu qu'une enquête entreprise avec le mot d'ordre de ne pas prendre de notes constituait une violation de droit à une défense pleine et entière. Inutile d'ajouter que la preuve n'a aucunement démontré une telle allégation.
[107] Ensuite, les requérants ont adopté une position, intenable selon moi, que les policiers doivent noter absolument tous les gestes qu'ils posent dans le cadre de leur fonction. Tel n'est pas le cas. Force est d'admettre que les demandes et le questionnement inconsidéré des requérants à cet égard ont sollicité, inutilement à mon avis, les ressources du ministère public ce qui a occasionné une part importante de délais.
[Références omises; soulignements ajoutés]
[480] Le juge Downs rappelle aussi dans l’affaire Viau que les obligations quant aux notes policières varient suivant le contexte et le rôle occupé par le policier[406].
[481] Les agents de la GRC colligent, il est vrai, le volet opérationnel et même administratif dans leurs notes, incluant leurs réflexions, voire le budget, ce qui va bien au‑delà des fruits de l’enquête et ne constituent pas des opérations policières. Cela explique évidemment que la quantité de pages de notes des policiers varie pour la SQ (ERM) et la GRC.
[482] Qu’il y ait des façons de faire différentes entre la GRC et la SQ pour la prise de notes n’établit pas que l’une constitue un manquement constitutionnel ou une faute.
[483] Le Tribunal est d’avis que la divulgation de la preuve permet à tout accusé d’obtenir les fruits de l’enquête et que l’absence de notes à caractère opérationnel ou administratif ne constitue pas une faute ni ne préjudicie les demandeurs qui ne sont pas empêchés de présenter une défense.
Conclusion quant aux allégations relatives aux notes policières
[484] Le Tribunal est d’avis que l’absence de note de Steve Ruel le 7 mai 2015, de Roger Ferland le 18 juin 2015 et de Robin Bouchard le 28 août 2015 ne révèle pas que l’enquête policière ait été bâclée, ni que le droit de Daniel, Charles et Samuel Cozak à une défense pleine et entière ait été bafoué, ni même influencé par l’absence de ces notes. Le dossier est bien documenté. En lien avec l’absence alléguée de notes des policiers, la preuve ne révèle aucune « carence systémique » ou « mépris » pour l’obligation constitutionnelle de divulgation de la preuve.
[485] D’ailleurs, même en supposant que les prétentions des demandeurs aient été retenues à tous égards quant aux notes insuffisantes et manquantes, ils ont fait défaut de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, un préjudice concret à leur droit à une défense pleine et entière qui porterait ainsi atteinte à l’équité d’un procès. Au contraire, ils ont établi que les notes de la GRC qui leur ont été communiquées leur ont permis d’apprendre les différents éléments, selon eux utiles à leur défense, qu’ils auraient autrement ignorés.
[486] Or, cette preuve était requise pour que cette insuffisance de notes policières puisse entraîner la violation au droit à une défense pleine et entière et une réparation convenable en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés[407]. Cette preuve était aussi requise pour que le Tribunal octroie des dommages‑intérêts en vertu des règles de responsabilité civile.
1.6 La classification de l’arme à feu
[487] Les 27 et 28 juin 2015, lors d’une entrée subreptice au 380, chemin Soucy, à Lac Baker, une arme à feu de marque Tactical Innovation, numéro de série BCZ01197, modèle Elite 22, est identifiée[408].
[488] Le 22 juillet 2015, le sergent-détective Mario Pelletier sollicite l’assistance de l’E.N.S.A.L.A., notamment pour l’identification de cette arme à feu. Les photos de l’arme sont transmises au sergent spécialiste Francis Blais[409]. Celui-ci indique à son rapport, après consultation du tableau de référence des armes à feu de la GRC (TRAF), qu’il s’agit d’une arme à feu sans restriction[410]. Lors de son témoignage à l’instruction, il précise qu’à ce moment, il est impossible de voir la longueur du canon de l’arme à feu.
[489] Lors de la perquisition du 9 septembre 2015 au 380, chemin Soucy, à Lac Baker, cette même arme à feu est saisie[411].
[490] Le 10 septembre 2015, l’assistance de l’E.N.S.A.L.A. est à nouveau requise et le 16 septembre 2015, Francis Blais procède notamment à l’examen de cette arme à feu au quartier général de la SQ[412]. Avec son gallon à mesurer, sans toucher l’arme afin de préserver les empreintes et l’ADN, il mesure l’extrémité du canon au milieu de la chambre d’extraction. L’arme repose alors dans une boîte blanche avec des « tie wrap »[413]. Francis Blais conclut qu’il s’agit d’une arme à feu prohibée et tronçonnée en ce que la longueur du canon est de 200 mm (± 8 pouces), mesure inférieure à 457 mm[414]. Il se réfère à l’article 84(1) du Code criminel et à sa vérification de ce type d’arme dans le TRAF, qui indique que le canon d’une telle arme est de 419 mm. Au moment de son examen, la chambre d’extraction est à la vue de sorte que l’arme est placée de l’autre côté que lors des photos prises par Samuel Cozak le 23 janvier 2019, sur lesquelles apparaissent les inscriptions relatives au numéro de série, à la marque, au nom du fabricant, à la longueur du canon, au calibre et au modèle[415]. Le « bouchon » ou « capuchon » est vissé sur l’arme comme sur la photo 5 prise par Samuel Cozak en janvier 2019, de sorte qu’il estime que l’arme peut avoir été tronçonnée[416].
[491] Le rapport de Francis Blais du 16 septembre 2015 fait pourtant état de la marque, du modèle, du calibre et du numéro de série de l’arme, vraisemblablement croit-il, en référence aux informations obtenues en juillet 2015. La longueur du canon inscrite sur l’arme, soit « 8’’ », n’apparaît pas au rapport ni n’était notée en juillet alors que les photos soumises ne permettaient pas de visualiser l’inscription du nom du fabricant et la longueur du canon.
[492] Francis Blais omet de tenir compte du fait que l’arme est à percussion annulaire et que dans ce cas, la longueur du canon n’a pas à être prise en compte afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une arme prohibée. L’inscription du calibre 22LR apposée sur l’arme à feu et aux rapports est indicative quant au fait qu’il s’agit d’une arme à percussion annulaire, par opposition à une arme à percussion centrale.
[493] Ainsi, erronément, il indique dans son rapport du 16 septembre 2015 qu’il s’agit d’une arme tronçonnée et prohibée.
[494] Des accusations sont portées au Nouveau-Brunswick en relation avec le statut prohibé de cette arme à feu contre Daniel, Charles et Samuel Cozak[417].
[495] Le 26 octobre 2016, la sergente-détective Suzie Gagné fait suivre cette arme à feu pour expertise en balistique par le LSJML, qui conclut le 1er mars 2017 qu’il s’agit d’une arme à feu sans restriction, dont la longueur du canon est de 204 mm et celle de l’arme de 667 mm, cette dernière mesure étant supérieure à la longueur minimale totale de l’arme afin qu’elle ne soit pas prohibée[418].
[496] Francis Blais est avisé des conclusions du LSJML le 13 mars 2017, avec lesquelles il est en accord[419]. Son rapport n’est pas modifié ou annulé, ce dernier estimant que le rapport du LSJML prévaut.
[497] Les accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak au Nouveau-Brunswick quant à cette arme prohibée seront abandonnées le 27 avril 2017. Francis Blais ignorait l’existence de ces accusations.
La faute
[498] Est-ce que l’erreur de classification de l’arme à feu par Francis Blais est fautive? À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal estime qu’une réponse affirmative s’impose. Bien que Francis Blais ne soit pas expert en balistique, il est tout de même spécialiste dans l’E.N.S.A.L.A., ayant suivi diverses formations, notamment lui permettant d’identifier et de déterminer la catégorie des armes à feu. Il reconnaît savoir qu’une arme à feu de calibre 22LR est à percussion annulaire et que dans un tel cas, la longueur du canon ne doit pas être prise en compte, tant que la longueur de l’arme est d’au moins 600 mm. Pour une raison qu’il ne peut s’expliquer, il a omis de tenir compte de cette particularité en septembre 2015, influencé par sa vérification dans le TRAF qui précisait que cette arme avait un canon de 419 mm.
[499] Nul besoin d’une expertise pour conclure à cette faute : l’erreur est reconnue et la connaissance du calibre 22LR et de la règle y associée ignorée l’est aussi.
[500] Est-ce que Suzie Gagné de la SQ est fautive de s’être fiée au rapport de Francis Blais et/ou de requérir l’opinion du LSJML seulement 13 mois plus tard? Le Tribunal est d’avis que Suzie Gagné était justifiée de se fier à l’opinion d’un membre de l’E.N.S.A.L.A., qui est une équipe spécialisée en matière d’identification d’armes à feu. Francis Blais s’était d’ailleurs déplacé au quartier général de la SQ pour voir l’arme. Le témoignage de Suzie Gagné n’a pu mettre en lumière, contrairement au cas de Francis Blais, qu’elle reconnaissait savoir qu’une arme à feu de calibre 22LR est à percussion annulaire et que dans un tel cas, la longueur du canon ne doit pas être prise en compte, tant que la longueur de l’arme est d’au moins 600 mm. Aucune expertise n’est venue confirmer qu’un autre policier ou policier enquêteur placé dans les mêmes circonstances doit connaître cette information et remettre en doute l’opinion d’un membre de l’E.N.S.A.L.A. Le Tribunal ne peut pas non plus conclure que le délai pour la demande d’obtention de l’expertise du LSJML est fautif. Le Tribunal ne bénéficie d’aucune preuve quant aux délais habituels pour une telle requête.
Le lien de préposition
[501] Pour retenir la responsabilité de la SQ pour la faute de Francis Blais en vertu de l’article 1463 du Code civil du Québec, il faut toutefois conclure qu’il est le préposé du ministre de la Sécurité publique, ici représenté par le PGQ. Il s’agit d’une question de fait et le fardeau de prouver ce lien de préposition repose sur les demandeurs.
[502] Francis Blais est sergent de la SQ. Il est vrai qu’en principe, il agit sous l’autorité du ministre provincial de la Sécurité publique[420].
[503] La preuve du défendeur révèle toutefois qu’à compter de 2013, il œuvre comme sergent spécialiste dans l’E.N.S.A.L.A., unité fédérale chapeautée par la GRC, où il est d’abord en probation et en formation, alors jumelé à un autre membre de l’E.N.S.A.L.A., lui policier du SPVM[421]. L’avocate du PGQ plaide que l’E.N.S.A.L.A. est à la GRC ce que l’ERM est à la SQ.
[504] Malgré cette preuve du défendeur, les demandeurs n’ont pas démontré, suivant la prépondérance des probabilités, que la SQ exerçait le contrôle, la surveillance et la direction de Francis Blais en septembre 2015, alors qu’il catégorise l’arme erronément.
[505] Ce faisant, la SQ, ne peut être tenue responsable de la faute de Francis Blais à défaut par les demandeurs d’avoir satisfait leur fardeau de preuve quant au lien de préposition.
Le lien de causalité
[506] Même si le Tribunal avait conclu à l’existence d’un lien de préposition entre Francis Blais et le ministre de la Sécurité publique, il y a absence de lien de causalité entre la faute (l’erreur de catégorisation de l’arme à feu) et l’incarcération de Daniel, Charles et Samuel Cozak dans l’attente de leur procès.
[507] En effet, quant à Daniel Cozak, le juge Richard Grenier[422] rejette sa demande en révision de la décision du juge Sébastien Proulx[423], ayant déclaré qu’il n’avait pas fait valoir l’absence de fondement de sa détention.
[508] Quant à Charles Cozak, il renonce lui-même à sa demande de mise en liberté provisoire dès le 23 novembre 2015 et le juge Sébastien Proulx ordonne donc sa détention à ce moment[424]. Par la suite, le juge Raymond W. Pronovost rejette sa demande de révision de la décision du juge et celle de Samuel Cozak, alors qu’il sait que les armes trouvées en leur possession ne sont pas prohibées et qu’ils ont les permis requis[425]. Il précise que cette nouvelle preuve n’aurait rien changé au jugement du juge Proulx[426] et note d’ailleurs que de nombreuses armes à feu et munitions ont été saisies[427].
[509] Une seconde demande en révision est présentée par Samuel Cozak et le juge Denis Jacques conclut que le seul élément nouveau soulevé, consistant au retrait des accusations au Nouveau-Brunswick quant au caractère prohibé de l’arme saisie, ne change rien à l’évaluation des juges Proulx et Pronovost[428]. L’appel de ce jugement a été rejeté[429].
[510] L’incarcération des demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak ne découle pas de la catégorisation erronée de l’arme à feu puisqu’ils ont été maintenus en détention alors que cette erreur, reconnue par le DPCP, a été présentée à 3 juges réviseurs.
[511] Si les demandeurs avaient fait la preuve du lien de préposition, les seuls dommages qui auraient pu avoir un lien causal avec la faute de Francis Blais sont relatifs aux inconvénients découlant des accusations au Nouveau-Brunswick. Or, la preuve est silencieuse à cet égard tant pour Daniel, Charles et Samuel Cozak. Il ne suffit pas de plaider l’existence d’inconvénients, encore faut-il en faire la preuve.
1.7 Le droit à l’avocat
[512] Les alinéas 10a) et b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoient qu’en cas d’arrestation, chacun a le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Le droit à l’assistance d’un avocat impose trois obligations aux policiers[430] :
(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;
(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).
[513] Lorsque la personne arrêtée indique qu’elle veut exercer son droit à l’avocat, « les autorités policières ont l’obligation constitutionnelle de faciliter l’accès à cette assistance à la première occasion raisonnable »[431].
[514] Il est aussi opportun de rappeler, comme l’a fait la Cour suprême dans l’arrêt Brunelle[432], que « la loi n’impose pas aux policières et aux policiers l’obligation spécifique de fournir leurs propres téléphones aux personnes détenues, ni celle d’avoir en main des appareils bon marché en prévision de l’exercice par ces personnes de leur droit de recourir sans délai à l’assistance d’une avocate ou d’un avocat ».
[515] Soulignons finalement que les demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak n’ont déposé aucune requête traitant du non-respect de l’alinéa 10a) et/ou b) de la Charte canadienne des droits et libertés dans le dossier criminel. La demande introductive en l’instance et la demande modifiée sont aussi silencieuses à cet égard. À l’instruction toutefois, Samuel Cozak invoque une violation de son droit à l’assistance d’un avocat. L’avocat de Daniel Cozak, Charles Cozak et Ann Guilmette ne plaide pas l’existence d’une telle atteinte quant à eux, mais au cours de son témoignage à l’instruction, Charles Cozak fait valoir ne pas avoir été informé des motifs de son arrestation et de son droit à l’assistance d’un avocat avant plusieurs heures suivant son arrestation. Le Tribunal juge donc pertinent de traiter de ces allégations de Charles Cozak, même en l’absence de revendication ou de réclamation à cet égard.
Samuel Cozak
[516] En l’espèce, les diverses notes des policiers révèlent qu’Yves Pelletier et Stéphane Levasseur procèdent à l’arrestation de Samuel Cozak le 9 septembre 2015 à 4 h 35 dans le passage face à son appartement du 2355, rue de Bilbao, appartement 205, alors que le Groupe tactique d’intervention (GTI) procède à la perquisition. Il est informé immédiatement verbalement de ses droits par Yves Pelletier et la mise en garde relative aux droits à l’avocat et au silence est faite au même moment[433].
[517] Samuel Cozak est placé dans le véhicule patrouille à 4 h 42 et la lecture de ses droits et mise en garde est reprise à l’aide du formulaire de la SQ à cette fin, complété par Yves Pelletier[434]. Samuel Cozak informe alors les policiers qu’il désire consulter Me Vincent Montminy[435]. À ce moment le véhicule n’a pas de cloison permettant la confidentialité d’un appel à l’avocat, il n’y a pas de téléphone[436].
[518] Des questions sont ensuite posées à Samuel Cozak par Stéphane Levasseur afin de savoir où est l’arme longue de type AK-47 et si elle est chargée. Samuel Cozak ne répond pas[437].
[519] Samuel Cozak est transporté au poste de la SQ sur la rue des Rocailles, à Québec. Il va aux toilettes à 4 h 54. Les différents numéros de téléphone de Me Montminy sont ensuite notés par les policiers. Les premières tentatives de le joindre sont faites à 5 h 02 : l’un des numéros est hors service et un message est laissé dans les boîtes vocales associées à deux autres numéros de téléphone. Samuel Cozak ne veut pas appeler un autre avocat, il souhaite attendre Me Montminy[438].
[520] À 5 h 30, un second message est laissé à Me Montminy. À 6 h 30, Samuel Cozak réitère vouloir parler à Me Montminy et ne veut pas appeler l’avocat de garde.
[521] Me Montminy est finalement joint à 6 h 32 et sa conversation avec Samuel Cozak à l’exclusion des policiers se termine à 6 h 44.
[522] Stéphane Levasseur procède à son interrogatoire à compter de 6 h 44 et Yves Pelletier prend les notes. Samuel Cozak ne répond à aucune question, il regarde au sol. Il demande d’être conduit en cellule.
[523] À 7 h 45, la photo et les empreintes sont prises. À 8 h, il refuse de signer le formulaire d’empreintes et quitte en véhicule patrouille vers le poste Victoria.
[524] À 8 h 10, Samuel Cozak arrive au poste de la Ville de Québec.
[525] Samuel Cozak indique à l’instruction n’avoir « pas prononcé le moindre mot » avec Yves Pelletier et Stéphane Levasseur avant son appel à Me Montminy, sauf évidemment pour leur indiquer qu’il souhaitait parler à cet avocat et pour aller aux toilettes. Sinon, il ne contredit pas la version des policiers.
[526] Le délai écoulé entre le moment où Samuel Cozak indique vouloir communiquer avec son avocat Me Montminy et la tentative de le joindre est de 18 minutes. Ce délai apparaît raisonnable dans les circonstances. En effet, la présence du GTI dans l’appartement empêchait qu’un appel puisse s’y tenir et l’absence de téléphone dans le véhicule de police aussi.
[527] Reste à déterminer si les questions de Stéphane Levasseur relativement à l’endroit où se trouve une arme AK-47 et si elle est chargée contreviennent à l’obligation de s’abstenir de soutirer des éléments de preuve dans l’attente de la communication avec l’avocat.
[528] Stéphane Levasseur explique à l’instruction que la question est posée pour des fins de sécurité de ses collègues en cours de perquisition, Samuel Cozak ayant à sa connaissance déjà été intercepté par le passé par un policier avec une arme longue qui pouvait ressembler à un AK-47[439]. Il dit ignorer que cette arme est alors accrochée sur le mur de l’appartement et qu’elle est désactivée[440].
[529] Samuel Cozak contredit aux termes de son interrogatoire au préalable cette interception passée[441] et à l’instruction précise qu’aucun danger imminent n’existait, notamment puisque la règle veut que tout policier doive traiter une arme à feu comme si elle est chargée.
[530] Sans avoir à trancher l’existence de l’intervention passée, le Tribunal estime que Stéphane Levasseur n’aurait pas dû poser les questions relatives au AK-47 et qu’en ce sens, il y a atteinte au droit de Samuel Cozak prévu à l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés[442]. En effet, le GTI était sur place et les policiers soupçonnaient la présence d’une telle arme. Peu importe la réponse de Samuel Cozak aux questions de Stéphane Levasseur, les policiers auraient joué de prudence quant à l’arme et l’auraient présumée au domicile de Samuel Cozak, chargée.
[531] Samuel Cozak n’a toutefois pas répondu à Stéphane Levasseur, il n’a fait aucune déclaration. Aucune preuve n’a donc découlé de cette atteinte. Elle n’est donc pas causale à la détention de Samuel Cozak et encore moins à celle de Daniel et Charles Cozak.
[532] Reste à déterminer si elle requiert une compensation monétaire en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal ne le croit pas. Toute atteinte à un droit prévu à la Charte canadienne des droits et libertés n’entraîne pas une telle compensation[443].
[533] Le Tribunal est d’avis que l’objectif d’indemnisation n’intervient pas à l’égard de cette violation puisque Samuel Cozak n’a fait aucune déclaration à la suite des questions posées par Stéphane Levasseur. Tel que mentionné précédemment, elle n’a causé aucun préjudice. Les objectifs de défense du droit et de dissuasion contre de nouvelles violations ne sont pas non plus déterminants. Les questions posées à Samuel Cozak étaient fautives, mais n’étaient pas de nature grave, dans le contexte expliqué par le policier. Même Samuel Cozak reconnaît lors de sa plaidoirie que la violation n’est pas importante. Le Tribunal ne croit pas être en présence d’un comportement de Stéphane Levasseur dénotant un mépris général des droits de Samuel Cozak qui avait été avisé de ses droits.
[534] Une conclusion déclaratoire quant à la violation répond adéquatement à la nécessité pour Samuel Cozak de défendre son droit et de décourager de telles questions avant l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat.
Charles Cozak
[535] Charles Cozak est arrêté le 9 septembre 2015, alors qu’il dort dans une roulotte sur le terrain du 380, chemin Soucy, à Lac Baker.
[536] Tel que mentionné précédemment, bien que l’avocat de Charles Cozak ne plaide pas l’atteinte à son droit protégé aux termes de l’alinéa 10a) et/ou b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Charles Cozak témoigne à l’instruction que les policiers qui procèdent à son arrestation et à celle de son père les menottent et les promènent tout nus sur le terrain et dans la rue devant policiers, policières et voisins. Selon lui, les policiers ne lui expliquent rien, « ne disent pas un mot, du début à la fin ». Il demande pourquoi il est arrêté, sans réponse. Il réclame de parler à son avocat, l’occasion ne lui est donnée que plusieurs heures après son arrestation. Les policiers auraient prétendu que son avocat ne répondait pas. Finalement, il explique qu’on lui apporte un téléphone et que son avocat ne répond effectivement pas. Il comparaît sans avocat au Palais de justice de Grand‑Sault ou Grand Falls, dans les environs d’Edmundston. La Cour lui demande s’il veut être jugé à Québec. Il ne répond pas, ne voulant pas prendre de décision sans avoir consulté un avocat. La décision est prise de le faire comparaître à Québec.
[537] Lorsqu’interrogé au préalable, Charles Cozak situe la connaissance des motifs de son arrestation au poste de police, mais ne détaille pas davantage les circonstances de son arrestation[444].
[538] La preuve documentaire révèle plutôt ce qui suit.
[539] Éric Jean, constable de la GRC, procède à l’arrestation de Charles Cozak. Il reprend dans sa note l’échange qu’il tient alors avec Charles Cozak : « t’es en état d’arrestation pour production de substance, t’a [sic] le droit de garder le silence et tu vas avoir le droit de contacter un avocat aussitôt que possible. Comprends-tu? » Charles Cozak répond « Oui ». Il a amené Charles Cozak, qui était en sous-vêtements, dehors de la roulotte. Il est mis en position à genou en attendant la décontamination (température entre 15 et 20oC, léger vent et bruine sporadique). Il est amené pour la décontamination à l’extrémité de l’entrée[445].
[540] Pierre-Marc Bergeron, aussi constable de la GRC, note avec précision le déroulement des évènements[446] :
- 6 h 06, il prend charge de Charles Cozak, alors qu’il est menotté;
- 6 h 07, il demande à Charles Cozak s’il souhaite les échanges en français ou en anglais. Ce dernier exprime vouloir des échanges en tout temps en français;
- 6 h 08, il indique à Charles Cozak le droit de faire appel à un avocat et les raisons de son arrestation : production de drogue et possession en vue de trafic. Charles Cozak indique alors qu’il aimerait avoir recours à un avocat le plus tôt possible et qu’il aimerait appeler Me Vincent Montminy, de Québec. Éric Jean répond par l’affirmative;
- 6 h 11, la mise en garde relative au droit au silence est faite et Charles Cozak confirme sa compréhension de celle-ci;
- 6 h 12, la mise en garde secondaire est faite, selon laquelle Charles Cozak ne doit pas être influencé par ce que qui s’est dit et que tout ce qu’il dira servira de preuve. Charles Cozak confirme avoir compris la mise en garde. Éric Jean demande à Charles Cozak s’il a des questions sur ses droits et cautions. Il répond par la négative;
- 6 h 14, ils quittent en voiture de police pour Edmundston;
- 6 h 48, ils arrivent au poste de police;
- 6 h 51, ils se dirigent dans une salle pour appeler l’avocat Me Montminy;
- 6 h 53, l’appel est dirigé dans la boîte vocale de l’avocat, il n’y a pas de réponse (418-522-7000, poste 25);
- 6 h 56, il tente de joindre Me Montminy à un autre numéro de téléphone (514-866-7974), à nouveau son appel se heurte à la boîte vocale de Me Montminy. Charles Cozak est avisé qu’il n’y a pas de réponse;
- 6 h 58, nouvelle tentative de joindre Me Montminy (514-866-7974), sans succès;
- 7 h 03, Charles Cozak veut parler avec un avocat de l’aide juridique parce que l’avocat Montminy ne répond pas;
- 7 h 03, le constable Bergeron appelle l’aide juridique. Il est avisé que quelqu’un va rappeler. L’avocat Luc Roy rappelle et débute sa conversation avec Charles Cozak en privé;
- 7 h 11, fin de l’appel de Charles Cozak avec l’avocat de l’aide juridique.
[541] Frédéric Gagnon de la GRC note quant à lui qu’à 6 h, Charles Cozak est placé dans le véhicule de police et que le constable Bergeron lui lit ses droits[447]. Il précise l’absence de conversation durant le trajet vers le poste de police d’Edmundston. Il précise qu’à 6 h 51, Charles Cozak est dans une salle pour appel à l’avocat.
[542] Louis Talbot, policier de la SQ, qui procède à l’interrogatoire de Charles Cozak, note qu’un avocat de l’aide juridique a été contacté, puisque Me Montminy n’était pas joignable sur son cellulaire et à son bureau. Il précise qu’à 9 h, Charles Cozak se dit insatisfait de sa rencontre téléphonique avec l’avocat de l’aide juridique et qu’il veut parler à Me Montminy. À 9 h 02, il tente de joindre Me Montminy sur son cellulaire, sans succès. À 9 h 05, il appelle au bureau de Me Montminy, mais personne ne répond. À 9 h 09, Nicolas Whittom du SPVQ tente à nouveau de joindre Me Montminy sur tous ses numéros et laisse un message de le rappeler[448]. Il note : « le suspect est résigné à ne pas parler à son avocat et il est satisfait de nos démarches ». L’interrogatoire débute à 9 h 13.
[543] Nicolas Witthom appose ses initiales sur les notes de Pierre-Marc Bergeron afin de les faire siennes. C’est aussi lui qui transporte Charles Cozak d’Edmundston à Québec le 10 septembre 2015[449].
[544] La note intitulée voir-dire signée par Nicolas Whittom confirme un début de l’interrogatoire de Charles Cozak à 9 h 10[450].
[545] Le rapport de libération de détention d’Edmundston fait notamment état de la date et de l’heure de l’arrestation de Charles Cozak : 9 septembre 2015 à 6 h 06[451].
[546] À nouveau, le Tribunal ne donne pas foi au témoignage de Charles Cozak, cette fois quant aux circonstances de son arrestation, à l’absence d’explications et de mises en garde et quant à l’appel à un avocat plusieurs heures après son arrestation. Une fois de plus, cette version des faits est livrée sans conviction et à raison, puisqu’elle est invraisemblable et contredite par des notes contemporaines de cinq policiers, de différents corps de police : la GRC, la SQ et le SPVQ. Pour retenir la version de Charles Cozak, le Tribunal devrait conclure à la collusion entre eux lors de l’arrestation et lors de la rédaction de leurs notes, alors que rien ne permet de croire à son existence.
[547] D’ailleurs, la version de Charles Cozak est difficilement conciliable avec l’absence d’allégations d’atteinte à son droit à l’avocat tant dans l’instance criminelle que dans les procédures civiles.
[548] Le délai écoulé entre le moment où Charles Cozak indique vouloir communiquer avec son avocat, Me Montminy, et la tentative de le joindre apparaît raisonnable dans les circonstances. En effet, les mesures de sécurité nécessaires à Lac Baker, notamment de décontamination, et le déplacement au poste de police d’Edmundston expliquent ce délai.
[549] Charles Cozak n’a pas, lui non plus, fait de déclaration ni n’a été interrogé avant la consultation d’un avocat.
[550] Ainsi, même si le Tribunal avait conclu à l’atteinte du droit d’être informé des motifs de son arrestation et/ou à l’assistance d’un avocat, celle-ci n’aurait pas été causale à la détention de Charles Cozak, ni à celle de Daniel et Samuel Cozak. Elle n’aurait entraîné aucun préjudice en lien avec le procès criminel, ni nécessité d’exclusion d’une quelconque preuve.
[551] Si une compensation financière était estimée appropriée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, ce que le Tribunal ne conclut pas, elle devrait être requise de la GRC et non du PGQ pour la SQ, puisque les policiers ayant procédé à l’arrestation de Charles Cozak œuvrent pour la GRC.
Daniel Cozak
[552] Daniel Cozak n’a pas témoigné à l’instruction et lorsqu’il est interrogé au préalable, le seul souvenir qu’il a de l’arrestation se limite à être « couché à terre pis me faire poper une clavicule »[452]. Quant à son interrogatoire, il n’a qu’un vague souvenir qu’il ait eu lieu; il ne sait pas quand, par qui et les sujets abordés[453].
[553] En l’instance, il ne se plaint pas d’un manquement à son droit d’être informé des motifs de son arrestation ou à son droit à l’avocat. Son avocat ne plaide pas non plus l’existence d’un tel manquement.
[554] Daniel Cozak, comme Samuel et Charles Cozak, n’a fait aucune déclaration avant de parler à un avocat[454].
1.8 L’arrestation d’Ann Guilmette
[555] Ann Guilmette reproche à la SQ son arrestation. Elle fait valoir que les policiers n’avaient pas les motifs raisonnables et probables requis pour y procéder.
[556] Or, il est opportun de rappeler qu’elle est conduite au poste de police sur une base volontaire, à titre de témoin. On lui indique à plus d’une reprise qu’elle ne fait l’objet d’aucune accusation[455].
[557] Il faut aussi préciser que des perquisitions étaient en cours à Lac Baker, mais aussi au 218, Edmond-Blais à Saint-Camille-de-Lellis, chalet appartenant à Ann Guilmette. La découverte de très nombreux produits chimiques et l’opinion de Mario Fournier que les lieux pourraient témoigner de l’existence antérieure d’un laboratoire clandestin a entraîné l’arrestation d’Ann Guilmette[456]. La prudence voulait que l’interrogatoire ne soit pas poursuivi au détriment des droits d’Ann Guilmette. Elle est libérée peu de temps après.
[558] Si tant est que l’arrestation était injustifiée, elle n’a entraîné aucun dommage. Ann Guilmette était déjà au poste de police en interrogatoire. Elle a été libérée peu de remps après l’arrestation et tous les préjudices rapportés par Ann Guilmette ont trait à la détresse dans laquelle elle se retrouve alors que toute sa famille est accusée et emprisonnée.
1.9 La non-exécution du mandat d’extraction de données et manipulation du matériel informatique saisi
Non-exécution du mandat
[559] Les demandeurs plaident que la SQ a commis une faute en ne procédant pas à l’exécution du mandat obtenu le 16 septembre 2015 pour l’extraction de données du matériel informatique et des cellulaires saisis le 9 septembre 2015 à Lac Baker[457].
[560] Les demandeurs invoquent que si ce mandat n’a pas été exécuté, c’est que la SQ savait que la seule preuve qu’elle aurait pu y trouver aurait été disculpatoire. Cette inférence est simpliste et n’est aucunement appuyée par la preuve. D’ailleurs, rien n’empêchait les demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak de réclamer, pour les fins de leur défense à l’époque, cette extraction de données par un expert. Il est opportun de souligner que la thèse alléguée du projet en lien avec la polymérisation n’a pas été présentée par les défendeurs au moment de leur arrestation, de l’enquête sur mise en liberté ou avant l’arrêt des procédures. On ne peut blâmer les policiers de ne pas l’avoir devinée et de ne pas avoir cru l’extraction de données pertinente afin de valider celle-ci. Le Tribunal fait siens les propos du juge Alain Breault de la Cour du Québec, repris avec approbation par la Cour d’appel[458] :
Le devoir des policiers-enquêteurs est d’enquêter à partir des faits qui sont portés à leur connaissance et de ceux qu’ils apprennent au cours de leurs recherches. La qualité de l’enquête policière est donc tributaire des informations qu’ils obtiennent. En ce sens, le silence d’une personne concernée par une enquête policière, bien que légal en droit criminel, peut être déterminant dans le contexte d’un procès civil où l’on doit évaluer la qualité de l’enquête policière. Car, tout bien considéré, l’enquête policière n’est pas un jeu de devinettes. Le policier-enquêteur ne peut pas tout savoir. Pas davantage, peut-il conclure à l’existence d’éléments disculpatoires lorsqu’ils ne lui sont pas présentés ou quand ils ne découlent pas raisonnablement ou naturellement d’une situation donnée.[459]
[561] Daniel Angers, policier depuis 28 ans, explique plutôt lors de son témoignage que cette absence d’exécution d’un mandat d’extraction de données est régulière en raison des délais y associés et dans les cas où la preuve recueillie est estimée suffisante. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle, précisant qu’en cette matière, les ressources sont limitées[460]. Martin Soucy, policier depuis 26 ans, rapporte lui aussi que la non-exécution d’un mandat d’extraction de données n’est pas inhabituelle.
[562] Me Marc Gosselin confirme à l’instruction qu’il est fréquent qu’un tel mandat ne soit pas exécuté pour les raisons évoquées par Daniel Angers et Martin Soucy. Il ajoute avoir été consulté à l’époque par la SQ et avoir suggéré de ne pas procéder à cette extraction (selon lui cette extraction n’était pas requise), notamment en raison des délais qu’elle engendrerait et du certificat d’analyste du 17 septembre 2015 confirmant la présence de MDA dans l’échantillon prélevé le 27 juin 2015 à Lac Baker. Il reconnaît que la décision appartenait ultimement aux enquêteurs de la SQ.
[563] Suzie Gagné, policière depuis 29 ans au moment de son témoignage à l’instruction, précise que l’extraction de données du matériel informatique saisi à Lac Baker n’a finalement pas été faite dans le dossier des demandeurs puisqu’aucun enquêteur n’a estimé nécessaire d’y procéder à la lumière de la preuve détenue. Elle ajoute que les ressources pour procéder à une telle extraction priorisent d’abord les crimes contre la personne et qu’ainsi l’extraction des données du matériel informatique aurait pu prendre des mois[461].
[564] Le mandat autorisé par la juge de paix magistrate Nicole Martin prévoit : « […] les présentes ont pour objet de vous autoriser à… »[462]. Il n’est donc pas ordonné de faire ou de procéder à l’extraction des données.
[565] Les policiers bénéficient d’une certaine latitude dans le cadre de leurs fonctions ou dans le cours de leur enquête[463] qui inclut, suivant le Tribunal, la décision d’exécuter ou non un mandat obtenu. Les demandeurs ne parviennent pas à faire la preuve que la non‑exécution du mandat d’extraction de données constitue une faute des policiers, encore moins un abus ou une décision prise de mauvaise foi.
Manipulation du matériel informatique
[566] Plus encore, les demandeurs font valoir que le matériel informatique remis après l’arrêt des procédures a été manipulé, de sorte que le contenu de ce matériel a été entièrement effacé ou « nettoyé », aucune information ne pouvant être récupérée.
[567] Samuel Cozak témoigne à l’instruction que n’eût été cette situation, les travaux de Daniel, Charles et Samuel Cozak contenus dans ces ordinateurs, portant notamment sur le volume et le point de fusion, auraient pu expliquer beaucoup de choses. Il ajoute que « les ordinateurs, c’est une mine d’or d’informations »[464] et que leurs travaux de recherche et développement y étaient consignés. Lorsqu’interrogé au préalable, il indique que le contenu des ordinateurs n’aurait révélé que de la recherche et développement sur des polymères et des brevets, ce qui était contraire à la théorie policière[465]. Charles Cozak réfère à un contenu disculpatoire, aux données recueillies durant leurs travaux relatives aux odeurs, aux couleurs, à la vitesse de chauffage et à la pression[466]. Il ajoute que les copies de factures d’équipements et de matériel achetés pour leur projet s’y trouvaient aussi[467]. La preuve administrée quant au contenu de ces appareils n'est pas élaborée ou précise, on ne détaille aucunement ce qui se trouvait sur quel ordinateur, tablette ou clé USB. Cette preuve n'est pas convaincante.
[568] Le Tribunal constate que ces allégations de manipulation du matériel informatique par la SQ permettent plutôt à Charles Cozak d’esquiver, lors de son interrogatoire au préalable, toutes les questions précises relatives au projet contemplé, alors qu’il affirme que « tout était dans mon ordinateur »[468].
[569] Outre certaines photos sur lesquelles le Tribunal reviendra, la seule preuve administrée quant à la manipulation du matériel informatique émane des témoignages de Samuel et Charles Cozak à l’instruction et au préalable, que le Tribunal qualifie de généraux et à nouveau sans précision. Ils se résument comme suit :
Samuel Cozak
- les ordinateurs, disques durs, tablettes et clés USB étaient effacés ou « nettoyés » lorsqu’ils les ont récupérés après l’arrêt des procédures[469];
- les ordinateurs à l’ouverture ne trouvaient pas de système opérationnel comme Windows pour démarrer[470];
- il a connecté le disque dur des ordinateurs par USB avec un adaptateur et a pu constater que les gigaoctets disponibles correspondaient à la capacité des ordinateurs[471];
- les « secure pack » étaient ouverts[472];
- les batteries des ordinateurs et tablettes étaient à 70 % et celles des téléphones cellulaires à 70 % ou 80 %[473];
- aucune information n’a pu être récupérée de tout ce matériel informatique[474].
