Décision

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Décision

Habarurema c. Nirere

2017 QCRDL 23757

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

336655 22 20170512 G

No demande :

2244684

 

 

Date :

20 juillet 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Édouard Habarurema

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christine Nirere

 

Theodolie Nyiramilimo

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 975 $.

[3]      Il a été établi que les locataires doivent 5 850 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017.

[4]      Les locataires admettent devoir la somme. Elles témoignent de leurs ennuis financiers. Or, la loi ne permet pas une exemption dans un tel cas.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.

[8]      Le locateur témoigne sur les mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 en disant que les locataires les ont payés en retard.

[9]      Les locataires admettent le retard de novembre, mais nient pour décembre et janvier.

[10]   C’est au locateur de convaincre le Tribunal, par prépondérance de preuve[1], qu’en plus du non-paiement du loyer, il y a eu des retards fréquents.


[11]   Le Tribunal n’a pas la preuve du retard des mois de décembre et janvier. Or, un seul retard ne suffit pas à rencontrer le critère de fréquence de l’article 1971 C.c.Q. : ce deuxième motif de résiliation est donc rejeté.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur 5 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2017 sur 975 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

5 juillet 2017

 

 

 


 



[1] Articles 2803 et 2804 C.c.Q.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.