Décision

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Décision

Société immobilière Rock Dupont inc. c. Derosby

2020 QCTAL 8059

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

538469 18 20200929 G

No demande :

3075280

 

 

Date :

16 novembre 2020

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Société Immobilière Rock Dupont Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kevin Derosby

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 655 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 995 $ à titre de loyer pour les mois d'octobre (340 $) et novembre 2020, ce que la partie-locataire admet devoir.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 995 $ est due pour les loyers des mois d'octobre et novembre 2020;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 995 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 16 novembre 2020, plus 101 $ pour les frais judiciaires et de signification;

À DÉFAUT de paiement de la somme de 1 096 $ avant jugement:

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

9 novembre 2020

 

 

 


 

AVIS :
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