Charles Cozak
- les ordinateurs ont été supprimés[475];
- les sacs de scellés étaient ouverts[476];
- l’écran de ces appareils était noir[477];
- les batteries des appareils étaient chargées à 60 % ou 80 %[478];
- ces appareils étaient « bons pour la poubelle »[479].
[570] Charles Cozak n’indique pas les circonstances et le moment de sa découverte relative au « nettoyage » du matériel informatique ni les démarches faites pour tenter de récupérer les informations y contenues, par qui et quand elles auraient été effectuées, le cas échéant. Il est aussi silencieux sur une quelconque démarche auprès d’un expert ou d’un tiers pour qu’il établisse le moment du « nettoyage » et atteste de l’existence de celui-ci.
[571] Samuel Cozak n’est pas plus précis quant au moment où il s’aperçoit du « nettoyage » et il explique n’avoir pas fait expertiser par un professionnel les ordinateurs puisqu’il avait besoin d’un ordinateur et n’avait pas d’argent[480].
[572] Les photos prises lors de la restitution du matériel informatique laissent plutôt voir que les « secure pack » sont généralement toujours scellés et en bon état, que ce soit pour le matériel saisi au 218, Edmond-Blais, au 380, chemin Soucy, au 274, du Parvis ou au 2355, Bilbao[481]. Pour ce qui est d’une tablette qui est sortie du sac ou du « secure pack », il n’est pas possible de savoir si ce retrait du sac s’est fait préalablement ou postérieurement à la restitution[482]. Pour ce qui est de deux portables, rien n’indique qu’ils avaient été initialement insérés dans un sac et si sac il y avait, s’il a été retiré avant ou après la restitution[483].
[573] Le Tribunal ne prête pas foi aux témoignages de Charles et Samuel Cozak quant à ce « nettoyage » allégué du matériel informatique. En effet, comment concilier que selon les demandeurs, le contenu aurait dissipé tout doute quant à la légitimité des travaux faits au laboratoire à Lac Baker et que leurs témoignages soient imprécis quant au moment et aux circonstances de la découverte de cette situation? Comment concilier que Charles Cozak n’a pas tenté ou n’a pas témoigné de ses tentatives, le cas échéant, de retracer le contenu des ordinateurs, alors qu’il a étudié en informatique? Comment concilier l’absence de démarches des demandeurs auprès d’un expert ou d’un tiers pour tenter de récupérer les informations pourtant cruciales pour eux tant i) pour la preuve de la mauvaise foi alléguée de la SQ dans l’enquête et éventuellement l’obtention de dommages[484], que ii) pour la réhabilitation de leur réputation et iii) la poursuite de leurs travaux, qui devaient ultimement les conduire, suivant leurs prétentions, à des gains de plusieurs millions de dollars? Comment croire qu’ils ne tentent pas d’obtenir la confirmation d’un expert ou d’un tiers sur le « nettoyage »? Comment expliquer que Samuel Cozak n’invoque pas ce « nettoyage » lors de son témoignage devant le Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec le 30 juillet 2018[485], que les demandeurs n’allèguent pas non plus ce « nettoyage » aux termes de la demande introductive d’instance de novembre 2018 et que cet élément ne soit invoqué pour la première fois que lors des interrogatoires au préalable des demandeurs en octobre 2019? Comment peuvent-ils justifier qu’ils ne s’aménagent aucune preuve : pas de photos des écrans, des constats de gigaoctets disponibles, des batteries chargées, pas de constat par huissier, pas de témoin neutre, pas d’expertise?
[574] Le Tribunal ne peut que constater l’incohérence qui existe entre la carence de démarches sérieuses pour tenter de récupérer le contenu des ordinateurs et du matériel informatique et pour s’aménager une preuve des actions alléguées de la SQ et la thèse des demandeurs en l’instance. Le Tribunal ne peut accorder aucune valeur probante aux témoignages de Charles et Samuel Cozak quant au « nettoyage » des ordinateurs et du matériel informatique. Le Tribunal ne croit pas les demandeurs.
[575] Plus encore, le Tribunal ne prête pas foi aux témoignages de Charles et Samuel Cozak quant au projet développé à Lac Baker qu’il estime cousus de fil blanc. Ainsi, l’existence d’un contenu pertinent à cet égard dans les ordinateurs ou autre matériel informatique est improbable, renforçant la conviction du Tribunal que les allégations de « nettoyage » des ordinateurs ont non seulement pas été prouvées de manière prépondérante, mais qu’elles sont fausses.
[576] Les témoignages de Charles Cozak au préalable et à l’instruction quant au projet en cours à Lac Baker diffèrent à certains égards, ils sont imprécis, évasifs et livrés sans conviction. Charles Cozak n’est pas en mesure de donner des précisions, tout serait « dans les ordinateurs ». Les témoignages de Samuel Cozak relativement au projet sont livrés avec assurance, mais dans le désordre. Ils sont vagues, flous et volontairement « touffus ». Ils varient aussi avec le temps.
[577] Les témoignages de Charles et Samuel Cozak sont contradictoires sur certains aspects et des portions de leurs témoignages sont également contredites par de la preuve documentaire et des déclarations de tiers complètement désintéressés.
[578] Voici ce que la preuve révèle quant à ce projet :
- lors de son interrogatoire au préalable, Charles Cozak indique qu’il s’agit initialement de son projet de polymérisation, dans lequel Samuel Cozak est invité à investir et Daniel Cozak à assurer la sécurité des opérations de laboratoire[486]. Il n’a aucune formation scientifique (secondaire V et quelques cours en informatique et sur les systèmes de sécurité), mais fait des vérifications sur internet et sur des forums de discussions[487]. Son père n’est pas mis à profit du point de vue chimique, sauf peut-être quelques questions, tout au plus (différents vidéos permettent pourtant de voir Daniel Cozak manipuler les substances et mettre en place le laboratoire à Lac Baker; il est aussi vu acheter et transporter de l’équipement à Lac Baker). Charles Cozak observe le procédé de polymérisation pour le polymère nylon-66 et souhaite copier le procédé avec l’hélional et autres aldéhydes[488]. Il s’agit de faire une base de polymère à être vendue à des entreprises qui fabriquent du plastique[489]. Il dit n’avoir importé qu’un contenant d’hélional et que le reste était du D-Panthenol, mais n’explique jamais ce qu’il entend faire avec cet autre produit[490];
- toujours au cours de son interrogatoire au préalable, Charles Cozak est absolument incapable de décrire les travaux de laboratoire autrement que pour indiquer qu’il fait chauffer de l’hélional pour faire un réarrangement moléculaire et faire une base de polymère. Il n’est pas en mesure de décrire ce que constitue un réarrangement moléculaire, ni les étapes de son processus[491]. Il ne peut identifier aucun fabricant de nylon-66[492] et aucun client potentiel pour sa base de polymère[493];
- à l’instruction, Charles Cozak indique qu’il s’agit davantage d’un projet avec Samuel Cozak, pour produire une base de monomère pour le vendre à une entreprise qui allait vendre le polymère. Il commande un contenant d’hélional et du D-Panthenol ou l’hélional serait arrivé par erreur; il n’en a pas le souvenir. Pourtant, il indique qu’il voulait faire des tests avec l’hélional pour un processus de polymérisation et le projet décrit au préalable implique de l’hélional : comment peut-il s’agir d’une erreur? Que faisait-il avec le D-Panthenol?
- selon son témoignage au préalable et à l’instruction, Charles Cozak loue l’entrepôt sur du Viaduc et commande le D‑Panthenol[494]. Les déclarations de tiers et la preuve documentaire démontrent plutôt que c’est Daniel Cozak qui loue l’entrepôt et qui s’occupe de dédouaner l’hélional et/ou le D-Panthenol[495];
- les surveillances vidéos à Lac Baker ne permettent pas d’accorder une quelconque crédibilité à l’affirmation selon laquelle Daniel Cozak n’avait qu’un rôle de sécurité dans le projet[496];
- devant le Comité d’accès à la profession du Barreau du Québec le 30 juillet 2018, Samuel Cozak témoigne d’un projet de développement d’un produit pour le faire breveter, d’un projet de base polymérique, d’une poudre, d’un monomère, d’amide, d’un projet de recherche et développement, d’une molécule[497]. Il est commissionnaire rémunéré à 20 ou 25 $ l’heure et investisseur[498];
- lors de son interrogatoire au préalable, Samuel Cozak indique qu’il s’agit du projet de Charles Cozak initié en 2013 ou 2014 « par rapport à de la polymérisation ». Il explique qu’il y a des rendements de réaction de diverses molécules et que si ce rendement peut être augmenté par de la recherche et développement, par exemple de 71 % à 72 %, qu’un brevet est obtenu, « la personne va devenir riche »[499]. Il renchérit en indiquant qu’une « application commerciale à quelque chose qui existe déjà, soit l’améliorer ou soit trouver quelque chose d’autre, parce que c’est – en chimie, comment que ça fonctionne, c’est qu’on regarde pas une molécule pis on peut deviner ses propriétés physiques ou chimiques ou – c’est de l’essai-erreur pour ce qui est des nouvelles molécules puis faire polymériser des… des molé …, des monomères »[500]. Il ajoute que s’ils réussissent à synthétiser de façon efficace un polymère, ils vont voir les propriétés et rechercher une application industrielle[501];
- Samuel Cozak témoigne à l’instruction d’un projet de recherche et développement en matière de polymérisation, dont il n’était « pas en charge nécessairement », pouvant conduire éventuellement à la variation de brevets existants. Notamment, il indique tenter l’amélioration de quelque chose, par exemple le rendement de réaction d’un aldéhyde, qui pourrait engendrer un niveau d’énergie moindre. L’hélional était un aldéhyde parmi plusieurs autres, le projet impliquait le D‑Panthenol, mais Samuel Cozak n’explique pas en quoi. À l’été 2015, il se consacre au projet, sans rémunération, envisageant plutôt sa part advenant l’obtention d’un brevet, ce qu’il corrige lorsque confronté à son témoignage devant le Comité d’accès à la profession;
- lors de son interrogatoire au préalable, Samuel Cozak indique aussi que c’est Charles Cozak qui loue l’entrepôt du 2224, du Viaduc et qui commande le D‑Panthenol[502], contrairement à ce que les déclarations de tiers et la preuve documentaire révèlent[503]. Ce serait aussi Charles Cozak qui utilise le nom de P. Dumont[504] alors que la preuve démontre que Daniel Cozak utilise aussi ce nom;
- Daniel Cozak, qui ne témoigne pas à l’instruction, réfère lors de son interrogatoire au préalable à son projet de développement de nouveaux plastiques avec de l’hélional, de recherche et développement et de parfum « à la limite »[505]. Il n’a aucun souvenir de la réalisation d’un quelconque projet à compter de janvier 2015, ni de l’achat d’hélional ou de la location d’un entrepôt sur la rue du Viaduc, en raison, exprime-t-il, d’un traumatisme crânien survenu en septembre 2017 et d’un choc post‑traumatique qu’il attribue à son arrestation[506];
- les déclarations de tiers et la preuve documentaire démontrent plutôt que Daniel Cozak importe du D-Panthenol pour un projet de crème émolliente ou de la
recherche et développement pour des produits pour les animaux de ferme[507];
- l’usage du faux nom de Pierre Dumont par Charles ou Daniel est présenté comme se voulant une protection contre le vol d’identité lors de transactions avec la Chine[508]. Pourtant, la location du local sis au 2224, du Viaduc est faite au nom de Pierre Dumont[509], la demande de soumission pour le transport du chauffeur d’huile des États-Unis au 2224, du Viaduc est aussi fait à ce nom[510], lors des échanges avec le courtier pour l’acquisition d’un immeuble au Nouveau-Brunswick, Daniel Cozak s’identifiait comme étant Pierre Dumont[511].
[579] À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les allégations graves de « nettoyage » du contenu du matériel informatique sont non supportées par une preuve probante, qui n’est ni claire ni convaincante.
1.10 L’incident chez Terrapure
[580] Les demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak invoquent avoir été privés d’une défense pleine et entière qui aurait conduit, si reconnue, à un arrêt des procédures, ne pouvant notamment contre-expertiser la matière identifiée comme étant du MDA par Santé Canada (lot 2015-2075, items 1 à 17)[512]. Ils en imputent la responsabilité à la SQ. Leur Requête en arrêt des procédures pour atteinte au droit à la contre-expertise, à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable n’a pas été présentée, vu l’arrêt des procédures prononcé en raison de l’atteinte à leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable[513].
[581] Qu’en est-il?
[582] D’abord, soulignons que certains produits chimiques saisis lors de la perquisition du 380, chemin Soucy, à Lac Baker le 9 septembre 2015 et dans les jours qui suivent ont fait l’objet de prélèvements pour analyse par Santé Canada[514]. Lors de chacun de ces prélèvements, il y a : i) un échantillon A mis sous scellés et identifié par un numéro dont la séquence débute par D, destiné à Santé Canada pour analyse, ii) un échantillon B également mis sous scellés afin de pouvoir éventuellement faire l’objet d’une contre‑expertise, et iii) les articles dits « principaux » ou « d’origine » desquels les échantillons A et B sont prélevés[515]. Au Québec, l’échantillon B se voit aussi attribuer un numéro en sus de celui du lot et de l’item[516]. La GRC n’attribue pas un tel numéro en sus du numéro de lot et d’item. L’absence de numéro ne rend pas ces échantillons non scellés puisqu’ils sont placés dans un « secure pack » valablement identifié avec le numéro de lot et d’item[517].
[583] La preuve révèle que les échantillons A ont été transmis à Santé Canada qui conclura pour certains items du lot 2015-2075 qu’il s’agit de MDA[518]. Les échantillons B, plus précisément les items 1 à 49B, 50 à 123B et 124 à 132B, contenus dans trois chaudières de 20 litres, sont remis à Terrapure par Mario Pelletier le 15 septembre 2015 et entreposés dans la voûte de Terrapure, sécurisée et à température contrôlée, à compter de cette même date[519]. Les articles dits « principaux » ou « d’origine » sont aussi remis à cette date par Mario Pelletier et sont entreposés chez Terrapure, mais dans une remorque[520].
[584] Le 17 mai 2017, un évènement survient dans la remorque de Terrapure où sont entreposés les items d’origine du lot 2015-2075, qui commande la destruction de certains items. On constate alors que certaines chaudières ont « coulé » et que certains couvercles de chaudières sont bombés[521]. Le rapport de cet évènement du 21 juin 2017 indique erronément que le constat s’est fait lors de l’inventaire annuel à la « voûte » de Terrapure. La liste dressée des items dont la destruction est requise ne comprend toutefois aucun échantillon B[522]. Le registre d’opérations de Terrapure identifié « Remorque Terrapure » précise bien que les items d’origine sont dans la remorque et c’est sur ce registre d’opérations « Remorque Terrapure » que la note quant au constat que des items ont « coulé » est faite[523]. Le relevé de destruction de Terrapure liste d’ailleurs les items du lot 2015-2075 détruits le 6 juillet 2017 et aucun de ces items ne comprend un échantillon B[524].
[585] À la suite de cet incident Mario Pelletier retourne chez Terrapure le 31 juillet 2017, à la demande de Sandra Rioux, afin de s’assurer que les échantillons B sont bel et bien dans le même état que lorsque remis le 15 septembre 2015[525]. Mario Pelletier confirme dans sa note policière et lors de son témoignage à l’instruction que les items 1B à 31B et 33B à 132B du lot 2015-2075 sont dans la section grillagée de l’entrepôt, donc dans la voûte, et sont inchangés depuis leur remise en septembre 2015[526]. Ils sont donc toujours scellés et non contaminés par un quelconque déversement ou « coulage ».
[586] Ce même constat est fait par le policier Pascal Fortin en date du 5 octobre 2017, alors qu’il est mandaté pour prendre des photos des échantillons B du lot 2015-2075, qui révèlent que ces échantillons ne sont pas altérés et toujours sous scellés[527].
[587] Le Tribunal estime donc que l’incident survenu en mai 2017 chez Terrapure n’a aucune incidence sur le droit à une défense pleine et entière des demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak. Contrairement à ce que semblent comprendre les demandeurs, les échantillons B sont scellés et cet incident chez Terrapure n’implique pas les échantillons B du lot 2015-2075 qui se trouvaient dans la voûte depuis le 15 septembre 2015.
[588] Plus encore, cet incident survient après la prise d’échantillons additionnels du lot 2015-2075 du 14 décembre 2016 pour transmission au LSJML[528].
[589] Le Tribunal souligne au surplus que la Cour d’appel a déjà confirmé la recevabilité en preuve de certificats d’analyste et ultimement la culpabilité de l’accusé, bien que les échantillons et l’ensemble de la substance saisie aient été détruits[529].
1.11 La communication au DPCP des renseignements colligés
[590] L’obligation de divulgation de la preuve du ministère public emporte l’obligation corollaire de la police de communiquer au poursuivant les renseignements rassemblés au cours de l’enquête, généralement qualifiés de « fruits de l’enquête », par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires[530].
[591] Quant aux renseignements concernant l’inconduite antérieure des policiers, leur communication n’est pas automatique. « Le service de police impliqué dans l’enquête doit lui-même divulguer au poursuivant les dossiers portant sur une inconduite grave de policiers chargés de l’enquête visant l’accusé lorsque celle-ci est liée à l’enquête ou qu’il est raisonnable de penser qu’elle peut avoir des répercussions sur la poursuite engagée contre l’accusé »[531]. Ils doivent être communiqués seulement s’ils ont un un lien apparent avec la poursuite engagée contre l’accusé ou s’ils peuvent avoir une incidence sur celle‑ci[532].
[592] La SQ a-t-elle manqué à ses obligations de communication?
Le défaut de la SQ d’avoir transmis les antécédents disciplinaires de Richard Arteau et de Sylvain Lachance
[593] Soulignons que l’acte reproché à Richard Arteau en déontologie policière, survenu en 1999, soit plus de 16 ans avant l’enquête sur les demandeurs Cozak, visait un refus de s’identifier à la demande d’un citoyen intercepté pour vérification de son véhicule[533]. Cet acte dérogatoire n’a aucun lien avec l’enquête visant les demandeurs et le rôle de Richard Arteau aux termes de celle-ci ni n’était susceptible d’avoir une quelconque répercussion sur la poursuite criminelle. Rappelons que le rôle de Richard Arteau dans l’enquête est limité essentiellement à une rencontre avec Ann Guilmette, d’abord comme témoin et ensuite comme personne en état d’arrestation le 9 septembre 2015, à une surveillance physique de Daniel Cozak et à une vérification de télécommande de la porte de garage 3 du 2224, avenue du Viaduc, à Charny. Plus encore, il a obtenu une excuse du Comité de déontologie policière en mai 2007, conformément à l’article 255.9 de la Loi sur la police[534]. L’acte dérogatoire ne pouvait donc plus lui être opposé suivant l’article 255.10 de cette même Loi.
[594] Quant aux actes reprochés en déontologie policière à Sylvain Lachance, il s’agissait d’une détention illégale et de l’usage de force plus grande que nécessaire, lui ayant valu en 1999, après un appel à la Cour du Québec, une suspension sans traitement de 16 jours[535]. Ces actes dérogatoires n’ont aucun lien avec l’enquête visant les demandeurs et le rôle de Sylvain Lachance aux termes de celle-ci ni n’étaient susceptibles d’avoir une quelconque répercussion sur la poursuite criminelle. Rappelons que le rôle de Sylvain Lachance dans l’enquête est limité à participer à l’équipe de relève d’une filature qui n’a pas permis de repérer le sujet. Après l’arrêt des procédures, il procède à la remise des biens au Nouveau-Brunswick. Plus encore, il a obtenu une excuse du Comité de déontologie policière en mars 2007, conformément à l’article 255.9 de la Loi sur la police[536]. Les actes dérogatoires ne pouvaient plus lui être opposés.
[595] L’absence de transmission au DPCP de ces documents ne constitue pas une faute de la SQ. Ces documents n’avaient pas à être transmis.
Le défaut de la SQ d’avoir transmis les notes de Francis Blais
[596] Francis Blais de l’E.N.S.A.L.A. a transmis à la SQ ses rapports quant aux armes saisies[537], qui ont été transmis au DPCP et divulgués aux demandeurs. Francis Blais n’a toutefois pas transmis à la SQ ses notes personnelles prises lors des appels de Mario Pelletier et Suzie Gagné de la SQ sur la ligne d’assistance[538]. La SQ ne les avait pas non plus requises.
[597] Francis Blais indique que ses notes visent la comptabilité des appels, qu’elles sont administratives, puisqu’elles ne relèvent pas d’une intervention policière telle une perquisition ou une entrée subreptice.
[598] Le Tribunal est d’avis que l’obligation de communication des fruits de l’enquête incombant à la SQ a été respectée. Même si nous étions d’avis que les notes prises lors des appels sur la ligne d’assistance auraient dû être requises de la SQ et communiquées au DPCP, elles sont sans incidence sur le droit à une défense pleine et entière des demandeurs. La SQ et le DPCP reconnaissent d’ailleurs dès l’obtention du rapport du LSJML[539] qu’il y a eu erreur de classification de l’arme.
Le défaut de la SQ d’avoir transmis les notes de Geneviève St-Pierre
[599] Geneviève St-Pierre contresigne les notes de la policière Suzie Gagné dans son calepin de notes lors de l’entrée subreptice du 27 juin 2015 à Lac Baker[540]. Ces notes de Suzie Gagné sont communiquées au DPCP, qui les divulgue aux demandeurs. Le contrôle des pièces à conviction de ce même jour, signé par Martin Savoie[541], faisant état des prélèvements effectués par Geneviève St-Pierre, est également communiqué par la SQ au DPCP et divulgué aux demandeurs.
[600] Santé Canada transmet à la SQ le 22 juillet 2015, un document relatant les étapes de production de MDA[542], aussi communiqué au DPCP et divulgué aux demandeurs.
[601] Le contrôle des pièces à conviction des 9 au 13 septembre 2015 à Lac Baker, signé par le policier de la GRC Pierre-Marc Bergeron, précise le nom des représentants de Santé Canada et les détails des pièces à conviction trouvées[543]. Ce document est contresigné par Geneviève St-Pierre. Il a été communiqué au DPCP et divulgué aux demandeurs.
[602] Les différents certificats d’analyste de Santé Canada, des diverses substances échantillonnées lors des entrées subreptices ou perquisitions et analysées, sont aussi transmis par Santé Canada à la SQ, par la SQ au DPCP et finalement divulgués aux demandeurs au fur et à mesure de leur obtention.
[603] Geneviève St-Pierre ne transmet pas ses notes personnelles à la SQ, qui ne les requiert pas non plus. Le Tribunal ne croit pas que le défaut de requérir les notes de Geneviève St-Pierre constitue une faute de la SQ, puisque la SQ pouvait valablement estimer que la contresignature des notes de Suzie Gagné et de Pierre-Marc Bergeron par Geneviève St-Pierre constituait ses notes lors des interventions du 27 juin 2015 et celles des 11 au 13 septembre 2015.
[604] D’ailleurs, les notes de Geneviève St-Pierre de l’entrée subreptice de juin 2015, qui s’ajoutent à celle de Suzie Gagnée paraphées, sont laconiques[544]. Leur divulgation ultérieure à la suite de l’ordonnance de la juge Soldevila n’entraîne aucun préjudice aux demandeurs. La note pour son intervention des 11 au 13 septembre 2015 ne fait état que de ses heures d’arrivée et de départ, à nouveau sans conséquence pour les demandeurs[545].
[605] Les autres notes de Geneviève St-Pierre n’ont pas été prises dans le cadre d’interventions policières et la preuve révèle que la SQ ignorait leur existence, sauf en lien avec le débat sur la divulgation de la preuve entre les demandeurs, Santé Canada et le DPCP. Le Tribunal n’estime pas fautif que la SQ ne formule pas une demande quant à toute note que Geneviève St-Pierre aurait pu prendre dans le cadre de son travail d’analyste dans le dossier.
La transmission tardive de documents
[606] La transmission des documents colligés au cours de l’enquête a été faite au DPCP relativement rapidement. Celle-ci a permis au DPCP de divulguer la preuve aux demandeurs les 9 septembre, 17 septembre, 10 novembre et 2 décembre 2015 de même que les 8 mars et 1er avril 2016[546]. À ce moment, la très grande majorité des documents colligés par la SQ aux termes de son enquête sont transmis aux demandeurs (mandats, rapports et notes de filatures, rapports et notes d’observations, rapports de surveillance, d’enquête et de perquisition, rapports de recherche et de diverses demandes (SAAQ, HQ, CRPQ, registre foncier, Bell, …), notes policières, suivis de pièces à conviction, photos, enregistrements et analyses des caméras et balises de localisation, rapports de rencontres avec des témoins, notes d’entrevues lors des arrestations, documents de l’ASFC, certificats d’analyste de Santé Canada détenus à ces dates...). Les documents de la GRC sont également communiqués.
[607] Il est vrai que le 23 juin 2016, les demandeurs reçoivent la divulgation du renouvellement d’assurance du 2224, du Viaduc, les déclarations de revenus des demandeurs obtenues de l’Agence du revenu du Québec et sept fichiers de balises de la Ford Fusion et qui auraient pu et dû être transmis plus tôt, étant en possession de la SQ depuis septembre, octobre ou décembre 2015, selon le cas[547]. Ces documents sont toutefois peu volumineux et sans incidence sur la défense des demandeurs.
[608] Les demandeurs n’ont pas expliqué ni démontré l’effet sur leur droit à une défense pleine et entière de cette communication de juin 2016, encore moins le lien entre ces documents et leur détention.
[609] Il faut aussi souligner qu’à la fin juillet 2017, le constat par Samuel Cozak qu’un rapport de surveillance du 20 août 2015[548] ne lui avait pas été divulgué sème alors un doute quant à l’exhaustivité de la communication de la preuve au DPCP.
[610] C’est dans ce contexte et en prévision du procès qu’en août 2017, Martin Soucy de la SQ est mandaté afin i) de valider que tous les fruits de l’enquête ont été remis au DPCP pour divulgation de la preuve aux demandeurs, ii) d’aider les procureurs à répondre aux inhabituelles requêtes en divulgation de la preuve et iii) de préparer et gérer la preuve en prévision du procès.
[611] Martin Soucy révise alors entièrement les classeurs « papier » de l’enquête, le répertoire numérique et vérifie également auprès des différentes unités et des secrétaires des boîtes de filature du SPVQ et de la SQ pour obtenir tout ce qui a trait à cette enquête. Il valide avec la divulgation de la preuve faite. Il constate que certains documents n’avaient pas été transmis au DPCP donc non divulgués aux demandeurs, à savoir :
- 11 rapports de filature[549], lesquels ne sont pas utiles à la défense, soit parce qu’ils confirment que les demandeurs ne sont pas vus[550] ou qu’ils le sont dans leurs activités quotidiennes sans incidence avec l’enquête (à titre d’illustration : les sujets sont observés se rendre à l’épicerie, au cinéma, à l’école du Barreau)[551];
- 25 documents du Service de la surveillance technologique[552], dont certains avaient déjà été divulgués. Martin Soucy a retrouvé ces rapports dans le classeur papier de l’enquête. Ils ne font que confirmer l’installation, la désinstallation ou l’entretien
de balises de localisation[553], l’installation ou la récupération de caméras[554], l’entrée subreptice autorisée par différents mandats et la reconnaissance des lieux[555] ou l’implication d’un serrurier[556]. Les mandats étaient déjà divulgués aux demandeurs, de même que la preuve découlant de ces méthodes d’enquête;
- 45 mises à jour des formulaires déjà transmis de la chaîne de possession des pièces à conviction (Formulaire SQ-o-095)[557], notamment pour tenir compte des possessions suivant leur divulgation initiale[558]. De ces 45, 16 formulaires sont inchangés par rapport à leur divulgation antérieure[559];
- deux pages de notes policières[560], lesquelles révèlent la présence d’Alain Joncas à Lac Baker les 10, 11, 12 et 13 septembre 2015 pour la rédaction d’étiquettes, l’établissement de contacts avec Terrapure, Transport Charette, location Budget et Larouche Remorquage pour le transport et l’entreposage des produits chimiques, le retour du véhicule loué et de la remorque et pour la fouille de la remorque fermée dans laquelle il y a une génératrice Coleman. Ces notes sont de peu d’importance;
- les rapports de l’équipe Cynophile, de mission GTI et du Service de l’identité judiciaire[561] qui ne renferment pas de nouvelles informations;
- un rapport du policier Christian Mailly faisant état de trois reçus de Postes Canada saisis dans le véhicule de Samuel Cozak, remis à Daniel Lambert, mais laissés possiblement au 2355, Bilbao[562], lequel rapport est sans utilité;
- un rapport de Crédit TransUnion de Charles Cozak, sans utilité[563];
- le connaissement de Terrapure pour le transport de matières dangereuses de Lac Baker à Châteauguay[564].
[612] Ces documents communiqués le 25 août 2017 auraient dû être communiqués avant, mais rien ne permet toutefois de croire à une omission volontaire de la SQ et des enquêteurs au dossier. Même s’il s’agissait d’une faute, les demandeurs n’ont par ailleurs pas fait la démonstration que la communication plus tôt de ces documents aurait permis aux demandeurs d’éviter leur détention ou les a empêchés de faire valoir leur défense en bonne et due forme pour le procès prévu en octobre 2017.
[613] D’autres documents en possession de la SQ seront transmis ultérieurement. Ils sont toutefois contemporains à leur réception ou il s’agit de rapports ou documents additionnels rédigés pour des actions subséquentes ou des demandes des demandeurs (à titre d’illustration : les vérifications des scellés, la liste des policiers impliqués dans l’enquête).
[614] Les demandes de divulgation de la preuve sur lesquelles le Tribunal reviendra aux termes de la Section 3. La responsabilité du DPCP pour l’atteinte aux droits constitutionnels en lien avec la divulgation de la preuve, sont principalement en lien avec Santé Canada et l’ASFC.
1.12 La remise des biens endommagés
[615] Après l’arrêt des procédures prononcé le 1er novembre 2017 et le jugement de la juge Réna Émond du 12 décembre 2017 relatif à la confiscation et à la restitution de biens[565], les demandeurs ont pu récupérer les biens saisis non confisqués.
[616] Les demandeurs allèguent que les biens restitués sont endommagés, non pas volontairement, mais par manque de soins et négligence de la SQ, sauf pour le matériel informatique qu’il estime avoir été « nettoyé » volontairement, tel que mentionné à la section 1.9 ci-avant.
[617] Les biens saisis, bloqués ou confisqués en vertu du Code criminel, de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis sont placés sous la responsabilité du PGQ lorsque c’est lui qui intente la poursuite[566].
[618] Dans le cas des biens saisis à Lac Baker, ils ont été placés sous la responsabilité de la SQ, l’ERM[567].
[619] Qu’en est-il de l’état des biens restitués et du bien-fondé des diverses réclamations?
[620] Avant d’aborder la perte de produits chimiques, les dommages aux équipements, au matériel informatique et aux véhicules, le Tribunal croit opportun de rappeler que le fardeau de preuve repose sur les demandeurs[568] et qu’en matière d’évaluation de dommages, la Cour d’appel nous enseigne que dans certaines circonstances le Tribunal doit procéder « à une certaine approximation, à un certain degré d’appréciation et à sa discrétion »[569], et ce « based upon whatever credible evidence may be available to it »[570].
Les produits chimiques
[621] Pour ce qui est des produits chimiques, ils ont été en partie récupérés par Samuel Cozak et Charles Cozak chez Terrapure les 7 et 8 février 2018. Les photos produites par les demandeurs montrent des bacs en plastique propres et bien fermés avec couvercles et « tie wrap »[571] ou ce qui paraît être des chaudières regroupées et emballées ensemble d’un plastique relativement serré et épais[572]. Rien ne permet de conclure au mauvais état de ces produits chimiques et d’ailleurs, Samuel Cozak indique à l’instruction ne pas avoir de réclamation à l’égard de ces produits.
[622] D’autres produits chimiques ont été livrés par la SQ à St-André au Nouveau‑Brunswick le 29 mars 2018. Ces produits étaient pour la plupart dans des chaudières noires de métal ou dans leur contenant de plastique d’origine[573]. À nouveau, rien ne permet de conclure au mauvais état de ces produits chimiques.
[623] Samuel Cozak réclame 47 000 $ pour les produits chimiques détruits par Terrapure[574]. La seule preuve administrée à cet égard consiste en ce qui suit :
- document de Terrapure constatant la destruction de certains produits chimiques à la suite de l’incident du 17 mai 2017, documenté dans un rapport du 21 juin 2017, qui identifie les lots de perquisition visés qui permettent d’arrimer les produits détruits et la quantité lors de la saisie[575];
- document d’expédition de Terrapure vers le site d’élimination pour ce même incident qui fait état de quantités[576];
- témoignage de Samuel Cozak à l’instruction indiquant que deux tonnes de produits chimiques ont été détruits;
- témoignage de Samuel Cozak lors de son interrogatoire au préalable indiquant qu’ils n’ont pas payé ces produits 47 000 $, mais que s’ils avaient mis « quelque chose en marché… pis de vendre ça, ça vaut 47 000 $ »[577];
- témoignage de Samuel Cozak lors de son interrogatoire au préalable, précisant que les achats d’équipements et de produits chimiques pour le projet totalisaient la somme de ± 42 000 $ ou 47 000 $[578].
[624] La destruction de certains produits chimiques en raison d’un incident ne fait pas de doute. Sans connaître exactement la source de l’incident survenu, le Tribunal ne peut que conclure que la SQ, qui avait la garde de ces biens, devait s’assurer qu’ils puissent être éventuellement restitués. Le Tribunal n’a cependant pas de preuve probante quant à la valeur de ces produits chimiques. D’ailleurs, une réclamation ne constitue pas une preuve.
[625] En considération de ce qui précède, le Tribunal accorde une somme nominale de 2 500 $ pour les produits chimiques détruits.
Les divers équipements de laboratoire
[626] Pour ce qui est du matériel de laboratoire, Samuel et Charles Cozak l’ont récupéré le 6 mars 2018 au Centre d’entreposage de la SQ à Saint-Hubert.
[627] Samuel Cozak témoigne de ce qui suit et produit des photographies à l’appui de ses allégations de mauvais état des biens :
- le condensateur (colonne de refroidissement pour condenser les vapeurs) n’est plus fonctionnel, le tuyau de couleur brune n’étant plus à angle droit, les connexions ne se font plus, il ne peut être redressé puisque le métal est trop épais[579]. Samuel Cozak indique l’avoir acquis pour une somme variant entre 5 000 $ et 15 000 $ en sus de connexions acquises à 3 000 $ ou 5 000 $;
- le moteur du « mixeur » électronique ne fonctionne plus, il a pu être réparé, mais la tige est crochie, ce qui empêche l’usage de ce mélangeur[580];
- le réacteur coule à l’intérieur du « manteau », il n’est pas réparé. Samuel Cozak estime que ce serait probablement réparable, mais qu’à ce stade le réacteur n’a que la valeur du métal qui le compose. Ce réacteur fabriqué en 1989 a été acquis alors qu’il était usagé, pour un prix variant entre 25 000 $ et 60 000 $[581];
- les divers items sont empilés dans des bacs en plastique n’importe comment, de nombreux items en vitre sont cassés (notamment ampoule de décantation cinq litres d’une valeur de ± 200 $[582]). Il estime le coût du rachat de tous ces items à 25 000 $, précisant que ceux en bon état ont été vendus pour la somme de 8 600 $[583];
- l’unité de refroidissement aurait dû être entreposée à plat puisqu’il s’agit d’un instrument de biologie de précision et son réceptacle en vitre était cassé. Elle a une valeur selon Samuel Cozak de 3 000 $ ou 4 000 $[584];
- le chauffeur d’huile, datant des années 2000, est endommagé : le métal est tordu, l’électronique brisé, la tuyauterie cassée, endommagée ou crochie, le tube de verre cassé, empêchant de voir le niveau de l’huile rendant l’utilisation de l’appareil dangereux, et le senseur est arraché, il pend. Samuel Cozak a dû faire des démarches auprès du fabricant, reconfigurer chaque fil, changer les fusibles, refaire la tuyauterie et consacrer trois mois à ces travaux, sans succès[585]. Il estime la valeur de cet équipement à 4 000 $, l’ayant payé entre 3 000 $ et 10 000 $;
- la machine pour créer une zone sous vide ne fonctionne plus[586];
- le recycleur à solvant acquis à Toronto n’est plus fonctionnel en raison d’un trou dans le réceptacle, la soudure de celui-ci n’est pas envisageable, après vérification[587]. Lors de son interrogatoire au préalable, il indique l’avoir payé 5 000 $[588] et à l’instruction entre 5 000 $ et 12 000 $;
- le refroidisseur liquide ne fonctionne plus, se refermait, est désuet. Il l’a démonté pour les pièces. Il estime sa valeur de manière conservatrice à 3 000 $;
- la machine pour prendre le point de fusion de différents composés chimiques est brisée. Elle a une valeur selon Samuel Cozak de 500 $ à 600 $[589];
- un morceau du compresseur est cassé, il a été jeté. Il estime sa valeur à plus ou moins 300 $ ou 500 $[590].
[628] Le Tribunal constate des photographies que certains équipements sont effectivement en mauvais état, que certains ont été entreposés avec un manque de précaution qui paraît être responsable de leur mauvais état. Ce n’est pas le cas de tous les équipements, de l’aveu même de Samuel Cozak[591].
[629] Samuel Cozak réclame la somme de 86 000 $ sur la base de ses estimations de valeur et du jugement du juge Sébastien Proulx du 8 février 2016[592] qui relate aux paragraphes 26 et suivants le témoignage de l’expert Stephen Conohan de la GRC qui avançait que le coût de départ des équipements d’un tel laboratoire était estimé à 150 000 $ et qui précise la valeur de certains équipements :
- le contrôle de température (chauffeur d’huile) ± 4 000 $;
- le réacteur ± 50 000 $;
- le recycleur à solvant ± 15 000 $ ou 20 000 $.
