Décision

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Décision

Raamco International Properties Canadian Ltd. c. Parent

2017 QCRDL 22323

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

338650 31 20170526 G

No demande :

2255216

 

 

Date :

06 juillet 2017

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Raamco International Properties

Canadian Ltd

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cassandra Parent

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 au loyer mensuel de 620 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 1 240 $, soit le loyer des mois de juin et juillet 2017.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 7 derniers mois.

[6]      Ces défauts de la locataire ne sont cependant pas assez réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards ne rencontre pas les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.

[9]      Il a expliqué les agissements de la locataire visant à fuir ses responsabilités.

[10]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2017, plus les frais judiciaires de 74 $ et de signification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 juillet 2017

 

 

 


 

AVIS :
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