Décision

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Développement Projet Métis III c. Sy

2025 QCTAL 8934

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

840405 18 20241227 G

No demande :

4573432

 

 

Date :

14 mars 2025

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Développement Projet Métis III, Société en commandite

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Seydou Sy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 437,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2026 au loyer mensuel de 1 382,50 $, incluant les différents rabais.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 765 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de janvier 2025 inclusivement.
  4.          La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 765 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 97 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

19 février 2025

 

 

 


 

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