[630] Samuel Cozak ne produit aucune facture et aucune soumission pour le rachat de tels équipements, aucune documentation émanant de sites internet de fabricants ou de vente d’équipements de cette nature. Son témoignage quant au prix d’acquisition de ces équipements est très imprécis, pouvant varier jusqu’à 35 000 $ pour un même équipement. Le Tribunal n’a pas entendu Stephen Conohan et ignore si son estimation était faite en lien avec l’acquisition d’équipements neufs ou usagés. Son témoignage ne visait de toute façon pas à faire la preuve de la valeur de ces équipements pour les fins d’une réclamation.
[631] Le Tribunal a toutefois retracé le « Straight bill of lading » et la facture du chauffeur d’huile, obtenus par les policiers de Ginette Blouin. La valeur déclarée de cet équipement est de 4 000 $ USD et la facture est de ce même montant[593]. La facture est cependant au nom de R.P. Dumond ltée et cette entreprise n’est pas demanderesse en l’instance.
[632] Tel que mentionné précédemment, lors de son interrogatoire au préalable, Samuel Cozak précise que les achats d’équipements et de produits chimiques pour le projet totalisaient la somme de ± 42 000 $ ou 47 000 $[594].
[633] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal arbitre la valeur des équipements endommagés par le mauvais entreposage à la somme de 20 000 $, en excluant la valeur du chauffeur d’huile qui n’appartient pas à l’un des demandeurs. Le Tribunal n’accorde que des sommes nominales aux équipements pour lesquels Samuel Cozak ne témoigne d’aucune valeur, réduit significativement la valeur accordée par Samuel Cozak pour les items en vitre qui ne repose sur rien, pas même le prix payé à l’acquisition, tient compte des valeurs basses de coût d’acquisition rapportées par Samuel Cozak, réduites, faute de documentation quelconque supportant ces valeurs[595] et considérant le témoignage selon lequel une somme de 42 000 $ ou 47 000 $ a permis d’acquérir tous les équipements et les produits chimiques.
Matériel roulant
[634] Samuel Cozak réclame 3 000 $ pour les réparations rendues nécessaires à son véhicule Nissan (remplacement des freins, changement de pneus et remorquage). Il ne produit aucune facture et n’établit pas en quoi ces réparations pourraient découler d’une faute quelconque de la SQ. Il invoque plutôt que le passage du temps (deux ans) est responsable de cette situation. Le Tribunal n’accorde aucune somme à Samuel Cozak à ce chapitre.
[635] La remorque de 20 pieds[596] saisie à Lac Baker restituée chez Remorquage Larouche est endommagée, probablement par le poids de la neige selon Samuel Cozak : le toit s’est enfoncé et une tablette est cassée, tel qu’en font foi les photos prises au moment de la restitution[597]. Selon Samuel Cozak, elle avait été acquise pour un prix de 7 000 $. Le Tribunal ignore s’il est possible ou non de la faire réparer et à quel coût. Le Tribunal est d’avis que l’entreposage à l’extérieur d’une remorque emporte l’obligation de s’assurer que le poids de la neige ne l’endommage pas. Il arbitre donc cette réclamation à la somme de 2 500 $, précisant que cette remorque appartenait, suivant les vérifications de la SQ, à Daniel Cozak.
[636] Daniel Cozak réclame 20 000 $ pour son Ford F-150. Lorsqu’interrogé au préalable, il indique avoir payé durant 15 mois la somme de 550 $ par mois à laquelle il ajoute le montant payé à l’achat de 10 000 $ et la somme de 1 750 $ qui correspond au coût de l’attache-remorque, freins électriques pour remorque et marchepied acquis au moment de l’achat du véhicule[598]. Il ne dépose aucune preuve documentaire et n’explique pas en quoi la SQ devrait être redevable de ces sommes. Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande, notant d’ailleurs que le Ford F-150 de Daniel Cozak a été remis volontairement par lui à Crédit Ford le 23 novembre 2015[599].
[637] Charles Cozak réclame 13 000 $ pour son véhicule Ford Fusion indiquant qu’il est égratigné lorsqu’il le récupère à sa sortie de détention, que son moteur est rouillé et que le capot a été ouvert avec un tournevis. Il affirme l’avoir vendu pour 3 000 $, alors qu’il l’a payé entre 15 000 $ et 20 000 $. Or, il ne produit aucune photo du véhicule au moment de la restitution, aucune preuve du prix d’achat et de la vente de celui-ci, aucune estimation des dommages. Il n’explique pas l’absence de cette preuve documentaire. Pourtant, lorsqu’il a récupéré les équipements de laboratoire avec Samuel Cozak, il a pris soin de s’aménager une preuve photographique des équipements endommagés. Charles Cozak voudrait que le Tribunal le croie sur parole. Or, le témoignage de Charles Cozak n’est pas probant, ni convaincant.
Matériel informatique
[638] La preuve ne supporte pas les allégations de dommages au matériel informatique. Les photographies prises lors de la restitution de celui-ci ne permettent pas de constater un quelconque bris, que ce soit pour le matériel saisi au 218, Edmond-Blais, au 380, chemin Soucy, au 274, du Parvis ou au 2355, Bilbao[600]. Le témoignage de Ann Guilmette quant à une tablette craquée n’est supporté par aucune preuve documentaire.
[639] La thèse de Samuel Cozak selon laquelle il n’a pas fait expertiser les ordinateurs pour faire la preuve de leur « nettoyage » parce qu’il n’avait pas d’argent et avait besoin d’un ordinateur va à l’encontre de cette autre thèse de l’ordinateur brisé, tout comme l’affirmation des vérifications du nombre de gigs disponibles ou les allégations de désuétude répétées à plusieurs reprises par Samuel Cozak à l’instruction. Les affirmations de Charles et Samuel Cozak selon lesquelles les téléphones et autre matériel informatique étaient chargés paraît aussi aller à l’encontre de la théorie du bris.
[640] L’affirmation de Charles Cozak selon laquelle le matériel informatique était « bon pour la poubelle » n’est pas probante, elle n’est absolument pas convaincante.
[641] Quant à la valeur du contenu des ordinateurs estimée à 40 000 $ par Samuel Cozak, non réclamée aux termes des procédures et tableaux des dommages[601], mais aux termes de son témoignage à l’instruction, le Tribunal ne l’accorde pas, ne retenant pas qu’il y ait eu « nettoyage » des ordinateurs et du matériel informatique et ne croyant pas les demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak quant à un véritable projet en lien avec la polymérisation. Le Tribunal réfère à cet égard à la section 1.9 du présent jugement.
[642] Les réclamations d’Ann Guilmette et Samuel Cozak respectivement de 2 000 $ et 5 000 $ pour perte de matériel informatique sont sans fondement.
Les autres biens saisis aux domiciles des demandeurs
[643] Samuel Cozak réclame le coût d’un coffre-fort Stack-On qu’il estime d’une valeur de 500 $ ou 1 000 $. Il réfère à deux photographies prises lors de la perquisition à son domicile[602]. Il indique que la poignée a été forcée lors de la perquisition et que le mécanisme est brisé, ce que la photographie ne permet pas de déterminer. Aucune preuve documentaire ou testimoniale de recherche de prix ou de valeur n’étaye au surplus la valeur du coffre-fort.
[644] Le formulaire de dommages matériels survenus lors de l’exercice de fonctions policières lors de la perquisition du 2355, de Bilbao est silencieux quant à un quelconque bris du coffre-fort[603].
[645] Le Tribunal estime n’avoir pas la preuve probante d’une faute de la SQ, des dommages au coffre-fort ni de sa valeur.
1.13 La perte des autres biens et bris lors des perquisitions
Les meubles et vêtements
[646] Les demandeurs Charles et Samuel Cozak réclament respectivement 30 000 $ et 20 000 $ correspondant selon leur appréciation à la valeur de leurs biens (meubles et vêtements), qu’ils estiment perdus en raison de leur incarcération. Ils n’invoquent pas la saisie de ces biens et leur restitution dans un mauvais état, mais plutôt le fait qu’ils n’ont pu les récupérer à leur sortie de prison.
[647] La SQ ne peut être responsable de la perte des biens meubles des demandeurs Charles et Samuel Cozak qui devaient voir à leur récupération, leur entreposage ou leur vente pendant leur incarcération. D’ailleurs, Ann Guilmette a récupéré la laveuse et la sécheuse de Samuel Cozak et l’oncle de Samuel Cozak a récupéré certains biens.
[648] Charles Cozak est d’ailleurs resté en couple pendant quelques mois suivant son incarcération. Les biens meubles lui appartenant auraient éventuellement été laissés à l’appartement par sa conjointe de l’époque, sans qu’elle ne prévienne personne Il n’a pu la joindre à sa sortie de prison en raison d’un changement de numéro de téléphone[604]. La SQ ne peut certainement pas être responsable de la non-remise de ceux-ci. Au surplus, le Tribunal note que suivant le bail de Charles Cozak pour le 274, du Parvis, le logement était loué meublé[605].
Bris lors des perquisitions
[649] Ann Guilmette allègue que lors de la perquisition à sa résidence le plancher de bois de la chambre a été abimé par la SQ, alors que le coffre-fort aurait été traîné sur le plancher. Aucune preuve photographique n’est soumise, aucune estimation du coût des travaux non plus et Ann Guilmette confirme que les travaux n’ont pas été faits.
[650] Le formulaire de dommages matériels survenus lors de l’exercice de fonctions policières qui précise qu’un coffre-fort Stack-On a été endommagé à ce moment est silencieux sur un bris quelconque au plancher[606]. Les photographies de la perquisition ne permettent pas de croire à un dommage quelconque au plancher de la chambre[607].
[651] Le Tribunal n’accorde aucun dédommagement à Ann Guilmette pour l’allégation de bris du plancher qui n’est pas prouvée de manière probante.
[652] Ann Guilmette indique aussi que la porte du cabanon du chalet à St-Camille-de-Lellis a été arrachée par la SQ lors de la perquisition du 9 septembre 2015 et qu’un mur a été coupé, sans préciser lequel. La toiture du chalet aurait coulé alors que ses garçons et son conjoint étaient en prison. Elle réclame 3 000 $.
[653] Elle ne produit aucune preuve photographique, aucune facture de réparation ou de remplacement, aucune estimation de coûts de travaux. Elle ne réfère pas non plus lors de son témoignage à des photographies de la perquisition. Elle n’explique pas en quoi ces bris lors de la perquisition seraient fautifs.
[654] De manière contemporaine à la perquisition, le policier Raymond Gervais complète le formulaire de dommages matériels survenus lors de l’exercice de fonctions policières qui précise qu’un cadre de porte et une porte ont effectivement été endommagés[608]. Il estime la valeur des dommages à 500 $.
[655] Les photos de perquisition du 9 septembre 2015 permettent de noter que la porte de cabanon a été retirée voire « arrachée »[609].
[656] Le Tribunal n’a pas la preuve probante d’une faute de la SQ lors de la perquisition du 218, Edmond-Blais, en lien avec les bris allégués. Il n’y a aucune preuve probante quant au mur coupé. La problématique du toit n’est pas documentée ou expliquée.
[657] Aucune compensation n’est accordée à Ann Guilmette pour les bris allégués lors des perquisitions à son domicile et à son chalet.
1.14 La remise intentionnelle de la drogue
[658] Les demandeurs Daniel, Samuel et Charles Cozak allèguent que les policiers de la SQ ont agi intentionnellement en contravention d’une ordonnance de destruction de la Cour[610], alors qu’ils leur ont remis, lors de la restitution du 29 mars 2018 à Saint-André, au Nouveau‑Brunswick, les 17 kg de la substance identifiée par Santé Canada comme étant du MDA (les items 1 à 17 du lot 2015-1075 saisis à Lac Baker).
[659] Ils estiment cette preuve utile afin de démontrer que la SQ était prête à tout pour les faire condamner, même après l’arrêt des procédures, allant même jusqu’à prétendre que Me Marc Gosselin connaissait cette intention de la SQ.
[660] Or, le Tribunal ne retient pas que cette remise était volontaire ni qu’elle était planifiée. Voici pourquoi.
[661] René Pelletier et François Bornais sont mandatés par Sylvain Lachance pour procéder à la remise aux demandeurs des substances saisies à Lac Baker le 9 septembre 2015, soit les lots 2015-2075, 2015-2076 et 2015-2077[611].
[662] François Bornais récupère donc les différents lots chez Terrapure à Châteauguay, qui sont placés dans un camion de 53 pieds. Il procède à un arrêt à Québec pour que René Pelletier se joigne à lui. Lors de leur arrivée au Nouveau-Brunswick, Charles et Samuel Cozak les informent que le lot 2015-2077 fait l’objet d’une ordonnance de confiscation ou de destruction de sorte qu’il ne peut leur être remis. François Bornais valide donc auprès de Sylvain Lachance, qui confirme que ce lot doit être repris, tout comme les items 1 à 17, 123 et 128 du lot 2015-2075.
[663] Les items 123 et 128 du lot 2015-2075 sont trouvés et récupérés par les policiers. Les items 1 à 17 ne sont pas trouvés. Après « un bon 3 heures » de recherche sans succès, il est donc convenu que si Charles et Samuel Cozak les trouvent, ils communiqueront avec eux. Personne à ce moment ne réalise qu’il s’agit des items analysés par Santé Canada et considérés comme étant du MDA. François Bornais et René Pelletier expliquent d’ailleurs que normalement, la drogue n’est pas entreposée chez Terrapure[612].
[664] Ces faits rapportés par François Bornais et René Pelletier à l’instruction sont aussi consignés au rapport de ceux-ci du 5 avril 2018[613] et corroborés par Sylvain Lachance quant aux vérifications faites auprès de lui.
[665] Les items 1 à 17 du lot 2015-2075 seront éventuellement trouvés par Charles et Samuel Cozak qui, plutôt que d’appeler la SQ, s’en débarrassent dans un fossé dans un sac à déchets, craignant, selon le témoignage de Samuel Cozak, de se voir accusés de possession de drogues ou d’outrage au Tribunal. Pourtant, il affirme haut et fort qu’il n’y avait pas de MDA à Lac Baker.
[666] François Bornais assure avec conviction qu’il n’y a eu aucune planification de remise de ces items qu’ils ne savaient pas être du MDA. Son témoignage est livré sans hésitation, sans contradiction. Rien ne permet au Tribunal de le remettre en doute. La croyance de René Pelletier qu’il s’agissait de produits chimiques apparaît aussi sincère.
[667] Sylvain Lachance confirme aussi n’apprendre que le 1er avril 2018 de Mario Fournier que les items non retrouvés sont du MDA suivant les certificats d’analyste de Santé Canada, mais qu’ils ont été récupérés par la GRC. Ce témoignage est aussi livré avec sincérité.
[668] Sylvain Lachance reçoit des instructions de Mario Fournier de communiquer avec Michel St-Amant de la GRC pour récupérer les items. Il communique effectivement avec ce dernier et consigne le tout dans une note du 3 avril 2018[614]. La GRC avise le 10 avril 2018 souhaiter procéder à l’analyse des substances avant leur remise, ce que confirme Sylvain Lachance dans une note[615].
[669] Rien ne permet au Tribunal de croire à une remise volontaire des items 1 à 17 du lot 2015-2075. Le témoignage du syndic de l’Ordre des chimistes, Claude Chartrand, lors d’une demande en radiation provisoire de Daniel Cozak le 24 janvier 2018, ne permet pas davantage, comme voudraient le prétendre les demandeurs, de conclure à cette planification de la SQ d’une remise volontaire des 17 kg identifiés comme étant du MDA[616]. D’ailleurs, Claude Chartrand indique lors de son témoignage, après avoir indiqué le contraire, que les 17 kg de MDA ne seraient pas remis aux demandeurs[617].
[670] Si tant est que Charles et Samuel Cozak ont compris de ce témoignage que la restitution des 17 kg identifiés par Santé Canada comme étant du MDA était planifiée, comment expliquer qu’ils acceptent que René Pelletier et François Bornais quittent sans les items 1 à 17 du lot 2015-2075?
1.15 Le communiqué de presse de la SQ
[671] En matière de communiqué de presse pour informer le public du dépôt d’accusations, la Cour d’appel nous enseigne que celui-ci ne doit pas avoir pour objet de faire le procès des accusés dans les médias[618]. La preuve recueillie par les policiers est destinée au tribunal et lorsqu’elle est communiquée aux journalistes, elle peut entraîner une responsabilité civile si elle s’avère inexacte ou mensongère[619].
[672] En l’espèce, le 9 septembre 2015, le Service de communication avec les médias de l’ERM émet un communiqué de presse[620]. Aux termes de ce communiqué, il est fait état des perquisitions et de l’arrestation de quatre individus et de leur comparution du jour au Palais de justice de Québec et d’Edmundston en lien avec la production d’ecstasy (MDMA). On y précise que l’arrestation vise trois hommes respectivement âgés de 66, 26 et 24 ans et d’une femme de 55 ans de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui pourraient faire face à des accusations de production d’ecstasy, de possession en vue de trafic, de possession de substances, de complot et de possession d’armes à feu. On ne nomme pas les demandeurs.
[673] On y indique notamment la saisie d’une importante quantité d’ecstasy, de différentes substances chimiques servant à la production de drogues de synthèse et des armes à feu. On réfère à des laboratoires avec une capacité de production de 1 500 000 pilules par semaine.
[674] Le communiqué se termine en précisant notamment que les policiers poursuivent leur travail de lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes dans l’ensemble des régions du Québec, rappelant que les drogues de synthèse sont généralement produites par des amateurs.
[675] Les demandeurs indiquent que ce communiqué de presse est diffamatoire et faux. Le Tribunal est d’avis qu’effectivement, certains éléments du communiqué sont inexacts :
- Ann Guilmette n’a pas été appelée à comparaître au palais de justice, elle a été libérée sur sommation et aucune accusation n’a été portée contre elle;
- la saisie visait ce que l’on croyait être du MDA et non du MDMA;
- la capacité de 1 500 000 pilules par semaine n’est pas documentée. Stephen Conohan de la GRC parlait à l’enquête sur la mise en liberté de 5 à 6 millions de comprimés au total pouvant être produits avec les produits retracés à Lac Baker[621]. Le rapport de Geneviève St-Pierre sur la capacité de production n’était pas encore rédigé[622].
[676] Les perquisitions et arrestations sont toutefois effectivement survenues. La nature éventuelle des accusations annoncées correspond à peu de chose près à celles déposées au Québec et au Nouveau‑Brunswick contre Daniel, Charles et Samuel Cozak : production d’une substance en vertu de la LRCDAS, complot dans le but de cette production et accusations en lien avec les armes à feu. Le communiqué emploie d’ailleurs le conditionnel quant aux accusations à être portées. Ann Guilmette n’a toutefois jamais été accusée.
[677] Que l’on réfère à du MDA ou du MDMA ne change rien pour les demandeurs. Dans les deux cas, il s’agit de production d’une drogue de synthèse. Leur réputation n’est pas plus ou moins affectée suivant qu’il s’agisse de MDA ou de MDMA.
[678] Quant à la capacité de production, la SQ aurait dû s’abstenir d’avancer des chiffres à ce stade, mais la capacité de production rapportée par Stephen Conohan lors des audiences sur la mise en liberté de Daniel, Charles et Samuel Cozak témoigne d’une production significative qui n’épargne pas leur réputation.
[679] Le Tribunal est d’avis que la référence à la poursuite du travail des policiers à la lutte contre le crime organisé n’était ni fausse ni tendancieuse à l’égard des demandeurs. Le Tribunal rappelle que l’ERM est vouée à la lutte contre le crime organisé.
[680] Le communiqué de presse était en partie fautif, particulièrement à l’égard d’Ann Guilmette. Il sera toutefois sans conséquence quant à la réputation de Daniel, Charles et Samuel Cozak, qui verront leur réputation atteinte par les accusations portées au Québec et la publicité des débats.
[681] Quant à Ann Guilmette, son témoignage ne fait état d’aucun commentaire de quiconque voulant qu’on l’associe personnellement à la production de drogue ou à un complot quelconque aux fins de production. Elle ne rapporte pas être considérée par quiconque impliquée dans les faits reprochés à sa famille ou dans les procédures criminelles entreprises. Elle exprime plutôt la situation comme suit :
- avant 2015, elle avait de bonnes relations avec tous ses collègues;
- après les arrestations, elle avait l’impression que ses collègues avaient un regard de pitié;
- après l’arrêt des procédures, certains de ses collègues étaient heureux pour elle, d’autres étaient plus mitigés;
- après le dépôt de la poursuite en l’instance elle était perçue comme une profiteuse ou les gens la confrontent, exprimant leur désaccord.
[682] Cette situation relève bien plus des accusations portées contre les membres de sa famille et de la publicité des procédures judiciaires que des inexactitudes aux termes du communiqué de presse.
[683] De l’avis du Tribunal, aucun dommage ne découle de ce communiqué de presse.
2.1 Le droit applicable
[684] Le DPCP dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec[623]. Ce sont les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) qui autorisent les poursuites criminelles contre une personne[624]. Ils exercent alors une fonction publique et quasi‑judiciaire[625] et assument ainsi une lourde responsabilité.
[685] La décision de porter des accusations doit être fondée sur une « croyance de bonne foi en la culpabilité »[626], « réelle »[627], qui doit être raisonnable. « [L]e ministère public doit avoir suffisamment d’éléments de preuve pour croire que la culpabilité pourrait être démontrée régulièrement hors de tout doute raisonnable »[628].
[686] Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire au cœur de leur charge, qui échappe généralement au contrôle judiciaire, sous réserve de « l’application stricte de la règle de l’abus de procédure »[629].
[687] Le DPCP bénéficie ainsi d’une immunité relative à l’égard des actes posés dans le cadre de ses fonctions, notamment afin qu’il soit exempt de toute forme d’ingérence ou de pression et afin d’éviter qu’il hésite à porter et maintenir des accusations criminelles et qu’il ne le fasse que dans les cas où une condamnation est assurée[630]. Il n’a pas une obligation de résultat quant à la condamnation des personnes accusées[631].
[688] Les conditions de cette immunité relative sont bien définies dans les arrêts Nelles[632], Proulx[633] et Miazga[634].
[689] Tel que le rappelait le juge André Wery dans le dossier Lafleur[635], « il s’agit là d’un fardeau extrêmement lourd [le fardeau d’un demandeur qui recherche la responsabilité du DPCP], d’un « test sévère » qui doit répondre à des critères « extrêmement strict[s] » qu’il est très difficile de satisfaire » [référence omise]. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, il faut respecter le pouvoir discrétionnaire du DPCP lorsqu’il porte et maintient des accusations[636]. D’ailleurs, la preuve de l’absence de motifs probables et raisonnables, d’un fait négatif, est une tâche « notoirement difficile »[637].
[690] Un acquittement au criminel n’emporte que très exceptionnellement la responsabilité du DPCP. En l’espèce, aucun tel acquittement n’a été prononcé; il s’agit plutôt d’un arrêt des procédures pour non-respect du droit constitutionnel de Daniel, Charles et Samuel Cozak d’être jugés dans un délai raisonnable.
[691] Il s’agit donc de faire le procès de la décision de porter les accusations et de les maintenir, non pas de faire le procès criminel, qui, le Tribunal le rappelle, n’a pas eu lieu. Lors de cet exercice, le Tribunal doit éviter de faire une réévaluation a posteriori.
[692] Les demandeurs, pour réussir leur recours, doivent donc prouver selon la prépondérance des probabilités chacun des éléments suivants :
- ils ont fait l’objet d’une poursuite criminelle (1re condition);
- ils ont été acquittés de ces accusations ou elles ont été retirées (2e condition);
- le DPCP n’avait pas de motifs raisonnables et probables pour porter les accusations (3e condition);
- le DPCP a agi de mauvaise foi avec une intention malveillante, détournant ainsi les fins de la justice (4e condition).
[693] Quant à Ann Guilmette, elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite criminelle. Elle n’a aucun recours pour abus contre le DPCP en lien avec son arrestation.
[694] Les première et deuxième conditions sont satisfaites quant à Daniel, Charles et Samuel Cozak. Ils ont fait l’objet d’accusations criminelles. Ils ont aussi fait l’objet d’un arrêt des procédures. Reste à déterminer si les demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak sont parvenus à administrer une preuve prépondérante quant aux troisième et quatrième conditions.
Les motifs raisonnables et probables
[695] Il paraît opportun de citer les propos de la juge Charron dans l’arrêt Miazga[638] quant à l’exercice auquel doit se livrer le Tribunal lors de son évaluation de l’existence des motifs raisonnables et probables objectifs :
[75] Si, compte tenu des faits connus du poursuivant au moment considéré, le tribunal conclut qu’il existait objectivement des motifs raisonnables et probables d’engager ou de continuer une poursuite pénale, le recours au processus criminel était légitime, et l’examen prend fin [références omises].
[76] Lors de l’appréciation objective, le tribunal doit considérer rétrospectivement les faits dont a réellement tenu compte le poursuivant au moment de prendre la décision d’engager ou de continuer la poursuite. Il doit se rappeler que bon nombre de facettes d’une affaire ne se révèlent qu’au procès : un témoin peut contredire une déclaration antérieure, un contre-interrogatoire peut mettre en lumière une faille dans la preuve, des données scientifiques mises en preuve peuvent se révéler erronées et un élément de preuve présenté en défense peut faire apparaître sous un jour totalement différent des faits connus au moment d’engager la poursuite.
[696] Quant à la croyance subjective du PPCP, elle se fondera « sur des motifs raisonnables, de l’existence d’un état de faits qui, en supposant qu’ils soient exacts, porterait raisonnablement tout homme normalement avisé et prudent, à la place de l’accusateur, à croire que la personne inculpée était probablement coupable du crime en question »[639]. Le PPCP doit fonder sa croyance sur « son appréciation professionnelle du fondement juridique de la poursuite »[640].
[697] Il s’agit ainsi d’examiner si les faits justifiaient objectivement Me Marc Gosselin à croire en l’existence de tels motifs et dans un second temps s’il était en mesure de le prouver par une preuve légale[641].
L’intention malveillante
[698] Dans l’arrêt Proulx[642], repris dans la décision Lafleur[643], les juges Iacobucci et Binnie décrivent la nature de la condition de l’intention malveillante du PPCP :
Par conséquent, une action pour poursuites abusives doit reposer sur plus que l’insouciance ou la négligence grave. Une telle action exige plutôt des éléments de preuve révélant un effort délibéré de la part du ministère public pour abuser de son propre rôle ou de le dénaturer dans le cadre du système de justice pénale. (…) la conduite du poursuivant qui est motivée par un « but illégitime » ou, pour reprendre les propos du juge Lamer dans l’arrêt Nelles, précité, par un but « incompatible avec sa qualité de ‘’représentant de la justice’’ ».
[699] Dans cet arrêt, la responsabilité du ministère public a été retenue, la Cour estimant qu’il y avait des circonstances exceptionnelles et qu’« aucun substitut agissant de bonne foi n’aurait procédé à l’instruction d’une affaire de meurtre au premier degré sur la foi d’une preuve aussi inférieure aux normes et aussi incomplète », alors que le substitut a soit « mis ses pouvoirs au service de la stratégie de la défense dans l’action en libelle diffamatoire » ou « essayé d’obtenir une déclaration de culpabilité de l’appelant [Proulx] à tout prix »[644].
[700] Tel que le rappelle le juge Wery dans l’affaire Lafleur[645], la Cour suprême, bien qu’invitée à le faire, a refusé de retirer cette condition d’intention malveillante, estimant que l’intérêt public réside « dans la poursuite effective et sans entrave des criminels »[646]. La condition de malveillance est ainsi décrite dans l’arrêt Nelles[647] :
L’élément obligatoire de malveillance équivaut en réalité à un but ‘’ illégitime ‘’. D’après Fleming, la malveillance [Traduction] ‘’ veut dire davantage que la rancune, le mauvais vouloir ou un esprit de vengeance, et comprend tout autre but illégitime, par exemple, celui de se ménager accessoirement un avantage personnel ’’. (…) À mon avis, ce fardeau incombant au demandeur revient à exiger que le procureur général ou le procureur de la Couronne ait commis une fraude dans le processus de justice criminelle et que, dans la perpétration de cette fraude, il ait abusé de ses pouvoirs et perverti le processus de justice criminelle. En fait il semble que, dans certains cas, cela équivaille à une conduite criminelle. (…)
[701] Dans l’arrêt Miazga[648], la juge Charron s’exprime ainsi sur la malveillance qui doit être démontrée et qui constitue un critère distinct de la nécessité d’une croyance subjective et objective de la culpabilité de l’accusé :
[8] (…) Dans le contexte d’un recours exercé contre le procureur de la Couronne, la malveillance ne s’entend pas de l’insouciance, de la négligence grave ou du manque de discernement. C’est seulement lorsque la conduite du poursuivant équivaut à « un usage illégitime du pouvoir de poursuivre » ou à une « fraude dans le processus de justice criminelle » qu’on peut conclure à la malveillance. (…)
[80] (…) Pour établir la malveillance, le demandeur doit prouver que le poursuivant a délibérément abusé des pouvoirs du procureur général ou qu’il a perverti le processus de justice criminelle. Il faut se garder de fondre en un seul les troisième et quatrième volets.
[81] (…) L’exigence d’un but illégitime pour qu’il y ait malveillance écarte la responsabilité civile du poursuivant qui a engagé la poursuite sans motifs raisonnables et probables à cause de son incompétence, de son inexpérience, de son manque de discernement ou de professionnalisme, de sa paresse, de son insouciance, de son erreur de bonne foi, de sa négligence ou même de sa négligence grave. (…)
[89] En résumé, le volet malveillance du critère applicable dans une affaire de poursuites abusives est respecté lorsque le tribunal conclut, suivant la prépondérance des probabilités, que le procureur de la Couronne a engagé ou continué la poursuite dans un but incompatible avec son rôle de « représentant de la justice ». Le demandeur doit démontrer, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que le poursuivant avait l’intention délibérée d’abuser des pouvoirs du procureur général ou de dénaturer le processus de justice criminelle, outrepassant ainsi les limites de la charge de procureur général. Bien que l’absence de croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables puisse jouer pour déterminer s’il y a eu ou non malveillance, elle ne supprime pas l’obligation de prouver le but illégitime.
[702] C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal analyse la conduite du DPCP.
2.2 Les motifs raisonnables et probables
2.2.1 Les motifs raisonnables et probables au moment du dépôt des accusations
[703] Précisons d’abord qu’au moment de déposer les accusations, Me Marc Gosselin ne détient pas copie des mandats et des dénonciations à leur soutien, puisque les mandats sont alors scellés. Il ne détient pas non plus encore les certificats d’analyste attestant de la présence de MDA à Lac Baker, le premier datant du 17 septembre 2015 et les suivants du 8 octobre 2017.
[704] Me Marc Gosselin témoigne à l’instruction qu’il était moralement convaincu de pouvoir obtenir une condamnation aux termes du processus judiciaire, que la preuve remise par la SQ attestait de l’existence d’un laboratoire clandestin et d’une entente entre Daniel, Charles et Samuel Cozak pour la production d’une drogue de synthèse dans ce laboratoire. À compter de son implication au dossier et de sa révision, Sandra Rioux partageait cet avis.
[705] Les éléments suivants permettaient à Me Gosselin de croire à la culpabilité des accusés et à sa capacité de le démontrer hors de tout doute raisonnable :
- selon la chimiste judiciaire Cathy Copeland, de la Section de l’analyse des drogues de contrebande, Direction des sciences et de l’ingénierie, ,l’hélional peut servir à la production de MDMA, bien qu’il puisse avoir des usages légitimes en parfumerie[649];
- selon Santé Canada, la production de MDA est possible à partir de l’hélional, par un procédé en trois étapes : i) à la première étape, il y a mélange d’hélional et d’hydroxylamine, dans de l’éthanol, ii) à la deuxième étape, il y a ajout de l’acétate de nickel dans du xylène et iii) à la troisième et dernière étape, il y a ajout d’hypochlorite de sodium (eau de javel) dans de l’hydroxyde de sodium (soude caustique)[650];
- suivant l’étiquetage et les documents de douane, il y a importation de Chine de 400 kg de D-Panthenol (vitamine B) par Réparation P. Dumont et Pierre Dumont[651], destinée au 2224, du Viaduc, à Charny, qui après analyse de l’un des 16 bidons, s’avère être de l’hélional[652];
- Pierre Dumont s’avère être Daniel Cozak[653];
- Daniel Cozak justifie différemment cette acquisition de D-Panthenol à l’entreprise en charge du dédouanement : d’abord il indique qu’il est importé pour la production de crème émolliente, ensuite il explique plutôt qu’il servira pour de la recherche de produits pour les animaux de ferme (la perquisition à Lac Baker n’a pas permis de croire à la production d’une quelconque crème à cet endroit)[654];
- la livraison contrôlée effectuée au 2224, du Viaduc permet de noter que c’est Charles Cozak qui reçoit la livraison d’hélional (16 boîtes contenant 16 bidons bleus avec écriture asiatique) en signant Pierre Dumont, alors qu’il s’est rendu au 2224, du Viaduc dans un véhicule loué[655];
- cet entrepôt sis au 2224, du Viaduc est loué sans bail par Daniel Cozak, qui s’identifie comme étant Pierre Dumont, payé en argent comptant[656];
- la présence dans une remorque noire à l’intérieur du 2224, du Viaduc, de chaudières remplies de poudre cristalline, de 16 boîtes de carton contenant un produit, de 12 sacs d’aluminium scellés avec poudre cristalline blanche, de tubes de silicone, de gants, de masques et de tamis (constat effectué lors d’une entrée subreptice)[657];
- l’analyse de la poudre cristalline contenue dans l’une de ces chaudières et dans une des boîtes s’avèrera être du chlorhydrate d’hydroxylamine, ingrédient de
l’étape 1 de production de MDA[658];
- le constat que les bidons d’hélional livrés au 2224, du Viaduc, sont ensuite placés dans la remorque noire[659] qui éventuellement sera déchargée à Lac Baker;
- la présence à plusieurs reprises de Daniel, Charles et Samuel Cozak au 2224, du Viaduc;
- l’acquisition par Daniel, Charles et Samuel Cozak de matériel et d’équipements de laboratoire, notamment : un réacteur, un recycleur de solvant à Toronto[660], un « Sterlco hot oil temperature control unit »[661], un « electric cooker »[662];
- la présence de Daniel, Charles et Samuel Cozak au 218, Edmond-Blais;
- l’installation par Daniel, Charles et Samuel Cozak d’un laboratoire au 380, chemin Soucy[663], chalet acquis par Samuel Cozak le 12 mai 2012[664];
- le constat de brouilleurs d’ondes à proximité du véhicule de Daniel Cozak[665];
- la protection du 218, Edmond-Blais et du 380, chemin Soucy par plusieurs caméras avec capacité infrarouge[666] et le placardage des fenêtres à Lac Baker[667] alors qu’il s’agit de propriétés sans grande valeur;
- la présence d’armes à feu au 380, chemin Soucy[668];
- la présence de nombreux produits chimiques et équipements de laboratoire constatée lors d’entrées subreptices au 380, chemin Soucy, dont les bidons bleus avec écriture asiatique qui contenaient de l’hélional, des bidons d’hypochlorite de sodium (javel), du xylène et des sacs métalliques avec poudre cristalline blanche (contenant du chlorhydrate d’hydroxylamine suivant ce que prélevé au 2224, du Viaduc), alcool A.C.G. 70 % (bidons jaunes avec bouchon rouge / considérés par Geneviève St-Pierre aux termes de la production de MDA en trois étapes comme l’équivalent de l’éthanol), ingrédients entrant dans la production de MDA en trois étapes transmise par Santé Canada[669];
- la surveillance vidéo qui permet de confirmer la participation de Daniel, Charles et Samuel Cozak, non seulement à la construction du laboratoire, mais aux diverses manipulations de produits chimiques[670];
- l’acquisition le 27 août 2015 par Daniel Cozak au nom de Cozak Associés inc. de 1 000 litres de chlore et de cinq poches de soude caustique, ce dernier produit étant nécessaire à la troisième et dernière étape de production de MDA[671];
- la surveillance vidéo du 2 septembre 2015 qui permet de voir Charles Cozak qui fait des échantillons de substances, emballés dans du papier d’aluminium[672] et l’observation de Charles et Daniel Cozak cachant quelque chose dans le capot du camion[673];
- la surveillance physique du 2 septembre 2015 qui permet de noter que Charles Cozak quitte avec son F-150 le 380, chemin Soucy pour arriver à Québec à 21 h 02 alors qu’il récupère un objet brillant 12’’X4’’X4’’ sous le capot du F-150 et entre chez lui[674];
- la surveillance vidéo du 5 septembre 2015 qui permet de voir Daniel et Charles Cozak qui pèsent et emballent une substance pendant plusieurs minutes[675];
- l’opinion de Geneviève St-Pierre, analyste et spécialiste en démantèlement de laboratoires au Service d’analyse des drogues de Santé Canada selon laquelle les trois étapes de production de MDA étaient complétées (visualisation des caméras et identification des contenants ou substances lors des entrées subreptices permettant de savoir les produits mélangés par les demandeurs : bidons bleus avec écriture asiatique - hélional, poudre cristalline dans des sacs métalliques – chlorhydrate d’hydroxylamine (pour hydroxylamine), bidons jaunes avec bouchon rouge – alcool A.C.G. 70 % (pour éthanol), poudre verte – acétate de nickel, bidons bleus identifiés – xylène, javel et hydroxyde de sodium – poche de soude caustique)[676];
- Daniel Cozak est chimiste et Charles Cozak a des antécédents de trafic de stupéfiants et de possession d’arme prohibée;
- la mise en place du laboratoire se fait dans la clandestinité : usage d’un faux nom pour l’acquisition d’équipements et de produits, usage d’un faux nom pour la location de l’entrepôt, location d’un véhicule pour la livraison de l’hélional, accusé de réception de l’hélional sous un faux nom, acquisition d’un chalet éloigné, prise de possession de l’hélional.
