Raamco International Properties Canadian Ltd. c. Parent |
2017 QCRDL 22323 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
338650 31 20170526 G |
No demande : |
2255216 |
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Date : |
06 juillet 2017 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Raamco International Properties Canadian Ltd |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cassandra Parent |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 au loyer mensuel de 620 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 240 $, soit le loyer des mois de juin et juillet 2017.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 7 derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire ne sont cependant pas assez réguliers et continuels
depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards ne rencontre pas les
critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.
[9] Il a expliqué les agissements de la locataire visant à fuir ses responsabilités.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.
[11] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 juillet 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.