Décision

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HCN Canadian Investment (Terrasses Versailles) c. Provost

2025 QCTAL 6661

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

819351 31 20240905 F

No demande:

4458754

RN :

 

4240787

 

Date :

25 février 2025

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

HCN-Canadian Investment

(Terrasses Versailles) LP

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Louise Provost

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La partie demanderesse a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
  2.          Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ciaprès : « le  Règlement »).
  3.          Le Règlement prévoit que l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement sur l’ensemble des revenus de l’immeuble et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la partie demanderesse durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
  4.          La partie demanderesse assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ciaprès : « le Formulaire ») qui regroupe l’ensemble de ces dépenses.
  5.          Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
  6.          Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, à un loyer mensuel de 2 859,00 $.

  1.          La partie demanderesse a produit le Formulaire de fixation ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ses renseignements.
  2.          Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement [3] est de 109,87 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

(5,16 $)

Assurances

 (7,47 $)

Gaz

 (1,14 $)

Électricité

 2,42 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

9,54 $

Frais de services rattachés à l'immeuble

3,44 $

Frais de services rattachés à la personne même des locataires

29,74 $

Frais de gestion

 8,01 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,81 $

Ajustement du revenu net

 69,68 $

 

TOTAL

 

 109,87 $

  1.           CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  2.      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 109,87 $ est justifié;
  3.       CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 2 969,00 $ par mois du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
  2.       ÉCHELONNE le paiement des arriérés sur les mois restant au terme du bail à la réception de la décision.
  3.       Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  4.       La partie demanderesse assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :

17 décembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.