[706] Les demandeurs échouent à démontrer que Me Gosselin ne croyait pas sincèrement à leur culpabilité et à sa capacité d’obtenir une condamnation. Ils ne parviennent pas non plus à faire la preuve qu’il n’existait pas objectivement des motifs raisonnables et probables d’engager une poursuite contre eux le 9 septembre 2015. Le Tribunal est d’avis qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour croire que la culpabilité pourrait être démontrée régulièrement hors de tout doute raisonnable et le témoignage de Geneviève St-Pierre n’était pas requis pour en convaincre le Tribunal qui n'infère rien de son absence à l’instruction.
La non-fiabilité des caméras alléguée
[707] Les demandeurs insistent sur le fait que la SQ et Geneviève St-Pierre ne pouvaient avec la surveillance vidéo établir l’existence quelconque d’une production de drogue de synthèse. Or, pour conclure ainsi, il faudrait faire abstraction de l’enquête menée au fil des mois ayant permis d’identifier à Lac Baker les ingrédients nécessaires à la production du MDA en trois étapes, expliquée par Santé Canada. Certaines des substances ont été analysées et les résultats étaient connus avant même le dépôt des accusations (l’hélional et le chlorhydrate d’hydroxylamine), d’autres ont été identifiées par leur contenant et l’identification de leur contenu lors d’une entrée subreptice (xylène, javel...) ou lors d’une filature (soude caustique).
L’absence alléguée de motifs d’accusation en l’absence de MDA et de la nécessité d’une troisième entrée subreptice
[708] Les demandeurs relèvent qu’en date du 30 juillet 2015, le rapport préparé par Sébastien Ruel de la GRC, signé le 5 août 2015 par lui et Michel St-Amant de la GRC, indique[677] :
- « 3.9 De plus, l’équipe d’enquête doit être certaine que le produit fabriqué est bel et bien une substance contrôlée, car présentement il n’y a aucune accusation possible contre le COZACS »;
- « 3.9.1 C’est pour cette raison qu’une troisième intrusion sera fort possiblement nécessaire pour prendre des échantillons »;
- « 5.2 Il faut noter que les enquêteurs prévoient, comme mentionné par l’enquêteur, l’exécution d’autres entrées subreptices. Ceci est dans le but de s’assurer de l’existence de la preuve nécessaire pour supporter une accusation pour production de MDA. Un des facteurs problématiques dans ce présent dossier est que la possession des précurseurs, les synthèses et la possession d’équipements de laboratoire ne sont pas en soit illégales [sic]. Les enquêteurs doivent s’assurer que la 3ème synthèse ou stage de production est entamé, car le produit résultant de cette étape est du MDA en forme d’huile. C’est uniquement à ce moment que les enquêteurs auront la preuve nécessaire pour déposer des accusations »;
- « 5.3 Le Sgt St-Amand a consulté avec Geneviève St-Pierre de Santé Canada au sujet des produits chimiques qui ont été versés dans le réacteur le 28 juillet 2015. D’après St-Pierre, ce mélange sera compatible avec la première étape de la recette pour produire du MDA. Mais que les quantités de produits utilisés par COZAK est fort probable un test. (un essai d’équipement et de recette.) Le réacteur dans sa possession (500 litres) est capable et conçu pour produire une plus grande quantité ».
[709] Ce rapport ne permet pas de conclure qu’en date du 9 septembre 2015, le DPCP ne pouvait avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la culpabilité des accusés et à l’existence d’une preuve suffisante qui pourrait lui permettre d’obtenir leur condamnation. Ce rapport ne permet pas de conclure qu’une troisième entrée subreptice était absolument nécessaire pour parvenir à déposer des accusations. En effet, des éléments de preuve additionnels surviennent par la suite, dont l’observation des caméras qui démontrent la poursuite des manipulations dans le réacteur et la prise d’échantillons de substance, l’achat de soude caustique et l’opinion de Geneviève St-Pierre selon laquelle la troisième étape de production serait complétée.
[710] De plus, l’affirmation selon laquelle l’absence de MDA conduit à l’absence possible d’accusation n’est pas partagée par Me Gosselin ni par Sandra Rioux. Le Tribunal y reviendra.
L’incertitude quant à la production d’une drogue de synthèse
[711] Les demandeurs font aussi valoir les différentes hésitations de Geneviève St‑Pierre quant à la complétion de l’étape 3 de la production. Elles se résument comme suit :
- en date du 3 septembre 2015, Alain Lang de la GRC note à 11 h 40 que le sergent Michel St-Amand lui confirme la complétion de l’étape 3, mais qu’à 18 h, Alain Joncas de la SQ avise de suspendre les arrestations car la chimiste n’est plus certaine. À 20 h 30, il note une conférence téléphonique avec la chimiste qui n’est plus certaine puisqu’il ne s’agit pas de la procédure de la troisième étape[678];
- le 4 septembre 2015, une note d’Alain Lang rapporte une conversation avec Yvan Lessard de la SQ selon laquelle la complétion de l’étape 3 n’est plus certaine[679];
- le 7 septembre 2015, la note de Scott Mintie de la GRC rapporte que Geneviève St-Pierre n’est plus certaine de la complétion du stade 3 alors qu’il écrit : « 4 batches completed of stage 1 Last stage #3 process lasted 9-10 hours – Health Canada said stage should have been one hour not sure process – new process using bleach »[680].
[712] Ces hésitations de Geneviève St-Pierre, qui surviennent avant les arrestations, ne témoignent pas de l’inexistence de motifs raisonnables et probables de croire à la culpabilité des demandeurs et qu’il pourrait obtenir une condamnation alors que le DPCP dépose les accusations le 9 septembre 2015. Au contraire, elles démontrent la prudence des enquêteurs et de Geneviève St‑Pierre
[713] D’ailleurs, le 7 septembre 2015 à 14 h 42, Alain Lang note la tenue d’un appel conférence avec Alain Joncas et Éric Lemelin de la SQ aux termes duquel la confirmation de la complétion du premier lot de l’étape 3 est obtenue. Cette troisième étape recommençait une seconde fois[681]. Après cette note, aucune note ni aucun rapport ou document établissant un quelconque doute quant à la complétion de l’étape 3 n’est porté à l’attention du Tribunal; aucun témoin ne rapporte l’existence subséquente d’une hésitation de Geneviève St-Pierre ou des enquêteurs.
L’absence des résultats d’analyse attestant de la présence de MDA
[714] Finalement, il est vrai que la directive ACC-3 du DPCP[682] demande que le procureur qui dépose des accusations détienne généralement le ou les certificats d’analyse. Les directives prévoient toutefois qu’il puisse exister des circonstances, non décrites à la directive, où il y a lieu de procéder sans un rapport d’enquête complet, à charge qu’il soit complété dans les plus brefs délais.
[715] Me Gosselin explique qu’au moment des accusations, il détient quand même des certificats d’analyste confirmant l’importation de l’hélional et la présence d’hydroxylamine au 2224, du Viaduc, substance éventuellement transportée au 380, chemin Soucy. Il précise qu’en matière de stupéfiants, il est très fréquent que les arrestations surviennent avant l’obtention des certificats d’analyste, qu’en fait il est plutôt irrégulier de les détenir avant le dépôt des accusations. Au surplus, il ajoute que l’accusation de complot dans le but de produire une substance interdite en vertu de la LRCDAS ne dépend pas de la confirmation du succès de l’opération, de la présence de MDA.
[716] Sandra Rioux, procureure de la Couronne à l’époque, confirme cette façon de faire, ajoutant que dans les dossiers de production de stupéfiants, les risques encourus par la société justifient que les accusations soient portées avant l’obtention de ces analyses. Elle ajoute que l’accusation de production de substance interdite en vertu de la LRCDAS inclut l’infraction moindre et incluse de tentative de production, qui ne nécessite pas l’existence d’une substance interdite en vertu de la LRCDAS ou d’un certificat d’analyste.
[717] Le Tribunal estime à nouveau que les demandeurs n’ont pas satisfait leur fardeau de preuve, faisant défaut de démontrer que Me Gosselin n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire à leur culpabilité et qu’il pourrait obtenir leur condamnation sans les certificats d’analyste attestant de la présence de MDA.
Le témoignage de Jean-Roch Parent
[718] Jean-Roch Parent, avocat de Charles Cozak à compter de février 2017, affirme qu’à l’époque, il croit que Charles Cozak n’a rien à se reprocher. Il constate l’absence totale de preuve, que les surveillances physiques ne permettent de constater aucun acte criminel, aucun lien avec le crime organisé. Il précise qu’aucune conversation incriminante n’est enregistrée entre les accusés, qu’aucune note de recette de drogue de synthèse n’est trouvée. Selon lui, les vidéos à Lac Baker ne permettent pas de déterminer ce que font les gens, que les hésitations de Geneviève St-Pierre quant à la complétion de l’étape 3 de la production le démontrent. Il constate toutefois lui aussi la manipulation de produits. Il évoque que le peu de notes des policiers éveillait sa suspicion Il indique qu’il n’y a eu aucun certificat d’analyste jusqu’à l’arrêt des procédures.
[719] Le Tribunal ne retient pas l’évaluation de la preuve qu’a fait à l’époque Me Parent, qui discute des éléments que l’on ne trouve pas dans la preuve en se gardant bien de commenter à l’instruction les différents éléments de preuve, notamment l’importation d’hélional, la présence à Lac Baker des produits chimiques requis pour la production d’une drogue de synthèse, la manipulation des substances, l’usage d’un faux nom et la clandestinité des opérations de laboratoire. L’affirmation selon laquelle aucun certificat d’analyste n’a été divulgué avant l’arrêt des procédures surprend aussi par son évidente inexactitude.
2.2.2 Les motifs raisonnables et probables au cours du processus judiciaire
[720] Rapidement après le dépôt des accusations, d’autres éléments tendent à appuyer le DPCP dans sa décision de porter des accusations contre Daniel, Charles et Samuel Cozak et non l’inverse :
- la déclaration de Daniel Cozak lors de son arrestation du 9 septembre 2015 selon laquelle il est un « dead duck » et que le gros poisson « c’est moi, vous l’avez »[683];
- les rapports de perquisition du 9 septembre 2015 qui révèlent notamment la présence de nombreuses armes et munitions, vestes pare-balles, un carnet avec des noms de gens criminalisés;
- dès le 17 septembre 2015, la confirmation par Santé Canada (certificat d’analyste) de la présence de MDA à Lac Baker le 27 juin 2015[684];
- dès le 8 octobre 2015, la confirmation par Santé Canada (17 certificats d’analyste) de la présence de 17 kg de MDA à Lac Baker le 9 septembre 2015[685].
[721] Les demandeurs soulèvent que certains éléments postérieurs au dépôt des accusations auraient dû convaincre Me Gosselin d'abandonner par la suite les procédures. Ils font valoir : i) l’invalidité des mandats obtenus par la SQ, notamment en raison de l’allégation fausse selon laquelle l’hélional est un précurseur mentionné à l’annexe VI de la LRCDAS et ii) l’existence d’une contre-expertise invalidant les certificats d’analyste de Geneviève St‑Pierre, qui, à la fois prenait part à l’enquête policière et agissait comme experte.
Les mandats obtenus
[722] Le Tribunal ayant conclu à la validité des mandats obtenus par la SQ à la section 1.1 du présent jugement, il ne peut pas conclure, comme l’invitent les demandeurs, et comme le croit Jean-Roch Parent, que les motifs d’invalidité soulevés à l’époque par Daniel, Charles et Samuel Cozak devaient entraîner un retrait des procédures.
[723] Le Tribunal ajoute que les témoignages de Sandra Rioux et Me Gosselin à l’instruction démontrent qu’à l’époque, une analyse sérieuse a été faite des mandats et des motifs d’invalidité soulevés. Sandra Rioux annule ses vacances pour y procéder. Elle rencontre Robin Bouchard, en discute avec Me Gosselin. Son opinion, selon laquelle les erreurs étaient « bien loin d’être fatales », était fondée sur un raisonnement conforme aux enseignements de la jurisprudence en la matière, qu’elle expose avec détails et rigueur à l’audience. Elle insiste, à juste titre, sur l’importance de regarder les allégations des dénonciations dans leur ensemble.
[724] Il est aussi utile de rappeler que même si elle s’était trompée dans son analyse, ce que le Tribunal ne conclut pas, elle n’engageait pas sa responsabilité à moins d’une preuve prépondérante d’une intention malveillante.
[725] Or, rien ne permet de penser que l’analyse des mandats par Sandra Rioux était animée par l’obtention d’une condamnation à tout prix ou par un objectif illégitime. D’ailleurs, elle n’hésite pas à indiquer qu’elle était moralement convaincue qu’une condamnation pouvait être obtenue et que sinon, elle ne serait pas restée au dossier.
L’existence d’une contre-expertise
[726] Les demandeurs ont obtenu la contre-expertise de Claude Anibié, chimiste, et Hooshang Pakdel, docteur en chimie[686].
[727] Cette contre-expertise du 28 octobre 2016 conclut à l’impossibilité, à la lumière des analyses de Santé Canada, d’établir la présence de MDA dans les substances analysées. Elle ne porte pas sur une analyse des échantillons disponibles pour contre‑expertise[687]. Elle est en fait la critique de la méthode d’analyse du Service d’analyse des drogues de Santé Canada.
[728] Notamment, les auteurs de cette contre-expertise mentionnent :
- aucun des standards de Santé Canada n’a été référencé à un reference material ou à un certified reference material;
- référence à la bibliothèque de Santé Canada pour l’identification des substances, les spectres standards de Santé Canada ne peuvent être qualifiés de standards externes;
- aucun blanc et aucun standard externe séquentiel n’est donné pour les 17 analyses faites pour le MDA et le MMDPPA;
- les spectres standards de Santé Canada pour le MDA-8 et le MMDPPA-472 ne peuvent être qualifiés de standards externes;
- certains spectres utilisés comme standards datent de 2006;
- le standard de Santé Canada pour l’hélional est fait avec une solution périmée;
- le standard de Santé Canada pour l’hélional utilise un réactif commercial dont la pureté n’est pas de qualité;
- les standards pour le MDA et le MMDPPA et les standards de Santé Canada ne sont comparés à aucune base de données de spectres électroniques (ou bibliothèque) commerciale reconnue;
- pour un même échantillon, les analyses utilisent des standards différents;
- les RT des spectres STD de Santé Canada ne concordent pas avec les 17 analyses;
- aucune co-injection d’échantillons standards n’a été faite pour assurer les résultats de l’identification;
- les cinq méthodes appliquées souffrent de diverses ambiguïtés et anomalies;
- des irrégularités graves ont été détectées lors de l’analyse des spectres de masse;
- la concentration des échantillons et des standards utilisés est trop élevée pour l’identification de MDA.
[729] Or, Me Marc Gosselin considère cette contre-expertise avec sérieux. Il la soumet à Santé Canada pour révision et commentaires. Il obtient rapidement différents affidavits qui répondent aux différents points soulevés aux termes de la contre-expertise.
[730] Charles Grandmaison signe un affidavit le 24 novembre 2016. Il œuvre à titre de technicien du Service d’analyse des drogues de Santé Canada et est notamment responsable de l’instrumentation utilisée dans les analyses de substances en vertu de la LRCDAS. Il élabore et révise les procédures applicables à ces instruments et est désigné à titre d’analyste suivant la loi[688].
[731] Il atteste d’affirmations erronées au rapport de contre-expertise tant d’un point de vue scientifique que technique, particulièrement quant au fonctionnement des spectromètres de masse, quant à la concentration d’échantillon dans la fiole d’injection.
[732] Alain Hardy signe aussi un affidavit le 13 décembre 2016. Celui-ci œuvre à titre de réviseur technique auprès de Santé Canada et a révisé de manière contemporaine les 51 certificats d’analyste de Geneviève St-Pierre dans le dossier des demandeurs[689].
[733] Il atteste s’être assuré que les procédures techniques appropriées ont été utilisées par Geneviève St-Pierre et que les conclusions sont supportées par les résultats et la documentation liée aux analyses. Il a aussi révisé toutes les données pertinentes qui répondent aux critères spécifiés dans les politiques et procédures de Santé Canada et du laboratoire du Service d’analyse des drogues. Il atteste que les conclusions sur les feuilles de travail sont conformes aux résultats des analyses en laboratoire et que les certificats émis sont conformes aux conclusions sur les feuilles de travail. Il atteste que les notes de Geneviève St-Pierre sont suffisamment détaillées pour permettre la répétition de l’analyse en utilisant les mêmes techniques.
[734] Alain Hardy précise que les injections de HPLC-MS n’ont pas été faites pour démontrer la présence de MDA comme le croient les auteurs de la contre-expertise, mais pour éliminer la possibilité qu’il s’agisse de molécules thermolabiles.
[735] Lyne Delorme signe également un affidavit le 13 décembre 2016. Elle œuvre à titre de gestionnaire nationale de la qualité du Service d’analyse des drogues de Santé Canada et a procédé à l’analyse de la contre-expertise[690].
[736] Elle atteste que la contre-expertise comporte plusieurs affirmations erronées de faits, relativement à l’assurance qualité et aux procédures. Elle ajoute que de nombreuses affirmations non pertinentes sont faites qui ne sont au surplus pas soutenues par des références reconnues.
[737] Elle clarifie la question des standards ou matériaux de référence en précisant notamment que tous les matériaux de référence utilisés pour l’analyse des échantillons par Geneviève St-Pierre proviennent de sources externes et qu’ils respectent en tout point la norme ISO 17034. Elle précise ce que constitue la banque de standards du Service d’analyse des drogues et que son utilisation est reconnue par SWGDRUG.
[738] Elle précise que le Service d’analyse des drogues est accrédité par le Conseil canadien des normes (CNN), organisme tiers indépendant. Il est un laboratoire d’essais accrédité pour effectuer des analyses de chimie selon les exigences de sciences judiciaires et la norme ISO/CEI 17025:2005. Il est également accrédité comme laboratoire judiciaire suivant les lignes directrices CAN-P-1578. Ces accréditations commandent un audit annuel qui porte sur le système qualité et les procédures.
[739] Les BLP (bonnes pratiques en laboratoires) auxquelles réfère la contre-expertise ne s’appliquent pas aux laboratoires de chimie judiciaires. Lyne Delorme répond spécifiquement aux allégations relatives aux standards, à la solution périmée ou à la qualité du réactif et à l’absence de comparaison des standards de MDA et MMDPPA.
[740] Finalement, Geneviève St-Pierre signe un affidavit le 14 décembre 2016[691]. Elle précise elle aussi être d’avis que le rapport de contre-expertise contient des affirmations erronées tant d’un point de vue scientifique que technique. Elle répond aux différents points dont celui de l’inexactitude de l’affirmation quant à l’absence de blanc et de standard externe séquentiel pour les 17 analyses de MDA, la présence dans le cas du MDA d’un ion moléculaire sur le spectre de masse et la concordance des RRT plutôt que des RT.
[741] Ces affidavits répondent aux reproches formulés aux termes de la contre‑expertise. Ils émanent de détenteurs de baccalauréat en chimie, sauf quant à Charles Grandmaison qui détient un diplôme d’études collégiales en chimie analytique, qui œuvrent toutefois pour le Service d’analyse des drogues depuis 2013 et 2008 dans le cas de Charles Grandmaison[692].
[742] La révision des analyses de Geneviève St-Pierre par Alain Hardy de manière contemporaine, expliquée aux termes de son affidavit, fait contrepoids aux allégations des demandeurs de manque d’impartialité de Geneviève St-Pierre qui participe à l’entrée subreptice du 27 juin 2015 à Lac Baker, échantillonne, conseille la SQ quant au moment où elle croit la production de MDA complétée et échantillonne à compter du 11 septembre 2015 à Lac Baker.
[743] Le DPCP, à la lumière des affidavits obtenus, considère avoir des motifs raisonnables de croire que les certificats d’analyste concluant à la présence de MDA dans les échantillons prélevés lors des perquisitions à Lac Baker pourront être retenus par le juge du procès. Le Tribunal partage cet avis en précisant que les réponses des affiants à la contre-expertise sont étoffées et bien documentées. Elles paraissent crédibles et dignes de foi. Rappelons que l’existence d’une contre‑expertise en matière criminelle ne commande pas automatiquement le retrait d’accusations comme semblent vouloir le faire valoir Daniel, Charles et Samuel Cozak. Il n’est pas inhabituel d’avoir un débat d’expertise dans un procès criminel.
[744] Le Tribunal note que Me Gosselin demeure prudent. Il propose ainsi à la SQ de faire expertiser au LSJML les items 5 et 12 du lot 2015-2075. Cette démarche témoigne de l’absence d’entêtement à maintenir des accusations à tout prix.
[745] Or, le 18 janvier 2017, la chimiste et toxicologue judiciaire du LSJML, Catherine Lavallée, confirme que les échantillons soumis émanant des items 5 et 12 du lot 2015‑2075 saisi à Lac Baker mettent en évidence la présence de MDA[693]. Me Gosselin était alors toujours justifié de maintenir la poursuite contre Daniel, Charles et Samuel Cozak, ses motifs raisonnables et probables de croire à l’obtention d’un verdict de culpabilité étaient renforcés.
[746] Les demandeurs ne sont pas parvenus à faire la preuve que le DPCP n’avait plus de motifs raisonnables et probables pour continuer la poursuite criminelle.
[747] Compte tenu de cette conclusion, là s’arrêterait normalement l’analyse.
[748] Les demandeurs font toutefois valoir que l’attitude de Me Gosselin au moment de sa rencontre avec Jean-Roch Parent témoignerait de son intention malveillante. Ils formulent aussi d’autres reproches qui en attesteraient : l’absence de demande d’ouverture des mandats scellés, la présentation d’une demande en déclaration d’inhabileté, le refus de fournir un inventaire de la preuve divulguée. Le Tribunal examine donc ces arguments ci-après.
2.3 L’intention malveillante
La rencontre avec Jean-Roch Parent
[749] Les propos de Me Marc Gosselin lors de la rencontre tenue le ou vers le 31 mars 2017 avec Me Jean-Roch Parent à l’époque ne témoignent pas d’une quelconque motivation illégitime au maintien de la poursuite. Il indique prendre en considération les certificats d’analyste et l’expertise du LSJML pour maintenir les accusations. On sait aussi qu’il bénéficie alors des affidavits discutés ci-avant pour faire contre-poids à la contre‑expertise.
[750] L’exactitude des propos de l’un et de l’autre durant cette rencontre varie suivant la version de chacun. Le Tribunal retient que Me Gosselin accepte la rencontre avec ouverture. Il aurait dit « si tu me montres des affaires qui n’ont pas de bon sens, t’sais, c’est sûr que je ne maintiendrai pas un dossier »[694]. Lors de la rencontre, malgré la présentation par Jean-Roch Parent de ce qu’il qualifie de failles et d’irrégularités, il n’accepte pas de retirer les accusations.
[751] Me Gosselin est avisé que le maintien des procédures entraînera des procédures contre lui. Il répond qu’il bénéficie d’une assurance. Selon Jean-Roch Parent, il aurait dit « je m’en fous, j’ai des assurances »[695]. Même s’il avait prononcé exactement ces paroles, ce que le Tribunal ne croit pas nécessaire de trancher, cela n’établit en rien un quelconque abus de son rôle. Le Tribunal note d’ailleurs qu’il est pour le moins inhabituel de rechercher un arrêt des procédures et de discuter d’un recours éventuel contre le DPCP à défaut de l’obtenir.
L’ouverture des mandats scellés
[752] Selon la preuve non contredite, la demande d’ouverture des scellés avait été annoncée par Me Vincent Montminy pour les demandeurs, conformément à la façon de faire[696]. Elle sera finalement requise par Me Stéphane Harvey, qui ne requiert pas que la demande soit plutôt formulée par Me Gosselin.
[753] L’article 487.3 du Code criminel prévoit la possibilité pour une partie de demander la fin d’une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements. Dans le cadre d’une demande d’arrêt des procédures pour violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le juge Daniel Bédard a fait reposer sur l’accusé la responsabilité de requérir cette ordonnance lorsqu’il envisage la contestation des autorisations judiciaires[697]. En Ontario, les juges paraissent partagés quant à savoir qui doit formuler cette demande[698].
[754] Dans le contexte relaté ci-avant, le Tribunal ne peut certainement pas conclure que la demande d’ouverture par les demandeurs des scellés témoigne d’une quelconque intention malveillante de Me Gosselin. D’ailleurs, les demandeurs n’expliquent pas en quoi cette situation leur aurait causé préjudice.
La déclaration d’inhabilité
[755] Dès le début du dossier, Me Gosselin soulève le potentiel conflit d’intérêts pouvant résulter d’une représentation commune des coaccusés par Me Vincent Montminy, à l’époque. Il est remplacé par la suite par Me Stéphane Harvey.
[756] Le 8 mars 2017, Me Gosselin présente devant le juge Pierre L. Rousseau sa demande en déclaration d’inhabileté de Me Harvey du 17 janvier 2017. Dès le début de l’audience, Daniel, Charles et Samuel Cozak déposent une déclaration sous serment par laquelle chacun précise i) être conscient que Me Harvey les a tous représentés, ii) que chacun ne craint pas quant à la loyauté de Me Harvey, iii) que leurs intérêts convergent iv) qu’il n’entend pas imputer la responsabilité à l’un ou à l’autre afin d’atténuer la sienne, v) que Charles et Samuel Cozak renoncent irrévocablement à l’égard de la poursuite à tout élément soulevé qui mettrait Me Harvey en conflit d’intérêts, vi) que tous renoncent à invoquer le secret professionnel, vii) qu’aucun ne voit là une possibilité apparente d’un préjudice au droit à un procès juste et équitable et ix) qu’il a consulté un avocat indépendant quant à la question du conflit d’intérêts[699].
[757] Malgré ces affidavits, la comparution de Jean-Roch Parent pour Charles Cozak en février 2017 et la fin du mandat de Me Harvey pour la représentation de Samuel Cozak, Me Gosselin présente sa requête.
[758] Le juge Rousseau ne considère pas cette demande comme étant tardive, le devoir de loyauté relevant avant tout de l’avocat, dans ce cas, de Me Montminy au départ et de Me Harvey par la suite, ajoutant que les avocats avaient été avisés par la poursuite de la possibilité d’un tel conflit[700].
[759] Finalement, il indique que n’eut été le dépôt des affidavits en début d’audience et de la comparution récente de Jean-Roch Parent pour Charles Cozak, il aurait fait droit à la requête en inhabilité[701].
[760] Nous sommes loin d’une requête abusive, même si elle est ultimement rejetée. Elle ne constitue pas la démonstration d’un quelconque détournement des fins de la justice.
Inventaire de la preuve
[761] Le refus de Me Gosselin de transmette un inventaire de la preuve divulguée ne dénote aucune malveillance de sa part. Au surplus, Samuel Cozak a lui-même préparé un inventaire de la preuve divulguée[702].
[762] Quant aux éléments de preuve que le DPCP refusait de divulguer, ils se trouvent dans les différentes correspondances de Me Gosselin ou Sandra Rioux sur la divulgation de la preuve[703]. Daniel, Charles et Samuel Cozak connaissent la position du DPCP sur leurs différentes demandes de divulgation de la preuve et sont en mesure de décider les demandes qu’ils feront valoir ou non. La confection d’un document distinct n’est pas requise, bien qu’effectivement dans certaines situations un inventaire dit Laporte puisse être ordonné.
[763] Une fois de plus, ce refus de Me Gosselin ne constitue la preuve d’aucune intention malveillante.
Conclusion quant à l’intention malveillante
[764] Il n’y a aucune preuve soutenant que le DPCP, Me Gosselin à l’avant-plan, était animé d’une intention malveillante et qu’il a abusé de ses pouvoirs ou perverti le processus judiciaire.
3.1 Le droit applicable
La divulgation de la preuve
[765] Le DPCP a l’obligation constitutionnelle générale et continue de divulguer en tout temps à un accusé tous les renseignements pertinents non protégés en sa possession, ou qui sont autrement sous son contrôle, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, se rapportant à l’enquête visant cet accusé, dont il entend ou non se prévaloir[704].
[766] Généralement, ces renseignements sont qualifiés de « fruits de l’enquête », par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents, et rassemblés par la police, qui a l’obligation corollaire de les communiquer au poursuivant[705]. Les renseignements qui ne font pas partie du dossier de l’enquête, mais qui sont manifestement pertinents, c’est-à-dire qu’ils concernent la capacité de l’accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d’envisager autrement la conduite de la défense, doivent aussi être divulgués[706].
[767] Cette obligation de divulgation n’est toutefois pas absolue, puisqu’elle ne vise pas les renseignements manifestement non pertinents, ceux qui font l’objet d’un privilège ou dont la communication est autrement régie en droit[707].
[768] La pertinence est déterminée en fonction de l’utilité des renseignements pour les accusés, qui ont le droit à une défense pleine et entière. Les renseignements peuvent donc être utiles pour réfuter une preuve ou des arguments de la Couronne, présenter un moyen de défense ou prendre une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense[708]. S’ils ont une certaine utilité, ils sont pertinents et ils devraient être divulgués[709]. « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion »[710].
[769] Le DPCP a aussi l’obligation de se renseigner, non pas auprès de chaque ministère du gouvernement provincial ou fédéral, de chaque organisme gouvernemental, ni de chaque service de police, mais auprès de ceux qui pourraient logiquement avoir en possession des éléments de preuve[711]. Lorsqu’il est informé de l’existence de certains renseignements potentiellement pertinents, que le tiers n’accepte pas de lui remettre, il doit en informer l’accusé afin que celui-ci puisse entreprendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’accusé[712].
[770] Deux régimes différents régissent ainsi la communication de la preuve dans les affaires criminelles. Le régime de communication de la « partie principale » de l’arrêt Stinchcombe[713], résumé ci-avant, et celui des renseignements en la possession de tiers, établit dans l’arrêt O’Connor[714]. Ainsi, dans le premier cas, si le poursuivant refuse la communication de renseignements, il lui appartient de démontrer que ceux-ci ne sont manifestement pas pertinents, qu’il n’en a pas le contrôle ou qu’ils sont privilégiés[715]. Dans le second cas, c’est à la défense de démontrer que les renseignements sollicités sont vraisemblablement pertinents. « Dans les deux cas, l’objectif est « [de] protéger le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, tout en reconnaissant la nécessité de restreindre la communication au besoin » [références omises]. De telles restrictions visent notamment à empêcher les recherches à l’aveuglette d’éléments de preuve »[716].
[771] L’arrêt Gubbins[717] détermine ainsi les questions qui doivent se poser au moment de décider lequel des deux régimes s’applique :
1) Les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant?
2) Les renseignements recherchés sont-ils de nature telle que la police ou l’autre entité étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant?
[772] Si une réponse affirmative s’impose à l’une ou l’autre des questions, c’est le régime Stinchcombe[718] qui est applicable. Dans le cas contraire, le régime O’Connor[719] détermine plutôt la demande de divulgation.
[773] En matière de divulgation, la preuve peut avoir été omise ou remise tardivement. Dans les deux cas, lorsque l’accusé demande un remède, « [i]l ne suffit pas d’affirmer vaguement que « les divulgations omises et tardives ont eu un impact sur le droit à une défense pleine et entière » […], encore faut-il le démontrer »[720].
Le recours en dommages-intérêts contre le DPCP
[774] Le recours en dommages-intérêts contre le DPCP pour atteinte aux droits constitutionnels fondé sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en raison de manquements à l’obligation de divulgation de la preuve n’est pas régi par les mêmes règles que celles applicables à la conduite abusive[721].
[775] C’est dans l’arrêt Henry[722] que la Cour suprême du Canada précise que la norme de malveillance ne fournit pas un seuil de responsabilité utile dans les cas d’allégation de défaut injustifié du poursuivant de communiquer des renseignements puisque la décision de les communiquer n’est pas discrétionnaire. Elle y établit toutefois que le seuil requis pour engager la responsabilité du DPCP est élevé. Elle s’exprime en ces termes :
[69] Par ailleurs, tous les manquements à la communication des renseignements n’ont pas la même gravité. Une conduite hautement blâmable, telle la suppression délibérée d’éléments de preuve cruciaux en vue de l’obtention d’une déclaration de culpabilité à tout prix, se situe à une extrémité du spectre. On trouve à l’autre extrémité les erreurs de jugement commises de bonne foi quant à la pertinence de certains renseignements indirects. Ces scénarios constituent des atteintes aux droits que la Charte garantit à l’accusé. Pourtant, ces deux scénarios n’ont manifestement pas la même force persuasive pour ce qui est de justifier l’attribution de dommages-intérêts en vertu du par. 24(1) de la Charte.
[70] Vu la complexité de nombreuses décisions en matière de communication de la preuve, les tribunaux doivent être excessivement réticents à fixer un seuil de responsabilité qui donnerait lieu à l’attribution de dommages-intérêts en vertu de la Charte même dans des cas mineurs de défaut injustifié de communiquer des renseignements. Les avocats du ministère public font parfois des erreurs de bonne foi. À mon avis, exposer les poursuivants au risque que leur responsabilité soit engagée chaque fois que pareilles erreurs sont commises nuirait au bon exercice de leurs fonctions. Fixer un seuil de responsabilité trop bas risquerait grandement d’entraîner la multiplication des poursuites en dommages-intérêts sans fondement contre le ministère public.
[…]
[74] Pour ces motifs, je conclus que les préoccupations relatives au bon gouvernement commandent un seuil qui limite sensiblement la portée de la responsabilité en cas de défaut injustifié de communiquer des renseignements. À mon sens, la norme adoptée par le juge de première instance, laquelle s’apparente à la négligence grave, n’offre pas de limites suffisantes. Comme je l’expliquerai, une norme du type de celle de la négligence pose d’importants problèmes et doit être rejetée.
[…]
[91] Il peut paraître dur de refuser d’accorder des dommages-intérêts en vertu de la Charte dans des cas de défaut injustifié de communiquer des renseignements, lorsque ces cas, bien que moins graves, entraînent néanmoins une violation des droits que la Charte garantit à l’accusé. Le fait est, toutefois, que les cas de défaut injustifié peuvent découler d’un éventail de comportements répréhensibles, allant de l’erreur de bonne foi – corrigée rapidement – aux rares cas où l’on a, de façon tout-à-fait inacceptable, fait défaut de communiquer une preuve disculpatoire. Vu les préoccupations de principe liées au fait d’exposer des poursuivants à une responsabilité civile, le seuil de responsabilité doit se situer près de l’extrémité supérieure de l’échelle de culpabilité morale. […]
[92] En fait, imposer un seuil peu élevé dans un tel contexte – la norme de la négligence simple, ou même celle de la négligence grave retenue par le juge de première instance – entraînerait de graves conséquences. Ce type de seuil fait intervenir un paradigme fondé sur l’obligation de diligence qui ne tient pas compte des réalités fondamentales du déroulement d’une poursuite criminelle.
[…]
[776] La Cour d’appel dans l’arrêt Roy[723] rappelle d’ailleurs, comme le faisait la Cour suprême dans Henry, qu’en matière de divulgation, même la négligence grave ne suffit pas pour attribuer des dommages‑intérêts.
[777] Il est aussi utile de souligner que même lorsque le seuil de responsabilité plus élevé est satisfait, il est possible, en présence de préoccupations de principe propres à l’affaire, de tenir compte de l’existence d’une autre réparation appropriée que celle de l’attribution des dommages-intérêts[724].
[778] Ainsi, les éléments constitutifs du fardeau de preuve, suivant la prépondérance des probabilités, qui incombe aux demandeurs en matière de responsabilité du DPCP en lien avec la divulgation de la preuve, sont les suivants[725] :
[779] Quant au premier élément, le fardeau n’est pas a priori élevé. Il suffit de prouver que le DPCP « était effectivement en possession des renseignements et qu’il ne les a pas communiqués, ou encore qu’il a été informé de l’existence des renseignements et qu’il n’a pas tenté de les obtenir »[726]. Une preuve peut toutefois être administrée afin d’établir que la rétention n’était pas délibérée[727].
[780] Quant au second élément, pour que les renseignements soient estimés importants, ils doivent être pertinents et doivent porter sur une question en litige[728]. Les demandeurs doivent établir que la poursuite connaissait l’importance des renseignements non communiqués, les conséquences liées au défaut de les communiquer et que ce défaut a porté atteinte à la possibilité de présenter une défense pleine et entière[729]. Pour établir cette connaissance présumée, le seuil est plus élevé que la norme objective de raisonnabilité ou de l’écart marqué[730].
[781] Pour le troisième élément, il suffit de démontrer que la rétention intentionnelle des renseignements a porté atteinte aux droits garantis par la Charte[731].
[782] Finalement, quant au quatrième élément, le lien causal, les demandeurs doivent démontrer qu’à la lumière des procédures existantes, les renseignements auraient, suivant la prépondérance des probabilités, entraîné un verdict de non-culpabilité ou que les accusations auraient été retirées ou rejetées plus tôt, que « n’eut été » le manquement à la divulgation de la preuve, ils n’auraient pas subi le préjudice pour lequel ils réclament des dommages-intérêts[732].
[783] C’est à la lumière de ces enseignements que le Tribunal analyse la responsabilité du DPCP en lien avec la divulgation de la preuve aux demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak. Ann Guilmette n’est pas visée par ce volet de la responsabilité du DPCP, n’ayant fait l’objet d’aucune accusation.
3.2 La divulgation de la preuve
[784] Les demandeurs recherchent la responsabilité du DPCP en lien avec la divulgation tardive de la preuve.
