Nguyen c. Assem | 2023 QCTAL 32183 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 729729 31 20230823 G | No demande : | 4019710 | |||
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Date : | 10 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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Tan Nguyen |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Soukaina Assem |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (825 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 825 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 650 $, soit le loyer des mois d’août et septembre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. Toutefois, le Tribunal rappelle à la locataire que le loyer est payable le 1er jour de chaque mois en vertu du bail et de la loi.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 26 septembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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