Décision

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9400-0890 Québec inc. c. Viens

2023 QCTAL 6945

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

668949 25 20221214 G

No demande :

3745463

 

 

Date :

06 mars 2023

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

9400-0890 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marc Viens

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 novembre 2023 au même loyer mensuel.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 16 300 $, soit un solde de 50 $ sur janvier 2021 et les loyers de février 2021 à février 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 16 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 15 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

21 février 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.