[785] L’historique de la divulgation de la preuve est requis afin de déterminer si le DPCP peut effectivement encourir sa responsabilité à cet égard. Celui‑ci est relaté à la lumière des témoignages de Samuel Cozak, Sandra Rioux et Me Marc Gosselin, en tenant compte du document Cheminement de la divulgation de la preuve du DPCP[733], des Tableaux de comptabilité de divulgation de la preuve tardive des demandeurs[734], des demandes de divulgation de la preuve et réponses du DPCP[735], du jugement de la juge Soldevila relatif à la divulgation de la preuve[736] et de celui en arrêt des procédures de la juge Réna Émond[737].
Historique
[786] Les 9 et 10 septembre 2015, une première divulgation de la preuve est faite lors des comparutions de Samuel, Daniel et Charles Cozak. Il s’agit d’un résumé de la preuve, contenant environ 100 pages remis à Me Montminy.
[787] Le 17 septembre 2015, une seconde divulgation de la preuve est faite comprenant un CD de l’ERM d’environ 2 000 pages[738], un CD de photos de la GRC (101 photos prises au Nouveau-Brunswick) et un CD de divulgation de la GRC[739].
[788] Quant au CD de l’ERM, cette divulgation comprend ce qui suit :
CD de l’ERM (SQ1) | |
Titres de classement | Contenu |
Profil individu | Informations colligées par la SQ sur Daniel, Charles et Samuel Cozak et sur Ann Guilmette (numéros de téléphones, vérifications d’antécédents, permis de conduire, recherches au registre foncier, titre de propriété, rapport d’assistance E.N.S.A.L.A. et informations obtenues d’HQ) |
Surveillance physique | 75 rapports de surveillance de Daniel, Charles et Samuel Cozak et 4 vidéos de surveillance de Daniel et Charles Cozak |
Observations | 10 rapports d’observation |
Plaignant-Victime-Témoin | 2 rencontres de témoins (Ginette Blouin et Murielle Hardy) |
Arrestation-Entrevue | Mandats, notes des policiers et formulaires voir-dire et suivi personne sous garde pour 4 arrestations et une rencontre à titre de témoin |
Perquisition individu | Relativement à 6 perquisitions des résidences, véhicules et chalets des demandeurs : ordonnances interdisant l’accès aux mandats faisant état de l’existence de mandats, analyses de balise de localisation, caméras du MTQ, rapports de perquisition, photos de perquisition, notes des policiers lors des perquisitions |
Perquisition entreprise et lieu | Relativement aux perquisitions du 2224, du Viaduc : mandats, contrôle des pièces à conviction, 3 certificats d’analyste (chlorhydrate d’hydroxylamine et hélional), rapports de perquisition, photos de perquisition, notes des policiers lors des perquisitions et de la livraison contrôlée, déclaration du propriétaire, rapport du Service de surveillance technique |
Surveillance électronique individu | 5 rapports d’analyse de caméra à Lac Baker, rapport d’installation des caméras à Lac Baker, mandats ou ordonnances interdisant l’accès aux mandats faisant état de l’existence de mandats en lien avec le chalet à Lac Baker, le chalet à St‑Camille-de-Lellis, rapport du Service de surveillance technologique pour le Ford F-150 |
Dossiers connexes | Documentation relative à l’ASFC (incluant le retour d’analyse attestant de l’hélional), les étapes de production de Santé Canada, les rapports d’interpellation de Viridiana Simard, Charles Cozak et David Bergeron |
[789] Quant au CD de la GRC, cette divulgation comprend ce qui suit :
CD de la GRC (CD3- 15 septembre 2015) | |
Titres de classement | Contenu |
Mandats et items saisis | Rapports d’exécution des mandats, notes personnelles des policiers ayant procédé à leur exécution, formulaires 094 de la GRC |
Notes des policiers | Notes de 22 policiers |
Enquêtes | Enregistrements vidéo et vérifications d’armes |
Filature | 4 filatures et 1 observation |
Documents divers | Plan d’arrestation des suspects |
Produits de la criminalité | Recherche de liens pour le Lac Baker |
[790] Le 10 novembre 2015, une troisième divulgation de la preuve est faite par le DPCP comprenant un CD de l’ERM contenant 88 fichiers[740] et les 17 certificat d’analyste du 8 octobre 2015 du lot 2015-2075 attestant de la présence de MDA.
[791] Cette divulgation comprend ce qui suit :
CD de l’ERM (SQ2) | |
Titres de classement | Contenu |
Profil individu | Vérifications du registre des armes à feu (affidavits) pour Daniel, Charles et Samuel Cozak et pour Ann Guilmette, informations colligées par la SQ sur Daniel, Charles et Samuel Cozak et sur Ann Guilmette (numéros de téléphones, vérifications d’antécédents, permis de conduire, recherches au registre foncier, titre de propriété, rapport d’assistance E.N.S.A.L.A. et informations obtenues d’HQ) |
Surveillance physique | 9 rapports de surveillance de Charles et Samuel Cozak |
Plaignant-Victime-Témoin | 2 rencontres de témoins (Yan Tremblay et Daniel Levasseur) |
Arrestation-Entrevue | Notes de policiers pour Daniel et Charles Cozak et pour Viridiana Beaulieu |
Perquisition individu | 11 fichiers de balise du F-150 (données et 2 rapports du Service de surveillance technique), 6 fichiers de balise de la remorque RF2126S (données et 1 rapport du Service de surveillance technique), 12 rapports de lots saisis à Lac Baker (rapports de pièces à conviction), notes des policiers et 6 rapports de lots saisis à St-Camille-de-Lellis (rapport de pièces à conviction), notes des policiers |
Perquisition entreprise et lieu | Déclaration de Lucie Blouin |
Perquisition autre | Déclaration de l’Agence du revenu du Québec quant aux déclarations de revenus de Daniel, Charles et Samuel Cozak et d’Ann Guilmette |
Ordonnance de blocage | Ordonnance de blocage et procès-verbaux de signification |
Surveillance électronique individu | 2 rapports d’analyse de caméra à Lac Baker |
Dossiers connexes | Rapport d’intervenant du 30 septembre 2015 relativement à un évènement intervenu le 10 septembre 2015 impliquant Charles Cozak et Richard Hudon au Palais de justice de Québec |
[792] Le 2 décembre 2015, une quatrième divulgation de la preuve est faite par le DPCP comprenant un CD de photos de l’ERM contenant 524 photos prises à St‑Camille‑de-Lellis et 85 photos prise au 54, Louis-Joliet à Québec[741]. Cette divulgation inclut aussi : i) un rapport de pièce à conviction et les notes de Robin Bouchard qui s’est vu remettre le 15 octobre 2015 des biens et documents par le propriétaire du 2224, du Viaduc et ii) l’analyse des caméras du 2224, du Viaduc et le rapport d’inspection de la firme GHD en lien avec le chalet à Lac Baker. Sept CD de la GRC, dont six comprenant exclusivement des photos sont également transmis[742].
[793] CD de la GRC, cette divulgation comprend ce qui suit :
CD de la GRC (CD3- 17 novembre 2015) | |
Titres de classement | Contenu |
Mandats et items saisis | Rapports d’exécution des mandats, notes personnelles des policiers ayant procédé à leur exécution, formulaires 094 de la GRC |
Notes des policiers | Notes de plus de 30 policiers en tenant compte de celles des divisions ERT C et ERT J |
Enquêtes | Notes en lien avec l’arrestation des suspects, vérifications au registre foncier du Nouveau-Brunswick, notes d’observation des caméras vidéo à Lac Baker, notes de vérification des armes à feu |
Filature | 14 rapports de filature et 1 observation |
Témoins experts | CV de Steve Conohan |
Autres rapports | Lettre de Santé Canada quant aux étapes de production de la drogue de synthèse, rapport de recherches sur internet (Google Map, MLS), notes des policiers quant au démantèlement du laboratoire, demande d’assistance, demandes diverses |
Rapports d’enquête | 10 rapports d’enquête de Sébastien Ruel et 1 rapport de Ashley Pelkey portant sur leurs observations des caméras à Lac Baker |
Documents divers | Diverses notes majoritairement de nature administrative, note en lien avec la contamination à Lac Baker |
Produits de la criminalité | Certificats de propriété, lettre relative à l’ordonnance de blocage |
[794] À ce moment, fort de son expérience dans des dossiers semblables, Me Gosselin est d’avis que 90 % de la preuve est alors divulguée.
[795] Le 8 mars 2016, le CD de l’ERM transmis le 2 décembre 2015 est repris[743].
[796] Le 1er avril 2016, Me Stéphane Harvey prend possession des trois disques durs contenant les vidéos des caméras du 2224, du Viaduc et du 380, chemin Soucy, à Lac Baker, disponibles pour Me Montminy depuis le début du mois de janvier 2016[744].
[797] Le 11 avril 2016, le DPCP reçoit une première demande de divulgation aux termes de laquelle Me Harvey requiert que le dossier complet, sauf le disque dur, soit transmis au Centre de détention à Daniel, Charles et Samuel Cozak. Il demande la divulgation du rapport d’analyse complet du laboratoire pour les 17 kg « qui donne les données suivantes incluant les pourcentages carbone, hydrogène et azote »[745]. Il requiert le tout pour le 30 avril 2016. Il signale que la liste des biens saisis serait absente des documents divulgués.
[798] Le 13 avril 2016, Me Harvey précise que sa demande du 11 avril vise aussi les données pour le chlore[746].
[799] Me Gosselin témoigne n’avoir jamais eu avant le 11 avril 2016 une demande de rapport d’analyse complet de l’analyste du Service d’analyse des drogues de Santé Canada. Il a donc communiqué avec Santé Canada, qui lui a indiqué que ces documents sont communiqués sur demande.
[800] Le 2 mai 2016, Me Gosselin transmet à Me Harvey une confirmation de la transmission de la preuve divulguée au Centre de détention le 28 avril 2016[747]. Il confirme la transmission à l’automne 2015 de la liste des biens saisis et le dépôt à son casier le jour même des rapports complets de laboratoire obtenus de Santé Canada le 29 avril 2015, qui ne contiendront toutefois pas les pourcentages des différents éléments requis, puisque non disponibles[748].
[801] Le 31 mai 2016, Me Harvey remet à Me Gosselin une seconde demande de divulgation de la preuve par laquelle il demande[749] :
- les résultats bruts complets des certificats d’analyste numéros 14 40032M, 15 02443M et 15 12936M;
- les résultats bruts complets des analyses de 84 kg d’un certain produit présenté par la GRC et Me Gosselin comme étant du MDA;
- le rapport de laboratoire, les analyses et résultats bruts des prélèvements du bidon de 27 kg transmis pour analyse par l’ASFC en janvier 2015;
- la liste et les photos des scellés des produits chimiques et échantillons;
- le protocole d’analyse des 17 kg (Méthode CAN-DAS-0004).
[802] Le même jour, Me Gosselin transmet la demande de divulgation à la SQ[750] et à Santé Canada[751]. Le 17 juin 2016, il requiert les documents demandés de l’ASFC qui doit consulter son département juridique avant d’y donner suite[752]. Le DPCP n’a pas ces documents en sa possession.
[803] Le 23 juin 2016, un complément de divulgation de preuve est transmis à Me Harvey[753]. Il s’agit du renouvellement d’assurance du 2224, du Viaduc, des déclarations de revenus des demandeurs obtenues de l’Agence du revenu du Québec, de sept fichiers de balises de la Ford Fusion et deux certificats d’analyste du lot 2015‑1072 (résine de cannabis et absence d’une substance en vertu de la LRCDAS). Les 17 certificats d’analyste attestant de la présence de MDA, du lot 2015-2075, sont à nouveau transmis, mais l’avaient été le 10 novembre 2015. Me Gosselin n’avait pas ces documents en sa possession avant leur transmission par la SQ de manière contemporaine au 23 juin 2015[754].
[804] Me Gosselin demande à cette même date à Me Harvey une précision quant à la demande de divulgation du 31 mai 2016, en lien avec les résultats requis pour les analyses de 84 kg d’un certain produit[755].
[805] Le 19 juillet 2016, le Service d’analyse des drogues de Santé Canada transmet au DPCP qui les transmet à Me Harvey, 13 certificats d’analyste des 8 et 10 décembre 2015[756].
[806] Le 26 juillet 2016, Me Harvey transmet à Me Gosselin, alors que celui-ci est en vacances, une troisième demande de divulgation de la preuve (Annexe A en 40 points)[757]. Il demande :
- la nature et les circonstances de la contamination des scellés du lot 2015-1072 et documents y afférant;
- les résultats bruts complets des certificats d’analyste numéros 14 40032M, 15 02443M et 15 12936M (requis le 31 mai 2016);
- le rapport de laboratoire, les analyses et résultats bruts des prélèvements du bidon de 27 kg transmis pour analyse par l’ASFC en janvier 2015 (requis le 31 mai 2016);
- les résultats bruts complets du rapport de Cathy Copeland, chimiste judiciaire;
- la méthode CAN-DAS-0004 de Santé Canada, les autres méthodes utilisées par Santé Canada dans le dossier, les résultats des essais de validation pour le laboratoire de Longueuil, la date du dernier essai d’aptitudes, le classement du laboratoire, la liste des organismes de certification;
- la liste des personnes membres de l’Ordre des chimistes travaillant pour le Service d’analyse des drogues de Santé Canada;
- une copie du protocole d’échantillonnage utilisé à Lac Baker;
- la liste et les numéros de scellés des échantillons A et B du lot 2015-2075;
- les photos de tous les scellés des lots 2015-1084, 2015-2075, 2015-2076 et 2015-1072;
- l’inventaire à jour des échantillons A et B du lot 2015-2075 identifiant lesquels ont été ouverts et lesquels sont toujours scellés;
- tous les résultats de tous les lots des analyses effectuées dans le dossier, notamment tous les lots 2015-1084 et 2015-2075;
- les résultats pour les « match index » et « probability of match » et les coefficients de corrélation pour chacune des analyses GC-MS, GC-FID et HPLC-MS;
- le nom et le type d’algorithme utilisé pour les « match index », « probability of match » et les coefficients de corrélation pour chacune des analyses GC-MS, GC‑FID et HPLC-MS;
- les certificats d’analyse ainsi que les données brutes complètes du laboratoire des résultats (spectres, standards, blancs, etc.) pour les certificats 15 23539M à 15 23542M, 15 22059M à 15 22061M, 15 22064M et 15 02265M;
- 27 informations en lien avec tous les appareils GC-MS, GC-IR, GC-FID, IR-ATR et HPLC-MS utilisés par Santé Canada durant la campagne d’analyses;
- tous les éléments des conditions d’analyses pour chacun des standards de référence;
- une copie de la formule 4267 de la GRC;
- une copie du manuel des opérations de la GRC section 6.8 fouilles, perquisitions et saisies de drogues;
- les photos, listes, résultats et notes de tous les NIK tests, les field-tests et les « presumptive » tests qui ont été effectués à Lac Baker;
- les données brutes complètes du laboratoire des résultats et les certificats des analyses des items suivants ainsi qu’une copie de la « updated list » à laquelle réfère le policier Kevin Pung de la GRC le 30 septembre 2015;
- les certificats d’analyse et les résultats bruts complets pour les scellés L0396069 et L0396070;
- tous les rapports d’enquête de l’ERM;
- les échanges courriel de l’ERM;
- toutes les notes personnelles des agents de l’ERM, de la SQ et de la GRC;
- la liste des agents de l’ERM ayant participé au dossier;
- la liste des agents de la GRC ayant participé au dossier;
- la liste des personnes et leur titre ayant œuvré dans le dossier pour Santé Canada;
- les échanges courriel entre Santé Canada et les corps policiers;
- des notes lisibles de certains agents (Phil Jourdney, Scott Mintie, Peter Hawking);
- le CV de Geneviève St-Pierre;
- tous les écrits de Geneviève St-Pierre dans ce dossier;
- le CV de Sophie Gagnon;
- le CV de Josée Cloutier;
- le CV de Julie Bernier;
- les enregistrements vidéo de type Go-Pro lors des interventions tactiques;
- un disque dur fonctionnel pour les vidéos à Lac Baker.
[807] Le 16 août 2016, Me Harvey dépose sa première requête en divulgation de la preuve en y joignant l’annexe A de sa demande du 26 juillet 2016. Elle est présentable le 30 août 2016.
[808] Le 15 septembre 2016, Me Gosselin transmet à Me Harvey les documents de l’ASFC reçus le 4 juillet 2016 qui avaient été requis le 31 mai 2016[758].
[809] Le 27 septembre 2016, un CD avec les 52 mandats descellés est transmis à la suite de l’ouverture des scellés requise le 30 août 2016[759].
[810] Le fonctionnement du disque dur des vidéos à Lac Baker a été validé au Centre de détention avec un technicien.
[811] Le 30 septembre 2016, Me Gosselin transmet les réponses à la demande de divulgation du 26 juillet 2016 après avoir reçu les documents de Santé Canada les 27 et 30 septembre 2016 (pour les analyses complétées)[760]. Certains documents avaient déjà été divulgués, certains documents ou vidéos requis n’existaient pas. La plupart des documents sont transmis. Me Gosselin ne transmet toutefois pas les documents suivants, qu’il n’a pas en sa possession, mais qu’il estime après consultation avec Santé Canada, manifestement non pertinents :
- les résultats bruts complets du laboratoire quant à l’échantillon L0024378, car il correspond à une demande formulée par le service de police d’Ottawa, sans lien avec le dossier;
- le protocole CAN-DAS-0004 de Santé Canada et autres méthodes d’analyse de Santé Canada et autres informations et documents requis y afférant;
- la copie du protocole d’échantillonnage à Lac Baker;
- les pages qui détaillent les conditions d’opération des appareils GC-MS, GC-IR, GC-FID, IR-ATR et HPLC-MS;
- le nom et le type d’algorithme utilisé pour les « match index », « probability of match » et les coefficients de corrélation pour chacune des analyses GC-MS, GC‑FID et HPLC-MS;
- les informations en lien avec tous les appareils GC-MS, GC-IR, GC-FID, IR-ATR et HPLC-MS utilisés par Santé Canada durant la campagne d’analyses;
- tous les éléments des conditions d’analyses pour chacun des standards de référence;
- les échanges courriel de l’ERM;
- les échanges courriel entre Santé Canada et les corps policiers;
- les CV de Geneviève St-Pierre, Sophie Gagnon, Josée Cloutier et Julie Bernier.
[812] Me Gosselin n’a pas les documents refusés en sa possession. Santé Canada s’objecte à leur communication puisqu’il s’agit de documents d’application générale. Dans le cas contraire, Me Gosselin témoigne à l’instruction qu’il les aurait obtenus et divulgués.
[813] Le 4 octobre 2016, Me Gosselin confirme à Me Harvey que la GRC lui a confirmé que le document requis au point 23 de la demande de divulgation du 26 juillet 2016 n’existe pas[761].
[814] Le 7 octobre 2016, Me Harvey annonce qu’une demande de divulgation urgente sera transmise. Me Gosselin le relance le 13 octobre 2016 à ce sujet[762].
[815] Le 13 octobre 2016, Me Harvey accuse réception des documents transmis les 18 et 30 septembre 2016. Il demande l’accès aux échantillons B et que certains documents non communiqués le soient dès à présent, tout en réservant ses droits pour les autres non communiqués[763]. Les documents requis malgré le refus sont les suivants :
- le protocole CAN-DAS-0004 de Santé Canada et autres méthodes d’analyse de Santé Canada et autres informations et documents requis y afférant;
- la copie du protocole d’échantillonnage à Lac Baker;
- le CV de Geneviève St-Pierre.
[816] Cette correspondance est transmise à Santé Canada par Me Gosselin, qui reçoit la confirmation du maintien de leur position le 21 octobre 2016[764]. Cette lettre de Santé Canada est acheminée à Me Harvey le 24 octobre 2016[765].
[817] En date du 25 octobre 2016, Me Gosselin transmet à Me Harvey un courriel aux termes duquel il demande des précisions quant à sa demande d’accès aux échantillons B, qui seront communiquées le 28 octobre 2016[766]. Il réitère la disponibilité des échantillons B[767]. Il faut noter que puisque les échantillons B constituent une substance illégale suivant les certificats d’analyste de Santé Canada, une demande doit être formulée au Tribunal, avec un plan quant à la transmission à l’expert de la défense.
[818] Le 28 octobre 2016, Me Gosselin estime que le DPCP a procédé à la divulgation de la preuve conforme à ses obligations[768].
[819] Le 1er novembre 2016, Me Harvey dépose une demande de divulgation de la preuve devant la Cour supérieure, présentable le 25 novembre 2016 devant la juge Soldevila. Il demande que lui soient communiqués les documents requis dans sa lettre du 13 octobre 2016.
[820] Le débat devant la Cour supérieure porte essentiellement sur le régime applicable à Santé Canada (est‑il un tiers ou non), afin d’établir le régime de divulgation applicable : Stinchcombe ou O’Connor. Le 28 novembre 2016, la juge Soldevila tranche que Santé Canada n’est pas un tiers dans ce dossier et que la Couronne ne s’est pas déchargée de son obligation de divulgation. Elle s’étonne de l’ignorance de la pertinence de la méthode d’analyse par Me Gosselin et précise qu’« il est renversant que le ministère public ait accepté la position de Santé Canada que leur identité [celle des chimistes ayant participé aux analyses des échantillons] n’avait aucune pertinence, alors que la défense entend soulever l’absence de MDA dans les échantillons analysés »[769].
[821] Me Gosselin explique qu’à l’époque, il n’était pas acquis que Geneviève St-Pierre agirait comme experte sur la capacité de production. Elle est analyste en vertu de la Loi, il estimait que son CV n’était conséquemment pas pertinent à ce stade. Il précise aussi qu’il n’avait pas les autres documents en sa possession, rendant plus difficile sa compréhension des enjeux.
[822] Les 5 et 6 décembre 2016, Me Gosselin transmet à Me Harvey les documents dont la divulgation a été ordonnée par la juge Soldevila, qu’il a lui-même reçus de Santé Canada le 5 décembre 2016[770].
[823] Les 5 et 7 décembre 2016, Me Gosselin divulgue les affidavits de Charles Grandmaison, Lyne Delorme et Alain Hardy en réponse à la contre-expertise[771].
[824] Le 13 décembre 2016, Me Harvey écrit à la juge Soldevila que son ordonnance n’a pas entièrement été respectée[772].
[825] Le 24 janvier 2017, Me Gosselin transmet à Me Harvey des précisions de Santé Canada en lien avec la lettre du 13 décembre[773]. Des procédures sont alors transmises, même si elles ne sont pas, selon Santé Canada, des méthodes d’analyse.
[826] Le 25 janvier 2017, le DPCP reçoit une quatrième demande de complément de divulgation de la preuve (Annexe D) qui contient 55 demandes[774]. De ces demandes, 44 visent Santé Canada dont 36 paraissent découler des documents reçus après le jugement de la juge Soldevila. Les autres avaient fait l’objet d’un refus antérieurement ou découlent de la communication des affidavits, 10 demandes concernent la SQ, l’ERM et/ou la GRC, dont quatre avaient déjà fait l’objet d’une demande et d’un refus de divulgation par le DPCP. Les nouvelles demandes pour Santé Canada sont techniques. Le DPCP n’a pas ces documents en sa possession et transmet le même jour la demande à Santé Canada[775]. La demande est aussi transmise à la SQ[776].
[827] Le 27 janvier 2017, la GRC divulgue de la preuve[777]. Me Gosselin en est informé par Robin Bouchard qui, lui, en avait été avisé par la GRC. Cette divulgation a été validée par Martin Soucy auprès de la GRC.
[828] Le 9 février 2017, Me Gosselin divulgue les résultats du LSJML en lien avec l’analyse additionnelle requise après la production de la contre-expertise.
[829] Le 6 mars 2017, neuf des mandats descellés sont à nouveau communiqués, puisque certains passages pouvaient désormais être décaviardés[778].
[830] Le 23 mars 2017, il y a divulgation du rapport balistique du LSJML du 1er mars 2017.
[831] Le 24 mars 2017, un complément de divulgation est transmis à Me Harvey et Me Parent à l’époque, quant à certaines demandes relatives au LSJML aux termes de l’Annexe D[779].
[832] Le ou vers le 1er avril 2017, Me Gosselin reçoit le complément de divulgation de Santé Canada, requis le 25 janvier 2017[780].
[833] Les 5 et 11 avril 2017, il y a divulgation respectivement de quatre et d’un certificat d’analyste de Santé Canada que le DPCP reçoit de manière contemporaine.
[834] Le 12 avril 2017, Me Gosselin répond à Me Harvey quant à sa demande de complément de divulgation de preuve de la fin janvier 2017[781]. Il confirme alors que les informations ou documents relatifs à 21 demandes avaient déjà été divulgués, que six informations ou documents requis n’existent pas, que 21 demandes sont refusées puisqu’estimées manifestement non pertinentes et les autres sont divulguées[782].
[835] Le 25 avril 2017, le DPCP divulgue trois certificats d’analyste qu’il reçoit de Santé Canada.
[836] Le 16 mai 2017, le DPCP reçoit une cinquième demande de complément de divulgation de la preuve (Annexe D2) qui contient 26 demandes essentiellement en lien avec le LSJML et son rapport d’analyse additionnelle de janvier 2017 attestant de la présence de MDA à Lac Baker[783]. Me Gosselin transmet le même jour cette demande à Mario Fournier de la SQ avec instruction de la traiter en priorité[784]. Il la fait aussi suivre deux fois plutôt qu’une à Pascal Mireault pour le LSJML[785].
[837] Le 18 mai 2017, il y a divulgation de cinq certificats d’analyste reçus par le DPCP de Santé Canada.
[838] Le 13 juin 2017, le DPCP procède à la divulgation de résultats d’analyse du LSJML pour les lots 2015-1084 et 2015-2075.
[839] L’audience pour la divulgation de la preuve qui devait se tenir les 15 et 16 juin 2017 n’a pas été tenue considérant la demande de récusation du juge par les demandeurs.
[840] Le 16 juin 2017, le DPCP divulgue les feuilles de travail des dernières analyses effectuées par et reçues de Santé Canada[786] et les affidavits au soutien des ordonnances de blocage.
[841] Le 22 juin 2017, le procès est fixé pour cinq semaines à compter du 2 octobre 2017.
[842] Le 3 juillet 2017, Samuel Cozak demande un inventaire de la divulgation de la preuve faite et un inventaire des documents retenus[787].
[843] Le 5 juillet 2017, Me Gosselin transmet à Me Parent et Me Harvey un rapport de filature du 20 août 2015 qui n’avait pas été transmis au DPCP par la SQ, par erreur, de même que la demande 40 de l’Annexe D (autre dossier concernant Charles Cozak), même si le DPCP croit cette information manifestement non pertinente[788].
[844] La révision par la SQ de tout le dossier d’enquête pour assurer que la divulgation soit complète est entamée.
[845] Le 6 juillet 2017, Me Gosselin transmet à Me Harvey un complément de divulgation en lien avec l’Annexe D2. Il s’agit essentiellement d’informations et de documents en lien avec le LSJML et son analyse additionnelle attestant de la présence de MDA à Lac Baker[789], reçus du LSJML entre le 12 et le 29 juin 2017[790]. De nouveaux certificats d’analyse de Santé Canada et les feuilles de travail y relatives sont aussi alors communiqués[791].
[846] Le 11 juillet 2017, Samuel Cozak demande des photos et une liste des actions prises en lien avec l’incident survenu chez Terrapure[792].
[847] Le 20 juillet 2017, il y a divulgation des méthodes instrumentales pour les feuilles de travail remises en juin et juillet 2017 et des feuilles de travail pour un échantillon qui auraient dû être transmises le 6 juillet 2017.
[848] Le même jour, une sixième demande de complément de divulgation de preuve (Annexe D3) est soumise par Me Harvey, contenant 26 demandes[793]. Ces demandes sont principalement en lien avec Santé Canada et un incident survenu chez Terrapure le 17 mai 2017. Elle est transmise par Me Gosselin le même jour à Santé Canada en indiquant qu’elle doit être traitée en priorité[794].
[849] Toujours le 20 juillet 2017, Samuel Cozak demande des précisions à Me Gosselin quant à ses vacances[795].
[850] Le 25 juillet 2017, Samuel Cozak fait un suivi de la divulgation de la preuve auprès de Me Gosselin[796].
[851] Le 2 août 2017, il y a divulgation du rapport d’expertise de Geneviève St-Pierre du 28 juillet 2017, portant sur la capacité de production du laboratoire. Le rapport d’analyse de Pierre St-Amour et des policiers en lien avec le rapport d’expertise sont aussi joints.
[852] Le 4 août 2017, Samuel Cozak demande à Me Gosselin un suivi de la position du ministère public sur l’inventaire de la divulgation de la preuve, l’accès aux échantillons B et sa position sur la divulgation de la preuve[797].
[853] Le 9 août 2017, Sandra Rioux répond à Samuel Cozak en indiquant le processus de validation lors des demandes de complément de divulgation et assure faire diligence. Elle réitère que les échantillons B sont disponibles depuis septembre 2015 pour contre‑expertise et qu’ils ne sont pas conservés dans une remorque chez Terrapure, mais dans la voûte, joignant la note de Mario Pelletier qui a procédé à une dernière vérification le 31 juillet 2017[798].
[854] Le 10 août 2017, Samuel Cozak réplique et argumente quant aux obligations du ministère public et aux échantillons B[799].
[855] Le 25 août 2017, Me Gosselin répond à la sixième demande de complément de divulgation de la preuve, indiquant que certains des documents requis avaient déjà été transmis, que la divulgation de certains d’entre eux est refusée et que d’autres sont transmis[800]. Les documents résultant de la révision du dossier de la SQ sont aussi joints.
[856] Me Gosselin a alors reçu les documents de Santé Canada entre le 27 juillet et le 24 août 2017[801]. Les documents de Terrapure ont été obtenus de la SQ par le DPCP entre le 2 et le 9 août 2017[802].
[857] Le 28 août 2017, Samuel Cozak indique à Me Gosselin que la divulgation du 25 août 2017 comprend des documents policiers de 2015 et s’en inquiète. Il réclame toujours la possibilité de prendre des photos des échantillons B[803].
[858] Le 8 septembre 2017, réception par le DPCP de la septième demande de complément de divulgation de la preuve (Annexe D4), contenant 27 demandes[804]. Le DPCP n’a pas ces documents. Ils sont requis de Santé Canada et de la SQ.
[859] Le 22 septembre 2017, Me Gosselin transmet à Me Parent, à Me Harvey et à Samuel Cozak au Centre de détention la réponse à la septième demande de complément de divulgation de la preuve[805]. Il obtient les informations et documents de Santé Canada le même jour après des relances les 19 et 22 septembre 2017[806].
Constat général de l’historique de la divulgation de la preuve
[860] La divulgation de la preuve dite policière s’est fait rapidement. Le DPCP n’a retenu aucune preuve en sa possession. Celle-ci était généralement complète, sous réserve des documents transmis le 23 juin 2016 qui n’avaient pas été initialement transmis au DPCP par la SQ et lorsque l’on s’aperçoit en juillet 2017 qu’une filature n’a pas été divulguée. Le DPCP exige que des effectifs à la SQ soient dédiés afin de valider que tout ce qui doit être divulgué le soit. Martin Soucy s’implique donc et permet de constater des erreurs dans la communication de la preuve au DPCP, de qui emportera la divulgation complémentaire du 25 août 2017.
[861] La divulgation relative aux documents de l’ASFC et de l’hélional survient à l’automne 2015. Elle a été communiquée au DPCP par la SQ. On demandera des précisions à la fin mai 2016 en lien avec l’analyse de l’hélional, obtenues par le DPCP et divulguées le 15 septembre 2016.
[862] La divulgation relative aux certificats d’analyste de Santé Canada attestant de la présence de chlorhydrate d’hydroxylamine au 2224, du Viaduc et de MDA à Lac Baker de même que la divulgation des étapes de production de MDA consignées dans un écrit de Santé Canada, se font également tôt dans le processus de divulgation. Puisque ces documents sont transmis à la SQ, ils font partie de la communication de la SQ au DPCP et de la divulgation aux demandeurs.
[863] C’est en avril 2016, alors que Me Harvey agit désormais pour les demandeurs, que les rapports d’analyse complets (feuilles de travail) des analyses de Santé Canada pour les 17 certificats d’analyste attestant de la présence de MDA sont requis. Ils ne sont pas entre les mains de la SQ ni du DPCP et seront obtenus et transmis dès le 2 mai 2016. Ces documents ne sont pas transmis d’emblée par Santé Canada en raison de la présomption légale de validité des certificats d’analyste de Santé Canada.
[864] Suivront ensuite une succession de demandes de compléments de divulgation en lien principalement avec la contestation des certificats d’analyste attestant de la présence de MDA, mais aussi de ceux attestant d’autres produits. Certaines de ces demandes sont techniques, d’autres moins. On ratisse large : on souhaite valider les méthodes d’analyse, les essais de validation et d’aptitude de ces méthodes, les spectres des standards de références, la compétence des analystes, leurs formations, tous les appareils d’analyse (marque, modèle, numéro de série, année de fabrication, année d’acquisition, modifications et ajouts, le registre d’entretien, le manuel de qualité, les températures des fours et de l’injecteur, les types de gaz, leur potentiel d’accélération, la valeur de pression…), leurs conditions d’opération, le nom et le type d’algorithmes de « match index » et « probability of match », les coefficients de corrélation, les certifications du laboratoire, le protocole d’échantillonnage, les feuilles de travail de tous les certificats d’analyste, si bien que Santé Canada, Me Gosselin et Sandra Rioux témoignent de demandes exceptionnelles, d’une envergure jamais vue auparavant.
[865] Le DPCP obtient de Santé Canada bon nombre des documents requis, qui sont divulgués aux demandeurs. La communication de certains documents est refusée par Santé Canada et ultimement par le DPCP. Ainsi, en novembre 2016, les demandeurs estiment que la communication de certains documents requis ne peut attendre et soumettent donc une demande de divulgation limitée aux éléments estimés urgents devant la Cour supérieure.
[866] Le jugement de la juge Soldevila indique que le DPCP ne s’est pas déchargé de son obligation de divulgation en refusant les documents requis à la requête, que l’affirmation de Me Gosselin, selon laquelle il ignore la pertinence de la communication de la méthode d’analyse est « étonnante » dans la mesure où la défense soulève l’absence de substance illicite et qu’il est « renversant » que le ministère public ait accepté la position de Santé Canada quant à l’absence de pertinence de la liste des personnes membres de l’Ordre des chimistes ayant participé à l’analyse des échantillons au dossier.
[867] La divulgation des documents requis est ordonnée : i) le protocole d’analyse CAN‑DAS-0004 de Santé Canada, ii) les autres méthodes d’analyse utilisées par Santé Canada dans le dossier des demandeurs, iii) les résultats des essais de validation pour le laboratoire de Longueuil des différents protocoles utilisés, iv) la date du dernier essai d’aptitude concernant l’analyse de drogue du laboratoire de Santé Canada de Longueuil, v) le classement du laboratoire de Santé Canada de Longueuil pour le dernier essai d’aptitude, vi) la liste des organismes de certification du laboratoire de Santé Canada de Longueuil, vii) la liste des personnes membres de l’Ordre des chimistes du Québec qui travaillent pour le service des drogues du laboratoire de Santé Canada de Longueuil ayant travaillé dans le dossier, viii) copie du protocole d’échantillonnage à Lac Baker et ix) le CV de Geneviève St-Pierre.
[868] Ils sont communiqués en décembre 2016 et des ajouts, qui ne relèvent pas clairement de l’ordonnance, le sont en janvier 2017, à plus de huit mois du procès.
[869] Le même exercice de divulgation vaste est requis du LSJML, qui atteste aussi en 2017 de la présence de MDA à Lac Baker. Certains documents seront transmis, d’autres pas.
[870] Les demandeurs ont aussi requis généralement tous les échanges courriels de la GRC, de la SQ, de l’ERM et du SPVQ en lien avec ce dossier et ceux échangés avec Santé Canada. Le DPCP n’a pas fait droit à ces demandes.
[871] Il est finalement important de noter que toutes les analyses de Santé Canada de tous les produits trouvés à Lac Baker s’échelonnent entre septembre 2015 et juin 2017. Il y a 108 analyses. Le DPCP les divulgue au fur et à mesure qu’elles lui sont transmises.
[872] Certains incidents surviennent aussi après les accusations, la divulgation se fait après leur survenance[807]. La communication de la contre-expertise entraîne la production d’une preuve additionnelle communiquée lorsqu’obtenue[808]. Les expertises additionnelles obtenues sont aussi transmises lorsque disponibles[809] .
[873] Les demandes de complément de divulgation de la preuve autres que celles soumises à la juge Soldevila et pour lesquelles le DPCP a refusé la divulgation ne sont pas présentées dans l’instance criminelle vu l’arrêt des procédures prononcé. La juge Émond précise d’ailleurs ne pas se prononcer à cet égard. Les parties de part et d’autre ne s’y sont pas attardées à l’instruction en l’instance.
L’analyse de la conduite du DPCP
[874] Soulignons que nous sommes ici dans une situation de communication tardive de la preuve avant le procès, sous réserve de certaines demandes en divulgation pendantes. Il ne s’agit pas d’une preuve communiquée durant le procès ou pire, jamais divulguée avant et durant le procès et découverte par la défense après le procès.
[875] Il n’y a aucune destruction de preuve, perte de preuve, tentative de cacher ou de retenir une preuve, mais dans un premier temps l’existence d’un désaccord sur le régime de divulgation applicable et sur la pertinence de certains documents. La juge Soldevila tranche et juge la contestation infondée, voire « surprenante » à l’égard de la pertinence de la méthode d’analyse et « renversante » quant à la liste du personnel de Santé Canada membre de l’Ordre des chimistes. Elle n’hésite pas à considérer que les renseignements détenus par Santé Canada sont soumis au régime de l’arrêt Stinchcombe en raison de l’implication de Geneviève St-Pierre. La juge Émond dira que cette contestation du DPCP n’avait pas lieu d’être, que la requête des demandeurs était vouée à un succès flagrant.
[876] Dans un second temps, il y a la divulgation de certificats d’analyste et feuilles de travail au fur et à mesure de la réalisation des analyses, mais jusqu’à trois mois avant le procès. L’expertise de Santé Canada sur la capacité de production est produite à deux mois du procès.
[877] Il y a également la divulgation en août 2017 de certaines informations manquantes qui étaient demeurées entre les mains de la SQ, hors la connaissance du DPCP. La juge Émond mentionne à cet égard que la poursuite « ne manque pas alors à ses devoirs de partager le résultat » de la révision complétée par la SQ.
[878] Finalement il y a la non-divulgation du tableau préparé à la demande de Sandra Rioux en prévision du procès par Stéphane Levasseur quant aux vidéos à Lac Baker[810], et les informations ou documents non divulgués au moment du prononcé de l’arrêt des procédures dont la demande de divulgation demeurait pendante.
La rétention de renseignements importants pour la défense
[879] Le DPCP n’a retenu aucun document en sa possession; la preuve n’est pas contredite à cet égard. Il n’ignorait toutefois pas l’existence des documents requis par les demandeurs de Santé Canada, éventuellement requis devant la Cour supérieure. Il transmet la demande à Santé Canada, qui informe le DPCP ne pas consentir à la demande de divulgation des demandeurs. Il est vrai que Me Gosselin participe à des discussions avec les représentants de Santé Canada, mais le Tribunal ne retient pas qu’il dicte la position de Santé Canada comme le prétendent les demandeurs. Le témoignage de Katherine Groison de Santé Canada est catégorique : Me Gosselin ne s’est opposé à la communication d’aucun document. Me Marjolaine Dugas, également de Santé Canada, confirme aussi que la décision de divulgation est celle de Santé Canada, pas celle du DPCP.
[880] Il est vrai que le DPCP ne s’est pas adressé à la Cour pour obtenir les documents de Santé Canada, mais le Tribunal ne croit pas que sa responsabilité en matière de divulgation de la preuve va jusque-là. Le DPCP n’a toutefois pas remis en question la position de Santé Canada, alors qu’en raison de la contestation de la nature des substances, ces renseignements étaient importants pour la défense. Elle a appuyé Santé Canada dans sa contestation de la demande devant la juge Soldevila et c’est là que le bât blesse. Le DPCP aurait plutôt dû appuyer la demande des demandeurs, ou minimalement s’abstenir de la contester.
[881] Le Tribunal ne peut toutefois retenir, comme le voudraient les demandeurs, que l’absence de demande devant le Tribunal pour forcer Santé Canada à communiquer les informations ou le défaut d’appuyer la demande des demandeurs à l’endroit de Santé Canada constitue une conduite hautement blâmable au sens où l’entend la Cour suprême dans Henry, même en tenant pour acquis l’absence du bien-fondé de la contestation et que le débat n’aurait pas dû avoir lieu. Le Tribunal ne peut faire abstraction qu’il ne s’agissait pas de demandes usuelles, que Santé Canada n’acceptait pas de divulguer ces informations de toute façon.
[882] Quant à la divulgation tardive des certificats d’analyste, des feuilles de travail et de l’expertise sur la capacité de production, elles relèvent avant tout de la lenteur de Santé Canada à procéder à l’ensemble des analyses. Comme le note la juge Émond dans son jugement ordonnant l’arrêt des procédures, le DPCP ne prend toutefois aucune action positive afin de presser Santé Canada dans ses analyses ou dans la rédaction de son expertise sachant que ces documents sont importants pour la défense. Suzie Gagné de la SQ témoigne avoir insisté et pressé Geneviève St-Pierre, le DPCP ne semble pas en avoir fait autant, alors que le début du procès approchait.
[883] Cette absence de proactivité du DPCP n’est certainement pas ce qui est attendu du ministère public. Le Tribunal ne se convainc cependant pas à qualifier la conduite du DPCP « près de l’extrémité supérieure de l’échelle de la culpabilité morale », ne pouvant ignorer que le DPCP n’a ultimement pas de contrôle sur les effectifs de Santé Canada et sur les délais inhérents à leurs tâches.
[884] Pour ce qui est des documents de la SQ constituant des fruits de l’enquête divulgués le 25 août 2017, à nouveau ils n’étaient pas en la possession du DPCP à qui aucun reproche ne peut être fait. En effet, le DPCP ne pouvait réaliser l’absence de communication par la SQ de ces documents. Sa conduite a d’ailleurs été exemplaire lorsqu’étant informé d’une filature non divulguée en juillet 2017, il requiert que la SQ consacre des effectifs pour valider l’exhaustivité de la divulgation de la preuve.
[885] Finalement, le Tribunal estime que le DPCP n’avait aucune obligation de communiquer un document de travail interne requis par Sandra Rioux afin de faciliter sa préparation du procès. Quant aux documents ou informations non divulgués au moment de l’arrêt des procédures dont la demande de divulgation était pendante, les parties ne les ont pas identifiés et n’ont pas non plus fait valoir pourquoi ils devraient ou pas être divulgués. Le Tribunal ne se prête donc pas à cet exercice que les parties n’ont pas elles‑mêmes estimé utile, tout en se permettant de noter qu’a priori, certaines demandes paraissent relevées de « l’expédition de pêche ».
[886] Là pourrait s’arrêter l’analyse.
[887] Le Tribunal estime toutefois pertinent d’exposer pourquoi, même en présence d’un comportement hautement blâmable, ce que le Tribunal ne retient pas, les demandeurs n’ont souffert aucun préjudice de cette divulgation tardive.
L’atteinte aux droits et le lien de causalité
[888] Les demandeurs doivent prouver selon la prépondérance des probabilités que la divulgation tardive leur a causé un préjudice reconnu en droit. Dans l’arrêt Henry, la Cour suprême cite quelques exemples :
- une déclaration de culpabilité injustifiée;
- une déclaration de culpabilité ultérieurement annulée par la Cour d’appel qui prononce un acquittement ou ordonne un nouveau procès qui conduit à l’acquittement ;
- un acquittement au procès, mais établissement que les accusations auraient été rejetées ou retirées plus tôt.
[889] Évidemment, ces situations ne sont pas limitatives, mais le Tribunal ne peut se convaincre en l’espèce de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre la divulgation tardive de la preuve et un quelconque dommage.
[890] D’ailleurs, les auteurs Béliveau et Vauclair[811], cité avec approbation par la Cour d’appel dans l’arrêt Bolduc[812], rappelle que la situation de la divulgation tardive doit être examinée particulièrement :
21.59 Le cas d’une preuve divulguée tardivement doit faire l’objet d’une attention particulière. Le seul délai pour communiquer la preuve ne constituant pas en soi une violation des droits de l’accusé, il ne confère pas, de ce fait, le droit à une réparation.
[891] Les demandeurs ont bénéficié d’un arrêt des procédures puisque la juge Émond conclut que les délais rattachés à la divulgation de la preuve violaient leur obligation au droit d’être jugés dans un délai raisonnable. Ils ne mettent en preuve rien qui puisse convaincre le Tribunal qu’une divulgation plus hâtive aurait permis une remise en liberté des demandeurs, un retrait des accusations ou un rejet de celles-ci avant l’arrêt des procédures prononcés par la juge Émond.
[892] CONDAMNE le Procureur général du Québec pour la Sûreté du Québec à payer au demandeur Samuel Cozak la somme de 22 500 $;
[893] CONDAMNE le Procureur général du Québec pour la Sûreté du Québec à payer au demandeur Daniel Cozak la somme de 2 500 $;
[894] Sans frais de justice vu le succès très mitigé des demandeurs.
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| __________________________________MARIE-PAULE GAGNON, j.c.s. | ||
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Me Stéphane Harvey | |||
Stéphane Harvey Avocat inc. | |||
Courriel: stharvey15@yahoo.ca | |||
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Avocat des demandeurs Daniel Cozak, Charles Cozak et Ann Guilmette | |||
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Monsieur Samuel Cozak | |||
[...]@gmail.com | |||
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Demandeur | |||
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Me France Deschênes Me Alexie Lafond Veilleux Lavoie Rousseau | |||
Casier 134 | |||
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Avocates du défendeur | |||
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Dates de l’instruction : | Les 9, 10, 11 ,12, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 31 janvier 2023, les 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 28 février 2023, 1er et 2 mars 2023
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Temps de délibéré prolongé par la juge en chef associée. |
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[1] Demande introductive d’instance du 2 novembre 2018, modifiée séance tenante le 9 janvier 2023; procès-verbal du 9 janvier 2023.
[2] Pièce P-13.
[3] L.C. 1996, c. 19.
[4] Pièce P-59.
[5] Pièce P-32.
[6] Pièce P-50.
[7] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].
[8] Exposé d’audience initialement requis par le Tribunal pour le 28 novembre 2022 et finalement pour le 16 décembre 2022, avec questions en litige précisées.
[9] Des questions précises sont alors formulées par le Tribunal à l’égard des faute reprochées.
[10] Voir les réponses aux questions du Tribunal en date du 21 décembre 2022.
[11] Pièce D-1/Disque_1_2TB; pièce D-1/Disque_2_2TB; pièce D-1/Disque_3_2TB.
[12] Témoignage de Stéphane Levasseur à l’instruction.
[13] La SQ, les policiers de la Ville de Québec et de la Ville de Lévis de même que les membres de la Gendarmerie Royale (GRC).
[14] La SQ assure ce service suivant l’article 52 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1; témoignage de Suzie Gagné à l’instruction; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV. TOTALE/18-DOSSIERS CONNEXES /18002A - 141114- interpellation SPVQ – COZAK C. – BERGERON D.pdf.
[15] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001-COZAK Daniel/06001A-141127 COZAK D. - Surv. ERM.pdf, p. 5 de 9; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06003-COZAK Charles/06003A-141208 COZAK C. - Surv. ERM.pdf, p. 3 de 3.
[16] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU /01004 GUILLEMETTE Ann /01004C-Propriété - 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis.pdf.
[17] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU /01001 COZAK Daniel /01001C -Propriété - 54 Louis Joliet, Ste-Catherine.pdf.
[18] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU /06003 COZAK Charles /01003C -Propriété - 545 St-Amable, Québec.pdf.
[19] Les 21, 27 et 28 novembre 2014 et les 8 et 12 décembre 2014; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001-COZAK Daniel/06001A-141121 COZAK D. - Surv.ERM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001-COZAK Daniel/06001A-141127 COZAK D. - Surv.SQ.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001-COZAK Daniel/06001A-141128 COZAK D. - Surv.SQ.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001-COZAK Daniel/06001A-141212 COZAK D. - Surv. SQ.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06-SURVEILLANCE PHYSIQUE /06003-COZAK Charles/06003A-141208 COZAK C. - Surv.ERM.pdf.
[20] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07004-218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/07004A-141203 - 218 Edmond-Blais – OP.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07005-2224 du Viaduc, Charny/07005A-141209 - 2224 du Viaduc – OP.pdf.
[21] Préc. notes 14 à 20.
[22] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18003A-150120 – ASFC Inspection et envoi d’échantillon.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/ Annexe 1 – Extension/ #500-603/150120 – Question #15 – Demande d’analyse au laboratoire ASFC.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/ Annexe 1 – Extension/ #500-603/150120 – Question #15 – photos colis prises par Jean-François Fournel; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/ Annexe 1 – Extension/ #500-603/150120 – Question #15 – notes de Jean-François Fournel ASFC.pdf.
[23] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/ SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/08- PLAIGNANT -VICTIME - TÉMOIN/08001 – témoin - BLOUIN Ginette/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN.pdf, p. 29 de 43.
[24] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/ SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08002 – témoin – HARDY Murielle/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf.
[25] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/ SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08001 – témoin - BLOUIN Ginette/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN.pdf, p. 28 de 43.
[26] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/ SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08002 – témoin – HARDY Murielle/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf.
[27] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/ Annexe 1 – Extension/ #500-603/150120 – Question #15 – Photos colis prises par Jean-François Fournel.pdf.
[28] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18006A-150129 – ASFC Retour d’analyse.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/ASFC /184485 report.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/ASFC /184485 workcard.pdf.
[29] Témoignage non contredit d’Alain Joncas à l’instruction; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18001A-150130 – Demande assistance – Documents SAFC.pdf.
[30] L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.); pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18001A-150130 – Demande assistance – Document SAFC.pdf.
[31] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/ SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/16- SURV. ÉLECTR. ENT. ET LIEU/16001-2224 du Viaduc, Charny/16001.01-2224 du Viaduc, Charny/16001.01J - Analyse caméra – BOUCHARD R. (8320).pdf.
[32] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07004 - 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/07004A-150209 - 218 Edmond-Blais – OP.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07004 - 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/07004A-150507 - 218 Edmond-Blais – OP.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07004 - 218 Edmond-Blais, St‑Camille de Lellis/07004A-150512 - 218 Edmond-Blais – OP.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07001 - 54 Louis-Jolliet, Ste‑Catherine-de-la-Jacques-Cartier/07001A-150203 - 54 Louis-Jolliet - OP.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07005 - 2224 du Viaduc, Charny/07005A-150130 - 2224 du Viaduc – OP.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07- OBSERVATIONS/07005 -2224 du Viaduc, Charny/07005A-150415 - 2224 du Viaduc – OP.pdf
[33] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001-COZAK Daniel/06001A- 150203 à 150512 COZAK D. - Surv. ERM ou SQ, SQAM, SQPM ou GRC.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06003-COZAK Charles/06003A- 150217 à 150904 COZAK C. - Surv. ERM ou SQ, SQAM, SQPM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06002-COZAK Samuel/06002A- 150616 à 150904 COZAK S. - Surv. ERM ou SQ, SQAM, SQPM ou GRC ou SPVQ.pdf.
[34] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU/01004-GUILLEMETTE Ann/01004D-Téléphone – 418-[...2] – 418-[...0].pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU/01001-COZAK Daniel/01001D-Téléphone – 418-[...9].pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU/01001-COZAK Charles/01003D-Téléphone – 581-[...0].pdf.
[35] Liste de ces mandats, pièces P-15 et P-42; mandats, pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ6-7 et SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS.
[36] Pièce P-42 qui indique que cinq de ces mandats n’ont pas été exécutés.
[37] Ginette Blouin, Murielle Hardy, Sébastien Granger, Lucie Blouin, Yan Tremblay et Daniel Levasseur.
[38] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01- PROFIL INDIVIDU /1002 – COZAK Samuel/01002C – Propriété/380 Soucy, Lac Baker.pdf.
[39] Perquisition au 54, rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/10- ARRESTATION ENTREVUE /10004 – GUILLEMETTE Ann/10004.01C 150909-Notes pers. BOIVIN K (2887).pdf.
[40] Id.
[41] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11001.09A-Mdt perq 200-26-028026-152 – 54 Louis-Joliet-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11002.04A-Mdt perq 200-26-028326-150 – 2355 de Bilbao-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11003.06A-Mdt perq 200-26-028036-151 – 274 du Parvis-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /12001.05A-Mdt perq 200-26-028031-152 – 2224 du Viaduc-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11004.02A-Mdt perq 200-26-028025-154 – 218 Edmond-Blais-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11002.03A-Mdt perq 200-26-028016-153 – 380 chemin Soucy-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11001.04A-Mdt perq 200-26-028017-151 et 200-26-028018-159 – Ford F-150 X8FAL-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11003.07A-Mdt perq 200-26-028033-158 – Fusion [...R]-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11002.03A-Mdt perq 200-26-028034-156 – Nissan [...V]-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11001.07A-Mdt perq 200-26-028019-151 – Remorque RF2126S-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS /11001.08A-Mdt perq 200-26-028020-155 – Remorque RF3235F-MAJ-1.pdf.
[42] Id.
[43] Pièces P-27 et D-5.
[44] Dates de divulgation de preuve : les 17 septembre, 10 novembre et 2 décembre 2015, les 8 mars, 1er et 28 avril, 19 juillet, 15, 27 et 30 septembre et 5 et 6 décembre 2016, les 24 janvier, 9 février, 6, 23 et 24 mars, 5, 11, 12 et 25 avril, 18 mai, 13 et 16 juin, 5, 6 et 20 juillet, 2 et 25 août et 22 septembre 2017; dates de demandes de compléments de divulgation : 11 avril, 31 mai et 26 juillet 2016, 25 janvier, 16 mai, 20 juillet et 8 septembre 2017; dates de requêtes en divulgation de la preuve : les 16 août (C.Q.) et 1er novembre 2016 (C.S.); pièces P-27 et D-5.
[45] L.C. 1995, c. 39.
[46] Témoignage de Francis Blais à l’instruction.
[47] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/ GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/B. Mandats et items saisis/mandat de perquisition 380 chemin Soucy (tâche 77)/2015-09-10 Rapport d’assistance ENSALA – Cozak Daniel (344).
[48] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11.– PERQUISITION INDIVIDU/11002 - COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01F – 150627 – Lot 15-0866 – Prélèvements.pdf, p. 4 de 4; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/ SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11.– PERQUISITION INDIVIDU/11002 - COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01C – 150627 – Notes pers. GAGNÉ S. (SM2608).pdf.
[49] Pièce D-2, certificats d’analyste 1522057M, 1522058M, 1522062M, 1522063M, 1522066M à 1522078M inclusivement; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/Santé Canada/SAD1.
[50] Pièce P-10, par. 3.
[51] Réouverture d’enquête avant les plaidoiries afin d’introduire en preuve les accusations de voies de fait simples contre un agent carcéral; pièce P-11.
[52] Pièces P-10 et D-4a).
[53] Il est reconnu coupable le 4 décembre 2019; R. c. Cozak, C.Q. Québec, no 200-01-197955-150, 4 décembre 2019, j. Morand (appel rejeté, 2021 QCCS 3874, requête pour permission d’appeler sur la culpabilité et la peine rejetée, 2021 QCCA 1379); pièce D‑51.
[54] Pièces P-10 et D-4a).
[55] Pièces P-10 et D-4a), par. 138.
[56] Pièces P-10 et D-4a), par. 139.
[57] Pièce P-21.
[58] Cette liste sera modifiée les 25 janvier, 16 mai et 20 juillet 2017. Ainsi, l’annexe A sera suivie par l’annexe D, D2, D3 et éventuellement D4 (avec certaines répétitions); pièce P-23.
[59] Pièce D-6.
[60] Pièce D-16, p. 10 de 44.
[61] Pièces P-12, par. 12 et P-51.
[62] Pièce P-12.
[63] Pièce P-12, par. 33, 34, 36 et 40.
[64] Pièce D-3.
[65] Pièce D-4e).
[66] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/ Div. Annexe 1 + Annexe 1 extension/Annexe 1/#229/rapport balistique 2016-6380-SQ01.pdf.; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/B. Mandats et items saisis/mandat de perquisition 380 chemin Soucy (tâche 77)/2015-09-10 Rapport d’assistance ENSALA – Cozak Daniel (344).
[67] Pièce D-4b).
[68] Pièce D-4b), par. 76 et 81.
[69] Pièce D-4b), par. 100.
[70] Témoignages de Me Marc Gosselin et Jean-Roch Parent à l’instruction; pièce D-39, p. 188 et ss; Me Jean-Roch Parent à l’époque situait la rencontre le 4 ou 5 avril 2017.
[71] Me Parent rapporte que Me Gosselin aurait dit : « jamais je vais tirer la plug de ce dossier‑là » et Me Gosselin indique plutôt que Me Parent aurait dit : « tire la plug »; il aurait répondu « non ».
[72] Les versions divergent quant aux propos exacts alors tenus que Samuel Cozak reprochera à Me Marc Gosselin en déontologie par le biais d’une plainte privée, éventuellement rejetée (2020 QCCDBQ 13, 2022 QCTP 52).
[73] Pièce D-4c).
[74] La requête n’est pas déposée en preuve, mais son existence est relatée à la pièce P-23 et évidemment au jugement rendu sur celle-ci, pièce P-13.
[75] Pièce P-25.
[76] Pièce P-26.
[77] La requête n’est pas déposée en preuve, mais son existence est relatée à la pièce P-23.
[78] Id.
[79] Id.
[80] Pièce P-13.
[81] Mise en demeure du 22 novembre 2017; pièce D-17, par. 100.
[82] Pièce D-17; dossier 200-32-702516-187.
[83] Pièce D-18; dossier 200-17-027955-186.
[84] Pièce D-18.1.
[85] Pièce D-20.
[86] Pièce D-19.
[87] Pièce D-22.
[88] Pièce D-21.
[89] Pièce D-22.1.
[90] 50 mandats sur 52.
[91] Pièce P-53.
[92] Voir notamment : pièce D-2, p. 1 à 17 et pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11– PERQUISITION INDIVIDU/11002 - COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01F – 150627 – Lot 15-0866 – Prélèvements.pdf, p. 4 de 4.
[93] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 extension/ Annexe 1 # 470-476/ Rapport G. St-Pierre.pdf.
[94] Son implication prend fin en avril 2016.
[95] Le Tribunal note que les demandeurs font reproche à Sandra Rioux de ne pas avoir divulgué d’emblée au début de son témoignage que Me Marc Gosselin était son conjoint. Elle répond qu’il s’agit quant à elle d’un fait bien connu qu’elle n’a pas jugé bon de rappeler. Le Tribunal ne conclut à aucune tentative de cacher au Tribunal cette situation et d’ailleurs souligne que Sandra Rioux témoigne avec objectivité, rigueur et sincérité. Son témoignage est digne de foi.
[96] George Edward Fritz Foundation c. Carterwright, 2004 CanLII 24296 (QC CA), par. 23 à 35; articles 2843 et 2870 du Code civil du Québec.
[97] R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591, par. 4; BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068, par. 265 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2007-02-22, 31685); Balcan Plastics Limited c. Ateliers Mobiles Paul Grondin (1969) inc., 2002 CanLII 63350 (QC CA), par. 2.
[98] Tel qu’en vigueur entre septembre 2014 et février 2018.
[99] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, par. 40 et 42, repris notamment dans Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486, par. 66.
[100] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, préc., note 99; Kosoian c. Société de transport de Montréal, préc., note 99, par. 39 et 40; Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), par. 42 et 43, repris dans Manoukian c. Procureur général du Canada, 2018 QCCS 30, par. 87 (appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie, 2020 QCCA 1486); Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), par. 40.
[101] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, préc., note 99, par. 3, 45, 67, 69, 73 et 77.
[102] Id., par. 54 et 73; Dulude c. R., 2022 QCCA 1096, par. 39 et suivants.
[103] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, préc., note 99, par. 52, repris dans Kosoian c. Société de transport de Montréal, préc., note 99, par. 46, ce dernier arrêt repris récemment dans Dulude c. R., préc., note 102, par. 46.
[104] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, préc., note 99, par. 52 et 73, cité avec approbation dans l’arrêt Kosoian c. Société de transport de Montréal, préc., note 99, par. 46.
[105] Jauvin c. Québec (Procureur général), préc., note 100, par. 47, repris dans Manoukian c. Procureur général du Canada, préc., note 100, par. 91; Lacombe c. André, préc., note 100, par. 42.
[106] Manoukian c. Procureur général du Canada, préc., note 100 par. 92.
[107] Voir notamment Kosoian c. Société de transport de Montréal, préc., note 99, par. 43, 49 et 50.
[108] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, préc., note 99, par. 68; voir aussi par. 55 et 58.
[109] Procureur général du Canada c. Manoukian, préc., note 99, par. 67 et 68.
[110] Kosoian c. Société de transport de Montréal, préc., note 99, par. 41 et 42 repris notamment dans Procureur général du Canada c. Manoukian, préc., note 99, par. 66.
[111] Article 2803 du Code civil du Québec.
[112] Martin VAUCLAIR, Tristan DESJARDINS et Pauline LACHANCE, Traité général de preuve et de procédure pénales, 30e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2023, p. 303, par. 13.70.
[113] R. c. Araujo, 2000 CSC 65, par. 46; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, par. 58.
[114] R. c. Araujo, préc., note 113, par. 46 et 47.
[115] Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, par. 68; Laguerre c. R., 2022 QCCA 1548, par. 10; Turgeon c. R., 2022 QCCA 127, par. 8 (demande d’autorisation d’appeler rejetée, C.S.C. 2022‑10-06, 40148).
[116] R. c. Morelli, préc., note 113, par. 131, repris dans R. c. Savard, 2022 QCCS 711, par. 42; voir aussi R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460, par. 85; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 277; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, par. 32; O’Reilly c. R., 2017 QCCA 1283, par. 119 et 120 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2018-06-07, 37737).
[117] R. c. Hayouna, 2023 QCCA 1144, par. 4 et 5; voir aussi Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, par. 114.
[118] Marcotte c. R., 2017 QCCS 62, par. 36 et 37, repris notamment dans R. c. Plourde, 2018 QCCQ 4203, par. 24.
[119] R. c. Hayouna, préc., note 117, par. 6, 7, 11 et 12.
[120] R. c. Campbell, 2011 CSC 32, par. 14; R. c. Morelli, préc., note 113, par. 40 et 41; R. c. Araujo, préc., note 113, par. 46 et 54; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, p. 1452.
[121] R. c. Savard, préc., note 116, par. 49.
[122] M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 766, par. 28.253.
[123] R. c. Dion, 2021 QCCS 3240, par. 79 à 93, repris récemment dans R. c. Savard, préc., note 116, par. 50.
[124] Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, par. 119; R. c. Campbell, préc., note 120, par. 14; R. c. Morelli, préc., note 113, par. 40, 41, 44 et 45; R. c. Pires; R. c. Lising, 2005 CSC 66, par. 8(3); R. c. Araujo, préc., note 113, par. 46, 51 à 54 et 56 à 58; R. c. Garofoli, préc., note 120, p. 1452.
[125] R. c. Garofoli, préc., note 120, p. 1456 et 1457, référant notamment à R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140 et R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755.
[126] R. c. Debot, préc., note 125, p. 1172; Pierre-Antoine c. R., 2009 QCCA 1717, par. 49 et 50.
[127] R. c. Trudeau, 2022 QCCA 1707, par. 7, référant à l’arrêt Laguerre c. R., préc., note 115.
[128] R. c. Trudeau, préc., note 127, par. 9.
[129] Id.
[130] Paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[131] R. c. Tim, 2022 CSC 12, par. 75.
[132] R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 71.
[133] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 6-7/projet PR8696-170305 /MANDATS DESCELLÉS/12001.01A_Mdt gén.200-26-026693-151- 2224 du Viaduc – MAJ-2.pdf.
[134] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[135] Le Tribunal réfère à la section 1.1.3 du présent jugement quant aux allégations des demandeurs relatives à cette source qu’ils jugent non fiable et non corroborée.
[136] Le Tribunal réfère à la section 1.1.3 du présent jugement quant aux allégations des demandeurs relatives à cette affirmation qu’ils jugent inexacte.
[137] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 6-7/projet PR8696-170305/MANDATS DESCELLÉS/12001.01A_Mdt gén.200-26-026693-151- 2224 du Viaduc – MAJ-2.pdf.
[138] Notamment R. v. Ha, 2009 ONCA 340, par. 27 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2009-11-12, 33256).
[139] Témoignage de Robin Bouchard à l’instruction.
[140] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18003A-150120 – ASFC Inspection et envoi d’échantillon.pdf; témoignage de Robin Bouchard à l’instruction.
[141] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18006A-150129 – ASFC Retour d’analyse.pdf; témoignage de Robin Bouchard à l’instruction.
[142] Francisation de « controlled substance » apparaissant à la version anglaise de la LRCDAS qui est plutôt traduite comme « substance désignée ».
[143] Article 2 de la LRCDAS.
[144] Pièce P-39.
[145] Pièce P-41, p. 185 et 186.
[146] Pièce P-39.
[147] Témoignage de Sandra Rioux à l’instruction.
[148] Le témoignage de Robin Bouchard devant le juge Richard Grenier et en l’instance.
[149] Pièce P-37.
[150] Pièce P-41, p. 166, lignes 6 à 10 et p. 164, lignes 24 et 25.
[151] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18003A-150120 – ASFC Inspection et envoi d’échantillon.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18003A-150120 – ASFC Inspection et envoi d’échantillon.pdf.
[152] Témoignage à l’instruction.
[153] Id., p. 3 et 5 de 12 version pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170305/12. PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001- 2224 du Viaduc/12001.01 -2224 du Viaduc, Charny/ 12001.01C–150203-Notes pers. BOUCHARD R. (8320) (P).pdf.
[154] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/projet PR8696-170305 – DIV. TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18006A-150129-ASFC- Retour d’analyse.pdf.
[155] Pièce D-4b, par. 73 et 74.
[156] Des informations transmises par cette source dans le passé ont pu être corroborées et ont permis des arrestations.
[157] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/QUE – 110615 – 105.
[158] Par. 10 de la demande introductive d’instance modifiée du 21 juin 2018.
[159] R. c. Debot, préc., note 125, p. 1170.
[160] Pièce P-54.
[161] Pièce P-43.
[162] Témoignage de Sandra Rioux à l’instruction; LRCDAS, annexe III, item 33, à compter du 30 mars 2012.
[163] Pièce D-57.
[164] Paragraphes 11 et ss. de la demande introductive d’instance modifiée du 21 juin 2018.
[165] [1989] 1 R.C.S. 59, p. 84, 85 et 87.
[166] R. v. Saint, 2017 ONCA 491, par. 18 à 21 (bien que dans ce cas il ne s’agissait pas d’un espace laissé en blanc, il s’agissait de l’absence d’indication d’une date d’exécution, qui sera inférée par la Cour d’appel).
[167] L’article 29 du Code criminel plaidé par les demandeurs ne prévoit pas d’avantage l’exigence de ces précisions, seulement que quiconque exécute un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.
[168] 2009 CanLII 69326 (ON SC), par. 9 à 12 (appel rejeté, mais ne portant pas sur cette question, 2014 ONCA 561, demandes d’autorisation d’appel rejetées, C.S.C., 2015-01-22, 35974 et 35976).
[169] Préc., note 116.
[170] 2017 ONCA 23, par. 60 et 61 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2017-07-20, 37491).
[171] Articles 192 et 385 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019, c. 25.
[172] Par. 57 à 60 inclusivement de la demande introductive d’instance modifiée du 21 juin 2018.
[173] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170305 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.01A_Mdt perq. 200-26-026694-159- 275 de la Maréchaussée – MAJ-1.pdf.
[174] L’argument d’absence de district de l’agent de la paix appelé à exécuter le mandat est toutefois inapplicable puisque le formulaire de ce type de mandat ne prévoit pas cette information; la dénonciation n’indique pas que l’hélional est un précurseur suivant la LRCDAS de sorte que ce motif est aussi inapplicable.
[175] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170305 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.05A_Mdt loc. 200-26-026725-151 – Remorque RF2126S (fév-avr) - MAJ-1.pdf.
[176] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[177] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170305 – DIV. TOTALE/12.- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001-2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – Notes pers. BOUCHARD R. (8320).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170305 – DIV. TOTALE/12.- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001-2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – Notes pers. JONCAS A. (8548).pdf.
[178] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 6-7/projet PR8696-170305/MANDATS DESCELLÉS/12001.01A_Mdt gén. 200-26-026693-151 – 2224 du Viaduc – MAJ-2.pdf, annexe B, page 7 de 7.
[179] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001-2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – Notes pers. BOUCHARD R. (8320).pdf, p. 6 de 6 pour la carte avec photo ayant servi à identifier Charles Cozak (ces notes sont paraphées par Mario Pelletier); pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209/12.- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001-2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – Notes pers. JONCAS A. (8548).pdf; témoignage de Robin Bouchard.
[180] R. v. Lucas, 2014 ONCA 561, par. 195 à 201 (demandes d’autorisation d’appel rejetées, C.S.C., 2015‑01-22, 35974 et 35976).
[181] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001-2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01F – 150203 – Lot 15-0155 – Document.pdf.
[182] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/12001.02A_Mdt gén. 200-26-026726-159- 2224 du Viaduc – MAJ-1.pdf.
[183] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[184] L’argument d’absence de district de l’agent de la paix appelé à exécuter le mandat est toutefois inapplicable puisque le formulaire de ce type de mandat ne prévoit pas cette information.
[185] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.03A_Mdt gén. 200-38-018455-150- 581-[...0] (fév-avr) – MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.02A_Mdt gén. 200-38-018453-155- 418-[...9] (fév-avr) – MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.03A_Mdt gén. 200-38-018454-153- 418-[...0] (fév-avr) – MAJ-1.pdf.
[186] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[187] Aux termes de ces mandats toutefois, le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat n’est pas applicable, puisqu’il est plutôt ordonné au fournisseur de remettre les registres de téléphone à la SQ.
[188] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.06A_Mdt gén. 200-26-026805-151- 418-[...9] – MAJ-1.pdf.
[189] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[190] Aux termes de ce mandat toutefois le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat est indiqué.
[191] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.01A_Mdt loc. 200-26-026956-152 – Ford F-150 [,,,L] (mar-mai) - MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE_/MANDATS DESCELLÉS/11001.05A_Mdt loc. 200-26-026977-158 – Remorque RF2126S(avr-jun) - MAJ-1.pdf.
[192] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc,Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc,Charny/12001.02F-150212 – Lot 15-0228 – Drogue (P).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02C-150212 – 150218 – Notes pers. BOUCHARD R. (8320) (P).pdf.
[193] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06 – SURV. PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A -150213 – COSAK D. – Surv. ERM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06 – SURV. PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A -150310 – COSAK D. – Surv. ERM(P).pdf.
[194] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06 – SURV. PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A -150310 – COSAK D. – Surv. ERM(P).pdf.
[195] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06 – SURV. PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A -150312 – COSAK D. – Surv. ERM.pdf.
[196] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06 – SURV. PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A -150313 – COSAK D. – Surv. ERM.pdf.
[197] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06 – SURV. PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A -150311 – COSAK D. – Surv. GRC.pdf.
[198] Aux termes de ces mandats toutefois les formulaires ne prévoient pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué.
[199] La demande introductive d’instance est silencieuse quant à ce reproche et à l’effet de celui-ci; les demandeurs n’ont pas non plus traité de cette illégalité lors des plaidoiries.
[200] Pièce P-42.
[201] R. c. Grant, préc., note 132.
[202] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11004.01A_Mdt gén. 200-26-027217-158- 218 Edmond-Blais (mai-sep) – MAJ-1.pdf.
[203] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[204] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.-SURVEILLANCE PHYSIQUE/06003 COZAK Charles/06003A-150324-COZAK C, - Surv.SQ AM.pdf.
[205] Notamment pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11- PERQUISITION INDIVIDU /11001 – COZAK Daniel/11001.01 – Ford F-150 – [...L].pdf.
[206] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.-SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A-150422-COZAK D, - Surv.ERM.pdf.
[207] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07 – OBSERVATION (OP) /07004 – 218 Edmond Blais, St-Camille de Lellis/07004A – 150507 – 218 Edmond-Blais – OP.pdf.
[208] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc,Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02F-150212 – Lot 15-0228 – Drogue (P).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02F-150219 – Lot 15-0475 – Drogue (P).pdf.
[209] Aux termes de ce mandat toutefois le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat est indiqué et l’hélional n’est pas qualifié de précurseur.
[210] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18.- DOSSIERS CONNEXES/18011A-150722 – Santé Canada – Étapes de production MDA.pdf.
[211] Préc., note 208.
[212] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-09-15/Divulgation/K- Autres rapports/Note d’information opérationnelle (Briefing Note) (Tâche 17)/2015-06-12 Note d’information opérationnelle – St-Amant, Michel (31), p. 3 de 3.
[213] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.05A_Mdt loc. 200-26-027218-156 – Ford Fusion [...R] (mai-jul) - MAJ-1.pdf.
[214] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[215] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat.
[216] Aux termes de ce mandat toutefois le formulaire ne prévoit pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué.
[217] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.01A_Mdt loc. 200-26-027290-155 – Ford F-150 [...L](mai-jul) - MAJ-1.pdf.
[218] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[219] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat.
[220] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.-SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 COZAK Daniel/06001A-150512-COZAK D, - Surv.ERM.pdf.
[221] Aux termes de ce mandat toutefois le formulaire ne prévoit pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué.
[222] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.- PERQUISITION ENT ET LIEU /12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02- 2224 du Viaduc, Charny/12001.02F – Lot 15-0591 – Divers.pdf.
[223] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.05A_Mdt gén. 200-26-027289-157 – Fusion [...R]-MAJ-1.pdf.
[224] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[225] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat.
[226] Aux termes de ce mandat le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat est toutefois indiqué.
[227] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/15004.01A_Mdt gén. 200-26-027310-151 – 218 Edmond-Blais-MAJ-1.pdf.
[228] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/15004.02A_Mdt gén. 200-26-027316-158 – 218 Edmond-Blais-MAJ-1.pdf.
[229] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[230] Aux termes de ce mandat l’hélional n’est toutefois pas qualifié de précurseur.
[231] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/15004.02A_Mdt gén. 200-26-027515-155 – 218 Edmond-Blais-MAJ-1.pdf.
[232] 200-26-027642-157.
[233] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/12001.03A_Mdt gén. 200-26-027641-159 – 224 du Viaduc-MAJ-1.pdf.
[234] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[235] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat.
[236] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.04A_Mdt gén. 200-26-027717-157 – Fusion [...R]-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.02A_Mdt gén. 200-26-027716-159 – Ford F-150 [...L] (jun-dec) – MAJ-1.pdf.
[237] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[238] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat.
[239] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.-SURVEILLANCE PHYSIQUE/06003 – COZAK Charles/06003A-150605-COZAK C, - Surv.SQ PM (V).pdf.
[240] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.01A_Mdt gén. 200-26-027715-151 – 380 chemin Soucy (jun-déc)-MAJ1.pdf.
[241] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[242] Aux termes de ce mandat l’hélional n’est toutefois pas qualifié de précurseur.
[243] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.-SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COZAK Daniel/06001A-150610-COZAK D, - Surv.SQ (V).pdf.
[244] Id.
[245] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/15000.00A_Autorisation 200-57-001495-155- Vidéo – MAJ-1.pdf.
[246] Il agit à titre de substitut légitime et mandataire spécialement désigné par écrit par le procureur général du Québec.
[247] Tels qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[248] Cadet c. R., 2018 QCCS 4619, par. 84 à 86.
[249] R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, p. 45; R. v. Mahal, 2012 ONCA 673, par. 39-40; Cadet c. R., préc., note 248, par. 97; M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 257, par. 12.17.
[250] R. c. Araujo, préc., note 113, par. 29 et 37; M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 257-258, par. 12.18 à 12.20.
[251] En fait, il a été autorisé le 30 janvier 2015.
[252] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/15000.00A_Autorisation 200-57-001495-155- Vidéo – MAJ-1.pdf, p. 21.
[253] Témoignage de Suzie Gagné à l’instruction.
[254] Témoignage de Samuel Cozak à l’instruction.
[255] Témoignage de Daniel Cozak au préalable, pièce D-55, p. 174.
[256] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/ Annexe 1 + Annexe 1 Extension /Annexe 1 Extension/#500-603/150528 – SST – Reconnaissance de lieux (2) – 218 Edmond-Blais St-Camille (caviardé).pdf.
[257] Témoignage de Samuel Cozak à l’instruction; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11.– PERQUISITION INDIVIDU/11002 COZAK Samuel/11002.02 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.02F – 150913 – Lot 15-1070 documents. pdf, p. 767 et 779 de 824; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD4/DSC_1914, 1915 et 1916.
[258] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.01A_Mdt gén. 200-26-027715-151 – 380 chemin Soucy (jun-déc)-MAJ1.pdf, visé par le juge Joseph Michaud de la Cour provinciale d’Edmundston au Nouveau-Brunswick.
[259] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/M.– Rapports d’enquêtes/C-237 Rapport d’enquête (Tâche 15)/2015-06-18 RAPPORT D’ENQUÊTE – RUEL Sébastien.CPL (21).PDF; pièce D-1, Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11. PERQUISITION INDIVIDU/11002 COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01B – 150618 – Rapport de perquisition.pdf.
[260] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/15.- SURV. ÉLECTR. INDIVIDU/15001 – COZAK Daniel/15001.01 – Ford F150 – [...L]/15001.02E – 150618 SST – Vérification.pdf.
[261] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.09 – 54 Louis-Jolliet, Ste‑Catherine/11001.09J – 150909 – Photos de perquisition.pdf, p. 70; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.09 – 54 Louis-Jolliet, Ste-Catherine/11001.09F – 150909 – Lot 151052 - documents.pdf, p. 4 de 94.
[262] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.12A_Mdt gén.200-26-027802-157 – Dolbec-MAJ-1.pdf.
[263] Tel qu’en vigueur au moment de l’autorisation.
[264] Aux termes de ce mandat le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat est toutefois indiqué.
[265] D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.05A_Mdt loc. 200-26-027851-154 – Ford Fusion [,,,R] (jul-sep) - MAJ-1.pdf.
[266] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat.
[267] Aux termes de ce mandat toutefois le formulaire ne prévoit pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué.
[268] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.01A_Mdt loc. 200-26-027852-152 – Ford F-150 [,,,L](jul-sep) - MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.05A_Mdt loc. 200-26-027914-150 – Remorque RF2126S(jul-sep) - MAJ-1.pdf.
[269] Aux termes de ces mandats toutefois les formulaires ne prévoient pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué. L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas non plus aux dénonciations pour l’obtention de ces mandats. Quant au mandat no 28, l’hélional n’est pas qualifié de précurseur.
[270] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/0600 COSAK Daniel/06001A – 150708 – Cosak D. – Surv.SQ.pdf.
[271] 200-26-027915-157.
[272] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/12001.05A_Mdt perq. 200-26-028031-152- 2224 du Viaduc, Charny-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.02A_Mdt perq. 200-26-028016-153- 380 chemin Soucy-MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11004.02A_Mdt perq. 200-26-028025-154- 218 Edmond-Blais-MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.09A_Mdt perq. 200-26-028026-152 – 54 Louis-Joliet - MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.06A_Mdt perq. 200-26-028036-151 – 274 du Parvis - MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.04A_Mdt perq. 200-26-028032-150 – 2355 de Bilbao - MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.04A_Mdt perq. 200-26-028017-151- Ford F-150 [...L] – MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.04A_Mdt perq. 200-26-028018-159- Ford F-150 [...L] – MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.07A_Mdt perq. 200-26-028019-151 (devrait se lire 157) – Remorque RF2126S - MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.08A_Mdt perq. 200-26-028020-155 – Remorque RF3235F - MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.07A_Mdt perq. 200-26-028033-158 – Fusion [...R] - MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.07A_Mdt perq. 200-26-028035-153 – Fusion [...R] - MAJ-1.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.03A_Mdt perq. 200-26-028034-156 – Nissan [...V] - MAJ-1.pdf.
[273] Aux termes de ces mandats toutefois les formulaires ne prévoient pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué.
[274] L’hélional n’est toutefois pas qualifié de précurseur.
[275] R. v. Jones, 2023 ONCA 106, par. 14; R. c. Savard, 2022 QCCS 711, par. 269 à 272.
[276] R. v. Jones, préc., note 275, par. 14; R. v. Sadikov, 2014 ONCA 72, par. 81 et 82.
[277] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/12001.02A_Mdt gén. 200-26-028021-153- 2224 du Viaduc (sep-oct)-MAJ-1.pdf.
[278] Les allégations quant aux manipulations d’août 2015 au laboratoire sis au 380, chemin Soucy ne se retrouvent pas à la dénonciation pour l’obtention de ce mandat, l’allégation selon laquelle l’hélional est un précurseur non plus.
[279] Aux termes de ce mandat le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat est toutefois indiqué.
[280] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.01A_Mdt loc. 200-26-028058-155 – Ford F-150 [...L] (sep-nov) - MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.05A_Mdt loc. 200-26-028059-153 – Ford Fusion [...R] (sep-nov) - MAJ-1.pdf.
[281] L’allégation quant aux certificats de chlorhydrate d’hydroxylamine reçus le 8 mai 2015 ne se retrouve pas aux dénonciations pour l’obtention de ces mandats, celles en lien avec les manipulations d’août 2015 au laboratoire sis au 380, chemin Soucy non plus.
[282] Aux termes de ces mandats les formulaires ne prévoient toutefois pas que le district de l’agent de la paix autorisé à exécuter le mandat soit indiqué.
[283] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/0600 COSAK Daniel/06001A – 150310 – Cosak D. – Surv. ERM (P).pdf.
[284] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/12001.06A_Mdt gén. 200-26-028060-151 – Laboratoire MAG - MAJ-1.pdf.
[285] Aux termes de ce mandat toutefois l’hélional n’est pas qualifié de précurseur.
[286] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11003.08A_Télémdt perq. 000-25-006775-156 – GMC – FHL6940 - MAJ-1.pdf.
[287] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/10001.01A_Mdt ent. 200-38-019092-150- 54 Louis-Jolliet – MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/10003.01A_Mdt ent. 200-38-019091-152- 274 du Parvis à Québec (non ex.) – MAJ-1.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/10002.01A_Mdt ent. 200-38-019090-154- 205-2355 de Bilbao – MAJ-1.pdf.
[288] Pièce D-1/Clé USB/ Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/divulgation/G. Enquêtes/enregistrement video (INTÉRIEUR 2) (tâche 41)/Mutimédia/2015-02-09 HOOD DU TRUCK (56).jpg; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696 170209 – DIV. TOTALE/06.-SURVEILLANCE PHYSIQUE/06003 – COZAK Charles/06003A-150902-COZAK C. - Surv.SQ.pdf.
[289] Aux termes de ces mandats l’hélional n’est toutefois pas qualifié de précurseur.
[290] Pièce D-1/Clé USB/contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11004.03A_Mdt perq. 200-26-028069-152- 2880 Quatre-Bourgeois-MAJ-1.pdf.
[291] Aux termes de ce mandat l’hélional n’est toutefois pas qualifié de précurseur.
[292] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11001.10A_Mdt perq. 200-26-028070-150- 215 Caron (non ex.)-MAJ-1.pdf.
[293] Nader HASAN, Mabel LAI, David SCHERMBRUCKER et Randy SCHWARTZ, Search and Seizure, coll. Criminal Law Series, sous la dir. de Brian H. GREENSPAN et Vincenzo RONDINELLI, Toronto, Emond, 2021, p. 69.
[294] Dès le 17 septembre 2015; pièces D-1 et D-5; notamment pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/12.- PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01A – Mdt gén. 200-26-026693-151 – 2224 du Viaduc.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/12.- PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02A – Mdt gén. 200-26-0267266-159 – 2224 du Viaduc.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.06 – 418-[...9].pdf/11001.06A – Mdt gén. 200-26-026805-151 – 418-[...9].pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11004 – GUILLEMETTE Ann/11004.01 – 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/11004.01A – Mdt gén. 200-26-027217-158 – 218 Edmond-Blais (mar-sep).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11003 – COZAK Charles/11003.05 – FUSION – [...R]/11003.05A – Mdt gén. 200-26-027289-157 – Fusion [...R].pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/15.SURV. ÉLECTR. INDIVIDU/15004 – GUILLEMETTE Ann/15004.02 – Compagnies télécommunication/15004.02A – Mdt gén. 200-26-027316-158 – 218 Edmond-Blais.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/12.- PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.03 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.03A – Mdt gén. 200-26-027641-159 – 2224 du Viaduc.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11- .PERQUISITION INDIVIDU/11003 – COZAK Charles/11003.05 – FUSION – [...R]/11003.05A – Mdt gén. 200-26-027289-157 – Fusion [...R].pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.02 – Ford F‑150 – [...L]/11001.02A – Mdt gén. 200-26-027716-159 – Ford F-150 [...L] (jun-déc).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/12.- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel /11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01A – Mdt gén. 200-26-027715-151 – 380 Chemin Soucy (jun-déc.).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/12.- PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02A – Mdt gén. 200-26-028021-153 – 2224 du Viaduc (sep-oct).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.11 – Laboratoire MAG /11001.11A – Mdt gén. 200-26-028060-151 – 1219 Vincent Massey.pdf; témoignage de Me Marc Gosselin à l’instruction.
[295] Mandats nos 12 et 17.
[296] Pièce P-20.
[297] R. v. Coderre, 2016 ONCA 276, par. 12 et 13.
[298] R. c. Brunelle, 2018 QCCS 6155.
[299] Mandats nos 12 et 17.
[300] R. c. Brunelle, 2021 QCCA 1317, par. 33, 34 et 93.
[301] R. c. Brunelle, 2024 CSC 3.
[302] R. c. Grant, préc., note 132.
[303] Voir notamment R. v. Coderre, préc., note 297, par. 22; R. v. Pipping, 2020 BCCA 104 (demandes d’autorisation d’appel rejetées, C.S.C., 2020-10-08, 39205).
[304] Mandat no 12.
[305] Mandat no 17.
[306] Mandat no 23.
[307] Mandats nos 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43.
[308] Mandats nos 48, 49 et 50.
[309] Mandats nos 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 26 et 27.
[310] R. c. Trudeau, préc., note 127, par. 8 et 9.
[311] R. c. Grant, préc., note 132, par. 71.
[312] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 - DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.04 – 224 du Viaduc, Charny/12001.04A – 150206 – SST – Inst Vidéo – 2224 Charny.pdf.
[313] Notamment pièce D-1/Disque_1_2TB/02 FÉVRIER/Viaduc 2015-02-06 12 h 00 h.exe.ps.
[314] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D – 150909 – Déclaration- GRANGER Sébastien.pdf; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D – 150909 – Déclaration- BLOUIN Lucie.pdf; voir aussi les notes afférentes des enquêteurs Michel Côté, René Pelletier, Frédéric Roussel et Robin Bouchard.
[315] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/16.– SURV. ÉLECTR ENT ET LIEU/16001 – 2224 du Viaduc, Charny /16001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/16001.01J – Analyse caméra – BOUCHARD R. (8320).pdf.
[316] Pièce D-1/Disque_1_2TB/04 AVRIL 2015/Viaduc 2015-04-15 00hr 12 hr.exe.ps, à 11 h 49; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-1702209 - DIV TOTALE/07.– OBSERVATION (OP)/07005 – 2224 du Viaduc, Charny/07005A – 150415 – 2224 du Viaduc – OP.pdf.
[317] Pièce D-1/Disque_2_2TB/06 JUIN 2015/Viaduc 2015-06-10 12hr 00 hr.exe.ps; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-1702209 - DIV TOTALE/06.– SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COZAK, Daniel /06001A – 150610 COZAK D. - Surv.SQ (V).pdf.
[318] Pièce D-1/Disque_2_2TB/2015/08/26/18/4030-00150280.ps. à 18 h 44; pièce D‑1/Disque_2_2TB/2015/08/26/ 18/4530-00150280.ps. à 18 h 45; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-1702209 - DIV TOTALE/06.– SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COZAK, Daniel /06001A – 150826 COZAK D. - Surv.ERM.pdf.
[319] Pièce D-1/Disque_2_2TB/2015/08/28/ 18/2031-00150280.ps.
[320] 2013 QCCA 752, par. 18 et 19.can lii
[321] Hunter et utres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 158.
[322] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, par. 17 et 18.
[323] R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, p. 61, repris dans Gignac c. R., 2013 QCCA 752, par. 22.
[324] R. c. Wong, préc., note 323, p. 48, repris dans Gignac c. R., préc., note 323, par. 21.
[325] R. c. Mills, 2019 CSC 22, par. 12 et 13; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 18, repris dans Gignac c. R., préc., note 323, par. 24.
[326] R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579.
[327] M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 280, par. 13.18.
[328] Gignac c. R., préc., note 323, par. 23.
[329] R. c. Spencer, 2014 CSC 43, par. 17.
[330] Témoignages de Daniel Angers, Robin Bouchard, Suzie Gagné, Alain Joncas et Stéphane Levasseur à l’instruction; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07.– OBSERVATION (OP)/07005 – 2224 du Viaduc, Charny/07005A – 141209 – 2224 du Viaduc -OP.pdf, p. 5 de 5; pièce D-1/Disque_1_2TB/04 AVRIL 2015/Viaduc 2015-04-15 00hr 12 hr.exe.ps; pièce D‑1/Disque_1_2TB/04 AVRIL 2015/Viaduc 2015-04-15 00hr 12 hr.exe.ps; pièce D‑1/Disque_2_2TB/06 JUIN 2015/Viaduc 2015-06-10 12hr 00 hr.exe.ps; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-1702209 - DIV TOTALE/06.– SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COZAK, Daniel /06001A – 150610 COZAK D. - Surv.SQ (V).pdf.
[331] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07.– OBSERVATION (OP)/07005 – 2224 du Viaduc, Charny/07005A – 141209 – 2224 du Viaduc -OP, p. 5 de 5; pièce D-1/Disque_1_2TB/04 AVRIL 2015/Viaduc 2015-04-15 00hr 12 hr.exe.ps; pièce D‑1/Disque_1_2TB/04 AVRIL 2015/Viaduc 2015-04-15 00hr 12 hr.exe.ps.
[332] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07.– OBSERVATION (OP)/07005 – 2224 du Viaduc, Charny/07005A – 141209 – 2224 du Viaduc -OP, p. 5 de 5; témoignage de Suzie Gagné à l’instruction.
[333] Témoignage de Suzie Gagné à l’instruction.
[334] R. c. Grant, préc., note 132, par. 32.
[335] Pièce D-1/Disque_1_2TB/04 AVRIL 2015/Viaduc 2015-04-15 00hr 12 hr.exe.ps.
[336] Voir notamment les témoignages de Daniel Angers et Stéphane Levasseur à l’instruction.
[337] Pièce D-1/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-10209 - DIV.TOTALE/12.- PERQ. ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02C – 150416 – notes pers. LEVASSEUR S. (SM2644)(P.).pdf; notes de Stéphane Levasseur, initialisées par Daniel Angers.
[338] Pièce D-1/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/12.- PERQ. ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02F – 140415 0 Lot 15 – 0591 – Divers.pdf.
[339] Pièce D-1/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/12.- PERQ. ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02C – 150416 – notes pers. LEVASSEUR S. (SM2644)(P.).pdf.
[340] R. c. Patrick, préc., note 326.
[341] R. c. Dyment, préc., note 322, p. 435, cité dans R. c. Patrick, préc., note 326, par. 22.
[342] R. c. Patrick, préc., note 326, par. 25.
[343] R. c. Patrick, préc., note 326.
[344] R. c. Savard, préc., note 116, par. 126 à 131.
[345] Pièce D-1/CléUSB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07.- OBSERVATION (OP)/07004 – 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/07004A – 150507 – 218 Edmond-Blais – OP.pdf.
[346] Pièce P-36, p. 4.
[347] Steven PENNEY, Vincenzo RONDINELLI et James STRIBOPOULOS, Criminal Procedure in Canada, 3e éd., Toronto, LexisNexis, 2022, dont l’édition antérieure est citée avec approbation dans Daoust c. R., 2014 QCCS 4876, par. 22.
[348] Pièce P-38.
[349] Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, par. 63 à 68; CFG Construction inc. c. R., 2023 QCCA 1032, par. 44 et 228 à 232; Tremblay c. R., 2018 QCCA 2170, par. 27.
[350] Témoignages de Daniel Angers, François Bornais, Robin Bouchard, Sylvain Desroches, Alain Joncas, Stéphane Levasseur, Mario Pelletier, Martin Savoie et Nicolas Witthom à l’instruction.
[351] À titre d’illustration, voir : pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/12.- PERQ. ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02C – 150416 – notes pers. LEVASSEUR S. (SM2644)(P.).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/12.- PERQ. ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – notes pers. BOUCHARD R. (8320)(P.).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/10.- ARRESTATION ENTREVUE/10003 – COZAK Charles/10003.01C – 150909 – Notes pers. TALBOT L. (8208). pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/10.- ARRESTATION ENTREVUE/10001 – COZAK Daniel/10001.01C – 150909 – Notes pers. BORNAIS F. (8933).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/10.- ARRESTATION ENTREVUE/10002 – COZAK Samuel /10002.01C – 150909 – Notes pers. PELLETIER Y. (2391).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/10.- ARRESTATION ENTREVUE/10004 – GUILLEMETTE Ann/10004.01C – 150909 – Notes pers. BOIVIN K. (2887).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 - DIV.TOTALE/11.- PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.11 – Laboratoire MAG /11001.11C – 150904 – Notes pers. SAVOIE M. (281).pdf.
[352] À titre d’illustration, voir : pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696–170209 – DIV. TOTALE/07.– OBSERVATION (OP)/07005 – 2224 du Viaduc, Charny/07005A – 150130 – 2224 du Viaduc – OP.pdf (rapport d’enquête intitulé Observations signé par l’auteur des observations); pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696–170209 – DIV. TOTALE/06.– SURVEILLANCE PHYSIQUE/06002 – COZAK Samuel/06002A – 150616 – Cozak S. – Surv.ERM.AM.pdf (rapport de surveillance signé par tous les policiers impliqués); pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696–170209 – DIV. TOTALE/12.– PERQUISITION ENT ET LIEU/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02C – 150510 – Rapport – BOUCHARD R. (8320).pdf (rapport d’enquête intitulé Observations signé par l’auteur des observations); pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696–170209 – DIV. TOTALE/08.– OBSERVATION (OP)/07005 – 2224 du Viaduc, Charny/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf (déclaration prise et écrite par le policier, signée par l’auteur de la déclaration et le policier).
[353] R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, par. 46.
[354] Zalat c. R., 2019 QCCA 1829, par. 33.
[355] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/12. PERQUISITION ENT ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – Notes pers. JONCAS A. (8548).pdf.
[356] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150213 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[357] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06003 – COSAZ Charles/06003A – 150304 – COZAK C. – Surv.ERM.pdf.
[358] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150310 – COZAK D. – Surv.ERM(P).pdf.
[359] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150313 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[360] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150512 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[361] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06002 – COSAZ Samuel/06002A – 150616 – COZAK S. – Surv.ERM AM.pdf.
[362] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06003 – COSAZ Charles/06003A – 150706 – COZAK C. – Surv.ERM(P).pdf.
[363] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150710 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[364] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150826 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[365] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/06.- SURVEILLANCE PHYSIQUE/06001 – COSAZ Daniel/06001A – 150827 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[366] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/ Annexe 1 – Extension/ #500-603/150910 – Notes SD Alain Joncas – Intervention au 380, Chemin Soucy Lac Baker.PDF.
[367] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8//PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18.- DOSSIERS CONNEXES/18001A -150130 – Demande assistance – Documents SAFC.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/18.- DOSSIERS CONNEXES/18008A -150723 – Demande assistance – Documents ASFC.pdf.
[368] À titre d’illustration, il mandate Daniel Angers et Stéphane Levasseur le 15 avril 2015 pour aller récupérer les boîtes de carton laissées par Daniel Cozak dans le conteneur à déchets (pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/ 12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 224 du Viaduc, Charny/12001.2 – 224 du Viaduc, Charny/12001.02C – 150416 – Notes pers. Levasseur S. (SM2644) (P).pdf).
[369] Témoignage d’Alain Joncas à l’instruction.
[370] Pièce P-40.
[371] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD1/JTECH 2015-11-17 (SQ) – Defence/Divulgation/G- Enquêtes/ Enregistrement vidéo (EXTÉRIEUR) (Tâche 34), Enregistrement vidéo (INTÉRIEUR 1) (Tâche 40), Enregistrement vidéo (INTÉRIEUR 2) (Tâche 41) / MULTIMEDIA.
[372] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD1/JTECH 2015-11-17 (SQ) – Defence/Divulgation/G- Enquêtes/ Enregistrement vidéo (EXTÉRIEUR) (Tâche 34), Enregistrement vidéo (INTÉRIEUR 1) (Tâche 40), Enregistrement vidéo (INTÉRIEUR 2) (Tâche 41) / OBSERVATIONS DES VIDEOS; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD1/JTECH 2015-11-17 (SQ) – Defence/Divulgation/G- Enquêtes/ Enregistrement vidéo (INTÉRIEUR 2) (Tâche 41)/ OBSERVATIONS DES VIDÉOS/ (notamment 2015‑08- 12, 13 et 18) NOTES – ENREGISTREMENTS VIDEO INTÉRIEUR 2.PDF.
[373] Chouchani c. R., 2018 QCCQ 14270, par. 50 et suivants (nouveau procès ordonné en raison de l’absence d’ordonnance de divulgation des rapports de sources consultés par les affiants, 2023 QCCA 1330).
[374] Le Tribunal réfère aussi aux éléments relatifs aux notes des policiers non portés à l’attention du Tribunal à l’instruction, mais soulevés aux termes de la Requête en arrêt des procédures pour atteinte au droit à la communication de la preuve, à une défense pleine et entière et un procès juste et équitable, pièce P‑25; le Tribunal ne revient toutefois pas sur les éléments pour lesquels il a retracé des notes comme, à titre d’illustration, les certificats d’analyse découlant de l’entrée subreptice du 12 février 2015, entrée qui fait l’objet d’une note du policier Robin Bouchard et du contrôle des pièces à conviction de Sébastien Ruel qui n’a pas participé à l’entrée subreptice ou la note de Sylvain Desroches pour la filature du 20 août 2015, communiquée en 2017.
[375] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / PICARD, Paul/2015-06-15 NOTE PERSONNELLE – PICARD, PAUL, CST (7).PDF, p. 9 et 11 de 29.
[376] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / BERGERON, Pierre-Marc/2015-06-18 NOTE PERSONNELLE – BERGERON, PIERRE-MARC, CST (55).PDF, p. 2 de 2.
[377] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / PICARD, Paul/2015-06-15 NOTE PERSONNELLE – PICARD, PAUL, CST (7).PDF, p. 9 et 11 de 29.
[378] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/07 – OBSERVATION (OP)/07004 – 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/07004A – 150507 – 218 Edmond-Blais – OP.pdf.
[379] Témoignage de Sylvain Lachance à l’instruction, non contredit.
[380] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / ST-AMANT, Michel/2015-06-18 NOTES PERSONNELLE – ST-AMANT, MICHEL, SGT (59).PDF, p. 5 de 7.
[381] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD1/JTECH 2015-11-17 (SQ) Défence/Divulgation/K- Autres rapports/Démantèlement 2015-09-09 (tâche 61)/2015-09-09 ARRESTATION ET PLAN DE DEMANTELEMENT – 380 SOUCY LAC BAKER (277).PDF, p. 13 de 20.
[382] Voir notamment pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 – COZAK Samuel/11002.02 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.02C – 150909 Notes pers. PELLETIER M. (2382).pdf; témoignage de Sylvain Lachance à l’instruction.
[383] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / PUNG, Kevin/2015-06-11 NOTES PERSONNELLE – PUNG, KEVIN, CPL (111).PDF, p. 2 de 15.
[384] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / LANG, Alain /2015-06-15 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN, S-SGT (6) ).PDF, p. 1 (3 de 17).
[385] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / LANG, Alain /2015-06-15 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN, S-SGT (6).PDF, p. 9 (11 de 17).
[386] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/ST-AMANT, Michel/2015-08-01 NOTES PERSONNELLE – ST-AMANT, MICHEL SGT (143).PDF, p. 4 de 75.
[387] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 – COZAK Samuel/11002.01 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.01C – 150627 – Notes pers.GAGNÉ S. (SM2608).pdf.
[388] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers / PUNG, Kevin/2015-06-11 NOTES PERSONNELLE – PUNG, KEVIN, CPL (111).PDF, p. 11 de 15.
[389] Témoignage de Robin Bouchard à l’instruction.
[390] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/12001.02A – Mdt gén. 200-26-028021-153 – 2224 du Viaduc (sep-oct)-MAJ-1.pdf.
[391] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/Annexe D-3 SQ/ Complément de preuve 2017-08-23/150828 – SST – Entrée subreptice – 2224 du Viaduc (caviardé).pdf.
[392] Témoignage de Robin Bouchard à l’instruction; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/16.– SURV. ÉLECTR ENT ET LIEU/16001 – 2224 du Viaduc, Charny /16001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/16001.01J – Analyse caméra – BOUCHARD R. (8320).pdf.
[393] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN S-SGT (139).PDF, p. 31 (p. 9 de 52).
[394] Témoignage d’Yvan Lessard à l’instruction.
[395] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN S-SGT (139).PDF, p. 33 et 35 (p. 11 et 13 de 52).
[396] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 Notes pers. Lang Alain S-SGT (139). PDF, p. 43 (p. 21 de 52).
[397] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN S-SGT (139).PDF, p. 49 (p. 27 de 52).
[398] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN S-SGT (139).PDF, p. 57 (p. 35 de 52).
[399] Témoignage d’Éric Lemelin à l’instruction.
[400] Id.
[401] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN S-SGT (139).PDF, p. 51 (p. 29 de 52).
[402] Pièces D-1, P-49 et P-52; notes des policiers Daniel Angers, Richard Arteau, Donald Beaudoin, Marc Bélanger, Francis Blais, Karine Boivin, François Bornais, Robin Bouchard, Romain Cayer, Denis Chabot, Yoann Delisle, Daniel Demonty, Sylvain Desroches, Bruno Douville, Hubert Dubé, Mario Fournier, Suzie Gagné, Yannick Gauvin, Alain Gravel, Patrice Higging, Alain Joncas, Marc Labrosse, Sylvain Lachance, Daniel Lambert, Stéphane Lamoureux, Stéphane Levasseur, Youssef Malo, Marquis Nadeau, Ricardo Paiva, Mario Pelletier, René Pelletier, Yves Pelletier, Cathy Perreault, Éric Pinel, Marc Richard, Martin Savoie, Daniel Soui, Louis Talbot, Éric Tessier, Harold Turcotte, Marc Vallières et Nicolas Whittom.
[403] Notamment : pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F. Notes des policiers/LANG, Alain/2015-08-29 NOTES PERSONNELLE – LANG, ALAIN S-SGT (139).PDF, p. 31 (p. 9 de 52); pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/M. Rapports d’enquête /C-237 Rapport d’enquête (tâche 15)/2015-07-30 RAPPORT D’ENQUÊTE – RUEL, SÉBASTIEN CPL (28).PDF; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-09-15/Divulgation/K - Autres rapports/Note d’information opérationnelle (Briefing Note) (Tâche 17) 2015-06-12 NOTE D’INFORMATION OPÉRATIONNELLE – ST-AMAND, MICHEL, SGT (31).PDF.
[404] 2012 QCCS 7166, par. 106 et 107, cité avec approbation dans R. c. Viau, 2022 QCCS 1636, par. 547.
[405] Wood c. Schaeffer, préc., note 349, par. 63 à 68.
[406] R. c. Viau, préc., note 404, par. 548.
[407] Id., par. 503 et suiv.
[408] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 COZAK Samuel/11002.01 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.01J – 150625 – Photos de perquisition.pdf.
[409] Id.
[410] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01 – PROFIL INDIVIDU /01002 - COZAK Samuel/01002L – 150722 – GRC – Rapport Ensala.pdf; pièce P-52.
[411] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.02A – Mdt perq. 200-26-028016-153 – 380 chemin Soucy – MAJ-1.pdf, p. 33; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 COZAK Samuel/11002.02 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.02F – 150913 – Lot 15-1068 – Armes.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD4/DSC_1885.JPG; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD4/DSC_1887.JPG; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD6/Sept. 10, 2015 Photos (2 of 5)/Sept. 10, 2015 (JPEG 7343-7510)/DMC_7510.JPG; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD6/Sept. 10, 2015 Photos (2 of 5)/Sept. 10, 2015 (NEF 7343-7510)/DMC_7510.NEF.
[412] Témoignage de Francis Blais à l’instruction; pièce P-52.
[413] Témoignage de Francis Blais à l’instruction.
[414] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/B. Mandats et items saisis/mandat de perquisition 380 chemin Soucy (tâche 77)/2015-09-10 Rapport d’assistance ENSALA – Cozak Daniel (344).
[415] Pièce P-51.
[416] Pièce P-51, photo 5; témoignage de Francis Blais à l’instruction.
[417] Pièce D-4a), par. 19, note de bas page 4.
[418] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/ Div. Annexe 1 + Annexe 1 extension/Annexe 1/#229/rapport balistique 2016-6380-SQ01.pdf.
[419] Pièce P-52; témoignage de Francis Blais à l’instruction.
[420] Articles 49 et 50 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1.
[421] Témoignage de Francis Blais à l’instruction.
[422] Pièce D-4e.
[423] Pièce P-4a.
[424] Pièce D-4a, par. 3.
[425] Pièce D-4b, par. 76.
[426] Pièce D-4b, par. 98.
[427] Pièce D-4b, par. 95.
[428] Pièce D-4c, par. 41 et 43.
[429] Pièce D-4d; la Cour d’appel conclut que le jugement du juge Jacques portant sur la demande de révision n’est pas susceptible d’appel.
[430] R. c. Brunelle, préc., note 301, par. 80 et 81, citant l’arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.
[431] Id., par. 82.
[432] Id., par. 84, citant l’arrêt R. c. Taylor, 2014 CSC 50, par. 27 et 28.
[433] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION – ENTREVUE/ 10002 - COSAK Samuel/10002.01C – 150909 – Notes pers. PELLETIER Y. (2391).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION – ENTREVUE/ 10002 - COSAK Samuel/10002.01B – 150909 – voir-dire COZAK S.pdf; témoignage de Stéphane Levasseur à l’instruction.
[434] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION – ENTREVUE/ 10002 - COSAK Samuel/10002.01B – 150909 – voir-dire COZAK S.pdf; témoignage de Stéphane Levasseur à l’instruction.
[435] Id.
[436] Témoignage de Stéphane Levasseur à l’instruction.
[437] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION – ENTREVUE/ 10002 - COSAK Samuel/10002.01C – 150909 – Notes pers. PELLETIER Y. (2391).pdf; témoignages de Stéphane Levasseur et de Samuel Cozak à l’instruction.
[438] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION – ENTREVUE/ 10002 - COSAK Samuel/10002.01C – 150909 – Notes pers. PELLETIER Y. (2391).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION – ENTREVUE/ 10002 - COSAK Samuel/10002.01B – 150909 – voir-dire COZAK S.pdf.
[439] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/EC-1.pdf, p. 27 et 28 de 50.
[440] L’arme s’avère être non fonctionnelle et faire l’objet d’un certificat de désactivation; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/ 11002 - COSAK Samuel/11002.04 – 205-2355 – de Bilbao, Québec/11002.04J- 150909 – Photos de perquisition.pdf, p.15, 16 et 17; témoignage à l’instruction de Samuel Cozak.
[441] Interrogatoire au préalable de Samuel Cozak, pièce D-43, p. 290.
[442] Voir notamment R. c. Dabé-Champagne, 2023 QCCQ 1347, par. 72 à 78 (désistement d’appel, C.A., 09-02-2024, 500-10-008029-231.
[443] Vancouver (Ville de) c. Ward, 2010 CSC 27.
[444] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 136.
[445] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10003 - COSAK Charles/10003.01C – 150828 – Notes pers. JEAN É. (54458).pdf, p. 7 de 8.
[446] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10003 - COSAK Charles/10003.01C – 150909 – Notes pers. BERGERON P.-M. (57243).pdf, p. 3 à 8 de 8.
[447] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des policiers/GAGNON, Frédéric/2015-09-09 NOTES PERSONNELLE – GAGNON, FRÉDÉRIC.CST (138).PDF.
[448] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10003 - COSAK Charles/10003.01C – 150909 – Notes pers. TALBOT L. (8208).pdf, p. 1 à 3 de 15.
[449] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10003 - COSAK Charles/10003.01C – 150909 – Notes pers. WHITTOM N. (2730).pdf, p. 1-2 de 2.
[450] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10003 - COSAK Charles/10003.01B – 150910 Voir-Dire – COZAK C.pdf.
[451] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10003 - COSAK Charles/10003.01H – 150909 – Suivi pers. Sous garde – Effets pers.pdf, p. 1 de 8.
[452] Interrogatoire au préalable de Daniel Cozak, pièce D-55, p. 286.
[453] Interrogatoire au préalable de Daniel Cozak, pièce D-55, p. 338.
[454] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10001 - COSAK Daniel/10001.01C – 150909 – Notes pers. BÉRUBÉ M. (EDM).pdf, p. 1 de 3; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/10 – ARRESTATION - ENTREVUE / 10001 - COSAK Daniel/10001.01C – 150909 – Notes pers. BORNAIS F. (8933).pdf, p. 2 de 7.
[455] Pièce D-/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 17029 DIV TOTALE/10- ARRESTATION – ENTREVUE/1004-GUILLEMETTE Ann/1004.01B – 150909 – pVoir-Dire – GUILLEMETTE A.pdf.; témoignage d’Ann Guilmette à l’instruction.
[456] Témoignage de Suzie Gagné à l’instruction.
[457] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS/11002.02A – Mdt perq. 200-26-028135-151 – Extraction données – MAJ-1.pdf.
[458] Duperré c. Bouchard, 2018 QCCA 465, par. 34 à 36.
[459] Djourovitch c. Québec (Procureur général), 2008 QCCQ 10170, par. 105.
[460] Alain Joncas témoigne que l’extraction de données peut parfois prendre jusqu’à 24 à 30 mois.
[461] Me Marc Gosselin confirme lui aussi cette priorisation et réfère à un délai entre 6 et 12 mois.
[462] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/ _MANDATS DESCELLÉS/11002.02A – Mdt perq. 200-26-028135-151 – Extraction données – MAJ-1.pdf, p. 1.
[463] Kosian c. Société de transport de Montréal, préc., note 99, par. 46.
[464] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 52 et 227.
[465] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 51-52.
[466] Témoignages de Charles et Samuel Cozak à l’instruction.
[467] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction et interrogatoire au préalable de celui-ci, pièce D-54, p. 40.
[468] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 49, 62 et 70.
[469] Témoignage de Samuel Cozak à l’instruction et interrogatoire de celui-ci au préalable, pièce D-43, p. 50, 227 et 372.
[470] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 51.
[471] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 51.
[472] Témoignage de Samuel Cozak à l’instruction.
[473] Témoignage de Samuel Cozak à l’instruction.
[474] Témoignage de Samuel Cozak à l’instruction et interrogatoire au préalable de celui-ci, pièce D-43.
[475] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction et interrogatoire au préalable de celui-ci, pièce D-54, p. 41.
[476] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction.
[477] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction.
[478] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction.
[479] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction.
[480] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 228.
[481] Pièce P-8, p. 2779, 2784, 2785, 2786, 2790, 2791, 2792 et 2799 à 2802.
[482] Pièce P-8, p. 2800 et 2801.
[483] Pièce P-8, p. 2790 et 2792.
[484] La mise en demeure, pièce P-18, est transmise le 14 décembre 2017. Les demandeurs avaient alors déjà la conviction que la SQ avait bâclé son enquête.
[485] Il indique plutôt que la SQ a fait l’extraction des données, sans rien trouver qui « pourrait faire penser à un projet illégal »; pièce D-42, p. 174.
[486] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 48, 57, 63 et 68.
[487] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 23, 24 et 64.
[488] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 48 et 49.
[489] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 48.
[490] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 38.
[491] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 48, 58, 62 et 70.
[492] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 62.
[493] Interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 66.
[494] Voir aussi l’interrogatoire de Charles Cozak au préalable, pièce D-54, p. 36.
[495] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08001 – témoin – BLOUIN Ginette/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 4, 28, 29 et 32 de 43; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08002 – témoin – HARDY Murielle/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/12 – PERQUISITION ENT. ET LIEU /12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.5 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D - 150909 – Déclaration – GRANGER Sébastien.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/12 – PERQUISITION ENT. ET LIEU /12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.5 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D - 150909 – Déclaration – BLOUIN Lucie.pdf.
[496] Voir notamment la pièce D-41.
[497] Interrogatoire de Samuel Cozak devant le Comité d’accès à la profession le 30 juillet 2018, pièce D-42, p. 78, 94 à 104 et 120 à 126.
[498] Interrogatoire de Samuel Cozak devant le Comité d’accès à la profession le 30 juillet 2018, pièce D-42, p. 52, 54 et 60.
[499] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 26 et 27.
[500] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 27.
[501] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 115 et ss.
[502] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 285, 292, 293 et 294.
[503] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08001 – témoin – BLOUIN Ginette/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette, pdf, p. 4, 28, 29 et 32 de 43; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08002 – témoin – HARDY Murielle/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/12 – PERQUISITION ENT. ET LIEU /12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.5 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D - 150909 – Déclaration – GRANGER Sébastien.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/12 – PERQUISITION ENT. ET LIEU /12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.5 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D - 150909 – Déclaration – BLOUIN Lucie.pdf
[504] Interrogatoire de Samuel Cozak au préalable, pièce D-43, p. 285 et 292 à 294.
[505] Interrogatoire de Daniel Cozak au préalable, pièce D-55, p. 189, 193 et 194.
[506] Les dossiers médicaux produits comme pièces P-3, p. 158 et 175 de 7298 et P-7 réfèrent à une amnésie rétrograde et antérograde compatible avec une commotion cérébrale causée par l’agression de l’automne 2017 au palais de justice.
[507] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08002 – témoin – HARDY Murielle/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08001 – témoin – BLOUIN Ginette/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 29 de 43.
[508] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08002 – témoin – HARDY Murielle/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf; témoignages de Samuel et Charles Cozak à l’instruction.
[509] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/12 – PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D – Déclaration – GRANGER, Sébastien.pdf, p. 1 et 3 de 3.
[510] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08001 – témoin – BLOUIN Ginette/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 5 de 43.
[511] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/08 – PLAIGNANT – VICTIME – TÉMOIN/08004 – témoin – LEVASSEUR Daniel/08004.01M – 150930 – Déclaration – LEVASSEUR, Daniel.pdf, p. 1 et 2 de 87.
[512] La requête alléguait aussi que la contamination découverte le 14 octobre 2015 des échantillons du lot 2015‑1072 aurait pu contaminer les échantillons du lot 2015-2075 dont ceux identifiés éventuellement par Santé Canada comme étant du MDA, mais les demandeurs ne reprennent pas cet argument devant le Tribunal, en preuve ou lors des plaidoiries. Pour plus de certitude, le Tribunal note que la contamination des échantillons du lot 2015-1072 rapportée par le policier Yoann Delisle vise les échantillons destinés à Santé Canada, portant les numéros de scellés D0377079, D0377078, D0377076 et D0377077, qui ne se trouvent pas dans le transport vers Terrapure et sont donc sans incidence sur les échantillons B du lot 2015-2075; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11- PERQUISITION INDIVIDU/11002 – COZAK Samuel/11002.02 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.02F – 150913 - Lot 15-1072 – divers produits.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/SQ-GRC.pdf, p. 1 et 2.
[513] Pièce P-26.
[514] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/ _MANDATS DESCELLÉS/11002.02A – Mdt perq. 200-26-028016-153 – 380 chemin Soucy-MAJ-1-pdf, p. 30 et 57 à 83 de 92.
[515] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/ _MANDATS DESCELLÉS/11002.02A – Mdt perq. 200-26-028016-153 – 380 chemin Soucy-MAJ-1.pdf, p. 30 et 57 à 83 de 92; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#18-22/11002.02F – 150913 – Lot 15-2075 – Divers produits-MAJ-1.pdf. (aussi dans pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/11 - PERQUISITION INDIVIDU/ 11002 COZAK Samuel/1102.02 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.02F – 150913 – Lot 15-2075 – Divers produits-MAJ-1.pdf; pièce D-16, p. 43 et témoignage de Sandra Rioux à l’instruction.
[516] Voir notamment pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/ PR8696-170209 - DIV. TOTALE/ 11 – PERQUISITION INDIVIDU/11004 – GUILLEMETTE Ann/11004.02 – 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/11004.02F – 150909 – Lot 15-1084 – Chimique-MAJ-1.pdf.
[517] Pièce P-7; les inquiétudes relatées dans la requête en arrêt des procédures pour atteinte au droit à la contre-expertise, pièce P-26, relatives à une contamination du lot 2015-1072 (pièce D-1, Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 COZAK Samuel/1102.02 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.02F – 150913 – Lot 15-1072 – Divers produits-MAJ-1.pdf et pièce D-1/Clé USB/Divulgation/SQ-GRC.pdf) qui aurait pu contaminer les échantillons B non scellés du lot 2015-2075, non plaidées en l’instance, ne tiennent donc pas non plus, les échantillons B du lot 2015-2075 étant dûment scellés (au surplus la preuve n’a pas été faite que ces lots ont été transportés ensemble).
[518] Pièce D-2.
[519] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 +Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150915 – Question #17 – Registre des opérations de la SQ et rapport Lorraine Nicol.PDF, p. 4 de 8; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8PR8696-170209 DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 – COZAK Samuel/11002.02 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.02C – 150909 – Notes pers. PELLETIER M. (2382).pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 – Extension/#500-603/170823 – Formule 95 – Mise à jour/2015-2075 – 380, ch. Soucy, Lac Baker – Produits chimiques.PDF.
[520] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 +Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150915 – Question #17 – Registre des opérations de la SQ et rapport Lorraine Nicol.PDF, p. 1 et 4 de 8; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8PR8696-170209 DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU/11002 – COZAK Samuel/11002.02 – 380 chemin Soucy, Lac Baker/11002.02C – 150909 – Notes pers. PELLETIER M. (2382).pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 – Extension/#500-603/170823 – Formule 95 – Mise à jour/2015-2075 – 380, ch. Soucy, Lac Baker – Produits chimiques.PDF.
[521] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#359-431/23b_Terrapure 007.jpg; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#359-431/23c_Terrapure 008.jpg; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#359-431/23d_Terrapure 009.jpg.
[522] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150915 – Question #17 – Registre des opérations de la SQ et rapport Lorraine Nicol.PDF, p. 7 de 8.
[523] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 +Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150915 – Question #17 – Registre des opérations de la SQ et rapport Lorraine Nicol.PDF, p. 1 et 2 de 8.
[524] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 +Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150915 – Question #17 – Notes Éric Beaudry Terrapure.PDF; voir aussi pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#500-603/170706 – Question #19 – Document d’expédition Terreapure.pdf.
[525] Pièce D-16, p. 43 et 44 et témoignage de Mario Pelletier à l’instruction; pièce D-16 complément.
[526] Pièce D-16 complément.
[527] Pièce D-40.
[528] Pièce D-3; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150915 – Question #17 – Registre des opérations de la SQ et rapport Lorraine Nicol.PDF, p. 1 de 8; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#212-219/Document_1.pdf et Document_2.pdf.
[529] Plaisir c. R., 2018 QCCA 284, par. 1, 3, 5 et 6.
[530] R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, par. 21 et 22; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, par. 14 et 22 à 24.
[531] M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 521 et 522, par. 21.28.
[532] R. c. McNeil, préc., note 530, par. 50 et 59.
[533] Pièce D-48.
[534] Pièce D-48.
[535] Pièce D-48.
[536] Pièce D-48.
[537] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV. TOTALE/01 – PROFIL INDIVIDU /01002 - COZAK Samuel/01002L – 150722 – GRC – Rapport Ensala.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/B. Mandats et items saisis/mandat de perquisition 380 chemin Soucy (tâche 77)/2015-09-10 Rapport d’assistance ENSALA – Cozak Daniel (344).
[538] Pièce P-52.
[539] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#229/rapport balistique 2016-06380-SQ01.pdf.
[540] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU /11002 - COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01C-150627 – Notes pers. GAGNÉ S. (SM2608).pdf.
[541] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 – DIV TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU /11002 - COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker/11002.01F-150627 – Lot 150866 - Prélèvements.pdf.
[542] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/PR8696-170209 DIV. TOTALE/18 – DOSSIERS CONNEXES/18011A – 150722 – Santé Canada – Étapes de production MDA.pdf.
[543] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 6-7/PR8696/MANDATS DESCELLÉS /11002.02A – Mdt perq. 200-26-028016-153 – 380 chemin Soucy – MAJ-1-pdf.
[544] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#307-358/notes.pdf.
[545] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1/#307-358/notes‑5.pdf
[546] Pièce D-5; témoignages de Me Marc Gosselin et Samuel Cozak à l’instruction.
[547] Voir notamment pièce P-28, lignes 18 à 22.
[548] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#432/150820 – COZAK D. - Surv. SQ AM_1.pdf.
[549] Pièce P-28, lignes 556, 557, 571, 572, 574, 578, 580, 582, 583, 585 et 586; plus de 80 rapports de filature avaient été transmis.
[550] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150211 – COZAK C. - Surv. SQ PM.pdf (2 documents); pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150616 – COZAK C. - Surv. SQ AM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150703 – COZAK C. - Surv. SQ AM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/1508149 – COZAK C. - Surv. SQ PM.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150905 – COZAK C. - Surv. SQ PM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150908 – COZAK S. - Surv. SPVQ PM.pdf.
[551] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150609 – COZAK C. Surv. SQ AM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150609 – COZAK C. Surv. SQ PM.pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150830 – COZAK S. Surv. SPVQ AM.pdf; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150903 – COZAK S. Surv. SPVQ AM.pdf.
[552] Pièce P-28, lignes 555, 559 à 565, 567 à 570, 573, 575 à 577, 579, 581, 591 à 594, 597, 598 et 600.
[553] Pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150203 – SST – Installation de balise – Ford F150 [...L] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150212 – SST – Installation de balise – Remorque RF2126S (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150203 – SST – Entretien balise – Remorque RF2126S (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150203 – SST – Entretien balise – Ford F-150 [...L] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150203 – SST – Entretien balise et Récupération de données – Remorque RF2126S (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150520 – SST – Installation de balise non exécutée – Ford Fusion [...R] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150520 – SST – Installation de balise non exécutée (2) – Ford Fusion [...R] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150626 – SST – Installation de balise – Ford Fusion [...R] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150730 – SST – Entretien balise – Ford F-150 [...L] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150913 – SST – Récupération balise – Remorque RF2126S (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/151201 – SST – Gravure CD Données balise – Ford Fusion [...R].PDF.
[554] Pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150627 – SST – Installation de caméra de surveillance – 380 chemin Soucy Lac Baker (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – SST – Récupération des caméras de surveillance des suspects – 218 rang Edmond-Blais St-Camille (caviardé).PDF; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – SST – Récupération des caméras de surveillance – 2224 du Viaduc (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/1500915 – SST – Récupération de caméra de surveillance – 380 chemin Soucy Lac Baker (caviardé).pdf.
[555] Pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150212 – SST – Entrée subreptice – 2224 du Viaduc et Remorque (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150219 – SST – Entrée subreptice – 2224 du Viaduc et Remorque (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150510 – SST – Entrée subreptice – 2224 du Viaduc (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150528 – SST – Reconnaissance de lieux (2) – 218 rang Edmond-Blais St-Camille (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150528 – SST – Reconnaissance de lieux (2) – 218 rang Edmond-Blais St-Camille (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150609 – SST – Entrée subreptice non complétée– Ford Fusion [...R] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150625 – SST – Entrée subreptice – Ford Fusion [...R] (caviardé).pdf; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150828 – SST – Entrée subreptice – 2224 du Viaduc.pdf.
[556] Pièce P-28, ligne 595; pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – SST – Serrurier Ouverture coffre-fort au QG Sûreté du Québec Ratissage.PDF et /54 Louis-Joliette.PDF.
[557] Pièce P-28, lignes 477 et 505 à 549.
[558] Pièce D‑1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/170823 – Formule 95 – Mises à jour.
[559] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1/11 - PERQUISITION INDIVIDU et 12- PERQUISITION
ENT. ET LIEU; pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ2/PR8696 /12 –PERQUISITION INDIVIDU.
[560] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150910 – Notes SD Alain Joncas – Intervention au 380 Chemin Soucy Lac Baker.PDF.
[561] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – Intervention Équipe Cynophile – 54 rue Joliet Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.PDF; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150903 – Intervention GTI non exécuté – 274 du Parvis.PDF; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – Intervention GTI – 218 rang Blais St-Camille.PDF; pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – Intervention SIJ – 218 rang Blais St-Camille (caviardé).pdf.
[562] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150909 – Rapport SD Daniel Lambert – Perte de documents saisis – Nissan Sentra [...V].PDF.
[563] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150211 – Rapport Crédit Trans Union – Charles Cozak.PDF.
[564] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/150912 – Connaissement cie Terrapure – transport matière dangereuse Lac Baker à Châteauguay (caviardé).pdf.
[565] Pièce D-38.
[566] Articles 16 et 17 de Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales, RLRQ, c. C-52.2; article 14 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, c. D-9.1.1; M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 380, par. 15.45.
[567] Pièce D-1/ Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/_MANDATS DESCELLÉS / 11002.02A – Mdt perq. 200-26-028016-153 – 380 chemin Soucy – MAJ-1.pdf.
[568] Article 2803 du Code civil du Québec.
[569] Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc., 1997 CanLII 10209 (QC CA), p. 74, cité avec approbation dans Girard c. 9220-8883 Québec inc., 2022 QCCA 695, par. 44, dans Succession de Drolet c. Succession de Boilard, 2021 QCCA 144, par. 26 et 27, dans Banque de Montréal c. TMI- Éducation.com inc. (Syndic de), 2014 QCCA 1431, par. 103 et dans Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, I.p., 2012 QCCS 3492 (appel principal accueilli et appel incident rejet, 2015 QCCA 422; demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2015-10-15, 36414).
[570] Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, I.p., préc., note 569.
[571] Pièce P-8, p. 2727, 2728, 2729, 2731, 2732 et 2733.
[572] Pièce P-8, 2734 et 2735.
[573] Pièce P-8, p. 2850 à 2859.
[574] Pièce D-28, p. 57.
[575] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/170617 – Question #17 – Notes Éric Beaudry Terrapure.PDF.
[576] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 Extension/Annexe 1 Extension/#500-603/170706 – Question #19 – Document d’expédition Terrapure.pdf.
[577] Pièce D-43, p. 483.
[578] Pièce D-43, p. 377.
[579] Pièce P-8, p. 2646.
[580] Pièce P-8, p. 2646 à 2651.
[581] Pièce P-8, p. 2654 à 2662.
[582] Pièce P-8, p. 2663 à 2667, 2699, 2700, 2701, 2702, 2820, 2821, 2822 et 2825 à 2828.
[583] Pièce P-8, p. 2781, notamment.
[584] Pièce P-8, p. 2667, 2816, 2817 et 2819.
[585] Pièce P-8, p. 2676, 2677, 2679, 2682, 2687 à 2694, 2703 et 2704.
[586] Pièce P-8, p. 2683, 2684 et 2685.
[587] Pièce P-8, p. 2695 à 2698, 2829, 2830 et 2832 à 2834.
[588] Pièce D-43, p. 383.
[589] Pièce P-8, p. 2809 à 2811 et 2815.
[590] Pièce P-8, p. 2812 à 2814.
[591] La génératrice, un second réacteur, un équipement en acier inoxydable, la remorque de huit pieds et un autre moteur sont en bon état et ne font pas l’objet d’une réclamation; pièce P-8, p. 2668, 2672, 2673, 2674, 2717, 2719, 2720, 2721 et 2850.
[592] Pièce P-10.
[593] Pièce D-/Contenu DVD/Clé USB/SQ/SQ8/PR/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 6, 7 et 8 de 43.
[594] Pièce D-43, p. 377.
[595] Le Tribunal rappelle ne pas retenir la version des demandeurs selon laquelle les ordinateurs ont été « nettoyés », ce qui aurait empêché les demandeurs de produire des factures. De toute façon, les demandeurs auraient pu produire une estimation de la valeur de ces équipements ou une documentation quelconque sur la valeur de tels équipements, ce qu’ils ont choisi de ne pas faire.
[596] 16 pieds suivant les policiers lors de la saisie.
[597] Pièce P-8, p. 2705 à 2716.
[598] Pièce D-55, p. 373 et 374.
[599] Pièce P-11, p. 3246 à 3250 (p. 5 à 21 des notes sténographiques de l’audience du 23 novembre 20215).
[600] Pièce P-8, p. 2779, 2784 à 2786, 2790 à 2792 et 2799 à 2802.
[601] Pièces D-28, p. 57 à 60 et D-29, p. 1 à 4.
[602] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 - DIV. TOTALE/11 – PERQUISITION INDIVIDU / 11002 - COSAK Samuel/11002.04 – 205 2355 de Bilbao, Québec/11002.04J – 150909 – Photos de perquisition.pdf, p. 21 et 39.
[603] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 – DIV TOTALE/11. PERQUISITION INDIVIDU/11002 – COZAK Samuel/11002.04 – 205-2355 – de Bilbao, Québec /11002.04H – 150909 – Dommages matériels.pdf.
[604] Témoignage de Charles Cozak à l’instruction.
[605] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 - 170209 – DIV TOTALE/11- PERQUISITION INDIVIDU/11003 – COZAK Charles/11003.06 – 202- 274 du Parvis, Québec/11003.06F – 1150909 – Lot 15-1115 – Divers.pdf, Annexe au bail, p. 21 de 26.
[606] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 – DIV TOTALE/11. PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.09 – 54 rue Louis-Joliet, Ste-Catherine /11001.09H – 150909 – Dommages matériels.pdf.
[607] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 – DIV TOTALE/11. PERQUISITION INDIVIDU/11001 – COZAK Daniel/11001.09 – 54 rue Louis-Joliet, Ste-Catherine /11001.09J – 150909 – Photos de perquisition.pdf, p.80, 81 et 82 de 85.
[608] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 – DIV TOTALE/11. PERQUISITION INDIVIDU/11004 – GUILLEMETTE Ann/11004.02 – 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/11004.02H – 150909 – Dommages matériels.pdf.
[609] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 – 170209 – DIV TOTALE/11. PERQUISITION INDIVIDU/11004 – GUILLEMETTE Ann/11004.02 – 218 Edmond-Blais, St-Camille de Lellis/11004.02J – 150909 – Photos de perquisition.pdf, p. 58, 103, 105 et 106 de 524.
[610] Pièce D-38.
[611] Témoignages de François Bornais, de Sylvain Lachance et de René Pelletier à l’instruction.
[612] Ce qui est aussi confirmé par Sylvain Lachance.
[613] Pièce P-47.
[614] Pièce P-48.
[615] Pièce P-49.
[616] Pièce P-55; le Tribunal renvoie le lecteur à la section « Objection » ci-avant aux termes du présent jugement.
[617] Pièce P-55, p. 24, lignes 21 à 25.
[618] Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486, par. 98.
[619] Id.
[620] Pièce P-59.
[621] Pièce D-4a), par. 27.
[622] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Divulgation Annexe 1 + Annexe 1 extension/ Annexe 1 # 470-476/ Rapport G. St-Pierre.pdf.
[623] Articles 1 et 13 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
[624] Article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénale.
[625] Lafleur c. Fortin, 2015 QCCS 4461, par. 84 à 89 (appel rejeté, 2018 QCCA 158 et demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2018-11-01, 38043); Lacombe c. André, préc., note 100, par. 27.
[626] Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, p. 193, référant à Hicks v. Faulkner, (1878), 8 Q.B.D. 167, p. 171, repris dans Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, par. 60.
[627] Nelles c. Ontario, préc., note 626, p. 193, repris dans Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, par. 10.
[628] Proulx c. Québec (Procureur général), préc., note 627, par. 31.
[629] Miazga c. Kvello (Succession), préc., note 626, par. 6, 45 et 51; Ontario (Procureur général) c. Clark, 2021 CSC 18, par. 28 à 38.
[630] Id., par. 46, 88, 89 et 101.
[631] Id., par. 104.
[632] Nelles c. Ontario, préc., note 625.
[633] Proulx c. Québec (Procureur général), préc., note 627.
[634] Miazga c. Kvello (Succession), préc., note 626.
[635] Lafleur c. Fortin, préc., note 625, par. 98 à 102.
[636] Id., par. 103.
[637] Nelles c. Ontario, préc., note 626, p. 194, repris dans Proulx c. Québec (Procureur général), préc., note 627, par. 124.
[638] Miazga c. Kvello (Succession), préc., note 626, par. 75 et 76.
[639] Nelles c. Ontario, préc., note 626, p. 193, repris dans Miazga c. Kvello (Succession), préc., note 626, par. 60.
[640] Miazga c. Kvello (Succession), préc., note 626, par. 59 et 63.
[641] Lafleur c. Fortin, préc., note 625, par. 154.
[642] Proulx c. Québec (Procureur général), préc., note 627, par. 35.
[643] Lafleur c. Fortin, préc., note 625 , par. 292.
[644] Proulx c. Québec (Procureur général), préc., note 627, par. 38 et 43.
[645] Lafleur c. Fortin, préc., note 625, par. 295 et 296.
[646] Miazga c. c. Kvello (Succession), préc., note 626, par. 52.
[647] Nelles c. Ontario, préc., note 626, p. 193.
[648] Miazga c. Kvello (Succession), préc., note 626, par. 8, 81 et 89.
[649] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 - 170209 – DIV TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18006A – 150129 – ASFC – Retour d’analyse.pdf.
[650] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 - 170209 – DIV TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18011A – 150722 – Santé Canada – Étapes production MDA.pdf.
[651] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/PR 8696 – 170209 – DIV TOTAALE/08- PLAIGNANT – VICTIME -TÉMOIN/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 23, 24 et 25 de 43.
[652] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 - 170209 – DIV TOTALE/18- DOSSIERS CONNEXES/18006A – 150129 – ASFC – Retour d’analyse.pdf.
[653] Pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/PR 8696 – 170209 – DIV TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME -TÉMOIN/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf.
[654] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/PR 8696 – 170209 – DIV TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME -TÉMOIN/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 29 de 43; pièce D‑1/Clé USB/Contenu DVD/PR 8696 – 170209 – DIV TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME -TÉMOIN/08002.01M – 150623 – Déclaration – HARDY Murielle.pdf.
[655] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01F – 150203 – Lot 15-0155 – Document.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01C – 150203 – Notes pers. JONCAS A. (8548).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny 12001.01C – 150203 – Notes pers. BOUCHARD R. (8320) (P).pdf.
[656] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.01F – 150203 – Lot 15-0155 – Document.pdf.
[657] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02C – 150212 – 150218 – Notes pers. BOUCHARD R. (8320) (P).pdf.
[658] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02F – 150212 – Lot 15-0228 – Drogue (P).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.02F – 150219 – Lot 15-0475 – Drogue.pdf.
[659] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION ENT. ET LIEU/12001 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05 – 2224 du Viaduc, Charny/12001.05D – 150909 – Déclaration – GRANGER Sébastien.pdf.
[660] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001 – COZAK Daniel /06001A - 1500612 – COZAK D. – Surv.GRC.PM.pdf.
[661] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/PR 8696 – 170209 – DIV TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME -TÉMOIN/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 6, 7, 8 et 9 de 43.
[662] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/PR 8696 – 170209 – DIV TOTALE/08- PLAIGNANT – VICTIME -TÉMOIN/08001.01M – 150619 – Déclaration – BLOUIN Ginette.pdf, p. 10 à 19 de 43.
[663] Voir notamment pièce D-41.
[664] Pièce D-1/Clé USB/contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696-170209 DIV TOTALE/01-PROFIL INDIVIDU /-1002 – COZAK Samuel/01002C – Propriété/380 Soucy, Lac Baker.pdf.
[665] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ 8/projet PR8696-170209 – DIV. TOTALE/15- SURV. ÉLECTR. INDIVIDU/15001 – COZAK Daniel/15001.01 – Ford F150 – [...L]/15001.02E – 150618 -SST – Vérification.pdf.
[666] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/ Annexe 1 + Annexe 1 Extension /Annexe 1 Extension/#500-603/150528 – SST – Reconnaissance de lieux (2) – 218 Edmond-Blais St-Camille (caviardé).pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/11- PERQUISITION
INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel /11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01B – 150618 – Rapport de perquisition.pdf.
[667] Voir notamment pièce D-41, pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01J – 150714 – Photos de perquisition.pdf, p. 4 de 44 et pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01J – 150627 – Photos de perquisition.pdf, p. 43 de 50.
[668] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01J – 150625 – Photos de perquisition.pdf.
[669] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/11- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel /11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01J – 150627 – Photos de perquisition.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel/11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01J – 150714 – Photos de perquisition.pdf, p. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22 et 23; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel /11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01C – 150627 – Notes pers. GAGNÉ S. (SM2608).pdf.
[670] Voir notamment pièce D-41.
[671] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/12- PERQUISITION INDIVIDU /11001 – COZAK Daniel /11001.11 – Laboratoire MAG/11001.11K – 150904 – Facture – COSAK ASS. Inc.pdf.; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06001 – COZAK Daniel /06001A - 150827 – COZAK D. – Surv.ERM.pdf.
[672] Pièce D-41/Videos Lac Baker/2015-09-02/Caméra intérieure/2015-09-02 16_45_10 (UTC – 03_00).mkv, 17_53_54 (UTC – 03_00).mkv, 18_24_06 (UTC – 03_00).mkv et 18_26_35 (UTC – 03_00).mkv.
[673] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/J-TECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des
policiers/LANG, Alain/ 2015-08-29 NOTES PERSONNELLES – LANG, ALAIN, S-SGT (139).PDF, p. 7 de 52.
[674] Pièce D-1/CléUSB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-11-17/Divulgation/H- Filature/Filature (2015-09-02) (tâche 52)/2015-09-02 RAPPORTS DE SURVEILLANCE – BERGERON, PIERRE_MARC, CST (198)PDF; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/06- SURVEILLANCE PHYSIQUE /06003 – COZAK Charles /06003A - 150902 – COZAK C. – Surv.SQ.pdf.
[675] Pièce D-41/Videos Lac Baker/2015-09-05/Caméra intérieure/2015-09-05 12_39_30 (UTC – 03_00).mkv, 13_12_19 (UTC – 03_00).mkv, 14_49_51 (UTC – 03_00).mkv et 15_18_46 (UTC – 03_00).mkv, 15_30_27 (UTC – 03_00).mkv et 15_47_37 (UTC – 03_00).mkv, 15_50_27 (UTC – 03_00).mkv et 16_56_42 (UTC – 03_00).mkv.
[676] En sus de son opinion communiquée à la SQ et la GRC, Geneviève St-Pierre a aussi eu des discussions avec Me Marc Gosselin et Sandra Rioux du DPCP.
[677] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/J-TECH 2015-11-17/Divulgation/M. Rapports d’enquête/C-237 Rapport d’enquête (tâche 15)/2015-07-30 RAPPORT D’ENQUÊTE – RUEL, SÉBASTIEN, CPL (28).PDF.
[678] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/J-TECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des
policiers/LANG, Alain/ 2015-08-29 NOTES PERSONNELLES – LANG, ALAIN, S-SGT (139).PDF, p. 9 de 52.
[679] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/J-TECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des
policiers/LANG, Alain/ 2015-08-29 NOTES PERSONNELLES – LANG, ALAIN, S-SGT (139).PDF, p. 11 de 52.
[680] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/J-TECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des
policiers/Laboratoire clandestin/ 2015-09-06 NOTES PERSONNELLES – MINTIE, SCOTT, CST (306).PDF; P-45.
[681] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/J-TECH 2015-11-17/Divulgation/F- Notes des
policiers/LANG, Alain/ 2015-08-29 NOTES PERSONNELLES – LANG, ALAIN, S-SGT (139).PDF, p. 29 de 52.
[682] Pièce P-32.
[683] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR8696 - 170209 DIV TOTALE/10. ARRESTATION – ENTREVUE/10001 – COZAK Daniel/10001.01C – 150909 – Notes pers. BORNAIS F. (8933).pdf.
[684] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ8/PR 8696 170209 DIV TOTALE/11- PERQUISITION
INDIVIDU /11002 – COZAK Samuel /11002.01 – 380 Chemin Soucy, Lac Baker /11002.01F – 150627 – Lot 15-0866 – Prélèvements.pdf.
[685] Pièce D-2.
[686] Pièce P-50.
[687] L’analyse de ces échantillons B n’est en fait abordée pour la première fois que le 13 octobre 2016 par les demandeurs Daniel, Charles et Samuel Cozak, mais à la suite de la confirmation de leur disponibilité depuis septembre 2015 par Me Gosselin le 28 octobre 2016, leurs intentions n’ont été confirmées que par une requête déposée le 2 octobre 2017.
[688] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Affidavits/Affidavit amendé C. Grandmaison.pdf.
[689] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Affidavits/Affidavit amendé A. Hardy.pdf.
[690] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Affidavits/Affidavit amendé L. Delorme.pdf.
[691] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/Affidavits/Affidavit amendé G. Saint-Pierre.pdf.
[692] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/Santé Canada/SAD3/_52.cv_Lyne Delorme.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/Santé Canada/SAD3/_53.cv_Charles Grandmaison.pdf; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/Santé Canada/SAD3/_54.cv_Alain Hardy.pdf.
[693] Pièce D-3.
[694] Pièce D-39, p. 189 (p. 11 de 31).
[695] Pièce D-39, p. 192 (p. 14 de 31).
[696] Témoignage de Me Marc Gosselin à l’instruction; Me Gosselin et Sandra Rioux confirment cette façon de procéder.
[697] R. c. Landry, 2018 QCCQ 10191, par. 15.
[698] Les mandats sous scellés ne sont pas sous le contrôle de la Couronne: R. c. Herrera Melendez, 2010 ONCJ 560; R. v. Tang, 2007 O.J. No 46046; il revient à la Couronne de faire desceller les mandats : R v. Beck [2008] O.J. no 3513; R. v. Do and Ngo, 2009 ONCJ 402; R. v. Osei, [2007] O.J. no 768.
[699] Pièce D-44, p. 8.
[700] Pièce D-44, p. 11.
[701] Pièce D-44, p. 15.
[702] Pièce P-28.
[703] Pièce P-8 et complément de P-8.
[704] R. c. Gubbins, préc., note 530, par. 18 et 19; R. c. McNeil, préc., note 530, par. 17 à 22; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, par. 20 et 21; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, p. 339 et 343; Benoit et al c. R., C.S. Québec, no 200-01-134678-097, 25 octobre 2010, j. Gagnon, par. 51 et suivants.
[705] R. c. Gubbins, préc., note 530, par. 21 et 22; R. c. McNeil, préc., note 530, par. 14, 22, 23 et 24.
[706] R. c. Gubbins, préc., note 530, par. 21, 23 et 33; R. c. McNeil, préc., note 530, par. 59.
[707] R. c. Gubbins, préc., note 530; R. c. Stinchcombe, préc., note 704; R. c. Chaplin, préc., note 704.
[708] R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467.
[709] Benoit et al c. R., préc., note 704, par. 56.
[710] R. c. Stinchcombe, préc., note 704, p. 339.
[711] R. c. Gubbins, préc., note 530, par. 21; R. c. McNeil, préc., note 530, par. 49.
[712] R. c. McNeil, préc., note 530, par. 48, 49 et 50.
[713] R. c. Stinchcombe, préc., note 704.
[714] R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.
[715] R. c. Chaplin, préc., note 704, par. 35 et suivants.
[716] R. c. Gubbins, préc., note 530, par. 29 et 53.
[717] R. c. Gubbins, préc., note 530, par. 33.
[718] R. c. Stinchcombe, préc., note 704.
[719] R. c. O’Connor, préc., note 714.
[720] Bolduc c. R., 2016 QCCA 91, par. 44.
[721] Plamondon c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 1209, par. 55 (confirmé par la Cour d’appel, 2022 QCCA 882).
[722] Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, par. 30 à 33, 59, 61 à 74, 91 et 92.
[723] Roy c. Procureur général du Québec, 2021 QCCA 1007, par. 6
[724] Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 83
[725] Id., par. 85, repris dans Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 57 à 63.
[726] Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 60 et par. 28 de l’arrêt de la Cour d’appel; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 86.
[727] Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 62 à 65 et par. 28, 64 et 65 de l’arrêt de la Cour d’appel; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 86.
[728] Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 87.
[729] Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 69 à 73 et par. 29 de l’arrêt de la Cour d’appel; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 87 et 88.
[730] Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 71 à 73 et par. 29 de l’arrêt de la Cour d’appel; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 88.
[731] Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 7 et par. 30 de l’arrêt de la Cour d’appel.
[732] Plamondon c. Procureure générale du Québec, préc., note 721, par. 79 à 86 et par. 31 de l’arrêt de la Cour d’appel; Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), préc., note 722, par. 95, 96 et 97.
[733] Pièce D-5.
[734] Pièce P-28.
[735] Pièces D-8, compléments de D-8, D-9, D-10, D-12, D-13, D-14 et D-15.
[736] Pièce D-11.
[737] Pièce P-13.
[738] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ1.
[739] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/JTECH 2015-09-15.
[740] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ2/PROJET PR8696.
[741] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ3/PROJET PR8696 - COZAK.
[742] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3/ JTECH 2015-11-17; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD4; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD5; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD6; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD7; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD8; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD9.
[743] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ3/PROJET PR8696 - COZAK
[744] Pièce D-1/Disque_1_2TB; pièce D-1/Disque_2_2TB; pièce D-1/Disque_3_2TB.
[745] Pièce D-8, p. 1, 2 et 3.
[746] Pièce D-8, p. 4 et 5.
[747] Pièce D-8, p. 6.
[748] Pièce D-8, p. 7, 8 et 9; pièce P-28, p. 1.
[749] Pièce D-9, p. 1 et 2.
[750] Pièce D-9, p. 6.
[751] Pièce D-9, p. 7.
[752] Pièce D-9, p. 11.
[753] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ5/PROJET – PR8696.
[754] Voir notamment pièce P-28, lignes 18 à 22.
[755] Pièce D-9, p. 4.
[756] Pièce D-1/Clé USB/Divulgation/SAD/Certificats analyse (13).pdf; pièce D-16, p. 1.
[757] Pièce D-10, p. 1 à 13; pièce D-16, p. 1.
[758] Pièce D-9, p. 5 et 8.
[759] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ6-7/PR8696/MANDATS DESCELLÉS.
[760] Pièce D-10, p. 14 à 19, 22, 23, 25 et 26; pièce D-1/CléUSB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD2/Blancs; pièce D-1/CléUSB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD2/Feuilles de travail.
[761] Pièce D-10, p. 20.
[762] Pièce D-16, p. 2.
[763] Pièce D-16, p. 3, 4 et 5.
[764] Pièce D-16, p. 8.
[765] Pièce D-16, p. 9.
[766] Pièce D-16, p. 6 et 7.
[767] Pièce D-16, p. 6.
[768] Pièce D-16, p. 10.
[769] Pièce P-12, par. 33, 34, 36 et 40.
[770] Pièce D-11, p. 1 à 7 et 17 à 19.
[771] Pièce D-16, p. 14 et 15.
[772] Pièce D-11, p. 8 et 9.
[773] Pièce D-11, p. 11 à 15.
[774] Pièce D-12, p. 1 à 14.
[775] Pièce D-12, p. 28.
[776] Pièce D-12, p. 29.
[777] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/GRC/CD3.
[778] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/SQ6-7/PR8696 - 170305/MANDATS DESCELLÉS.
[779] Pièce D-12, p. 15 et 16.
[780] Pièce D-12, p. 30 à 32.
[781] Pièce D-12, p. 17 à 24.
[782] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD3.
[783] Pièce D-13, p. 1 à 4.
[784] Pièce D-13, p. 12.
[785] Pièce D-13, p. 14.
[786] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD4.
[787] Complément de la pièce D-8, p. 1.
[788] Pièce D-12, p. 26.
[789] Pièce D-13, p. 6 à 9.
[790] Pièce D-13, p. 15 à 24.
[791] Pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD5.
[792] Complément de la pièce D-8, p. 2 et 3.
[793] Pièce D-14, p. 1 à 4.
[794] Pièce D-14, p. 13.
[795] Complément de la pièce D-8, p. 4.
[796] Complément de la pièce D-8, p. 5.
[797] Complément 2 de la pièce D-8.
[798] Complément de la pièce D-16.
[799] Complément de la pièce D-8, p. 6 et 7.
[800] Pièce D-14, p. 6 à 11; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD6; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SQ/AnnexeD-3 SQ.
[801] Pièce D-14, p. 14 à 20, 22 à 23 et 34 à 38.
[802] Pièce D-14, p. 25 à 33.
[803] Complément de la pièce D-8, p. 8.
[804] Pièce D-15, p. 1 à 7.
[805] Pièce D-15, p. 9 à 16; pièce D-1/Clé USB/Contenu DVD/SantéCanada/SAD7.
[806] Pièce D-15, p. 17 à 22.
[807] L’incident quant à certains échantillons en 2016, l’incident chez Terrapure en 2017, les demandes de validation des demandeurs, de prise de photos.
[808] Les affidavits d’Alain Hardy, Charles Grandmaison, Lyne Delorme et Geneviève St-Pierre; l’obtention d’un rapport du LSJML.
[809] Expertise du LSJML sur l’arme Tactical Innovation et l’expertise de Geneviève St-Pierre sur la capacité de production.
[810] Pièce P-53.
[811] M. VAUCLAIR, T. DESJARDINS et P. LACHANCE, préc., note 112, p. 532, par. 21.59.
[812] Bolduc c. R., préc., note 720.
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